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Décision

CPEN.2025.13

Excès de vitesse.

29 janvier 2026Français25 min

Identité du conducteur.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 16 février

2024 à 22h56, à Z.________, sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5 chaussée

Lausanne, la vitesse du véhicule immatriculé FR [111], dont A._________ est le

détenteur, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar. Il a été constaté que

ce véhicule circulait à 80 km/h au lieu des 40 km/h autorisés sur ce tronçon.

Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse retenue a été

ramenée à 75 km/h et le prénommé a été informé par la police de la circulation

que la personne responsable de cette infraction serait dénoncée au ministère

public, un délai de vingt jours étant octroyé pour communiquer l’identité du

contrevenant.

b) Le formulaire de dénonciation,

daté du 15 mars 2024, a été retourné à la police de la circulation du canton de

Neuchâtel (ci-après : la police de la circulation) avec les coordonnées et

la signature de B._________, domicilié à W.________ (Hongrie). Ce dernier a

expliqué avoir conduit le véhicule de A._________ et commis l’excès de vitesse

en question, lors de sa récente visite en Suisse (« Mes observations »).

c) A la demande de la police de la

circulation, A._________ a fourni des copies de son permis de conduire et de

celui de B._________.

d) Le 8 avril 2024, la police de la

circulation a informé A._________ qu’après vérifications, elle avait constaté

que c’était lui – et non B._________ – qui était au volant du véhicule

contrôlé. Lui envoyant un nouveau formulaire, la police de la circulation a

prié A._________ de remplir ce document correctement et de le lui retourner, en

précisant que la photo de l’infraction était à sa disposition.

e) Par courrier du 12 avril 2024, A._________

a indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024,

reconnu sa responsabilité s’agissant de l’infraction constatée et rempli le

formulaire de dénonciation y relatif. Il a invité la police de la circulation à

contacter le prénommé pour toute information complémentaire, afin de clarifier

la situation.

f) La police de la circulation a

contacté A._________ par téléphone, le 1er juillet 2024. A la

demande de ce dernier, les photos du radar « retravaillées »

lui ont été envoyées. Après cet échange, l’intéressé n’a ni retourné le nouveau

formulaire de dénonciation, ni répondu aux appels téléphoniques de la police de

la circulation.

g) Sur la base des informations que

lui a fournies la police fribourgeoise, la police de la circulation a constaté

que le véhicule de A._________ avait aussi été contrôlé en infraction le 10

février 2024, à Y._________/VD.

La police de la circulation a déduit

de la comparaison des photos des contrôles des 10 et 16 février 2024 et d’une

photo provenant du réseau professionnel « LinkedIn » que la

même personne était au volant lors des deux infractions et que cette personne

correspondait en tous points à A._________.

h) La police de la circulation a

également mentionné que A._________ était sous le coup d’une mesure

administrative pour violation grave des règles de la circulation routière, à la

suite d’un dépassement de vitesse sur l’autoroute commis le 6 septembre 2023

dans le canton de Vaud, et que l’intéressé faisait l’objet d’un retrait de son

permis de conduire du 12 juillet au 11 août 2024.

B.

a) Par ordonnance pénale du 27 août

2024, le ministère public a condamné A._________ à une peine pécuniaire de 40

jours-amende à 100 francs (soit 4'000 francs au total) avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 800 francs comme peine additionnelle (la peine privative

de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à huit jours), en

application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 42 et 303 CP, en lui

reprochant les faits suivants :

À

Z.________, sur l'A5, le vendredi 16 février 2024 à 22h56, A._________ a

circulé au volant du véhicule immatriculé FR [111], en direction de Marin, à

une vitesse de 75 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h),

alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h.

À

Neuchâtel et en tout autre lieu, entre le 15 mars et Ie 1er juillet 2024 à tout

le moins, A._________ a dénoncé B._________, domicilié à W.________, comme

étant l'auteur de l’excès de vitesse commis le 16 février 2024, alors qu'il

savait que celui-ci n'était pas coupable. »

b) Le 30 août 2024, A._________ a

fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. En réponse au courrier du

ministère public du 2 octobre 2024, il a, le 17 octobre suivant, contesté être

l’auteur de l’excès de vitesse qui lui était reproché, en ajoutant que le

formulaire de dénonciation du conducteur avait été dûment rempli et signé par

l’ami auquel il avait prêté son véhicule le jour en question et que ce document

avait été remis aux services de police.

c) Le ministère public a maintenu

l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de A._________ et a transmis le dossier

au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en date du 13 novembre

2024, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).

C.

a) Par courrier du

25 novembre 2024, le premier juge a demandé à A._________ de se déterminer,

dans un délai de vingt jours, sur le maintien ou non de son opposition à

l’ordonnance pénale du 27 août 2024.

Le prénommé n’a pas donné suite à ce

courrier.

b) Une audience a été fixée au 17

février 2025.

c) En date du 31 janvier 2025, A._________

a obtenu une copie complète du dossier officiel et a déposé des documents

établissant sa situation financière, ainsi qu’un courrier demandant notamment

la comparution de B._________ et une confrontation directe à titre de preuve.

Cette réquisition de preuve a été

écartée par le juge, par courrier du 3 février 2025.

d) A l’audience du 17 février 2025, A._________

a été entendu. Il a maintenu devant le premier juge que c’était B._________ qui

avait conduit son véhicule le 16 février 2024.

e) Rendant son jugement le même jour,

le tribunal de police a retenu l’intégralité des faits décrits dans

l’ordonnance pénale. Il a reconnu A._________ coupable de dénonciation

calomnieuse (art. 303 CP) et d’infraction à la loi sur la circulation routière

(art. 90 al. 2 LCR) et a prononcé une peine correspondant aux réquisitions du

ministère public.

D.

Dans son appel

motivé, A._________ a contesté le jugement du tribunal de police en raison de

plusieurs irrégularités graves de procédure. En résumé, il a invoqué que

l’audition de B._________ constituait un moyen de preuve décisif et que sa

réquisition avait été injustement refusée ; que le prénommé s’était

spontanément dénoncé, mais que ce témoignage avait été ignoré ; que son

identification, en tant que conducteur, résultait d’une appréciation visuelle

discutable et que la photo de son profil « LinkedIn », à

partir de laquelle il avait été identifié, avait été générée par intelligence

artificielle ; que, puisque des doutes sérieux persistaient sur l’identité

du conducteur, sa condamnation violait le principe in dubio pro reo.

E.

Par courrier du 14

juillet 2025, sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves, la direction

de la procédure a rejeté la demande de l’audition du témoin B._________

sollicitée par A._________.

F.

A l’audience de

débats d’appel, A._________ n’a pas renouvelé la réquisition de preuve formulée

dans sa déclaration d’appel.

L’appelant a été interrogé sur sa

situation personnelle et sur les faits de la cause. Pour l’essentiel, il a

répondu qu’il se référait aux éléments figurant au dossier et que ces éléments

ne permettaient pas d’identifier avec certitude le conducteur qui était au

volant de son véhicule le jour des faits litigieux.

Lorsque la parole lui a été donnée

pour plaider sa cause, l’appelant a indiqué n’avoir rien à ajouter et se

référer aux éléments figurant au dossier.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

délais légaux (art. 399 CPP) et, après correction du défaut de signature (cf. Kistler

Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e

éd., 2019, n. 6 ad art. 403 CPP), dans les formes légales, par une partie ayant

qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant

clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen –

en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut

être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus

du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).

Selon l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables

(al. 2).

3.

Le

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.)

comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition

qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la

certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus

d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si

l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle

le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 cons. 2.5.1, 144

Considérants

II 427 cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.1).

Selon l'article 389 al. 1 CPP, la

procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP

précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande

d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties

le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1

let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu

d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de

l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la

procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst.

féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 cons.

5.3

; arrêt

du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

L'immédiateté des preuves ne s'impose

ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons.

3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une

administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de

nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons.

5.3

; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

4.

a) Conformément à

l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas

condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie

librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de

l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes

insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF

du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En

tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence

signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme

règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à

l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne

pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,

c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).

La présomption d’innocence est violée

si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,

compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire

dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute

raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du

04.05.2022

[6B_997/2021] cons. 1.1.2).

b) Le juge doit procéder conformément

au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.

2.2.1

et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le

juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans

la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou

un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il

doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas

de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux),

ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est

ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e

éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).

Le principe de l’appréciation libre

des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à

certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait

toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est

en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la

mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est

fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les

constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.

2.3

et les réf. cit.).

En présence de plusieurs versions

successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il

convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque

l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général

aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être

consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons.

5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.

3.3.3

; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il

ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les

conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses

déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf.

cit.).

c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une

infraction aux règles de la circulation a été dûment constatée, sans cependant

que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne peut se borner à présumer

que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de

la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 cons. 3, 105 Ib 114 cons. 1a en matière

de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction

constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier

temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi

le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée

par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de

l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il

arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le

conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 cons. 3). Il ne

suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas

s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas

douteuse (arrêt du TF du 28.05.2021 [6B_451/2021] cons. 1.2).

5.

a) En l’espèce, il

n’est pas contesté que c’est bien le véhicule immatriculé FR [111], dont le

prévenu est le détenteur, qui figure sur la photographie du radar du 16 février

2024, versée au dossier. Ni la limitation de vitesse à 40 km/h en vigueur sur

le tronçon en cause ni la vitesse de 80 km/h mesurée en l’occurrence par le

radar ne sont remises en question par l’appelant, ni même encore la

qualification juridique des faits (violation de l’article 90 al. 2 cum

27.

al. 1 LCR et de l’article 303 CP) s’il devait être établi que l’appelant

était bien l’auteur de l’infraction. Seule est litigieuse la question de savoir

qui était au volant du véhicule ce jour-là et a donc commis le dépassement de

vitesse constaté.

b) Selon la thèse de l’appelant, il

ne s’agit pas de lui, mais de B._________, ainsi que le confirme le formulaire

de dénonciation rempli le 15 mars 2024. Le prénommé, qui réside en Hongrie,

était en visite en Suisse et l’appelant lui a prêté son véhicule du 15 au 17

février 2024, selon les premières informations qu’il a données par écrit.

L’appelant soutient que l’audition de B._________ permettrait de le libérer des

charges retenues à son encontre et que c’est à tort que ce moyen de preuve lui

a été refusé.

c) La Cour pénale ne peut se rallier

à cette thèse et considère que l’audition de B._________ ne pourrait pas

modifier sa conviction et que c’est bien l’appelant qui est l’auteur de l’excès

de vitesse mesuré le 16 février 2024 sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5

en direction de Marin.

Selon les photos au dossier et comme

la Cour pénale a pu le constater de visu en audience, il existe une

forte ressemblance entre l’appelant et la personne figurant sur la photo prise

par le radar le 16 février 2024.

Cette ressemblance est également manifeste

sur la photo prise le 10 février 2024 à Y._________ où est domicilié

l’appelant et transmise par la police fribourgeoise. En première instance,

l’intéressé n’a pas contesté que c’était son véhicule qui avait été

photographié le 10 février 2024, mais a indiqué qu’à cette date aussi, c’était B._________

– et non lui-même – qui était au volant (« Les deux fois, c’est B._________

qui conduisait mon véhicule »). En tant qu’elle soulève la même

problématique, la photographie du 10 février 2024, qui de toute évidence

représente le même conducteur que celle du 16 février suivant (ce que reconnaît

d’ailleurs l’appelant), constitue un moyen de preuve pertinent dans le présent

litige.

Dans son courrier du 12 avril 2024,

l’appelant a d’abord indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15

au 17 février 2024. Ce n’est que lors de son interrogatoire en première

instance qu’il a indiqué que le prénommé était en Suisse « depuis le

samedi ou le dimanche avant » (c’est-à-dire depuis le 10 ou le 11

février 2024). Ce complément d’information, qui permettrait d’accréditer

l’argument selon lequel B._________ aurait conduit le véhicule de l’appelant

aussi le 10 février 2024 – pour autant que le prénommé soit arrivé en Suisse le

samedi 10 février et non le dimanche 11 février 2024 et qu’il ait emprunté

le véhicule le jour de sa venue déjà, ce qui ne ressort pas des déclarations de

l’appelant devant le premier juge – n’est pas convaincant. Non seulement

l’appelant n’a pas clairement situé le début du séjour en Suisse B._________

(« le samedi ou le dimanche avant », soit le 10 ou le 11

février 2024), mais il n’a pas non plus exposé qu’il avait prêté son véhicule

au prénommé le samedi 10 février 2024 déjà. Faute d’explications claires et

cohérentes à cet égard, ses dires concernant les photos – rappelés ci-dessus

(« Les deux fois, c’est B._________ qui conduisait mon véhicule »)

– ne sont guère plausibles et paraissent avoir été inventés pour les besoins de

la cause. En particulier, le fait que l’appelant ait apporté des précisions

après avoir eu connaissance de la photographie du 10 février 2024 laisse à

penser qu’il a adapté ses premières déclarations – dont il ressortait que le

prêt du véhicule avait eu lieu entre le 15 et le 17 février 2024 – en

fonction des éléments découverts au dossier.

Les agrandissements et comparaisons résultant

du rapport de police, qui se fondent également sur la photo figurant sur le

profil « LinkedIn » de l’appelant et sur son permis de

conduire, permettent de constater que les traits du visage sont semblables sur

toutes les images considérées. La physionomie de A._________ est reconnaissable

sur les photos des infractions des 10 et 16 février 2024. Quoi qu’en dise

l’appelant s’agissant de la photo de son profil « LinkedIn »,

qui aurait été générée ou modifiée par l’intelligence artificielle, la Cour

pénale constate que ce portrait permet de reconnaître l’intéressé, ce qu’elle a

pu vérifier en audience, et qu’il est suffisamment fidèle à la réalité pour

contribuer, avec les autres éléments de preuve, à établir que c’était bien lui

qui était au volant ces jours-là.

À cela s’ajoute que les lunettes

médicales que l’appelant portait en audience de première instance sont les

mêmes que celles du conducteur photographié les 10 et 16 février 2024 et se

retrouvent sur le portrait visible sur « LinkedIn », selon les

constatations du juge de police. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Une

telle coïncidence n’est pas fortuite, ce d’autant que l’appelant a reconnu

avoir besoin de ses lunettes pour conduire, en raison de problèmes visuels, et

porter les mêmes lunettes depuis longtemps. Le fait que l’appelant se soit

présenté sans lunettes lors de l’audience d’appel ne modifie en rien ces

constatations.

Compte tenu de ses antécédents en

matière de circulation routière, l’appelant, qui a déjà fait l’objet d’une

mesure administrative de retrait de permis de conduire en raison d’une

violation grave des règles en la matière – pour avoir commis un dépassement de

vitesse, en septembre 2023, sur une autoroute du canton de Vaud – avait un

intérêt certain à ne pas se faire condamner pour un nouveau dépassement de

vitesse, constaté le 16 février 2024. En cas de condamnation sur le plan pénal

pour cette dernière infraction, il risquait, ainsi qu’il l’a déclaré en

première instance, de perdre son permis de conduire, ce qui avait des

conséquences sur ses trajets pour se rendre au travail (atteignable aussi en

train) et, de façon évidente, sur sa mobilité en général.

Dans un tel contexte, la dénonciation

de B._________ paraît particulièrement opportune et favorable à l’appelant.

Contrairement à ce dernier, le prénommé, qui réside à l’étranger et dont on ne

connaît pas l’éventuel passif en tant que conducteur, ne faisait face qu’à des

inconvénients mineurs (une éventuelle interdiction de conduire en Suisse

pendant quelques mois, alors qu’il n’y vient rarement ou pas du tout), en

prenant à son compte l’infraction constatée le 16 février 2024. À supposer que

ce soit bien B._________ qui ait rempli le formulaire de dénonciation du 15

mars 2024 et quelle que soit la finalité de cette démarche, les données et la

signature ainsi fournies ne suffisent pas, à elles seules, à disculper

l’appelant. La copie du permis de conduire requise par la police de circulation

à réception de cette dénonciation ne vient, quoi qu’en dise l’appelant, pas

corroborer la thèse de ce dernier. En effet, la photographie figurant sur le

permis de conduire de B._________ montre une personne qui ne correspond

physiquement pas à la physionomie du conducteur apparaissant sur la photo du 16

février 2024 ni, a fortiori, sur celle du 10 février précédent.

L’audition de B._________, qui n’a

pas été témoin de l’infraction mais en serait cas échéant l’auteur,

n’apporterait pas d’élément propre à modifier l’opinion que la Cour pénale

s’est déjà forgée sur la base de l’ensemble du dossier et des preuves déjà

administrées. L’appelant, qui est le détenteur et en principe aussi le

conducteur habituel du véhicule qu’il a fait immatriculer et assurer à ses

frais, présente une ressemblance flagrante avec l’individu reconnaissable sur

la photo de l’infraction du 16 février 2024, qui est corroborée par celle du 10

février précédent. Entendre B._________ pour qu’il confirme les coordonnées

inscrites sur le formulaire de dénonciation ne serait d’aucune utilité, compte

tenu du faisceau d’indices convergents et convaincants qui contredisent

l’hypothèse selon laquelle le prénommé serait l’auteur de l’infraction.

L’interrogatoire du prévenu par la

Cour pénale n’a pas apporté d’éléments susceptibles de faire apparaître la

situation sous un autre jour. En réponse à la quasi-totalité des questions qui

lui étaient posées, y compris lorsqu’il s’agissait d’informations objectives

qui ne l’incriminaient nullement et qui ne pouvaient pas être déduites du

dossier, l’appelant « s’est référé aux éléments figurant au dossier ».

L’intéressé a insisté sur le fait qu’il n’était en l’occurrence pas possible

d’identifier « avec certitude » le conducteur photographié le

16.

février 2024. Ce grief ne peut toutefois pas être admis. Non seulement un

tel degré de preuve n’est pas requis par la jurisprudence (cf. cons. 4a

ci-dessus, selon lequel une certitude absolue ne peut pas être exigée), mais,

comme exposé plus haut, l’ensemble des données du cas d’espèce permettent à la

Cour pénale de se convaincre – au-delà de tout doute raisonnable – que

l’appelant était bel et bien le conducteur de son véhicule au moment de

l’infraction ici examinée.

Au vu de ce qui précède, le

dépassement de vitesse du 16 février 2024 doit être attribué à l’appelant. Les

circonstances de cette infraction n’étant pas contestées, la Cour pénale

retient à l’encontre de l’auteur les faits tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance

pénale du 27 août 2024 valant acte d’accusation. Conformément au jugement

attaqué (cf. cons. 5), auquel il peut être à cet égard renvoyé (cf. art. 82 al.

4.

CPP), un dépassement de vitesse de 35 km/h (après déduction d’une marge de

sécurité de 5 km/h) hors localité, sur une bretelle d’entrée d’autoroute, tel

que celui qui a été commis en l’espèce, constitue une violation grave des

règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR, ce que,

comme déjà dit (cf. cons. 5a ci-dessus), l’appelant ne remet pas en cause.

Par ailleurs, en adressant à la

police les coordonnées de B._________, qu’il savait innocent, et en désignant

celui-ci comme l’auteur de l’infraction, l’appelant a agi de manière à ce

qu’une procédure pénale soit ouverte contre le prénommé et a accepté que ce

dernier soit, cas échéant, puni à sa place. Comme l’a retenu le tribunal de

police (cf. jugement attaqué cons. 6), un tel comportement réalise les

conditions d’une dénonciation calomnieuse. Cette qualification juridique

n’étant pas non plus contestée (cf. cons. 5a ci-dessus), la Cour pénale

renvoie sur ce point également à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4

CPP), avec une précision. Que B._________ ait ou non consenti à sa mise en

cause n’y change rien, dès

lors qu’une atteinte a également été portée à l’administration de la justice,

ce qui suffit pour considérer que l’appelant s’est rendu coupable de

l’infraction sanctionnée par l’article 303 CP (cf.

Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025,

n. 3 et 28 ad art. 303 CP et les réf. cit.).

d) Partant, le verdict de culpabilité

retenu en première instance pour les deux infractions en cause (art. 90 al. 2 cum

27.

al. 1 LCR et art. 303 CP) est confirmé.

6.

L’appelant,

qui demande son acquittement, ne conteste pas la peine de manière indépendante.

Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).

7.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel de A._________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais d'appel sont mis à la

charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé

(art. 428 al. 1 CPP). Les causes en appel traitées par la Cour pénale donnent

lieu à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a

LTFrais).

Vu le sort de la cause, les frais de

la procédure d’appel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à

la charge de l’appelant. Il n’y a en outre pas lieu à octroi d’une indemnité au

sens de l’article 429 CPP.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 27 al. 1 et 90 al. 2

LCR, 303 CP, 428 CPP

1.

L’appel de A._________

est rejeté et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers du 17 février 2025 est confirmé.

2.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis entièrement à la charge de

l’appelant.

3.

Le présent

jugement est notifié à A._________, à Y._________, au ministère public

(MP.2024.4604), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers (POL.2024.509), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 janvier 2026