CPEN.2025.13
Excès de vitesse.
29 janvier 2026Français25 min
Identité du conducteur.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 16 février
2024 à 22h56, à Z.________, sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5 chaussée
Lausanne, la vitesse du véhicule immatriculé FR [111], dont A._________ est le
détenteur, a été contrôlée au moyen d’un appareil radar. Il a été constaté que
ce véhicule circulait à 80 km/h au lieu des 40 km/h autorisés sur ce tronçon.
Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse retenue a été
ramenée à 75 km/h et le prénommé a été informé par la police de la circulation
que la personne responsable de cette infraction serait dénoncée au ministère
public, un délai de vingt jours étant octroyé pour communiquer l’identité du
contrevenant.
b) Le formulaire de dénonciation,
daté du 15 mars 2024, a été retourné à la police de la circulation du canton de
Neuchâtel (ci-après : la police de la circulation) avec les coordonnées et
la signature de B._________, domicilié à W.________ (Hongrie). Ce dernier a
expliqué avoir conduit le véhicule de A._________ et commis l’excès de vitesse
en question, lors de sa récente visite en Suisse (« Mes observations »).
c) A la demande de la police de la
circulation, A._________ a fourni des copies de son permis de conduire et de
celui de B._________.
d) Le 8 avril 2024, la police de la
circulation a informé A._________ qu’après vérifications, elle avait constaté
que c’était lui – et non B._________ – qui était au volant du véhicule
contrôlé. Lui envoyant un nouveau formulaire, la police de la circulation a
prié A._________ de remplir ce document correctement et de le lui retourner, en
précisant que la photo de l’infraction était à sa disposition.
e) Par courrier du 12 avril 2024, A._________
a indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15 au 17 février 2024,
reconnu sa responsabilité s’agissant de l’infraction constatée et rempli le
formulaire de dénonciation y relatif. Il a invité la police de la circulation à
contacter le prénommé pour toute information complémentaire, afin de clarifier
la situation.
f) La police de la circulation a
contacté A._________ par téléphone, le 1er juillet 2024. A la
demande de ce dernier, les photos du radar « retravaillées »
lui ont été envoyées. Après cet échange, l’intéressé n’a ni retourné le nouveau
formulaire de dénonciation, ni répondu aux appels téléphoniques de la police de
la circulation.
g) Sur la base des informations que
lui a fournies la police fribourgeoise, la police de la circulation a constaté
que le véhicule de A._________ avait aussi été contrôlé en infraction le 10
février 2024, à Y._________/VD.
La police de la circulation a déduit
de la comparaison des photos des contrôles des 10 et 16 février 2024 et d’une
photo provenant du réseau professionnel « LinkedIn » que la
même personne était au volant lors des deux infractions et que cette personne
correspondait en tous points à A._________.
h) La police de la circulation a
également mentionné que A._________ était sous le coup d’une mesure
administrative pour violation grave des règles de la circulation routière, à la
suite d’un dépassement de vitesse sur l’autoroute commis le 6 septembre 2023
dans le canton de Vaud, et que l’intéressé faisait l’objet d’un retrait de son
permis de conduire du 12 juillet au 11 août 2024.
B.
a) Par ordonnance pénale du 27 août
2024, le ministère public a condamné A._________ à une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 100 francs (soit 4'000 francs au total) avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 800 francs comme peine additionnelle (la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à huit jours), en
application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 42 et 303 CP, en lui
reprochant les faits suivants :
À
Z.________, sur l'A5, le vendredi 16 février 2024 à 22h56, A._________ a
circulé au volant du véhicule immatriculé FR [111], en direction de Marin, à
une vitesse de 75 km/h (après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h),
alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h.
À
Neuchâtel et en tout autre lieu, entre le 15 mars et Ie 1er juillet 2024 à tout
le moins, A._________ a dénoncé B._________, domicilié à W.________, comme
étant l'auteur de l’excès de vitesse commis le 16 février 2024, alors qu'il
savait que celui-ci n'était pas coupable. »
b) Le 30 août 2024, A._________ a
fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. En réponse au courrier du
ministère public du 2 octobre 2024, il a, le 17 octobre suivant, contesté être
l’auteur de l’excès de vitesse qui lui était reproché, en ajoutant que le
formulaire de dénonciation du conducteur avait été dûment rempli et signé par
l’ami auquel il avait prêté son véhicule le jour en question et que ce document
avait été remis aux services de police.
c) Le ministère public a maintenu
l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de A._________ et a transmis le dossier
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en date du 13 novembre
2024, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP).
C.
a) Par courrier du
25 novembre 2024, le premier juge a demandé à A._________ de se déterminer,
dans un délai de vingt jours, sur le maintien ou non de son opposition à
l’ordonnance pénale du 27 août 2024.
Le prénommé n’a pas donné suite à ce
courrier.
b) Une audience a été fixée au 17
février 2025.
c) En date du 31 janvier 2025, A._________
a obtenu une copie complète du dossier officiel et a déposé des documents
établissant sa situation financière, ainsi qu’un courrier demandant notamment
la comparution de B._________ et une confrontation directe à titre de preuve.
Cette réquisition de preuve a été
écartée par le juge, par courrier du 3 février 2025.
d) A l’audience du 17 février 2025, A._________
a été entendu. Il a maintenu devant le premier juge que c’était B._________ qui
avait conduit son véhicule le 16 février 2024.
e) Rendant son jugement le même jour,
le tribunal de police a retenu l’intégralité des faits décrits dans
l’ordonnance pénale. Il a reconnu A._________ coupable de dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP) et d’infraction à la loi sur la circulation routière
(art. 90 al. 2 LCR) et a prononcé une peine correspondant aux réquisitions du
ministère public.
D.
Dans son appel
motivé, A._________ a contesté le jugement du tribunal de police en raison de
plusieurs irrégularités graves de procédure. En résumé, il a invoqué que
l’audition de B._________ constituait un moyen de preuve décisif et que sa
réquisition avait été injustement refusée ; que le prénommé s’était
spontanément dénoncé, mais que ce témoignage avait été ignoré ; que son
identification, en tant que conducteur, résultait d’une appréciation visuelle
discutable et que la photo de son profil « LinkedIn », à
partir de laquelle il avait été identifié, avait été générée par intelligence
artificielle ; que, puisque des doutes sérieux persistaient sur l’identité
du conducteur, sa condamnation violait le principe in dubio pro reo.
E.
Par courrier du 14
juillet 2025, sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves, la direction
de la procédure a rejeté la demande de l’audition du témoin B._________
sollicitée par A._________.
F.
A l’audience de
débats d’appel, A._________ n’a pas renouvelé la réquisition de preuve formulée
dans sa déclaration d’appel.
L’appelant a été interrogé sur sa
situation personnelle et sur les faits de la cause. Pour l’essentiel, il a
répondu qu’il se référait aux éléments figurant au dossier et que ces éléments
ne permettaient pas d’identifier avec certitude le conducteur qui était au
volant de son véhicule le jour des faits litigieux.
Lorsque la parole lui a été donnée
pour plaider sa cause, l’appelant a indiqué n’avoir rien à ajouter et se
référer aux éléments figurant au dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
délais légaux (art. 399 CPP) et, après correction du défaut de signature (cf. Kistler
Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e
éd., 2019, n. 6 ad art. 403 CPP), dans les formes légales, par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant
clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen –
en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut
être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).
Selon l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables
(al. 2).
3.
Le
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.)
comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition
qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus
d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle
le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 cons. 2.5.1, 144
Considérants
II 427 cons. 3.1.3 ; arrêt du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.1).
Selon l'article 389 al. 1 CPP, la
procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP
précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Le droit d'être entendu, consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties
le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1
let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst.
féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 cons.
5.3
; arrêt
du TF du 07.07.2025 [6B_869/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
L'immédiateté des preuves ne s'impose
ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons.
3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une
administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de
nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons.
5.3
; arrêt du TF du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
4.
a) Conformément à
l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas
condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie
librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de
l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
D’après la jurisprudence (arrêt du TF
du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie
par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (cf. également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).
La présomption d’innocence est violée
si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire
dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute
raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du
04.05.2022
[6B_997/2021] cons. 1.1.2).
b) Le juge doit procéder conformément
au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une
évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en
s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la
nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.
2.2.1
et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le
juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans
la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou
un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il
doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en cas
de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux),
ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres termes, ce n'est
ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e
éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références).
Le principe de l’appréciation libre
des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à
certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait
toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est
en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la
mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est
fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les
constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.
2.3
et les réf. cit.).
En présence de plusieurs versions
successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il
convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque
l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général
aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons.
5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.
3.3.3
; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il
ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les
conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses
déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf.
cit.).
c) Selon la jurisprudence, lorsqu'une
infraction aux règles de la circulation a été dûment constatée, sans cependant
que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne peut se borner à présumer
que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de
la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 cons. 3, 105 Ib 114 cons. 1a en matière
de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction
constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier
temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi
le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée
par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de
l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il
arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le
conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 cons. 3). Il ne
suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas
s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas
douteuse (arrêt du TF du 28.05.2021 [6B_451/2021] cons. 1.2).
5.
a) En l’espèce, il
n’est pas contesté que c’est bien le véhicule immatriculé FR [111], dont le
prévenu est le détenteur, qui figure sur la photographie du radar du 16 février
2024, versée au dossier. Ni la limitation de vitesse à 40 km/h en vigueur sur
le tronçon en cause ni la vitesse de 80 km/h mesurée en l’occurrence par le
radar ne sont remises en question par l’appelant, ni même encore la
qualification juridique des faits (violation de l’article 90 al. 2 cum
27.
al. 1 LCR et de l’article 303 CP) s’il devait être établi que l’appelant
était bien l’auteur de l’infraction. Seule est litigieuse la question de savoir
qui était au volant du véhicule ce jour-là et a donc commis le dépassement de
vitesse constaté.
b) Selon la thèse de l’appelant, il
ne s’agit pas de lui, mais de B._________, ainsi que le confirme le formulaire
de dénonciation rempli le 15 mars 2024. Le prénommé, qui réside en Hongrie,
était en visite en Suisse et l’appelant lui a prêté son véhicule du 15 au 17
février 2024, selon les premières informations qu’il a données par écrit.
L’appelant soutient que l’audition de B._________ permettrait de le libérer des
charges retenues à son encontre et que c’est à tort que ce moyen de preuve lui
a été refusé.
c) La Cour pénale ne peut se rallier
à cette thèse et considère que l’audition de B._________ ne pourrait pas
modifier sa conviction et que c’est bien l’appelant qui est l’auteur de l’excès
de vitesse mesuré le 16 février 2024 sur la bretelle d’entrée d’autoroute AR-N5
en direction de Marin.
Selon les photos au dossier et comme
la Cour pénale a pu le constater de visu en audience, il existe une
forte ressemblance entre l’appelant et la personne figurant sur la photo prise
par le radar le 16 février 2024.
Cette ressemblance est également manifeste
sur la photo prise le 10 février 2024 à Y._________ où est domicilié
l’appelant et transmise par la police fribourgeoise. En première instance,
l’intéressé n’a pas contesté que c’était son véhicule qui avait été
photographié le 10 février 2024, mais a indiqué qu’à cette date aussi, c’était B._________
– et non lui-même – qui était au volant (« Les deux fois, c’est B._________
qui conduisait mon véhicule »). En tant qu’elle soulève la même
problématique, la photographie du 10 février 2024, qui de toute évidence
représente le même conducteur que celle du 16 février suivant (ce que reconnaît
d’ailleurs l’appelant), constitue un moyen de preuve pertinent dans le présent
litige.
Dans son courrier du 12 avril 2024,
l’appelant a d’abord indiqué que B._________ avait conduit son véhicule du 15
au 17 février 2024. Ce n’est que lors de son interrogatoire en première
instance qu’il a indiqué que le prénommé était en Suisse « depuis le
samedi ou le dimanche avant » (c’est-à-dire depuis le 10 ou le 11
février 2024). Ce complément d’information, qui permettrait d’accréditer
l’argument selon lequel B._________ aurait conduit le véhicule de l’appelant
aussi le 10 février 2024 – pour autant que le prénommé soit arrivé en Suisse le
samedi 10 février et non le dimanche 11 février 2024 et qu’il ait emprunté
le véhicule le jour de sa venue déjà, ce qui ne ressort pas des déclarations de
l’appelant devant le premier juge – n’est pas convaincant. Non seulement
l’appelant n’a pas clairement situé le début du séjour en Suisse B._________
(« le samedi ou le dimanche avant », soit le 10 ou le 11
février 2024), mais il n’a pas non plus exposé qu’il avait prêté son véhicule
au prénommé le samedi 10 février 2024 déjà. Faute d’explications claires et
cohérentes à cet égard, ses dires concernant les photos – rappelés ci-dessus
(« Les deux fois, c’est B._________ qui conduisait mon véhicule »)
– ne sont guère plausibles et paraissent avoir été inventés pour les besoins de
la cause. En particulier, le fait que l’appelant ait apporté des précisions
après avoir eu connaissance de la photographie du 10 février 2024 laisse à
penser qu’il a adapté ses premières déclarations – dont il ressortait que le
prêt du véhicule avait eu lieu entre le 15 et le 17 février 2024 – en
fonction des éléments découverts au dossier.
Les agrandissements et comparaisons résultant
du rapport de police, qui se fondent également sur la photo figurant sur le
profil « LinkedIn » de l’appelant et sur son permis de
conduire, permettent de constater que les traits du visage sont semblables sur
toutes les images considérées. La physionomie de A._________ est reconnaissable
sur les photos des infractions des 10 et 16 février 2024. Quoi qu’en dise
l’appelant s’agissant de la photo de son profil « LinkedIn »,
qui aurait été générée ou modifiée par l’intelligence artificielle, la Cour
pénale constate que ce portrait permet de reconnaître l’intéressé, ce qu’elle a
pu vérifier en audience, et qu’il est suffisamment fidèle à la réalité pour
contribuer, avec les autres éléments de preuve, à établir que c’était bien lui
qui était au volant ces jours-là.
À cela s’ajoute que les lunettes
médicales que l’appelant portait en audience de première instance sont les
mêmes que celles du conducteur photographié les 10 et 16 février 2024 et se
retrouvent sur le portrait visible sur « LinkedIn », selon les
constatations du juge de police. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Une
telle coïncidence n’est pas fortuite, ce d’autant que l’appelant a reconnu
avoir besoin de ses lunettes pour conduire, en raison de problèmes visuels, et
porter les mêmes lunettes depuis longtemps. Le fait que l’appelant se soit
présenté sans lunettes lors de l’audience d’appel ne modifie en rien ces
constatations.
Compte tenu de ses antécédents en
matière de circulation routière, l’appelant, qui a déjà fait l’objet d’une
mesure administrative de retrait de permis de conduire en raison d’une
violation grave des règles en la matière – pour avoir commis un dépassement de
vitesse, en septembre 2023, sur une autoroute du canton de Vaud – avait un
intérêt certain à ne pas se faire condamner pour un nouveau dépassement de
vitesse, constaté le 16 février 2024. En cas de condamnation sur le plan pénal
pour cette dernière infraction, il risquait, ainsi qu’il l’a déclaré en
première instance, de perdre son permis de conduire, ce qui avait des
conséquences sur ses trajets pour se rendre au travail (atteignable aussi en
train) et, de façon évidente, sur sa mobilité en général.
Dans un tel contexte, la dénonciation
de B._________ paraît particulièrement opportune et favorable à l’appelant.
Contrairement à ce dernier, le prénommé, qui réside à l’étranger et dont on ne
connaît pas l’éventuel passif en tant que conducteur, ne faisait face qu’à des
inconvénients mineurs (une éventuelle interdiction de conduire en Suisse
pendant quelques mois, alors qu’il n’y vient rarement ou pas du tout), en
prenant à son compte l’infraction constatée le 16 février 2024. À supposer que
ce soit bien B._________ qui ait rempli le formulaire de dénonciation du 15
mars 2024 et quelle que soit la finalité de cette démarche, les données et la
signature ainsi fournies ne suffisent pas, à elles seules, à disculper
l’appelant. La copie du permis de conduire requise par la police de circulation
à réception de cette dénonciation ne vient, quoi qu’en dise l’appelant, pas
corroborer la thèse de ce dernier. En effet, la photographie figurant sur le
permis de conduire de B._________ montre une personne qui ne correspond
physiquement pas à la physionomie du conducteur apparaissant sur la photo du 16
février 2024 ni, a fortiori, sur celle du 10 février précédent.
L’audition de B._________, qui n’a
pas été témoin de l’infraction mais en serait cas échéant l’auteur,
n’apporterait pas d’élément propre à modifier l’opinion que la Cour pénale
s’est déjà forgée sur la base de l’ensemble du dossier et des preuves déjà
administrées. L’appelant, qui est le détenteur et en principe aussi le
conducteur habituel du véhicule qu’il a fait immatriculer et assurer à ses
frais, présente une ressemblance flagrante avec l’individu reconnaissable sur
la photo de l’infraction du 16 février 2024, qui est corroborée par celle du 10
février précédent. Entendre B._________ pour qu’il confirme les coordonnées
inscrites sur le formulaire de dénonciation ne serait d’aucune utilité, compte
tenu du faisceau d’indices convergents et convaincants qui contredisent
l’hypothèse selon laquelle le prénommé serait l’auteur de l’infraction.
L’interrogatoire du prévenu par la
Cour pénale n’a pas apporté d’éléments susceptibles de faire apparaître la
situation sous un autre jour. En réponse à la quasi-totalité des questions qui
lui étaient posées, y compris lorsqu’il s’agissait d’informations objectives
qui ne l’incriminaient nullement et qui ne pouvaient pas être déduites du
dossier, l’appelant « s’est référé aux éléments figurant au dossier ».
L’intéressé a insisté sur le fait qu’il n’était en l’occurrence pas possible
d’identifier « avec certitude » le conducteur photographié le
16.
février 2024. Ce grief ne peut toutefois pas être admis. Non seulement un
tel degré de preuve n’est pas requis par la jurisprudence (cf. cons. 4a
ci-dessus, selon lequel une certitude absolue ne peut pas être exigée), mais,
comme exposé plus haut, l’ensemble des données du cas d’espèce permettent à la
Cour pénale de se convaincre – au-delà de tout doute raisonnable – que
l’appelant était bel et bien le conducteur de son véhicule au moment de
l’infraction ici examinée.
Au vu de ce qui précède, le
dépassement de vitesse du 16 février 2024 doit être attribué à l’appelant. Les
circonstances de cette infraction n’étant pas contestées, la Cour pénale
retient à l’encontre de l’auteur les faits tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance
pénale du 27 août 2024 valant acte d’accusation. Conformément au jugement
attaqué (cf. cons. 5), auquel il peut être à cet égard renvoyé (cf. art. 82 al.
4.
CPP), un dépassement de vitesse de 35 km/h (après déduction d’une marge de
sécurité de 5 km/h) hors localité, sur une bretelle d’entrée d’autoroute, tel
que celui qui a été commis en l’espèce, constitue une violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR, ce que,
comme déjà dit (cf. cons. 5a ci-dessus), l’appelant ne remet pas en cause.
Par ailleurs, en adressant à la
police les coordonnées de B._________, qu’il savait innocent, et en désignant
celui-ci comme l’auteur de l’infraction, l’appelant a agi de manière à ce
qu’une procédure pénale soit ouverte contre le prénommé et a accepté que ce
dernier soit, cas échéant, puni à sa place. Comme l’a retenu le tribunal de
police (cf. jugement attaqué cons. 6), un tel comportement réalise les
conditions d’une dénonciation calomnieuse. Cette qualification juridique
n’étant pas non plus contestée (cf. cons. 5a ci-dessus), la Cour pénale
renvoie sur ce point également à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4
CPP), avec une précision. Que B._________ ait ou non consenti à sa mise en
cause n’y change rien, dès
lors qu’une atteinte a également été portée à l’administration de la justice,
ce qui suffit pour considérer que l’appelant s’est rendu coupable de
l’infraction sanctionnée par l’article 303 CP (cf.
Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025,
n. 3 et 28 ad art. 303 CP et les réf. cit.).
d) Partant, le verdict de culpabilité
retenu en première instance pour les deux infractions en cause (art. 90 al. 2 cum
27.
al. 1 LCR et art. 303 CP) est confirmé.
6.
L’appelant,
qui demande son acquittement, ne conteste pas la peine de manière indépendante.
Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
7.
Il résulte de ce qui
précède que l’appel de A._________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d'appel sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). Les causes en appel traitées par la Cour pénale donnent
lieu à la perception d’un émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a
LTFrais).
Vu le sort de la cause, les frais de
la procédure d’appel, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont mis intégralement à
la charge de l’appelant. Il n’y a en outre pas lieu à octroi d’une indemnité au
sens de l’article 429 CPP.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 27 al. 1 et 90 al. 2
LCR, 303 CP, 428 CPP
1.
L’appel de A._________
est rejeté et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers du 17 février 2025 est confirmé.
2.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis entièrement à la charge de
l’appelant.
3.
Le présent
jugement est notifié à A._________, à Y._________, au ministère public
(MP.2024.4604), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers (POL.2024.509), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 29 janvier 2026