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Décision

CPEN.2025.14

Détournement de valeurs patrimoniales saisies ou séquestrées. Fixation de la peine et sursis.

29 septembre 2025Français54 min

Appréciation des preuves ; ce qu’il faut déduire d’une absence de comptabilité chez un indépendant. Etablissement des critères pour reconstituer le compte de pertes et profits sur la base des opérations consignées sur les relevés de compte ; fixation de la peine ; prise en compte d’un concours rétrospectif. Octroi du sursis dans le cas d’un prévenu qui s’est ressaisi.

Source ne.ch

A.

Par courriers

du 23 novembre 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

(ci-après la CCNC) a porté plainte contre A.________ auprès du ministère public

pour infractions à l’article 169 CP.

B.

L'extrait

du casier judiciaire de A.________ mentionne trois condamnations. Ses

antécédents sont les suivants : le 1er février 2013, une

condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire de dix jours-amende

avec sursis et à une amende, pour la conduite d’un véhicule automobile en état

d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié ; le 14 février 2023, une

condamnation par le tribunal de police à une peine pécuniaire de 60

jours-amende avec sursis et à une amende, pour détournement de valeurs

patrimoniales saisies ou séquestrées et, le 6 octobre 2023, une

condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire de soixante

jours-amende avec sursis et à une amende, pour la conduite d’un véhicule

automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.

C.

Le 8 décembre

2023, le ministère public a invité le prévenu à s’exprimer sur le contenu des

plaintes aux termes desquelles la somme de 22'050 francs (soit 1'300 francs de

mai 2022 à avril 2023 et 2'150 francs de juin à août 2023) n’avait pas été

acquittée auprès de l’Office des poursuites.

D.

Le 29

décembre 2023, le préposé de l’Office des poursuites a informé le ministère

public que le prévenu avait versé, le même jour, un montant de 15'000 francs. À

la suite de cette communication, le ministère public a invité le prévenu à

solder les 7'050 francs restants, jusqu’au 7 février 2024, en l’informant que,

s’il payait, le classement de la procédure était envisagé. Le prévenu ne s’est

pas exécuté, si bien que, le 4 mars 2024, le ministère public a rendu une

ordonnance pénale le condamnant à 45 jours-amende à 80 francs, sans

sursis.

E.

Aux termes de cette ordonnance, les

infractions suivantes sont reprochées à A.________ :

À

Z.________ et en tout autre lieu, de mai 2022 à avril 2023 et de juin à août

2023, A.________ a omis de s’acquitter à l'Office des poursuites de La

Chaux-de-Fonds des mensualités qu'il devait de CHF 1’300.- (de mai 2022 à avril

2023) et de CHF 2'150.- (de juin à août 2023), en vertu des saisies

ordonnées le 14 janvier 2021, puis en juin 2023, pour un montant total distrait

de CHF 22'050.- ».

F.

Le 23 mars

2024, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale. Le ministère public

l'a maintenue et transmise au tribunal de police, comme valant acte

d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

G.

Dans son

jugement du 18 février 2025, le tribunal de police a reconnu A.________

coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au

sens de l’article 169 CP, infraction commise entre mai 2022 et avril 2023, puis

entre juin et août 2023. En bref, le premier juge a retenu que les extraits de

compte déposés par le prévenu permettaient de retenir que, durant la première

période incriminée, l’auteur avait eu des revenus mensuels qui, en moyenne,

s’élevaient à 5'595 francs. Lors de la seconde période litigieuse, ses gains

mensuels étaient de l’ordre de 4'166 francs. Ces chiffres montraient qu’en

réalité, l’auteur avait gagné plus que ce que l’Office des poursuites avait

prédit ; le prévenu avait donc toujours eu les capacités d’honorer les

saisies dont il faisait l’objet. Au moment de fixer la peine, le premier juge a

considéré qu’une peine pécuniaire était suffisante et qu’il fallait tenir

compte du remboursement de 15'000 francs consenti par le prévenu, pendant la

procédure pénale. Il s’agissait d’un élément à décharge qui justifiait que l’on

prononçât une peine largement moins sévère. Cela étant, le prévenu se trouvait

dans une situation de récidive spécifique et ses antécédents n’étaient pas

particulièrement favorables. Le sursis ne pouvait donc pas lui être accordé. En

revanche, il n’était pas nécessaire de révoquer les deux anciens sursis

octroyés les 14 février et 6 octobre 2023, au terme de deux précédentes

procédures pénales ouvertes contre lui.

H.

Comme déjà

dit, le 19 mars 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appels brièvement

motivée, attaquant le jugement de première instance dans son intégralité et

concluant à son acquittement, avec suite de frais et indemnité.

Faits

I.

a) À

l’audience du 16 septembre 2025 de la Cour pénale, A.________ a été interrogé.

Il a fourni des

renseignements sur sa situation personnelle et exposé en bref qu’il confirmait

ses précédentes déclarations. Il a donné des précisions au sujet de ses

dépenses professionnelles, en exposant entre autres qu’il disposait d’un local

commercial – appelé « l’atelier » – à la Rue [aaa] à Y.________

en échange du versement d’un loyer mensuel de 1'190 francs, d’un dépôt à Z.________

pour lequel il s’acquittait chaque mois de 300 francs (soit les versements en

faveur de la banque B.________, puis de D.________), et de deux places de parc

extérieures pour 60 francs par mois. Il n’était pas propriétaire de son

logement ; il louait 790 francs par mois un appartement de trois pièces à Z.________.

Tous ces éléments ressortaient des baux dont des copies se trouvaient dans le

classeur bleu qu’il a déposé à l’audience. Pour le reste, il a expliqué

comment, bientôt, il serait en mesure d’assainir sa situation financière, en

comptant sur l’amélioration sensible et constante – depuis quelques années – de

la marche de ses affaires. Il œuvrait désormais au rattrapage de sa

comptabilité. Un logiciel, qui permettait de saisir facilement avec son

smartphone toutes ses dépenses et encaissements, de ventiler automatiquement

les écritures sur les différents comptes, puis d’établir de façon automatisée

un compte de pertes et profits et un bilan lui permettrait bientôt d’avoir une

comptabilité à jour.

b.a) En plaidoirie, l’avocat de la

défense a exposé que l’appelant avait, dans un classeur bleu dont il ne

connaissait malheureusement pas exactement le contenu à mesure que son entreprise

ne le lui en avait pas donné connaissance avant l’audience, procédé à une

ventilation de ses dépenses, en triant celles qui relevaient de son activité

professionnelle de celles qui avaient trait à son entretien. Comme il n’avait

pas pu se livrer lui-même à certains calculs, en plaidoirie, il se voyait

contraint d’envisager deux hypothèses : la première se rapportait à

une situation où les recettes seraient entièrement consommées par les dépenses

mensuelles du prévenu, et devrait conduire à un acquittement ; la

seconde, qui supposait que les recettes mensuelles excèdent les dépenses,

impliquerait plutôt un verdict de culpabilité, mais probablement dans une

mesure nettement moindre que ce que le ministère public avait imaginé en

renvoyant l’appelant devant un tribunal.

b.b) Dans son analyse, le premier

juge était allé un peu vite en besogne, en retenant uniquement les recettes du

prévenu, sans s’intéresser aux charges d’exploitation que sont les fournitures,

les frais inhérents aux véhicules d’entreprise, le carburant, les primes

d’assurances, les loyers, etc. En résumé, il ne fallait pas uniquement compter

les recettes, mais calculer le bénéfice mensuel, après avoir déduit des

produits les charges se rapportant à l’entreprise. Cette méthode, qui était la

seule acceptée par la jurisprudence, permettrait sans doute déjà de prononcer

l’acquittement de l’intéressé. Si ce n’était pas le cas, elle conduirait

assurément à faire apparaître la faute du prévenu comme ayant été beaucoup

moins grave que celle que le premier juge a finalement retenue.

b.c) Si besoin était, au moment de

fixer la peine, la Cour pénale devrait prononcer une peine complémentaire au

jugement du 6 octobre 2023 qui réprimait un comportement subjectivement plus

grave – une ivresse au volant – que les nouveaux faits à juger. En respectant

le principe de l’aggravation qui trouvait application dans les situations de

concours rétrospectif, la peine complémentaire, ne devrait pas excéder 15 jours-amende,

étant précisé qu’à l’heure actuelle, le prévenu avait fini par rembourser les

sommes d’argent qui étaient à l’origine de la plainte pénale, soit tout de même

22'000 francs. Les montants distraits n’avaient pas été dépensés par le prévenu

en vacances et autres loisirs, mais bien plutôt affectés au remboursement

d’autres dépenses indispensables ; pris dans l’engrenage des dettes, il

avait affecté l’entier de ses bénéfices au remboursement de l’ensemble de ses

créanciers, tout en négligeant les saisies.

b.d) Même si l’on

n’aimait en général pas les situations de récidives spécifiques qui d’ordinaire

laissaient à penser que le prévenu ne souhaitait pas s’amender, la situation de

l’appelant se présentait très différemment, puisque celui-ci avait pleinement

collaboré et montré la bonne volonté dont il était animé. Il avait compris ce

qui lui était reproché et n’entendait plus retomber dans ses anciens travers.

Il avait pris des mesures, en vue de tenir sa comptabilité régulièrement. Tout

cela procédait d’une prise de conscience sérieuse et de changements profonds

chez le prévenu, soit autant d’éléments qui allaient dans le sens de l’octroi

d’un sursis, pour autant qu’il n’ait pas déjà été acquitté.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour

recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures

(art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement

motivé de première instance a été notifié aux parties par la poste, une annonce

d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références

à la jurisprudence).

Considérants

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou

erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du

prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.

a) À l’ouverture des

débats, l’avocat de la défense a sollicité le renvoi des débats, en avançant

que son entreprise venait de lui remettre un classeur bleu avec des pièces

comptables et une répartition de ses charges durant les périodes

incriminées ; il n’avait pas pu en prendre connaissance avant. Il

demandait en outre l’octroi d’un délai de 20 jours, afin de pouvoir déposer

devant la Cour pénale des observations et des calculs.

b.a) Selon l'article 389 al. 1 CPP,

la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al.

3.

CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours

administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours.

b.b) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF

du 25.03.2025 [6B_781/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit.)

précise que conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu

d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de

l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le refus d'instruire ne viole le droit

d'être entendu des parties et l'article 389 al. 3 CPP que si

l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle

le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire.

c) En l’occurrence, la Cour pénale, à

la faveur d’une suspension d’audience, a procédé à un examen sommaire et par

sondage du classeur bleu ; elle en a conclu que toutes les écritures

relatives au paiement par le prévenu de ses charges étaient identiques à celles

qui figuraient sur les relevés de compte déjà contenus dans un classeur vert,

déjà versé à la procédure. À cet égard, ce classeur bleu ne contenait aucun

fait nouveau. La ventilation des dépenses réalisée ne constituait ni plus ni

moins que des allégués d’une partie. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu

de renvoyer les débats et d’inviter l’avocat de la défense à déposer des

observations qu’il eût pu déposer au plus tard, le jour de l’audience, si son entreprise

avait bien voulu s’y prendre un peu plus à l’avance.

4.

a) Selon l'article 169 CP, dans sa

teneur au moment des faits, celui qui, de manière à causer un dommage à ses

créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou

séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée

à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé

dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée

ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire.

b) La jurisprudence rappelle (arrêt

du TF du 16.07.2025 [6B_45/2024] cons. 9.1 et les réf. cit.) que

cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers,

mais également à assurer l'autorité de l'État. Le terme de valeur patrimoniale

englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition

qu'ils aient une valeur économique. Dans tous les cas de mise sous main de

justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la

mainmise sur la valeur patrimoniale. L'article 169 CP ne sanctionne pas

pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou

restriction au droit de disposer prévue par la Loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite (ci-après : LP). La liste des mesures de

protection visées par la disposition est exhaustive. La mise sous main de

justice doit être valable au regard des règles de la LP. Si l'acte officiel est

nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue.

c) La jurisprudence (cf. l’arrêt

précité [6B_45/2024] cons. 9.1 et les réf. cit.) précise

aussi que le fait de disposer arbitrairement suppose que l’auteur ait agi en

violation des règles de la LP. Il ne s’agit pas pour le juge pénal d’examiner

si l’office des poursuites a déterminé la part saisissable des revenus du

poursuivi dans le respect de la LP, mais plutôt d’examiner si les prévisions

effectuées par l’autorité compétente selon la LP qui ont conduit à la fixation

du salaire ou du gain futur saisi se sont effectivement réalisées. Si tel est

le cas, le juge doit condamner l’auteur sans examiner si le calcul du préposé

de l’Office des poursuites était correct. En revanche, si le gain effectif est

inférieur, alors le juge examine selon ses propres calculs si, après déduction

du minimum vital, l’auteur avait néanmoins les moyens d’honorer, ne serait-ce

que partiellement, la saisie qui a été ordonnée.

d) Depuis longtemps, le Tribunal

fédéral (ATF 102 IV 248 ; JdT 1978 IV 11) considère qu’un débiteur saisi

dont le salaire est variable et n'atteint pas toujours le minimum indispensable

à son entretien et celui de sa famille a le droit de compenser cette différence

avec ce que, en d'autres temps, il a pu gagner en sus de ce minimum. Cette

règle s'applique aussi à la saisie du revenu provenant de l'exercice d'une

profession indépendante, ce qui est le cas de l’appelant. En d’autres termes,

cela signifie que si les gains sont irréguliers, il faut opérer une moyenne

pour la période visée par l’acte d’accusation, les périodes fastes qu’est amené

à connaître un indépendant compensant les épisodes de vaches maigres qui

alternent, parfois (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 17 ad

art. 169 CP).

e.a) Enfin, cette infraction est

intentionnelle (cf. l’arrêt du TF du 20.12.2022 [6B_556/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), le dol éventuel étant

suffisant. L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous

main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la

volonté ou accepter de nuire aux créanciers.

e.b) Selon la jurisprudence (arrêt du

TF du 17.01.2025 [6B_981/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il y a dol

éventuel – et donc déjà une intention au sens de l’article 12 al. 2 CP,

laquelle suppose la conscience et volonté – si un auteur tient pour possible la

réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Dans

cette dernière hypothèse le dol éventuel existe même si l’auteur juge cette

conséquence indésirable et ne la souhaite pas.

e.c) Les juges de notre Haute Cour

(cf. l’arrêt précité [6B_981/2024]

cons. 3.2 et les réf. cit.) estiment qu’en l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale,

déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices

extérieurs et de règles d'expérience. Font partie de ces circonstances

l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa

violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la

probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la

violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que

l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De

la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la

probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa

disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être

interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel

lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était

seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur

s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il

puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires.

e.d) La distinction entre le dol

éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque

tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence

consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes

de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif.

Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une

imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme

possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en

accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1; 133 IV 9 cons.

4.1).

5.

a) Selon l’article

10.

CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les

preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux

éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.

féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent

tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens

large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au

fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du

jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes

quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de

la situation objective.

c) Il est généralement admis qu’en

présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits

présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence

à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les

conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications

nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures

(RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le

prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la

présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge

a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016

[6B_914/2015] cons. 1.2).

6.

En l’espèce, la Cour

pénale retient les faits suivants :

a) A.________, âgé de trente-six ans,

est ferblantier et installateur sanitaire indépendant, sans pour autant être

inscrit au registre du commerce. Il s’occupe tant de la partie administrative

et financière de son entreprise que des travaux qui lui sont confiés. Sa comptabilité

n’est pas tenue régulièrement et l’extrait de son casier judiciaire révèle

qu’il a déjà été condamné, le 14 février 2023 par le tribunal de police, pour

des détournements de valeurs patrimoniales saisies ou séquestrées au sens de

l’article 169 al. 2 CP. Suite à des plaintes de la CCNC, le ministère public a

ouvert, le 8 décembre 2023, une instruction pénale contre lui. Le 29 décembre

2023, il a remboursé en cours de procédure 15'000 francs à l’Office des

poursuites ; demeurait alors impayé un reliquat de 7’050 francs.

b.a) Le 30 août 2024, le prévenu a

exposé au premier juge que, depuis la pandémie de Covid-19, sa situation

économique s’était dégradée, en ce sens qu’il n’avait plus été en mesure de

payer régulièrement ses charges, si bien qu’il avait fait l’objet de nombreuses

poursuites. Il lui restait encore environ 30'000 francs à payer. Les recettes

de l’année 2024 avaient été suffisamment bonnes pour espérer le règlement de

toutes ses dettes. Il a aussi reconnu qu’il se sentait plus à son aise sur un

chantier et moins, derrière un ordinateur, à faire des tâches

administratives ; ce désamour pour le travail de bureau avait eu pour

conséquence que sa comptabilité n’était pas à jour et qu’il avait été taxé

d’office. Il avait conscience qu’il devait remédier à ces dysfonctionnements et

rattraper son retard. Cela étant, le prévenu a précisé qu’il ne fallait pas

voir ses travers comme la marque d’une quelconque « malveillance »,

mais plutôt comme « de la bêtise ». Durant la période

incriminée et encore actuellement, son point faible était de soumettre beaucoup

d’offres et d’obtenir de nombreuses adjudications, tout en manquant d’assiduité

au moment de devoir émettre des factures, si bien qu’il peinait à faire rentrer

l’argent. Ses revenus – les paiements de ses clients – allaient sur le même

compte ; parmi ses charges d’exploitation, il y avait 3'500 francs de

locations se rapportant à des locaux nécessaires à « son activité ».

Il était encore sous le coup d’une saisie de salaire ; malheureusement,

celle-ci était actuellement trop élevée par rapport à ses gains car l’Office

des poursuites n’avait pas suffisamment pris en compte ses charges

professionnelles. Pour ne rien arranger, son permis de conduire lui avait été

retiré, après qu’il avait été arrêté avec de l’alcool au volant ; il avait

pu le récupérer, mais il devait désormais se soumettre à des examens assez

chers, en vue de démontrer son abstinence à l’alcool (régulièrement des

prélèvements et analyses de ses cheveux, ce qui lui avait déjà coûté pas moins

de 12'000 francs).

b.b) Il ressort du procès-verbal

d’audience du 30 août 2024 devant le tribunal de police que le prévenu a été

enjoint de verser les 7'050 francs restants au plus tard le 20 septembre 2024,

le juge lui ayant signifié que, dans ce cas, une exemption de peine pourrait

entrer en ligne de compte. Selon une quittance établie par l’Office des

poursuites, le 19 septembre 2024, le prévenu s’est présenté au guichet, afin de

payer 7'000 francs. Pour la Cour pénale, il n’est pas certain que ce paiement

était la somme attendue par le premier juge, puisque, d’une part, le montant

nominal de ce versement ne correspondait pas exactement – il est vrai à

seulement 50 francs près – au montant dû et que, d’autre part, la somme a

finalement été affectée à une autre poursuite – plus récente soit celle n° [111]

– que celles qui se rapportaient à la procédure pénale dont les périodes

incriminées s’étalaient entre les mois de mai 2022 à avril 2023 et de juin à

août 2023. Du reste, lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu qu’il

n’avait pas été en mesure de payer à temps la somme dont il avait été question

devant le juge de police et que, quoi il en soit, il ignorait ce à quoi

correspondaient les 7'000 francs qu’il avait payés (cf. les déclarations du

prévenu devant la Cour pénale : « Je ne peux pas répondre

exactement. J’avais de l’argent en trop et j’ai été le déposer à l’Office des

poursuites. Je me souviens d’être allé à Neuchâtel. J’ai dit que j’avais une

affaire pénale en cours. J’ai payé trop tard par rapport à l’échéance que le

premier juge m’avait donnée »).

b.c) La Cour pénale retient des

déclarations du prévenu que celui-ci, au moment des faits de la cause, ne

tenait pas régulièrement sa comptabilité à jour et que, de ce fait, il n’avait

pas une idée précise de sa situation financière ; il entretenait ainsi sur

la marche de ses affaires une sorte de flou artistique. À cela s’ajoute le fait

que l’appelant, qui n’émettait pas suffisamment de factures, manquait de

liquidités.

c) Le 20 septembre 2024, le prévenu a

versé au dossier un classeur vert avec des quittances de paiements et

des relevés bancaires mensuels, détaillant, en 2022 et 2023, les mouvements sur

un compte courant ouvert à son nom auprès de PostFinance. Lors des débats

d’appel, il a produit un classeur bleu avec des documents recensant les

mêmes opérations, mais en les classant par couleurs selon des critères qui

reviennent à différencier les charges professionnelles de ses dépenses

personnelles. En s’appuyant sur les relevés bancaires, on peut déterminer pour

chaque mois les recettes de l’appelant (soit le montant qui figure dans la

colonne du « Crédit », à la hauteur de la ligne intitulée

« Total »). Pour se faire une idée du bénéfice mensuel réalisé

par le prévenu, il faut porter, en déduction des gains de l’intéressé, les

prélèvements qui apparaissent dans la colonne du « Débit ».

Toutes les dépenses du prévenu ne peuvent toutefois pas être prises en

considération, puisque l’Office des poursuites, au moment de calculer le

montant des saisies, a retiré des gains du débiteur un forfait pour son

entretien de base et, s’agissant de la seconde période incriminée, une somme

pour son loyer. Il convient ainsi de ne considérer – du moins dans un premier

temps – que les dépenses liées à l’activité professionnelle du prévenu. Comme

l’intéressé ne tient pas de comptabilité – ce qui est tout de même une pierre

dans son jardin, vu que l’article 957 al. 2 CO l’obligeait à en tenir une,

même restreinte –, la Cour pénale a été amenée à reconstituer le compte de

produits et charges de l’appelant en utilisant d’abord le classeur vert. La

Dispositif

Cour pénale a décidé de ne retenir que les paiements qui présentaient un lien

avéré avec son activité professionnelle, soit en raison du libellé du versement

– par exemple : la mention « Location [aaa] atelier » a

été jugée suffisamment explicite –, soit, parce que le nom du destinataire du

paiement suggérait l’existence d’un rapport étroit avec l’entreprise de

l’appelant ; de l’avis de la Cour pénale cela a été le cas des sommes

payées à des entreprises actives dans la fourniture de matériaux de

construction et d’autres services spécialisés (Entreprise_1, Entreprise_2, Entreprise_3

SA, Entreprise_4 SA, Entreprise_5, Entreprise_6 SA, Entreprise_7 AG, Entreprise_8

AG, Entreprise_9 AG, Entreprise_10 SA, Entreprise_11

ou Entreprise_12 AG, étant précisé que ces noms apparaissant en majuscule sur

les relevés de compte du prévenu). La Cour pénale a aussi choisi d’inclure tous

les achats auprès des stations-service (Entreprise_13 AG, Entreprise_14, etc.),

en présumant – sur ce point la Cour pénale n’est pas dupe et imagine bien qu’il

y a une sorte de part privée qui ne dit pas son nom ; s’il s’était agi de

faire les choses plus exactement, il eût fallu ne compter que les déplacements

professionnels du prévenu et écarter ceux qui se rapportaient à des loisirs ou

à des achats de nourriture ; en l’absence d’élément tangible permettant ce

distinguo, il faut s’en tenir au parti pris qui vient d’être évoqué et qui est

en faveur du prévenu – que toutes ces dépenses concernaient l’entreprise de

l’appelant. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a

exposé qu’il payait chaque mois 1’550 francs de loyers professionnels (1'190

pour l’atelier + 60 francs pour deux places de parc et 300 francs pour un dépôt

à Z.________ ; cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p.

3/4) ; sur ce point, la Cour pénale n’a pas toujours trouvé trace de ces

sommes et d’une telle régularité ; comme cela vient d’être dit, la Cour pénale

s’est montrée restrictive et n’a pris en compte que les versements se

rapportant expressément à l’activité professionnelle de l’intéressé (par

exemple : versement sur un compte Banque D.________ avec l’indication «

Location [aaa] atelier » ou « Location [aaa] parking »). Le classeur

bleu déposé le 16 septembre 2025 permet d’y voir un peu plus clair, puisque

désormais on a connaissance des baux à loyer et que l’on sait que les 300

francs de loyer pour la jouissance d’un dépôt à Z.________ étaient payés auprès

de la banque B.________, puis en mains de D.________, ce qui sinon n’aurait pas

été possible de reconstituer. Il a aussi été convenu de retenir tous les frais

d’électricité (Entreprise_24 SA), frais de téléphonie et internet – même si là

aussi il n’est pas exclu que certaines charges concernaient plutôt le logement

du prévenu, mais ces approximations sont en sa faveur et respectent la

présomption d’innocence. En suivant la même méthode, tous les frais de véhicules

(Entreprise_28, achats de pneus et autre frais de garage) et les primes

d’assurance (Entreprise_25 AG) ont été inclus dans les charges professionnelles

du prévenu. Dans son classeur bleu, le prévenu propose de trier ses charges en

plusieurs catégories qui rejoignent assez largement les critères retenus par la

Cour pénale sous réserve des divergences suivantes : a) le poste « Transfert

pour stock de sécurité et nourriture », en blanc, est abscons et ne

peut guère être retenu comme tel, sauf à reconnaître que toutes les dépenses

personnelles du prévenu sont d’une manière ou d’une autre liées à son activité

professionnelle, ce qui n’est pas admissible ; b) les dépenses

professionnelles intitulées « cash pour payement comptant fournisseur »,

en vert, sont invérifiables et ne peuvent pas être prises en compte, à moins

d’admettre que tout retrait d’argent serait obligatoirement rattaché à

l’activité professionnelle du prévenu, ce qui n’est sans doute pas le

cas ; c) les « Locations », en jaune, ne sont acceptées

qu’en ce qu’elles ont trait à des charges professionnelles et non pas pour ce

qui est du loyer du logement du prévenu ; d) il faut faire une remarque

analogue pour la rubrique orange, intitulée « Payements obligatoires =

remboursement et administrations », en précisant que les sommes qui

seront comptées seront uniquement celles qui peuvent être rattachées

l’entreprise, ce qui n’est pas le cas par exemple des impôts de

l’appelant ; e) enfin, les dépenses de la catégorie fournisseur et

essence, en bleu, seront traitées comme suit : les factures d’essence sont

admises comme déjà dit ; en revanche, les achats de fournitures le seront

seulement si un lien peut être fait avec l’activité professionnelle. En

définitive, l’examen des relevés bancaires de l’appelant conduit au résultat

suivant :

Période incriminée entre mai 2022 et

avril 2023

-

En mai 2022,

selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à 12'161.80

francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_1 : 569.40 +

112.30 + 124.25 + 107.70 + 61.70 = 975.35 francs ; b) Entreprise_27 AG :

279.30 + 275.80 = 555.10 francs ; c) Entreprise_28 : 62 francs ;

d) Location [aaa] : 1'190 + 60 +1'190 + 60 = 2'500 francs ; e) _2 : 185.55 francs. Correctif

après examen du classeur bleu : le loyer du dépôt à Z.________ est

admis, soit 300 francs versés à la Banque B.________. Total des charges

: 4’578 francs. Bénéfice mensuel = 7'583.80

francs ; marge

bénéficiaire : 62.39 %.

-

En juin 2022,

selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à 2’983.30

francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_6 SA : 367.65

francs ; b) Entreprise_3 SA : 100 francs ; c) Entreprise_15 : 1’292.93

francs ; d) Entreprise_13 AG : 20 francs ; e) Entreprise_16 : 172.51

francs. Correctif après examen du classeur bleu : le loyer du

dépôt à Z.________ est admis, soit 300 francs (mais pas les 175 francs

payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi ils se rapportent). Total

des charges : 2'253.10 francs. Bénéfice mensuel = 730.20

francs

; marge bénéficiaire : 24.47 %.

-

En juillet

2022, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

5'420.05 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4 SA : 72.70 francs ; b) Entreprise_14

: 70 francs. Correctif après examen du classeur bleu : le

loyer du dépôt à Z.________ est admis, soit 300 francs (mais pas les 175

francs payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi ils se rapportent,

ni les 1’580 francs qui se rapportent au loyer d’habitation, soit deux fois 790

francs payés à Entreprise_18 SA). Total des charges : 442.70 francs.

Bénéfice mensuel = 4'977.35

francs ; marge bénéficiaire : 91.83

%.

-

En août 2022,

les recettes du prévenu se montaient à 0.00 francs.

-

En septembre

2022, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

11’929 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4 SA

: 43.30 + 36.70 = 80.00 francs ; b) Entreprise_8 AG : 283.50 francs ;

c) Entreprise_7 AG : 211.65 francs ; d) Entreprise_1 : 148.85 + 66.75 = 215.60

francs ; e) Entreprise_13 : 50.00 + 37.40 + 20.35 = 107.75 francs ;

f) Entreprise_14 : 48.10 + 63.30 + 46.00 + 42.00 = 199.40 francs ; g) Entreprise_19

: 36.14 francs ; h) Entreprise_24 SA :

100.00 + 81.75 + 327.95 + 109.00 + 155.00 = 773.70 francs ; i) Entreprise_28

: 25.00 + 50.00 + 50.00 = 125.00 francs ; j) Entreprise_25 AG : 634.60 +

442.60 = 1’077.20 francs ; k) Entreprise_27 AG : 261.40 + 175.00 = 436.40

francs ; l) Entreprise_12 AG : 1'427.97 francs ; m) Entreprise_2 ; 287.45

francs. Correctif après examen du classeur bleu : les deux

loyers du dépôt à Z.________ sont admis, soit 600 francs (mais pas les

deux fois 175 francs payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi ils se

rapportent, ni le paiement des impôts qui n’est pas une charge

professionnelle). Total des charges : 5'861.76 francs. Bénéfice mensuel

= 6'067.24

francs ; marge bénéficiaire : 50.86 %.

-

En octobre

2022, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

5'131.40 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_6

SA : 420.25 + 296.15 + 246.45 + 66.25 + 117.25 = 1'146.35 francs ; b) Entreprise_5

SA : 46.45 + 109.00 = 155.45 francs ; c) Entreprise_4 SA : 446.90 +

79.35 + 59.65 = 585.90 francs ; d) Entreprise_1 : 3’323.10 francs

; e) Entreprise_9 AG : 59.95 francs ; f) Entreprise_13 : 62.70 + 73.50 =

136.20 francs ; g) Entreprise_14 : 59.10 francs ; h) Entreprise_20

: 70.00 francs ; i) Entreprise_10 SA : 46.75 francs ; j) Entreprise_2

; 381.15 francs. Correctif après examen du classeur bleu : 0.00

francs. Total des charges : 5'963.95 francs. Bénéfice mensuel = 0.00

francs ; marge bénéficiaire : perte de 832.55 francs.

-

En novembre

2022, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

8'045.20 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4

SA : 112.70 francs ; b) Entreprise_2 : 69.35 + 402.55 + 109.65 = 581.55

francs ; c) Entreprise_3 SA : 110 francs ; d) Entreprise_6 SA : = 290.75

francs ; e) Entreprise_13 : 40.60 francs ; f) Entreprise_14 : 63.90

+ 60.90 = 124.80 francs ; g) Entreprise_20 : 40.60 francs ;

h) Entreprise_27 AG : 175.00 + 175.00 + 261.40 + 261.40 = 872.80 francs

; i) Banque D.________ (loyers) : 60.00 + 1’190 = 1'250 francs ; j) Entreprise_24

SA : 79.00 + 125.00 = 204 francs. Correctif après examen du classeur

bleu : 0.00 francs. Total des charges : 3'627.80 francs.

Bénéfice mensuel = 4'417.40

francs ; marge bénéficiaire : 54.90

%.

-

En décembre

2022, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

11’738.30 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Banque D.________

(loyers) : 60.00 + 1'190 + 1’190 + 120 = 2’560 francs ; b) Entreprise_4

SA : 270.90 francs ; c) Entreprise_3 SA : 109.00 + 35.90 = 144.90

francs ; d) Entreprise_2 : 101.20 + 261.20 = 362.40 francs ; e) Entreprise_6

SA : 366.75 + 1'522.25 = 1'889.00 francs ; f) Entreprise_1 : 908.50

francs ; g) Entreprise_5 SA : 128.45 francs ; h) Entreprise_14 : 80.40

francs ; i) Entreprise_27 AG : 175.00 + 261.40 = 436.40 francs.

Correctif après examen du classeur bleu : 0.00 francs (ce

mois, il n’y a pas eu de paiement du loyer du dépôt à Z.________ de 300

francs). Total des charges : 6'780.95 francs. Bénéfice mensuel = 4'957.35

francs ; marge bénéficiaire : 42.23 %.

-

En janvier

2023, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

0.00 francs (on notera pour mémoire que, le 20 janvier 2023, le compte

du prévenu a été crédité de 225 francs, mais ce montant – « Avance pour

boissons *** » ne se rapporte à l’évidence pas à l’activité professionnelle

du prévenu).

-

En février

2023, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

6'412.30 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Banque D.________

(loyers) : 60.00 + 274.25 = 334.25 francs ; b) Entreprise_26 : 203.50

francs ; c) Entreprise_8 AG : 209.30 francs ; d) Entreprise_7 AG : 98.00

francs ; e) Entreprise_6 SA : 99.65 + 70.65 + 168.70 = 339.00 francs ;

f) Entreprise_2 : 196.85 + 89.95 = 86.80 francs ; g) Entreprise_11 : 169.70

francs ; h) Entreprise_13 AG : 96.00 + 76.80 = 172.80 francs ; i) Entreprise_14

: 80.00 + 52.30 + 50.00 + = 182.30 francs ; j) Entreprise_21 : 27.00

francs ; k) Entreprise_27 AG : 176.00 + 261.40 = 437.40 francs ; l) Entreprise_24

SA : 30.00 + 57.95 + = 87.95

francs ; m) Entreprise_28 : 461.20

francs. Correctif après examen du classeur bleu : 0.00

francs (ce mois, il n’y a pas eu de paiement du loyer du dépôt à Z.________ ;

les deux fois 175 francs payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi

ils se rapportent ne doivent pas être comptés). Total des charges : 2'809.20

francs. Bénéfice mensuel = 3’603.10

francs ; marge

bénéficiaire : 56.19 %.

-

En mars 2023,

selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à 3'363.30

francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_6 SA : 69.65 +

145.40 = 215.05 francs ; b) Entreprise_7 AG : 30.95 francs ; c) Entreprise_13

AG : 78.80 + 57.90 = 136.70 francs ; d) Entreprise_20 : 50.00 francs

; e) Entreprise_23 : 56.06 francs ; f) Entreprise_27 AG : 261.40

francs ; g) Entreprise_25 AG : 512.80 + 358.00 = 870.80 francs.

Correctif après examen du classeur bleu : 0.00 francs (ce

mois pas de paiement du loyer du dépôt à Z.________ ; ignorés les 175

francs payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi ils se rapportent).

Total des charges : 1'620.95 francs. Bénéfice mensuel = 1’742.35

francs

; marge bénéficiaire : 51.80 %.

-

En avril 2023,

les recettes du prévenu se montaient à 0.00 francs.

Période incriminée entre juin 2023 et

août 2023

-

En juin 2023,

selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à 13'007.15

francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4 SA : 50.90

francs ; b) Entreprise_6 SA : 287.80 francs ; c) Entreprise_3 SA :

216.55 + 29.20 = 245.75 francs ; d) Entreprise_22 SA : 120 + 105 = 225

francs ; e) Entreprise_2 : 540.50

francs f) Entreprise_7 AG

: 61.65 francs ; g) Entreprise_13 AG : 36.25 + 55.20 + 37.40 + 41.45 +

55.20 = 225.50 francs ; h) Entreprise_14 : 36.80 + 37.60 + 36.80 + 29.60

= 140.80 francs ; i) Entreprise_23 : 53.04 francs ; j) Entreprise_27

AG : 292.20 + 291.40 + 262.80 + 59.80 = 906.20 francs. Correctif après examen

du classeur bleu : deux fois le loyer du dépôt à Z.________, soit 600

francs payés désormais à D.________ (mais pas les deux fois 175 francs

payés à Entreprise_17 AG dont on ne sait pas à quoi ils se rapportent, ni le

paiement des impôts qui n’est pas une charge professionnelle). Total des

charges : 3'337.15 francs. Bénéfice mensuel = 9’670

francs

; marge bénéficiaire : 74.34 %.

-

En juillet

2023, selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à

3'869.15 francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4

SA : 35.95 + 25.50 = 61.45 francs ; b) Entreprise_2 : 45.80 francs

c) Entreprise_7 AG : 168.50 + 92.45 = 260.95 francs ; d) Entreprise_5

SA : 115.00 + 6.85 = 121.85 francs ; e) Entreprise_12 AG : 2’618.80

francs ; f) Entreprise_1 SA : 284.40 francs ; g) Entreprise_13 AG :

78.45 + 74.00 + 38.70 = 191.15 francs ; h) Entreprise_19 : 21.50 + 76.00

= 97.50 francs ; i) Entreprise_25 AG : 629.60 + 435.60 = 1’065 francs.

Correctif après examen du classeur bleu : 300.00 francs de

loyer pour le dépôt à Z.________. Total des charges : 4'746.90 francs.

Bénéfice mensuel = 0.00 francs ; marge bénéficiaire : perte de

1'177.75 francs.

-

En août 2023,

selon le classeur vert, les recettes du prévenu se montaient à 2'542.30

francs dont à déduire les charges suivantes : a) Entreprise_4 SA : 91.75

francs ; b) Entreprise_6 SA : 62.65 francs ; c) Entreprise_5 SA : 146.90

francs ; d) Entreprise_1 SA : 65.05 francs ; e) Entreprise_13

AG : 96.50 + 57.60 + 40.01 + 26.45 = 220.56 francs ; f) Entreprise_23 : 56.34

francs ; g) Entreprise_14 : 43.00 francs ; h) Entreprise_24 SA :

7.40 + 134.00 = 141.40 francs. Correctif après examen du classeur

bleu : 0.00 francs (ce mois, il n’y a pas eu de paiement du

loyer du dépôt à Z.________ de 300 francs) Total des charges : 827.65 francs.

Bénéfice mensuel = 1'714.65 francs ; marge bénéficiaire : 67.44 %.

d) En s’appuyant sur ces chiffres, la

Cour pénale retient finalement que, durant la période incriminée allant du 1er

mai 2022 au 30 avril 2023, le bénéfice moyen du prévenu s’élevait à 2'939.90

francs ([7’583.8 +

1'030.20 + 5'277.35 + 0 + 6'667.24 + 0 + 4'417.40 + 4'957.35 +0 + 3'603.10 +

1'742.35 + 0]/12 =

2'939.89) ce qui suppose une marge bénéficiaire brute (soit celle avant le

paiement des impôts) moyenne de 36 %, ce qui ne semble pas déraisonnable pour

une entreprise de construction active dans le second œuvre. Entre le 1er

juin et le 31 août 2023, le bénéfice moyen du prévenu était de 3'794.90 francs

([9’670 + 0 + 1'714.65]/3 = 3'794.88) ; sa marge

bénéficiaire (brute) était en moyenne de 47 % ; ce chiffre est sans doute

trop élevé, mais cela s’explique au vu de la brièveté de la période considérée.

7.

a) En l’occurrence,

il a été établi que, s’agissant de la première époque – soit entre mai 2022 et

avril 2023 –, l’appelant a gagné sa vie d’une manière conforme, et même

supérieure, aux prévisions de l’Office des poursuites qui avaient imaginé des

gains futurs ne dépassant pas 2'500 francs par mois. Dans ces conditions, la

Cour pénale considère que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction

de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169

CP) sont réalisés – a) il n’est pas contesté que les valeurs litigieuses ont

été saisies par une autorité compétente ; b) dans une procédure de poursuite en

application de la LP et c) il est manifeste que le prévenu a disposé de bien

saisis d’une façon arbitraire –, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur

le calcul du préposé de l’Office des poursuites, afin de dire, si oui ou non,

il était correct, durant la période incriminée, de prévoir une saisie mensuelle

de 1'300 francs (cf. la jurisprudence citée au cons. 4.c). Il n’y a donc pas

lieu d’y revenir. L’appelant n’a pris aucune précaution en vue de conserver

par-devers lui l’argent des saisies et de le tenir à disposition de l’Office

des faillites. Par exemple, il n’a pas ouvert un autre compte sur lequel il

aurait pu verser chaque mois l’argent des saisies. L’appelant a reconnu qu’il

n’était pas à jour dans la tenue de sa comptabilité, ce dont on tire qu’il

n’était pas au fait de sa situation financière et qu’il ne pouvait pas savoir –

ce dont il était forcément conscient – si ses dépenses mensuelles excédaient la

part non saisissable de ses revenus et, partant, si elles étaient propres à

nuire aux intérêts de ses créanciers. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que son

manque de rigueur dans le traitement de ses affaires financières allait le

conduire de manière certaine et à brève échéance à une situation inextricable

dans laquelle, il ne pourrait finalement plus payer l’argent des saisies – en

tout cas temporairement – à l’Office des poursuites, faute d’avoir pris le

temps de compter et pris la peine de distinguer l’argent destiné aux saisies de

celui qu’il dépensait pour vivre et parfois aussi – mais il est vrai plutôt

rarement et de façon modeste – pour son agrément (les relevés bancaires du

prévenu recensent des paiements qui excèdent la couverture du minimum vital de

l’appelant : on y trouve aussi des dépenses se rapportant au tir sportif [cf. le 07.09.2022 un achat auprès de l’Entreprise_29________

et le 06.07.2023 une cotisation à une société de tir et des dépenses consenties

pour soutenir financièrement dite société] ou

pour des pièces de rechange pour sa voiture tout-terrain, facture que lui-même

a considérée comme se rattachant à ses loisirs, dans son classeur bleu. Dans

ces circonstances, il était inévitable que ses créanciers finiraient par être

perdants. Pour le prévenu, un tel risque ne devait en effet pas seulement

relever du possible, mais plutôt apparaître comme le scénario le plus probable.

Après avoir été condamné le 14 février 2023 par le tribunal de police pour des faits

similaires remontant à 2021, il n’avait du reste pris aucune mesure, pour

éviter de recommencer. Ses manquements excèdent la seule négligence consciente.

En définitive, l’appelant, qui savait que son mode de vie était dommageable

pour ses créanciers, a continué son existence sans rien changer à ses

habitudes, tout en acceptant par avance qu’il se laisse aller encore à

d’inévitables détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de

justice. Il faut en conclure qu’une telle acceptation du risque dommageable –

de commettre une infraction – échappe à la notion de négligence, pour entrer de

plain-pied dans le monde de l’intention (art. 12 al. 2 CP), à tout le moins

sous l’angle du dol éventuel.

b.a) S’agissant de la seconde période

incriminée, la question est un peu plus délicate, puisque le préposé de

l’Office des poursuites a estimé que les gains futurs du prévenu seraient en

moyenne de 4'166.00 francs et qu’une saisie de 2'150 francs était possible. Sur

ce point, la Cour pénale a retenu qu’entre juin et août 2023, les gains

effectifs du prévenu étaient de 3'794.90 francs par mois, soit un peu

inférieurs (de 371.10 francs par mois) aux prédictions de l’Office des

poursuites. Même si cet écart semble de prime abord assez peu important, il

faut admettre que, pour une personne serrée financièrement, le fait de finir le

mois dans le rouge à cause d’un excédent de charge de 370 francs ou de se

retrouver avec un reliquat 370 francs, n’est pas anodin. Il faut donc admettre

que la somme saisie chaque mois durant la seconde période incriminée – soit

2'150 francs – était excessive. Il faut comprendre par-là que si, chaque mois,

le prévenu avait reversé à l’Office des poursuites une somme de l’ordre de seulement

1’778.90 francs, il n’eût pas été inquiété pénalement en lien avec cette

période.

b.b) Pour le reste, la Cour pénale ne

trouve rien à redire au calcul du minimum d’existence du prévenu que l’Office

des poursuites a effectué. Cela étant, même en considérant la diminution du

montant mensuel des saisies dont il vient d’être question, il n’en demeure pas

moins que, durant la période incriminée, le prévenu a disposé arbitrairement de

tous ses revenus et qu’il n’a donc pas respecté les règles de la LP, puisqu’il

n’a rien payé à l’Office des poursuites – pas même une somme qui se serait approchée

des 1’778.90 francs dont il vient d’être dit que l’appelant pouvait les verser

chaque mois. En tout cas, le dossier montre que l’appelant n’a rien payé, tant

qu’une procédure pénale n’était pas ouverte contre lui.

b.c) À l’instar du premier juge, la Cour pénale considère que le prévenu ne

s’est pas acquitté des saisies durant la seconde période incriminée, même si la

somme distraite s’est avérée inférieure à celle que l’ordonnance pénale, qui

vaut acte d’accusation, mentionnait. Le montant distrait se monte en réalité à

20'936.70 francs au lieu de 22'050 francs. Pour le reste, il ne fait aucun

doute que le prévenu a agi avec conscience et volonté, à tout le moins, sous

l’angle d’un dol éventuel (cons. 6.a).

8.

a) Il s’ensuit qu’il

sied d’examiner la peine, afin de déterminer si cette différence de 1'113.30

francs justifie une diminution de peine et si oui, dans quelle proportion.

b) Selon l’article 47 CP, le juge

fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la

peine sur son avenir (al. 1).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du

TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être

évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à

l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au

cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons.

6.1.1).

d) Aux termes de l'article 49 al. 1

CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions

de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine

(ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2).

e) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le

juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise

avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si

les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette

disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures

frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de

l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent

jugement.

f) Selon l'article 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de

l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et

économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son

revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance,

en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

g.a) Selon l’article 42

al. 1 CP,

le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté

de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour

détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’article 42

al. 2 CP,

si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à

une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne

peut y avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances

particulièrement favorables.

g.b) Les conditions objectives

pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux

ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations à des peines

privatives de liberté, celles-ci ne sont pas supérieures à six mois.

g.c) Sur le plan

subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au

comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à

détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur

la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de

l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste

(arrêt du TF du 11.01.2021

[6B_994/2020] cons. 1.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances

d'amendement (ATF

134 IV 1

cons. 4.2.1). À cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement

les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances

personnelles jusqu’au moment du jugement. Le sursis est la règle dont on ne

peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas

d'incertitude (arrêt du TF du 02.06.2017

[6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF

135 IV 180

cons. 2.1).

h) Aux termes de l'article 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le

condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le

sursis partiel. Selon l'article

46 al. 2 1ère phrase CP,

s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles

infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

i) Au moment de fixer la peine, la

Cour pénale retient une culpabilité légère à moyenne eu égard à ce type

d’infraction. Certes, le prévenu a agi de façon coupable pendant plus d’un an

(douze mois plus trois mois), mais cette durée ne doit pas entraîner d’office

et à elle seule une appréciation de la culpabilité trop sévère. L’activité

délictuelle du prévenu n’a en effet rien d’extraordinaire ; c’est d’ailleurs

assez habituel que l’on doive examiner des périodes incriminées qui dépassent

un an en lien avec ce type d’infraction. À cet égard, il faut prendre en compte

le fait que les créanciers lésés attendent souvent plusieurs mois, voire

parfois plus d’un an, avant de dénoncer un débiteur indélicat au ministère

public et que cela contribue aussi à ce que les auteurs d’un détournement de

valeurs patrimoniales mises sous main de justice s’enlisent dans leurs

mauvaises habitudes. Il ne s’agit bien évidemment pas là de reporter la faute

de l’auteur sur ses créanciers – ce qui serait parfaitement injuste –, mais simplement

de comprendre ce qui fait qu’un prévenu répète le même comportement

répréhensible pendant autant de temps, ce qui n’est pas sans intérêt, lorsque

l’on mesure la culpabilité d’un auteur. Le mobile du prévenu est égoïste ; son

dessein était sûrement de faire passer son confort personnel – même si la

situation financière du prévenu ne lui permettait pas de prendre grandement ses

aises et ne lui laissait qu’assez peu de marge de manœuvre – avant son devoir

de rembourser, lequel était susceptible de restreindre davantage son train de

vie. On rappellera en

outre que l’infraction de détournement de valeur patrimoniales mises sous mais

de justice au sens de l’article 169 CP entend protéger les créanciers de

manière générale, mais sanctionne surtout l’insoumission aux mesures prises en

vertu de la LP, c’est-à-dire une infraction contre l’autorité publique (Dupuis

et al., PC CP, Code pénal, 2e éd., n. 1 ad art. 169 CP et

la jurisprudence citée). On

l’a vu précédemment, le calcul du montant total qui a été distrait a été revu à

la baisse. La Cour pénale a retenu que l’on parlait désormais de 20'936.70 francs, ce qui représente

une diminution de 5 %, par rapport à ce que le ministère public avait visé dans

son ordonnance pénale. Sous l’angle de la faute, un tel écart demeure assez

marginal et n’a pas un grand effet sur la peine qui, si l’on en croit les

directives du ministère public, eût dû être plutôt de 120 jours-amende. En

fixant finalement la peine à 40 jours-amende, le premier juge a tenu compte

largement du remboursement de 15'000 francs que l’appelant a effectué en cours

de procédure, le 29 décembre 2023 (après ce versement opéré du prévenu, il

restait un reliquat de 7’050 francs soit à peu près le tiers de la somme

litigieuse ; cf. sur ce point le cons. 6.b.b dont il ressort qu’au moment

de se prononcer le premier juge n’avait pas de raison de se convaincre que le

prévenu avait remboursé la somme restante), en perdant peut-être un peu de vue

que ce remboursement n’était pas propre à lui seul à guérir l’insoumission

contre l’autorité publique. Cela étant, le premier juge a ramené la peine au

tiers de celle qui eût été fixée si le prévenu n’avait rien remboursé, tout en

prenant en compte de façon implicite l’ordonnance du ministère public du 6

octobre 2023 qui condamnait l’appelant à 60 jours-amende, pour une alcoolémie

qualifiée au volant et en faisant application, sans le dire explicitement, du

principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP).

Cette approche ne prête finalement pas le flanc à la critique en ce qu’elle

conduit à un résultat satisfaisant, soit de condamner le prévenu à une peine de

40 jours-amende qui est entièrement complémentaire à celle prononcée le 6

octobre 2023. Si le ministère public avait dû connaître, le 6 octobre 2023, la

soustraction de valeurs patrimoniales saisies ou séquestrées en même temps que

la conduite en état d’ivresse qualifié, il ne fait nul doute qu’il aurait

prononcé une peine qui n’eût pas été inférieure à 100 jours-amende, ce qui

signifie que si la Cour pénale eût dû fixer la peine hors le contexte d’un

concours rétrospectif, elle serait sans doute parvenue à une peine indépendante

qui eût été supérieure d’au moins 20 jours aux quarante jours-amende que la

Cour pénale prononcera en définitive.

j) En l’absence d’une comptabilité en

bonne et due forme, il faut considérer que le prévenu a choisi – à tout le

moins implicitement – de ne pas participer à l’établissement de sa situation

financière, ce qui résulte de son droit de ne pas collaborer à l’instruction et

à garder le silence (art. 113 al. 1 CPP). Dans un tel cas, le juge, qui doit

fixer le jour-amende, dispose d’un large pouvoir d’appréciation, peut se fier

aux éléments disponibles dans le dossier au moment du jugement et procéder à

une estimation (art. 34 al. 2 CP). Dans le cas d’espèce, le chiffre de 80

francs, qui a été retenu en première instance semble tout de même excessif, si

l’on considère la personne d’un indépendant dont les revenus ne sont pas très

élevés et dont la fortune commerciale est constituée uniquement de ses outils,

machines, fournitures et véhicules, soit des actifs dont il ne peut guère

espérer obtenir un rendement. En procédure d’appel, l’examen de la situation de

l’appelant n’a pas révélé d’élément nouveau qui suggérerait que le prévenu eût

bénéficié de revenus manifestement supérieurs à ce qui était nécessaire à

couvrir son minimum vital. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge

est ainsi trop élevé. Il s’ensuit que la Cour pénale fixera le jour-amende à 30

francs. Comme l’appelant n’a pas attaqué le jugement de première instance sur

ce point, le jugement de première instance sera réformé d’office (art. 404 al.

2 CP).

k) S’agissant du sursis et comme cela

a déjà été dit, les conditions objectives à son octroi sont remplies. Au moment

de procéder à l’analyse de la condition subjective, la situation du prévenu ne

prête pas immédiatement à l’optimisme, si l’on se réfère à ses antécédents qui

montrent qu’il se trouve, après sa condamnation du 14 février 2023 par le

tribunal de police pour des faits similaires, dans un cas de récidive

spécifique. Comme cette précédente condamnation est survenue durant la période

incriminée de la présente affaire, il faut en conclure qu’elle n’a pas eu alors

d’effet significatif sur le comportement du prévenu qui a poursuivi ses

agissements délictueux encore pendant plusieurs mois. Pourtant, tant devant le

tribunal de police que devant la Cour pénale, le prévenu s’est montré

entièrement collaborant et a fait montre de beaucoup de sincérité, quand, par

exemple, il n’a pas cherché à faire croire que les 7'000 francs qu’il avait

payés étaient en fait les 7'050 francs attendus par le tribunal de police et

qui eussent pu lui valoir une exemption de peine. Quoi qu’il en soit, il semble

bien qu’aujourd’hui, le prévenu se soit ressaisi et qu’il ait pris des mesures

concrètes – notamment, en ayant un acquis un logiciel de comptabilité

performant et simple d’utilisation –, en vue de mettre de l’ordre dans ses

affaires administratives et financières. Devant la Cour pénale, il a fait bonne

impression et il est apparu qu’il avait sincèrement à cœur de payer l’entier de

ses dettes, même s’il le faisait d’une manière encore un peu maladroite et

désordonnée, parfois au détriment de ses propres intérêts, quand il réglait en

priorité avec l’entier de ses recettes disponibles une dette qui n’était

peut-être pas la plus urgente, au risque d’encourir de nouvelles poursuites ou

de ne pas être en mesure de finir le mois. Contrairement au premier juge, la Cour pénale estime que le sursis peut être

accordé au prévenu qui a su se reprendre en main, en remboursant les sommes

distraites, et qui évitera certainement à l’avenir de retomber dans ses anciens

travers, s’agissant de la gestion des saisies dont il pourrait encore faire

l’objet. Comme l’a suggéré l’avocat de la défense, il est adéquat de prévoir un

délai d’épreuve de trois ans.

l) En l’absence d’un appel principal

ou joint du ministère public, la question de la non-révocation des sursis

accordés précédemment à l’appelant n’est plus litigieuse et n’a pas à être

revue.

9.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel doit partiellement admis. Les frais de la procédure de

seconde instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge du prévenu qui

n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de 2'000 francs, le solde

devant être laissé à la charge de l’État.

Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités

fixés en première instance, mais en deuxième

instance, l’appelant peut prétendre à une indemnité selon l’article 429 CPP qui

sera allouée en proportion de ce qu’il a obtenu en appel. Me G.________ a

produit un mémoire d’honoraire faisant état de 270 minutes auxquelles il faudra

ajouter 1h15 – soit, 445.90 francs TTC – pour tenir compte de la durée de

l’audience en deuxième instance. Pour le reste, son mémoire d’honoraires qui se

monte à 1'696.65 francs frais, débours et TVA compris peut être approuvé ;

on y ajoute les 445.90 francs dont il vient d’être question, ce qui donnera un

total de 2’142.55 francs. Vu le sort de la cause, l’indemnité au sens de

l’article 429 CPP à laquelle Me G.________ peut prétendre s’élève à 428.50

francs.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 47, 169 CP,

426, 428 CPP

I.

L’appel de A.________

est partiellement admis.

II.

Le

jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 février

2025 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.

Reconnaît A.________

coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au

sens de l’article 169 CP.

2.

Condamne A.________

à une peine de 40 jours-amende à 30 francs (soit 1'200 francs au total),

avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans.

3.

Dit que cette

peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2023

par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

4.

Dit à A.________

qu’en cas de récidive, il s’expose au risque d’être condamné à une peine pour

les nouvelles infractions, ainsi qu’à la révocation du sursis qui lui a été

octroyé dans le présent jugement.

5.

Renonce à

révoquer le sursis à la peine prononcée le 14 février 2023 par le Tribunal de

police de céans.

6.

Condamne A.________

aux frais de la cause, fixés à 555 francs.

III.

Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 2’500 francs et mis à la charge A.________ à

raison de 2'000 francs, le solde restant à la charge de l’État.

Une

indemnité de 428.50 francs, frais et TVA

compris est alloué à A.________ pour ses frais de défense en procédure

d’appel au sens de l’article 429 CPP.

Le

présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, au ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6652), à la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.205).

Neuchâtel, le 29 septembre 2025