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Décision

CPEN.2025.25

Libération conditionnelle d’une mesure au sens de l’article 59 CP. Prolongation.

25 novembre 2025Français43 min

fait l’objet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________ est né

en 1974 à l’étranger. Il a été adopté en Suisse et a grandi à Z.________. Il a

fait l’objet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après

le décès de son père en 1989, les relations avec sa mère se sont envenimées. A.________

a pu terminer une formation dans le domaine de l’informatique et entrer dans la

vie active au début de l’année 1998. Il a connu des problèmes de santé

psychique. Placé à Perreux depuis le mois de mars 1998, il en est sorti le 2

juin 1998 pour retourner vivre auprès de sa mère. Il a alors trouvé un emploi à

Y.________ en qualité de technicien informatique. Un traitement ambulatoire a

été mis en place.

b)

Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :

-

Le 01.06.1999, exhibitionnisme

(art. 194 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP),

6 mois d’emprisonnement avec suspension de l’exécution de la peine au profit

d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;

-

Le 18.02.2004, actes d’ordre

sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), obtention de pornographie dure (art.

197 ch. 3bis aCP), diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans

(art. 197 ch. 1 aCP), 6 mois d’emprisonnement avec suspension de la peine au

profit d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;

-

Le 14.08.2017, recrutement d’un

mineur pour participer à une représentation pornographique (art. 197 al. 3 CP),

peine pécuniaire de 160 jours-amende à 20 francs avec sursis exécutoire, délai

d’épreuve de 4 ans à partir du 14 juillet 2017 ;

-

Le 20.11.2019, vol simple (art.

139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 francs, avec sursis

exécutoire, délai d’épreuve de 2 ans à partir du 20 novembre 2019 ;

-

Le 10.03.2020, vol simple (art.

139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, sans sursis

exécutoire. »

c) A.________

a fait l’objet de cinq expertises judiciaires, confiées au Dr B.________ (27

janvier 1999 et 25 septembre 2003), au Dr C.________ (19 avril 2010) et au Dr D.________

(3 mars 2020 et 11 novembre 2024). Les conclusions – ou réponses aux questions

– du dernier rapport d’expertise sont les suivantes :

1.

De quelle manière a évolué

le trouble de A.________ depuis les précédentes expertises ? Quel est le

diagnostic actuel ? Réponse : A.________ souffre d’un double

diagnostic psychiatrique : une schizophrénie d’évolution continue (6A20.2

selon la CiM-11) et d’un trouble pédophile (6D32). Le trouble schizophrénique

est un peu mieux stabilisé qu’en 2020, mais n’est pas en rémission pour autant,

outre son évolution qui est continue, c’est-à-dire chronique et présentant une

symptomatologie encore active (catégorie « notoirement malade » à la

PANSS). Le trouble pédophile est stable et persistant, en modalité d’évitement

actif par l’expertisé.

Considérants

2.

Pouvez-vous considérer que

l’intéressé a évolué sur le plan thérapeutique et de quelle manière ? Réponse :

L’intéressé a plutôt bien évolué sur le plan de la schizophrénie mais certains

aspects doivent encore être développés. Le trouble pédophile n’a guère évolué

mais il ne s’est pas péjoré non plus : un statu quo est maintenu par le

comportement d’évitement présenté par l’expertisé.

3.

A.________ représente-t-il,

à ce jour, encore un danger pour autrui et/ou pour lui-même ? Le risque de

récidive est-il encore présent ? Si oui, quelle est son importance ?

Des mesures de prévention seraient-elles à même de réduire de manière notable

ces risques ? Réponse : Le risque de récidive est encore

présent, il est modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général, mais

reste élevé sur celui de la pédocriminalité. Un traitement plus spécifique sur

le trouble pédophile est donc recommandé.

4.

Quels seraient selon vous

les facteurs précipitants et les comportements précurseurs d’un passage à

l’acte ? Réponse : Pour le trouble schizophrénique, les

prodromes sont : la survenue d’un facteur de stress tel un changement

environnemental, l’arrêt du traitement, un désinvestissement des thérapies. Une

manie ou l’acutisation d’hallucinations sont observées par les soignants, avant

même une démarche proactive de l’expertisé. Pour le trouble pédophile,

l’expertisé indique qu’il solliciterait les soignants au besoin mais ne l’a

encore jamais fait spontanément malgré des fantasmes actifs. Il n’est pas

relevé de prodromes et les passages à l’acte passés sont survenus de manière

opportuniste pour ceux de 1998 et suite à une relation d’emprise rapidement

progressive pour ceux impliquant J.________ en 2002. La présence d’enfant dans

l’entourage de l’expertisé majorerait le risque de passage à l’acte. L’absence

de contrôle de son matériel informatique pourrait le favoriser également.

5.

A.________ a-t-il les

capacités et la volonté de développer des stratégies lui permettant de diminuer

un passage à l’acte ? Réponse : A ce jour, A.________ ne

participe encore que passivement à ses soins, avec ambivalence, et ne propose

que des stratégies d’évitement pour limiter le risque de rechute pédophile.

S’il exprime sa motivation, il manque encore de ressources et de stratégies

comportementales alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive.

6.

Estimez-vous que le cadre

actuel (placement institutionnel volontaire au Foyer E.________, curatelle de

portée générale et règles de conduite ordonnées dans le cadre de sa libération

conditionnelle) permette de traiter adéquatement le trouble de A.________ ainsi

que sa problématique sexuelle et de diminuer un passage à l’acte ? Réponse :

Le cadre actuel est adéquat, surtout pour la prise en charge du trouble

schizophrénique.

7.

Estimez-vous qu’un autre

traitement serait mieux adapté au trouble et/ou à la problématique sexuelle que

présente A.________ ? Quel serait ce traitement et quels seraient ses

objectifs ? Réponse : Il est recommandé d’instaurer un suivi

spécifique du trouble pédophile, auprès d’une sexothérapeute ou de toute autre

personne compétente dans le domaine. Les objectifs seraient d’aborder les

croyances dysfonctionnelles et les traumatismes autour de la relation intime

amicale de prime abord puis amoureuse. Un travail sur le développement des

habilités sociales, en gardant en mémoire les troubles métacognitifs et les

troubles des cognitions sociales présentés par l’expertisé.

8.

Un placement en foyer

médico-social, tel que celui du Foyer E.________ doit-il être maintenu à

l’échéance de la libération conditionnelle ? Estimez-vous qu’un tel

placement (volontaire ou ordonné par la justice civile) ainsi qu’une curatelle

de portée générale peut se substituer au cadre pénal actuel ? Réponse :

Il est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ jusqu’à

l’échéance d’une libération conditionnelle. Une mesure de soin civile (type

PaFa) ne pourrait pas remplacer le cadre pénal actuel, a fortiori un suivi

volontaire. En effet, les règles de conduite autour des contrôles inopinés du

matériel informatique de l’expertisé, les réguliers rappels à la Loi par les

réseaux de probation, et le cadre général apporté par l’article 59 CP restent

tout à fait d’actualité. Sur le plan psychiatrique, le maintien de l’article 59

CP comme mesure de soin imposée reste indiqué actuellement.

9.

Au cours de l’expertise, des

observations ou des expériences ont-elles été faites dénotant une certaine

dangerosité de l’intéressé ? Réponse : L’estimation du risque

de récidive a été corroborée par l’observation clinique, toutefois il n’a pas

été observé des facteurs de dangerosité imminents.

10.

L’intéressé a-t-il été

coopératif dans le contexte de cette expertise ? Réponse :

L’intéressé a été globalement plus coopérant à cette deuxième expertise qu’à

celle de 2020, malgré une anxiété bien présente.

11.

Quelles sont les remarques

complémentaires que vous auriez à formuler ? Réponse : aucune ».

Dans son

complément du 16 décembre 2024, l’expert a reformulé sa réponse n°8 de

la manière suivante, en modifiant la première phrase, devenue : « Il

est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ avec le cadre

apporté par les différentes règles de conduite », et en supprimant la

dernière phrase (commençant par « Sur le plan psychiatrique »).

Également le 16 décembre 2024,

l’avocate de A.________ a soumis une question complémentaire relative à

l’évolution professionnelle de la personne concernée. La réponse donnée par

l’expert à cette question ne figure pas dans le dossier du tribunal criminel,

mais elle a été versée au dossier de l’autorité d’exécution. Dans sa réponse du

13.

janvier 2025, l’expert estime que l’orientation professionnelle vers le

premier marché de l’emploi constituerait une source de stress importante pour

la personne concernée. Afin de favoriser la stabilisation du quotidien, éviter

des facteurs de stress inutiles et surtout éviter une dispersion des objectifs

thérapeutiques, il recommande de poursuivre l’activité professionnelle au sein

des ateliers protégés de F.________ et de la consolider.

B.

a) Le vendredi 19

juin 1998, alors qu’il était à la plage, A.________ a pris deux jeunes filles

nées en 1990 sur ses genoux, caressant le dos de l’une d’elles sous son

T-shirt, l’embrassant au cou, la caressant aux fesses et sur le sexe,

par-dessus les habits. Il a, par la suite, exhibé son sexe en état d’érection,

invitant la jeune fille à s’approcher de lui. Il a caressé l’autre jeune fille

sur le bras et sur le torse par-dessus les habits, passant sa main dans son

pantalon juste au-dessus des fesses, l’embrassant au cou, l’empêchant de

partir, baissant son pantalon et exhibant son sexe en le touchant.

b) Pour ces faits, A.________

a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme,

et condamné le 1er juin 1999 par le Tribunal correctionnel de

Boudry à six mois d’emprisonnement sans sursis. La peine a été suspendue au

profit d’un placement au sens de l’article 43 aCP. Placé à l’Hôpital

psychiatrique de Perreux, l’intéressé a travaillé, dès le mois d’octobre 2000,

au sein d’une entreprise à X.________(hors canton) en qualité d’informaticien.

Ayant obtenu des congés à cet effet, il passait la majeure partie de son temps

à l’extérieur de l’hôpital. Il est donc apparu qu’un autre lieu de vie devait

être trouvé. Un placement en foyer dans la région proche de son lieu de travail

avait alors paru plus opportun en termes de thérapie et afin de diminuer le

stress occasionné par les déplacements quotidiens.

c) Par décision du 6 avril

2001, la Commission de libération a octroyé la libération conditionnelle de la

mesure à A.________, à la condition qu’il ait une activité professionnelle

régulière, un suivi médical également régulier ainsi qu’un suivi par le Service

de probation.

d) Au printemps 2002, A.________

a fait part lors d’un entretien avec son médecin traitant de la relation qu’il

avait eue avec une jeune fille alors âgée de 15 ans, qu’il avait connue par le

biais d’internet. Après avoir échangé des baisers et des caresses, l’intéressé

avait entretenu à trois reprises des relations sexuelles complètes consenties

avec la jeune fille. Les protagonistes étaient au courant de leurs âges

respectifs au moment des faits. Dans le cadre d’une perquisition effectuée au

domicile de l’intéressé, des disquettes ainsi qu’un cd-rom contenant du

matériel pornographique ont été retrouvés. A.________ a été à nouveau

hospitalisé à Perreux sur un mode volontaire. Il ne prenait plus son traitement

depuis plusieurs mois, et cela sans avis médical. Il avait annulé plusieurs

entretiens avec le médecin en charge de son suivi thérapeutique.

e) A la suite de ces

événements, la Commission de libération a, par décision du 1er novembre

2002, révoqué la libération conditionnelle.

f) Par jugement du 18 février

2004, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants

et de pornographie, et condamné à six mois d’emprisonnement ferme, la peine

étant suspendue au profit de la mesure au sens de l’article 43 aCP prononcée le

1er juin 1999.

La mesure institutionnelle

s’est poursuivie conformément à l’article 59 CP, entré en vigueur le 1er

janvier 2007.

g) Le 13 août 2009, la mesure

institutionnelle a été prolongée jusqu’au 25 mars 2012.

h) Le 16 décembre 2010, A.________

a été condamné à trois mois de peine privative de liberté pour vol et

pornographie (peine non inscrite au casier judiciaire). La peine a été

suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l’article

59.

CP. Vivant en foyer, A.________, qui avait mal supporté la suppression de

sorties non accompagnées, a pu recommencer celles-ci en 2011 et participer à

une association extérieure, soit la fanfare régionale.

i) Le 23 mars 2012, A.________

s’est vu octroyer la libération conditionnelle de la mesure, avec un délai

d’épreuve de trois ans. La décision prévoyait une assistance de probation et

des règles de conduite.

j) Par décision du 24 mars

2015, le président du tribunal criminel a prolongé d’une année le délai

d’épreuve et la règle de conduite obligeant A.________ à maintenir un

traitement médical et des thérapies en lien avec ses problèmes sexuels. À

l’époque, A.________ avait quitté le Foyer G.________ pour emménager dans un

appartement à V.________. Il avait été observé qu’il avait consulté des sites

proposant du contenu à caractère pornographique légal.

k) Par

décision du 7 mars 2016, le président du tribunal criminel a derechef prolongé

d’une année le délai de libération conditionnelle avec sa règle de conduite.

l) En juin 2016, une procédure

pénale a été ouverte contre A.________ pour avoir, entre le 10 février et

le 13 mai 2016, téléchargé des fichiers contenant de la pornographie et à

Préfargier, le 13 mai 2016, touché sans son consentement le bas du dos d’une

patiente âgée d’une vingtaine d’années. Il avait en outre été dénoncé par l’Office

d’exécution des sanctions et de probation pour avoir pris contact avec des

jeunes filles mineures via des réseaux sociaux. Par ordonnance pénale du 14

août 2017, A.________ a été reconnu coupable de pornographie et a été condamné

à 160 jours-amende avec sursis. Les préventions d’infractions au sens des

articles 191 et 198 CP ont fait l’objet d’un classement.

Entretemps, le délai d’épreuve

de la libération conditionnelle avait été prolongé à deux reprises jusqu’au 25

mars 2018 par le président du tribunal criminel. Depuis le début de l’année

2017, la santé psychique de A.________ et l’alliance thérapeutique s’étaient

péjorées ; il avait fait une tentative de suicide en février 2017, ayant

conduit à une hospitalisation contre son gré jusqu’en mai 2017, ainsi qu’une

nouvelle hospitalisation dès octobre 2017 jusqu’à une fugue en France en

décembre 2017. Il avait été arrêté et hospitalisé en France, puis transféré au

Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) où il avait été

hospitalisé jusqu’au 22 février 2018.

m) Par décision du 20 mars

2018, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2021 le

délai d’épreuve en soumettant A.________ à l’obligation de maintenir un

traitement médical et les thérapies individuelle et en groupe en lien avec sa

problématique sexuelle et à l’obligation de se soumettre à des contrôles de

dosage plasmatique pour évaluer sa compliance aux médicaments.

Le 25 septembre 2018, l’Office

d’exécution des sanctions et de probation a modifié les règles de conduite

assortissant la libération conditionnelle et réintroduit une assistance de

probation.

n) Par ordonnance du 16

février 2021, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars

2025.

le délai d’épreuve de la libération conditionnelle. A cette époque, A.________,

qui vivait au Foyer G.________, devait, en raison de la fermeture de celui-ci,

trouver un nouvel hébergement et il était prévu qu’il réside au Foyer H.________

à S.________.

L’Office d’exécution des

sanctions et de probation a rendu, le 11 mars 2021, une décision modifiant les

règles de conduite, pour imposer notamment à A.________ de rentrer désormais

chaque nuit au Foyer H.________ où il résidait dorénavant. Peu avant cette

décision, un contrôle effectué par la police neuchâteloise le 27 novembre 2020

avait révélé la présence d’images pédopornographiques sur du matériel

informatique appartenant à A.________.

o) Le 16 mars 2023, A.________

s’est adressé au juge pour évaluer la possibilité d’une levée de sa mesure.

Celui-ci a jugé la requête irrecevable et n’est pas entré en matière.

C.

a) Le 23 décembre

2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a saisi le tribunal

criminel d’une requête tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la

libération conditionnelle accordée à A.________ pour une durée de cinq ans. A

l’appui, l’office invoquait notamment un rapport de police du 10 juillet 2024

relatif au contrôle des supports numériques de A.________ mettant en évidence

une recherche avec le critère de « Young nude girls » donnant

l’accès à cinq photos de jeunes femmes en bikini âgées entre 16 et 20 ans, l’expertise

psychiatrique du Dr D.________ du 11 novembre 2024 ainsi que son

complément du 16 décembre 2024, posant le diagnostic d’une schizophrénie

d’évolution continue et d’un trouble pédophile et préconisant le maintien de

l’expertisé au Foyer E.________ à U.________ (où il s’était installé en 2023),

un rapport du thérapeute du 18 novembre 2024 et un rapport du Foyer E.________

du 11 décembre 2024. L’office était d’avis que le maintien d’un cadre

strict sous injonction pénale était indispensable à l’évolution favorable de A.________,

s’agissant de protéger l’intéressé d’une nouvelle décompensation de son état de

santé et de prévenir le risque de commission de nouvelles infractions.

b)

Dans ses observations du 23 janvier 2025, A.________ a fait valoir que son état

de santé connaissait une évolution favorable depuis plus d’une année et demie,

la dernière hospitalisation datant du mois de juin 2023. Il n’avait fait

l’objet d’aucune condamnation ni de sanction dans l’institution depuis plus de

quatre ans. Le déménagement du Foyer H.________ à S.________ au Foyer E.________

à U.________ en septembre 2023 n’avait engendré aucun problème. Les objectifs

fixés en réseau en vue d’un élargissement à court ou moyen terme pour un

appartement protégé avaient été atteints. L’avis de l’expert sur le risque

actif de pédocriminalité ne pouvait être partagé puisque A.________ avait suivi

une thérapie de groupe contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018 et n’avait

plus de fantasmes inadéquats actifs. La recherche de « Young nude

girls » ressortant du rapport de police du 10 juillet 2024 était

légale. Le projet d’élargissement du lieu de vie dans un appartement protégé

suivait son cours et était en train d’être mis en place. Les règles de conduite

devaient être adaptées, avec la précision que l’obligation d’avoir un domicile

stable comprenait également un appartement protégé, de même que l’obligation de

rentrer chaque nuit dormir. La durée maximale de cinq ans ne se justifiait pas

dans la situation d’espèce. Une durée de deux ans était suffisante au vu du

projet d’élargissement vers un appartement protégé. A.________ a pris les

conclusions suivantes :

1.

Le délai d’épreuve selon

l’art. 62 al. 4 CP est prolongé de 2 ans.

2.

Les règles de conduite sont

précisées comme suit :

-

Obligation d’avoir un domicile

stable, y compris un appartement protégé, agréé par l’Office d’exécution des

sanctions et de probation ;

-

Obligation de rentrer chaque

nuit dormir au foyer ou dans l’appartement protégé où il réside,

-

Obligation d’informer l’Office

d’exécution des sanctions et de probation de tout changement de situation

(notamment domicile, travail, etc.) ;

-

Obligation d’avoir une activité

en fonction des indications psychiatriques ;

-

Obligation de poursuivre le

suivi psychothérapeutique auprès d’infirmiers à domicile et d’un(e) thérapeute

ou d’une institution spécialisée agréé(e) par l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, de respecter les modalités du traitement définies

par le thérapeute,

-

Obligation de maintenir le

traitement médical et les thérapies individuelles et en groupe en lien avec sa

problématique sexuelle ;

-

Obligation de se soumettre à des

contrôles de dosage plasmatique ;

-

Obligation d’annoncer la

possession de tout appareil électronique capable de connecter à internet, afin

que les connections établies à ce réseau soient contrôlées de manière inopinée

par une autorité compétente en la matière.

3.

Les frais judiciaires et les

dépens sont mis à la charge de l’Etat. »

c) Dans des observations du 31

janvier 2025, le Procureur général a suggéré que les directives soient

précisées dans le sens demandé par A.________. En revanche, il a conclu à la prolongation

du délai d’épreuve pour cinq ans, vu la lente évolution de l’intéressé. Il a

souligné que les mesures proposées ne faisaient pas que restreindre sa liberté

mais représentaient également un appui pour lui.

D.

Le 11 mars 2025, le tribunal

criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2029 le délai d’épreuve de la libération

conditionnelle dont bénéficie A.________.

A l’appui, le

tribunal criminel a retenu que la prolongation du délai d’épreuve n’était pas

contestée par l’intéressé lui-même et qu’elle remplissait les exigences posées

par la loi. S’agissant de la formulation des règles de conduite imposées à la

personne libérée conditionnellement, elle était du ressort de l’autorité

compétente en matière d’exécution des mesures, à savoir en l’espèce le Service

pénitentiaire par l’Office d’exécution des sanctions et de probation. La seule

question véritablement controversée se rapportait à la durée de la

prolongation : l’office et le ministère public sollicitaient cinq

ans ; A.________ jugeait cette durée excessive et proposait deux ans au

maximum. A ce propos, le tribunal a pris en compte les deux expertises du Dr D.________

des 3 mars 2020 et 11 novembre 2024. Dans la première, l’expert avait posé le diagnostic

suivant : schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, pédophilie

limitée aux filles et exhibitionnisme ; le trouble s’était globalement

aggravé par rapport aux évaluations antérieures, cette aggravation pouvant être

mise en lien avec une inobservance répétée du traitement, favorisant les

rechutes et les récidives ; l’expertisé avait évolué dans la prise en charge

de son trouble schizophrénique surtout et beaucoup moins dans celle de sa

pédophilie ; les risques de récidive de comportements délictueux étaient

importants, étant précisé que la sexualité de l’intéressé était encore active,

sans possibilité de la canaliser dans un projet de couple ; l’expert

préconisait de réinstaurer un traitement spécifique autour de la problématique

de la pédophilie et de l’incapacité de l’expertisé à tisser des relations

amoureuses respectueuses d’autrui et de la loi ; les hospitalisations et

délits survenus confirmaient la nécessité de maintenir un placement

résidentiel. Dans le second rapport, l’expert avait diagnostiqué que le trouble

schizophrénique était un peu mieux stabilisé qu’en 2020, sans être pour autant

en rémission ; le trouble pédophile était stable et persistant, en

modalité d’évitement actif par l’expertisé. Sur cette base, le tribunal a

observé que, malgré le temps écoulé, les diagnostics restaient globalement

identiques. Il y avait une certaine stabilisation pour la schizophrénie. Le

trouble pédophile n’avait guère évolué. Le risque de récidive était encore

présent, modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général mais élevé sur

celui de la pédocriminalité. Depuis 2020, le risque de récidive était passé de

très élevé à élevé. Cette évolution pouvait être saluée, mais sa lenteur aussi

relevée. L’expertisé n’avait alors pas suffisamment démontré d’engagement dans

les soins et participait passivement à ceux-ci. L’expert préconisait, en 2020

comme en 2024, l’instauration d’un traitement spécifique du trouble pédophile.

Cela démontrait que l’évolution de la personne concernée était restée limitée

dans ce domaine pendant les quatre années écoulées. Selon le CNP, l’état de

santé de l’expertisé s’était stabilisé les derniers mois mais restait très

fragile. A.________ avait su progresser en nouant une bonne alliance

thérapeutique et en s’intégrant bien dans la vie du Foyer E.________, mais il

restait indécis s’agissant d’un traitement avec une sexologue. Tous ces éléments

démontraient que sa situation restait fragile, que l’évolution était lente,

principalement s’agissant de la problématique de la pédophilie pour laquelle le

risque de récidive était toujours élevé. Eu égard à la gravité des atteintes

qui pourraient être causées en cas de nouvelles infractions, une prolongation

d’une durée maximale aurait dû être prononcée. Pour tenir compte aussi du

travail accompli par l’intéressé et de ses progrès, la prolongation ordonnée

était de quatre ans.

E.

A.________ appelle de

la décision du 11 mars 2025 auprès de la Cour pénale. Dans son acte écrit du 2

avril 2025, il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu

compte que, depuis sa première condamnation le 1er juin 1999, il

s’est écoulé vingt-six ans de suivis psychiatriques et de prolongations du

délai d’épreuve avec des règles de conduite qu’il a acceptées et respecte

scrupuleusement depuis leur mise en application. Son état de santé connaît une

évolution favorable depuis plus d’une année et demie, la dernière

hospitalisation datant de juin 2023. Il ne fait l’objet d’aucune condamnation

ni de sanction dans l’institution depuis plus de quatre ans. Tous les

intervenants du réseau ont observé des progrès importants et une capacité

d’adaptation bien plus importante qu’auparavant. Le risque de pédocriminalité

retenu par l’expert n’est pas réel. L’appelant a fréquenté un groupe de

thérapie contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018. Il n’a plus de

fantasmes inadéquats actifs et n’a eu aucun comportement inapproprié depuis

fort longtemps. La prolongation proche de la durée maximale prévue par la loi

entame la confiance de l’appelant dans sa capacité à retrouver une vie stable

et normale. Cette perte de confiance en l’avenir et dans le système l’a déjà

mené, entre 2018 et 2021, à sept tentatives de suicide, dont trois à [aaa]. Ce

sont les barrières qui lui sont imposées qui le rendent fragile. L’appelant ne

nie pas que sa situation justifie encore une prolongation dans le but de

prouver sa stabilité, mais considère que la durée fixée est disproportionnée.

La décision ne tient pas compte de ses projets, buts et objectifs (faire un

stage à F.________ au département câblages ; emménager dans un appartement

protégé à T.________ appartenant au Foyer E.________ ; trouver et suivre

une formation soit commerciale, soit informatique ; suivre un

coaching ; trouver une bonne place de travail ; guérir de toute

maladie ; se trouver une conjointe et fonder une famille ; passer son

permis de conduire). Or ces objectifs sont peu atteignables tant que le délai

d’épreuve n’est pas levé. La décision retient à tort que l’appelant n’a pas

fait les démarches nécessaires dans le suivi de ses déviances sexuelles. La

décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. La prolongation

ne peut dépasser un maximum de deux ans.

F.

a) A.________ a été

interrogé à l’audience de débats d’appel. Il s’est exprimé à propos de son

projet de déménagement dans un appartement protégé, alors selon lui en « stand

by », de ses stages et projets de développement professionnels, des

différentes thérapies qu’il avait suivies, de ses loisirs et aspirations

amoureuses. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.

b) Dans sa plaidoirie, la

mandataire de A.________ reprend pour l’essentiel la motivation développée dans

la déclaration d’appel écrite. En bref, ni le principe du délai d’épreuve ni le

cadre posé par les règles de conduite ne sont contestés. Il s’agit, au travers

de l’appel, d’invoquer la proportionnalité et l’espoir. L’appelant a démontré

depuis de nombreuses années une absence de récidive. L’expertise repose sur des

contacts personnels limités dans le temps. Cela ne peut remplacer les

observations des intervenants de terrain qui – tous – soulignent une

amélioration favorable et l’absence de fantasmes inadéquats. L’appelant fait

plus d’efforts pour évoluer que ce qu’on lui demande. Chaque prolongation est

vécue comme une sanction. Cela a un prix : sept tentatives de suicide. Une

prolongation de deux ans offre un cadre strict et sécurisé mais aussi un espoir

à l’appelant. Tant que le délai d’épreuve pèse sur lui comme une épée de

Damoclès, ses projets ne sont pas accessibles.

C

O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme la décision de première

instance a directement été adressée à l’appelant, une annonce d’appel n’était

pas nécessaire.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur

tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le

déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée

des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

Selon l'article 389

CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La

juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les

preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du

TF du 27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment

refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves

démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà

administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).

4.

En l’espèce, la

direction de la procédure a requis le dossier complet de l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (EXP.2017.2005/SPP), alors que l’office n’avait

transmis au tribunal de première instance que « les pièces les plus

récentes de son dossier ». La défense a été rendue attentive à cette

mesure d’instruction par courrier du 27 octobre 2025.

Un extrait du casier

judiciaire a également été requis d’office. La défense n’a pas formulé de

requête de preuve supplémentaire.

La Cour pénale a entendu

l’appelant.

5.

En règle générale,

la privation de liberté liée à une mesure thérapeutique institutionnelle est de

cinq ans au maximum (art. 59 al. 4 1ère phrase CP). L’auteur est

libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que

son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté

(art. 62 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est de un à cinq ans (art. 62 al. 2 CP).

La personne libérée conditionnellement peut être obligée de suivre un

traitement ambulatoire pendant celui-ci. L’autorité d’exécution peut ordonner,

pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer

des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).

Les règles de conduite et

l’assistance de probation sont réglées aux articles 93 et 94 CP. Elles

constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompagnement visant

à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve, qui procèdent de

la même finalité que la décision principale dont elles sont le complément. Les

règles de conduite peuvent en particulier porter sur l’activité professionnelle

et le lieu de séjour du condamné ainsi que des soins médicaux et

psychologiques. Il s’agit de soutenir le condamné présentant un risque de

récidive dans un but éducatif limitant ce danger en s’inscrivant dans le cadre

de l’exécution des peines et des mesures par étapes, au cours desquelles la

personne concernée est progressivement initiée aux conditions de vie en liberté

et à la possibilité de faire ses preuves (cf. arrêts du TF du 22 avril 2020

[6B_90/2020] cons. 3.2 ; du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.2 et les

références ; sur la nature et le but des règles de conduite et de

l’assistance de probation, cf. arrêt du TF du 05.04.2017 [6B_219/2017).

Si à l’issue du délai

d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre l’assistance de probation ou les

règles de conduite pour prévenir un danger de récidive en relation avec l’état

du condamné (art. 62 al. 4 CP), le juge compétent doit se fonder sur une expertise

médicale (arrêts du TF du 10.06.2009 [6B_131/2009] cons. 2 et du 21.12.2022

[6B_1238/2022] cons. 3.2.3). La prolongation est possible pour une durée de un

à cinq ans (art. 62 al. 4 let. a CP). Si le condamné a commis une infraction

prévue à l’article 64 al. 1 CP (l’art. 187 CP réprimant les actes d’ordre

sexuel avec des enfants prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au

plus), le délai d’épreuve peut être prolongé aussi souvent qu’il apparaît

nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions du même genre (art. 62 al. 6

CP).

6.

En l’espèce,

l’appelant ne remet pas en question le fait que les conditions d’une

prolongation du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle sont réalisées

pour une durée de deux ans.

7.

Alors que la

décision de prolonger le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle incombe

au juge (art. 62 al. 4 CP), sur requête de l’autorité d’exécution, celle

d’ordonner une assistance de probation et d’imposer des règles de conduite pour

la durée d’épreuve revient, dans le canton de Neuchâtel, au Service

pénitentiaire (art. 26 let. c de la Loi sur l’exécution des peines et des

mesures pour les personnes adultes, ci-après : LPMPA). La décision est

rendue dans les formes prévues par la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire

l’objet d’un recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105

LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève de la

filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du

Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).

8.

Dans ces conditions,

c’est avec raison que l’appelant ne revient pas devant la Cour pénale sur la

question des règles de conduite dont il est l’objet durant le délai d’épreuve

de la liberté conditionnelle. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure

jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ses conditions,

notamment au regard du principe de la proportionnalité. Elles devront donc être

prises en compte dans l’examen de ce dernier principe, dont l’appelant invoque

la violation.

9.

Le principe de la

proportionnalité, qui est ancré en ce qui concerne les mesures à l’article 56

al. 2 CP, commande que l’atteinte aux droits de la personnalité, qui résulte du

prononcé d’une mesure pour l’auteur, ne soit pas disproportionnée au regard de

la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en

présence, c’est-à-dire de procéder à une mise en balance de la gravité du

danger que la mesure cherche à éviter et de l’importance de l’atteinte aux

droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure

disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la

proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à

améliorer le pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation). En

outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure,

qui s’avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à

l’auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la

subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte

et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des

intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits

de la personne concernée et, d’autre part, la nécessité d’un traitement et la

vraisemblance que l’auteur commette de nouvelles infractions. S’agissant de

l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur, celle-ci dépend non

seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution

comme on l’a déjà relevé (arrêts du TF du 08.11.2021 [6B_776/2021] cons. 1.7.1

et les références ; du 01.04.2020 [6B_1350/2019] cons. 3.1).

10.

a) Il convient tout

d’abord d’examiner s’il existe encore un risque de pédocriminalité élevé comme

l’ont retenu les premiers juges, sur la base de l’expertise réalisée le

11.

novembre 2024 par D.________, psychiatre psychothérapeute FMH,

titulaire d’un CAS de psychiatrie forensique.

b) Il n’est pas prétendu que

l’expertise du Dr D.________ aurait été rendue au terme d’une procédure

irrégulière. L’appelant ne fait pas valoir de motif de récusation contre

l’expert. Le 16 décembre 2024, son avocate a d’ailleurs présenté des

observations sur son rapport.

c) S’agissant de la qualité et

de la force probante de l’expertise, il y a lieu de rappeler que, conformément

au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice

pénale décident selon l’intime conviction qu’ils retirent de l’ensemble de la

procédure si la preuve d’un fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le

tribunal n’est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position

d’un expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l’ensemble des preuves et

des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions

du rapport d’expertise.

Même si l’expertise requise

par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves,

le tribunal, sur des questions techniques, ne peut s’en écarter que s’il existe

des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. D’un autre

côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui n’est pas concluante,

respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées,

peut violer l’interdiction d’appréciation arbitraire des preuves. Si le

tribunal estime que l’expertise n’est pas concluante sur des points essentiels,

il devra le cas échéant administrer des preuves complémentaires afin d’écarter

les doutes existants. Une expertise ne constitue pas une base de décision

idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son

exactitude. C’est notamment le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions

qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se

contredisent ou que l’expertise présente d’autres défauts qui sont si

manifestes qu’on peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 et les références). Il est nécessaire que l’expertise (de

pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de

connaissance et d’évaluation de l’expert. Ceci inclut notamment les instruments

utilisés et évalués par l’expert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le

cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et

revient à l’expert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de

garantir la compréhension et la transparence de son travail, l’expert doit

exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu au résultat qu’il

a trouvé. Les conclusions doivent être claires et présentées de manière compréhensible

pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner l’expertise de

façon autonome et trancher la décision de son pronostic, laquelle ne saurait

être laissée à l’expert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome

du moyen de preuve que représente l’expertise et, pour cela, prendre en compte

l’ensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de la

dangerosité (ATF 149 IV 325 cons. 4.2 et les références).

11.

a) Le rapport

d’expertise du 11 novembre 2024 est clair, cohérent et complet. Il en va de

même de son complément du 16 décembre 2014, recommandant le maintien au Foyer E.________

dans les limites apportées par les différentes règles de conduite, dans un

cadre pénal et non civil. On n’y discerne pas de parti pris manifeste ;

les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par l’expert

ressortent clairement du rapport ; les outils d’évaluation, dont la

pertinence scientifique n’est pas contestée (cf. à ce sujet ATF 149 IV 325

cons. 4), sont mentionnés. La mise en œuvre des instruments ainsi que

l’individualisation et l’interprétation de leurs résultats sont expliquées de

façon compréhensible. Les conclusions du rapport sont soigneusement étayées,

d’une part par l’indication des sources, pour les faits fondant les

observations de l’expert, d’autre part par des explications circonstanciées des

éléments scientifiques.

b) L’appelant ne développe pas

de reproches particuliers à l’encontre de l’expertise – sur laquelle il

s’appuie pour démontrer sa bonne évolution –, dont il se contente de critiquer

la conclusion selon laquelle il présente un risque de pédocriminalité encore « élevé »

(cf. cons. A b) ci-dessus).

c) L’expert a pris en compte

le point de vue de l’expertisé, lequel s’estime totalement guéri de ses

paraphilies, arguant un évitement durable de ses consommations, le caractère

protecteur d’une relation de couple à construire et le fait qu’il confierait

aux soignants toute résurgence de fantasme (cf. p. 9 et 13 du rapport

d’expertise). Selon l’expert, l’intéressé présente néanmoins toujours

d’importantes croyances dysfonctionnelles à l’égard de la sexualité. Il tend à

éviter toute possibilité sexuelle par des rationalisations morbides ; il

est affecté d’une anxiété très intense à l’égard de cette thématique, en lien

avec le poids des contrôles judiciaires et ses conséquences mais aussi en lien

avec l’absence de toute expérimentation d’une sexualité « normalisée »,

la notion de sexualité étant à entendre au sens large (c’est-à-dire sans

considérer uniquement les aspects de génitalité). L’appelant présente aussi des

troubles métacognitifs et des troubles de la cognition sociale, symptômes du

trouble schizophrénique, qui aggravent le trouble pédophile. L’expert explique

plus loin, en se fondant sur le fait qu’il a été retrouvé sur le téléphone

portable de l’appelant le 20 janvier 2023 une recherche inadéquate, « young

nude girls », que l’intéressé conserve le même discours qu’en 2020 :

il banalise sa relation avec l’une de ses victimes, qu’il présente platement

comme sa dernière relation amoureuse. Il continue à considérer ses

condamnations comme des affaires du passé. Il donne des explications

contingentes et floues de son estimation de l’âge pour différencier une mineure

d’une majeure, avec des biais cognitifs. Il indique qu’il solliciterait les

soignants en cas de résurgence de fantasmes pédophiles mais ne l’a jamais fait

encore, alors que la recherche sur internet précitée remonte à 2023. De l’avis

de l’expert, le seul évitement comportemental mis en place par l’appelant est

très positif mais aussi très insuffisant. En effet, l’intéressé répète aspirer

à construire une vie conjugale voire familiale, mais n’est pas en mesure d’en

détailler les aspects ; il montre des difficultés importantes dans ses

habilités sociales et donne des arguments pour éviter de s’engager dans une

relation intime avec une femme, même uniquement amicale, comme par exemple

l’absence d’emploi ou d’argent ; il indique avoir expérimenté quelques

relations sexuelles opportunistes, sans lendemain, dont certaines ont impliqué

des personnes fragiles rencontrées en institution ou à l’hôpital ; il n’est

pas en mesure de partager des facteurs de risques d’une rechute ni des

stratégies pour s’en prémunir. L’expert nomme comme facteurs positifs

l’investissement dans de nombreuses activités collectives, l’absence de

nouvelle condamnation pénale depuis 2020 ni de sanction dans l’institution

ainsi que l’abstinence à tout toxique. Au moment d’évaluer le risque de

commission d’actes de pédocriminalité, l’expert se réfère à plusieurs outils

(cinq), qui lui permettent de démontrer un risque élevé de pédophilie. Dans les

réponses aux questions, l’expert explique que les stratégies d’évitement que

propose l’appelant pour limiter le risque de rechute pédophile sont

insuffisantes. Il manque de ressources et de stratégies comportementales

alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive, celui-ci pouvant se

réaliser avec la présence d’enfants dans l’entourage de l’expertisé et

l’absence de contrôle de son matériel informatique, étant encore une fois

relevé que l’expertisé n’a encore jamais sollicité l’aide des soignants malgré

des fantasmes actifs.

d) La simple assertion

contraire de l’appelant selon laquelle il n’a plus de fantasmes actifs depuis

qu’il a appartenu à un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles (entre

1998.

et 2018) s’inscrit en faux avec les constatations de l’expert fondées

notamment sur l’élément objectif d’une recherche intitulée « young nude

girls » en 2023. Il est vrai que les images retrouvées n’ont pas été

considérées comme étant celles d’enfants (c’est-à-dire de jeunes filles de

moins de 16 ans) et qu’elles relèvent donc de pornographie légale. Si l’on

considère le caractère vague de la recherche mais néanmoins résolument tourné

vers la jeunesse (« young ») et l’âge de l’appelant (plus de

50.

ans), on ne voit rien à redire à la prise en considération par l’expert de

cet élément comme le signe d’une continuation des tendances pédophiles.

Dans ces conditions, la Cour

pénale retient, comme le premier juge, que l’appelant présente toujours et

encore un risque élevé de récidive pour des infractions d’ordre sexuel dont les

victimes seraient des enfants. L’intégrité sexuelle est un bien juridique de

premier plan.

12.

a) Au titre de ses

intérêts personnels à ce que le délai d’épreuve soit prolongé pour une durée

limitée à deux ans et non de quatre ans, l’appelant invoque la perte de

confiance dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale et le risque

de suicide lié à cette perte de confiance en l’avenir ; les barrières qui

lui sont imposées le rendraient fragile. Si l’on est sensible aux difficultés

rencontrées par l’appelant depuis sa tendre enfance, on relève que

l’accompagnement dont il est l’objet a pour but de le soutenir – et en ce sens

il appartient à l’Office d’exécution des sanctions et de probation de prêter

une attention à un risque auto agressif, en adaptant le traitement – tout en

assurant aussi la sécurité d’autrui, en lien spécifiquement avec les

infractions graves qu’il s’agit absolument de ne pas banaliser. Au demeurant,

la décision attaquée ne prolonge précisément pas de la durée maximale possible

le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, mais seulement de quatre

ans, pour tenir compte des efforts de l’appelant.

b) Toujours au titre de ses

intérêts privés, l’appelant fait valoir que ses objectifs personnels sont peu

atteignables tant que le délai d’épreuve n’est pas levé. Il n’explique pas

précisément en quoi le délai d’épreuve l’empêche de réaliser les projets qu’il

a à court ou à moyen terme, qui sont de faire un stage à F.________ au

département câblages, d’emménager dans un appartement protégé à T.________ ou à

U.________, de trouver et suivre une formation ainsi qu’un coaching. Il ressort

du dossier de l’Office d’exécution des sanctions et de probation qu’en février

2025, l’appelant a visité un appartement protégé du Foyer E.________ et qu’il

avait une rencontre prévue pour organiser un stage dans le câblage au sein des

ateliers F.________ (journal du 21.02.2025, entretien avec A.________ à U.________).

En mars 2025, le projet d’intégrer un appartement protégé au Foyer E.________

était toujours de mise (journal du 28.03.2025, entretien avec A.________),

comme lors de l’audience de débats d’appel (une solution à U.________ étant

envisagée). C’est dire que la prolongation du délai de libération

conditionnelle ne fait pas obstacle à ces projets. S’agissant des objectifs à plus

long terme – soit, après une formation initiale ou complémentaire commerciale et/ou

informatique, obtenir une bonne place de travail, guérir de toute maladie, se

trouver une conjointe et fonder une famille puis passer le permis de conduire –,

il faut observer que les règles de conduite et l’assistance de probation

assortissant la libération conditionnelle doivent, encore une fois, être

comprises comme des soutiens en vue de l’intégration de l’appelant dans la

société et que c’est précisément en se montrant compliant aux règles de

conduite, qui comprennent l’obligation d’avoir une activité et de se conformer

à un traitement, qu’ils pourront être atteints. Pour l’heure, l’expert

recommande de favoriser la stabilisation du quotidien ; il s’agit aussi d’éviter

des facteurs de stress inutiles et une dispersion des objectifs thérapeutiques.

L’appelant pourra solliciter des modifications des règles de conduite sur le vu

de son évolution, en s’adressant au Service pénitentiaire (art. 95 al. 3 CP).

c) Selon le rapport

d’expertise, l’évolution est globalement lente et on peut s’attendre qu’elle se

poursuive ainsi sur des années. Ce rythme doit rester celui envisagé malgré

l’intolérance à la frustration exprimée par l’expertisé et la pression qu’il

pourrait mettre à avancer plus vite. Il permet une stabilisation émotionnelle,

notamment un apaisement de l’anxiété, et une structuration du quotidien de

l’expertisé dans le cadre « sécure » que lui apporte

l’institution, où un appartement protégé est envisagé. Toute précipitation,

notamment trop de confrontations, serait vécue comme un stress et pourrait

favoriser une rechute. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que

l’objectif légitime de l’appelant – qui a travaillé dans le domaine de

l’informatique il y a une vingtaine d’années – de se former (ou mettre à jour

sa formation) et d’entrer sur le marché du travail doit se faire avec

précaution. Toujours selon l’expert, s’agissant de l’évaluation des objectifs

thérapeutiques, l’essentiel de la prise en charge porte sur le trouble

schizophrénique et ses conséquences. Cet aspect porte ses fruits mais il faut

relever que l’ensemble des intervenants signalent que l’expertisé reste

fragile. La prise en charge va s’inscrire dans la durée car le trouble

schizophrénique présenté par l’expertisé n’est pas en rémission aujourd’hui.

Sur ce point, un accent plus particulier pourrait être mis sur la

responsabilisation de l’expertisé vis-à-vis de ses soins « officiels »

et le développement de comportements proactifs pour se soigner, avec un usage

plus pondéré peut-être des thérapies alternatives telles que la prise de

nombreux compléments alimentaires (cf. à ce sujet les déclarations en audience

de l’appelant sur la prise de gingembre et d’Omega 3), qui pourraient surtout

détourner l’expertisé des fondements de sa prise en charge. Le trouble

pédophile reste bien présent, quoi que contenu par la détermination de

l’expertisé à mettre en place des stratégies d’évitement. L’expert recommande de

prévoir un suivi forensique spécifique sur cet aspect, avec un abord de la

sexualité au sens large (un suivi régulier auprès de sexothérapeutes pour

aborder plus spécifiquement les bases d’une relation saine et surtout de

développer des habilités sociales). Un travail plus spécifique encore pourra

être envisagé sur les biais cognitifs, les perceptions erronées des besoins

d’autrui et des difficultés autour des cognitions sociales.

d) La Cour pénale ne voit pas

de motifs de s’écarter de l’opinion de l’expert selon laquelle l’évolution de

l’appelant est globalement lente et doit s’appréhender sur plusieurs années, y

compris sur le plan des relations amoureuses. Le résumé du parcours de vie de

l’intéressé depuis l’institution de la mesure au sens de l’article 43 aCP, en

1999.

(cf. cons. B ci-dessus), montre que celui-ci a été suivi de près, avec deux

élargissements mais aussi des réajustements nécessités par le non-respect des

règles de conduite et de nouvelles infractions. Actuellement, l’appelant vit en

foyer protégé, travaille dans des ateliers partenaires et participe à plusieurs

activités, y compris des loisirs collectifs. Une réévaluation des règles de

conduite accompagnant la libération conditionnelle dans le sens d’une plus

grande autonomie en cas de réussite des objectifs thérapeutiques est possible

(art. 95 al. 3 CP). La mise en balance de l’intérêt de la société à éviter

toute nouvelle atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants et la restriction des

droits de la personnalité de l’appelant conduit la Cour pénale à considérer que

la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle pour quatre

ans ne procède pas d’une violation du principe de la proportionnalité.

13.

Au vu de ce qui

précède, l’appel doit être rejeté.

14.

Vu le sort de la

cause, les frais de justice sont mis à la charge de l’appelant. Sa mandataire

d’office a présenté un relevé d’activités, en demandant qu’il soit adapté par

la prise en compte de la durée de l’audience (soit 2 heures). Le mémoire

d’honoraires montre toutefois que trois mandataires, avocate ou stagiaires, se

sont occupées de l’affaire et que plusieurs postes de 5 minutes sont facturés

pour des « examen de la correspondance ». La réception de

courrier n’impliquant qu’une lecture cursive et brève correspond à des tâches

de secrétariat entrant dans les frais généraux d’une étude. En outre, 2 heures

au tarif d’avocat-stagiaire ont été facturées pour la photocopie du dossier

officiel. Là également, il s’agit d’un travail de chancellerie compris dans les

frais généraux qui n’a pas à être facturé séparément, des débours forfaitaires

à 5 % étant au surplus reconnus. Dans ces conditions, ex æquo et bono,

on s’en tiendra au montant des honoraires facturés, sans prise en compte

supplémentaire de la durée d’audience, ce montant paraissant adéquat dans son

résultat, au vu de la nature de l’affaire.

Par

ces motifs,

Dispositif

la Cour pénale décide

Vu les articles 59 et 62 CP, 135 et

428 CPP,

1.

L’appel est

rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.

Les frais de

justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.

Une indemnité de

2'237.60 francs de frais, débours et TVA compris, est allouée à Me I.________,

avocate d’office de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable

par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 12 novembre 2025