CPEN.2025.25
Libération conditionnelle d’une mesure au sens de l’article 59 CP. Prolongation.
25 novembre 2025Français43 min
fait l’objet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ est né
en 1974 à l’étranger. Il a été adopté en Suisse et a grandi à Z.________. Il a
fait l’objet de divers suivis au cours de son enfance et de son adolescence. Après
le décès de son père en 1989, les relations avec sa mère se sont envenimées. A.________
a pu terminer une formation dans le domaine de l’informatique et entrer dans la
vie active au début de l’année 1998. Il a connu des problèmes de santé
psychique. Placé à Perreux depuis le mois de mars 1998, il en est sorti le 2
juin 1998 pour retourner vivre auprès de sa mère. Il a alors trouvé un emploi à
Y.________ en qualité de technicien informatique. Un traitement ambulatoire a
été mis en place.
b)
Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
Le 01.06.1999, exhibitionnisme
(art. 194 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP),
6 mois d’emprisonnement avec suspension de l’exécution de la peine au profit
d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;
-
Le 18.02.2004, actes d’ordre
sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), obtention de pornographie dure (art.
197 ch. 3bis aCP), diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans
(art. 197 ch. 1 aCP), 6 mois d’emprisonnement avec suspension de la peine au
profit d’une mesure (art. 43 ch. 1 al. 1 phr. 1 aCP) ;
-
Le 14.08.2017, recrutement d’un
mineur pour participer à une représentation pornographique (art. 197 al. 3 CP),
peine pécuniaire de 160 jours-amende à 20 francs avec sursis exécutoire, délai
d’épreuve de 4 ans à partir du 14 juillet 2017 ;
-
Le 20.11.2019, vol simple (art.
139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 francs, avec sursis
exécutoire, délai d’épreuve de 2 ans à partir du 20 novembre 2019 ;
-
Le 10.03.2020, vol simple (art.
139 ch. 1 CP), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, sans sursis
exécutoire. »
c) A.________
a fait l’objet de cinq expertises judiciaires, confiées au Dr B.________ (27
janvier 1999 et 25 septembre 2003), au Dr C.________ (19 avril 2010) et au Dr D.________
(3 mars 2020 et 11 novembre 2024). Les conclusions – ou réponses aux questions
– du dernier rapport d’expertise sont les suivantes :
1.
De quelle manière a évolué
le trouble de A.________ depuis les précédentes expertises ? Quel est le
diagnostic actuel ? Réponse : A.________ souffre d’un double
diagnostic psychiatrique : une schizophrénie d’évolution continue (6A20.2
selon la CiM-11) et d’un trouble pédophile (6D32). Le trouble schizophrénique
est un peu mieux stabilisé qu’en 2020, mais n’est pas en rémission pour autant,
outre son évolution qui est continue, c’est-à-dire chronique et présentant une
symptomatologie encore active (catégorie « notoirement malade » à la
PANSS). Le trouble pédophile est stable et persistant, en modalité d’évitement
actif par l’expertisé.
Considérants
2.
Pouvez-vous considérer que
l’intéressé a évolué sur le plan thérapeutique et de quelle manière ? Réponse :
L’intéressé a plutôt bien évolué sur le plan de la schizophrénie mais certains
aspects doivent encore être développés. Le trouble pédophile n’a guère évolué
mais il ne s’est pas péjoré non plus : un statu quo est maintenu par le
comportement d’évitement présenté par l’expertisé.
3.
A.________ représente-t-il,
à ce jour, encore un danger pour autrui et/ou pour lui-même ? Le risque de
récidive est-il encore présent ? Si oui, quelle est son importance ?
Des mesures de prévention seraient-elles à même de réduire de manière notable
ces risques ? Réponse : Le risque de récidive est encore
présent, il est modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général, mais
reste élevé sur celui de la pédocriminalité. Un traitement plus spécifique sur
le trouble pédophile est donc recommandé.
4.
Quels seraient selon vous
les facteurs précipitants et les comportements précurseurs d’un passage à
l’acte ? Réponse : Pour le trouble schizophrénique, les
prodromes sont : la survenue d’un facteur de stress tel un changement
environnemental, l’arrêt du traitement, un désinvestissement des thérapies. Une
manie ou l’acutisation d’hallucinations sont observées par les soignants, avant
même une démarche proactive de l’expertisé. Pour le trouble pédophile,
l’expertisé indique qu’il solliciterait les soignants au besoin mais ne l’a
encore jamais fait spontanément malgré des fantasmes actifs. Il n’est pas
relevé de prodromes et les passages à l’acte passés sont survenus de manière
opportuniste pour ceux de 1998 et suite à une relation d’emprise rapidement
progressive pour ceux impliquant J.________ en 2002. La présence d’enfant dans
l’entourage de l’expertisé majorerait le risque de passage à l’acte. L’absence
de contrôle de son matériel informatique pourrait le favoriser également.
5.
A.________ a-t-il les
capacités et la volonté de développer des stratégies lui permettant de diminuer
un passage à l’acte ? Réponse : A ce jour, A.________ ne
participe encore que passivement à ses soins, avec ambivalence, et ne propose
que des stratégies d’évitement pour limiter le risque de rechute pédophile.
S’il exprime sa motivation, il manque encore de ressources et de stratégies
comportementales alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive.
6.
Estimez-vous que le cadre
actuel (placement institutionnel volontaire au Foyer E.________, curatelle de
portée générale et règles de conduite ordonnées dans le cadre de sa libération
conditionnelle) permette de traiter adéquatement le trouble de A.________ ainsi
que sa problématique sexuelle et de diminuer un passage à l’acte ? Réponse :
Le cadre actuel est adéquat, surtout pour la prise en charge du trouble
schizophrénique.
7.
Estimez-vous qu’un autre
traitement serait mieux adapté au trouble et/ou à la problématique sexuelle que
présente A.________ ? Quel serait ce traitement et quels seraient ses
objectifs ? Réponse : Il est recommandé d’instaurer un suivi
spécifique du trouble pédophile, auprès d’une sexothérapeute ou de toute autre
personne compétente dans le domaine. Les objectifs seraient d’aborder les
croyances dysfonctionnelles et les traumatismes autour de la relation intime
amicale de prime abord puis amoureuse. Un travail sur le développement des
habilités sociales, en gardant en mémoire les troubles métacognitifs et les
troubles des cognitions sociales présentés par l’expertisé.
8.
Un placement en foyer
médico-social, tel que celui du Foyer E.________ doit-il être maintenu à
l’échéance de la libération conditionnelle ? Estimez-vous qu’un tel
placement (volontaire ou ordonné par la justice civile) ainsi qu’une curatelle
de portée générale peut se substituer au cadre pénal actuel ? Réponse :
Il est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ jusqu’à
l’échéance d’une libération conditionnelle. Une mesure de soin civile (type
PaFa) ne pourrait pas remplacer le cadre pénal actuel, a fortiori un suivi
volontaire. En effet, les règles de conduite autour des contrôles inopinés du
matériel informatique de l’expertisé, les réguliers rappels à la Loi par les
réseaux de probation, et le cadre général apporté par l’article 59 CP restent
tout à fait d’actualité. Sur le plan psychiatrique, le maintien de l’article 59
CP comme mesure de soin imposée reste indiqué actuellement.
9.
Au cours de l’expertise, des
observations ou des expériences ont-elles été faites dénotant une certaine
dangerosité de l’intéressé ? Réponse : L’estimation du risque
de récidive a été corroborée par l’observation clinique, toutefois il n’a pas
été observé des facteurs de dangerosité imminents.
10.
L’intéressé a-t-il été
coopératif dans le contexte de cette expertise ? Réponse :
L’intéressé a été globalement plus coopérant à cette deuxième expertise qu’à
celle de 2020, malgré une anxiété bien présente.
11.
Quelles sont les remarques
complémentaires que vous auriez à formuler ? Réponse : aucune ».
Dans son
complément du 16 décembre 2024, l’expert a reformulé sa réponse n°8 de
la manière suivante, en modifiant la première phrase, devenue : « Il
est recommandé le maintien de l’expertisé au Foyer E.________ avec le cadre
apporté par les différentes règles de conduite », et en supprimant la
dernière phrase (commençant par « Sur le plan psychiatrique »).
Également le 16 décembre 2024,
l’avocate de A.________ a soumis une question complémentaire relative à
l’évolution professionnelle de la personne concernée. La réponse donnée par
l’expert à cette question ne figure pas dans le dossier du tribunal criminel,
mais elle a été versée au dossier de l’autorité d’exécution. Dans sa réponse du
13.
janvier 2025, l’expert estime que l’orientation professionnelle vers le
premier marché de l’emploi constituerait une source de stress importante pour
la personne concernée. Afin de favoriser la stabilisation du quotidien, éviter
des facteurs de stress inutiles et surtout éviter une dispersion des objectifs
thérapeutiques, il recommande de poursuivre l’activité professionnelle au sein
des ateliers protégés de F.________ et de la consolider.
B.
a) Le vendredi 19
juin 1998, alors qu’il était à la plage, A.________ a pris deux jeunes filles
nées en 1990 sur ses genoux, caressant le dos de l’une d’elles sous son
T-shirt, l’embrassant au cou, la caressant aux fesses et sur le sexe,
par-dessus les habits. Il a, par la suite, exhibé son sexe en état d’érection,
invitant la jeune fille à s’approcher de lui. Il a caressé l’autre jeune fille
sur le bras et sur le torse par-dessus les habits, passant sa main dans son
pantalon juste au-dessus des fesses, l’embrassant au cou, l’empêchant de
partir, baissant son pantalon et exhibant son sexe en le touchant.
b) Pour ces faits, A.________
a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’exhibitionnisme,
et condamné le 1er juin 1999 par le Tribunal correctionnel de
Boudry à six mois d’emprisonnement sans sursis. La peine a été suspendue au
profit d’un placement au sens de l’article 43 aCP. Placé à l’Hôpital
psychiatrique de Perreux, l’intéressé a travaillé, dès le mois d’octobre 2000,
au sein d’une entreprise à X.________(hors canton) en qualité d’informaticien.
Ayant obtenu des congés à cet effet, il passait la majeure partie de son temps
à l’extérieur de l’hôpital. Il est donc apparu qu’un autre lieu de vie devait
être trouvé. Un placement en foyer dans la région proche de son lieu de travail
avait alors paru plus opportun en termes de thérapie et afin de diminuer le
stress occasionné par les déplacements quotidiens.
c) Par décision du 6 avril
2001, la Commission de libération a octroyé la libération conditionnelle de la
mesure à A.________, à la condition qu’il ait une activité professionnelle
régulière, un suivi médical également régulier ainsi qu’un suivi par le Service
de probation.
d) Au printemps 2002, A.________
a fait part lors d’un entretien avec son médecin traitant de la relation qu’il
avait eue avec une jeune fille alors âgée de 15 ans, qu’il avait connue par le
biais d’internet. Après avoir échangé des baisers et des caresses, l’intéressé
avait entretenu à trois reprises des relations sexuelles complètes consenties
avec la jeune fille. Les protagonistes étaient au courant de leurs âges
respectifs au moment des faits. Dans le cadre d’une perquisition effectuée au
domicile de l’intéressé, des disquettes ainsi qu’un cd-rom contenant du
matériel pornographique ont été retrouvés. A.________ a été à nouveau
hospitalisé à Perreux sur un mode volontaire. Il ne prenait plus son traitement
depuis plusieurs mois, et cela sans avis médical. Il avait annulé plusieurs
entretiens avec le médecin en charge de son suivi thérapeutique.
e) A la suite de ces
événements, la Commission de libération a, par décision du 1er novembre
2002, révoqué la libération conditionnelle.
f) Par jugement du 18 février
2004, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
et de pornographie, et condamné à six mois d’emprisonnement ferme, la peine
étant suspendue au profit de la mesure au sens de l’article 43 aCP prononcée le
1er juin 1999.
La mesure institutionnelle
s’est poursuivie conformément à l’article 59 CP, entré en vigueur le 1er
janvier 2007.
g) Le 13 août 2009, la mesure
institutionnelle a été prolongée jusqu’au 25 mars 2012.
h) Le 16 décembre 2010, A.________
a été condamné à trois mois de peine privative de liberté pour vol et
pornographie (peine non inscrite au casier judiciaire). La peine a été
suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle selon l’article
59.
CP. Vivant en foyer, A.________, qui avait mal supporté la suppression de
sorties non accompagnées, a pu recommencer celles-ci en 2011 et participer à
une association extérieure, soit la fanfare régionale.
i) Le 23 mars 2012, A.________
s’est vu octroyer la libération conditionnelle de la mesure, avec un délai
d’épreuve de trois ans. La décision prévoyait une assistance de probation et
des règles de conduite.
j) Par décision du 24 mars
2015, le président du tribunal criminel a prolongé d’une année le délai
d’épreuve et la règle de conduite obligeant A.________ à maintenir un
traitement médical et des thérapies en lien avec ses problèmes sexuels. À
l’époque, A.________ avait quitté le Foyer G.________ pour emménager dans un
appartement à V.________. Il avait été observé qu’il avait consulté des sites
proposant du contenu à caractère pornographique légal.
k) Par
décision du 7 mars 2016, le président du tribunal criminel a derechef prolongé
d’une année le délai de libération conditionnelle avec sa règle de conduite.
l) En juin 2016, une procédure
pénale a été ouverte contre A.________ pour avoir, entre le 10 février et
le 13 mai 2016, téléchargé des fichiers contenant de la pornographie et à
Préfargier, le 13 mai 2016, touché sans son consentement le bas du dos d’une
patiente âgée d’une vingtaine d’années. Il avait en outre été dénoncé par l’Office
d’exécution des sanctions et de probation pour avoir pris contact avec des
jeunes filles mineures via des réseaux sociaux. Par ordonnance pénale du 14
août 2017, A.________ a été reconnu coupable de pornographie et a été condamné
à 160 jours-amende avec sursis. Les préventions d’infractions au sens des
articles 191 et 198 CP ont fait l’objet d’un classement.
Entretemps, le délai d’épreuve
de la libération conditionnelle avait été prolongé à deux reprises jusqu’au 25
mars 2018 par le président du tribunal criminel. Depuis le début de l’année
2017, la santé psychique de A.________ et l’alliance thérapeutique s’étaient
péjorées ; il avait fait une tentative de suicide en février 2017, ayant
conduit à une hospitalisation contre son gré jusqu’en mai 2017, ainsi qu’une
nouvelle hospitalisation dès octobre 2017 jusqu’à une fugue en France en
décembre 2017. Il avait été arrêté et hospitalisé en France, puis transféré au
Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) où il avait été
hospitalisé jusqu’au 22 février 2018.
m) Par décision du 20 mars
2018, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2021 le
délai d’épreuve en soumettant A.________ à l’obligation de maintenir un
traitement médical et les thérapies individuelle et en groupe en lien avec sa
problématique sexuelle et à l’obligation de se soumettre à des contrôles de
dosage plasmatique pour évaluer sa compliance aux médicaments.
Le 25 septembre 2018, l’Office
d’exécution des sanctions et de probation a modifié les règles de conduite
assortissant la libération conditionnelle et réintroduit une assistance de
probation.
n) Par ordonnance du 16
février 2021, le président du tribunal criminel a prolongé jusqu’au 25 mars
2025.
le délai d’épreuve de la libération conditionnelle. A cette époque, A.________,
qui vivait au Foyer G.________, devait, en raison de la fermeture de celui-ci,
trouver un nouvel hébergement et il était prévu qu’il réside au Foyer H.________
à S.________.
L’Office d’exécution des
sanctions et de probation a rendu, le 11 mars 2021, une décision modifiant les
règles de conduite, pour imposer notamment à A.________ de rentrer désormais
chaque nuit au Foyer H.________ où il résidait dorénavant. Peu avant cette
décision, un contrôle effectué par la police neuchâteloise le 27 novembre 2020
avait révélé la présence d’images pédopornographiques sur du matériel
informatique appartenant à A.________.
o) Le 16 mars 2023, A.________
s’est adressé au juge pour évaluer la possibilité d’une levée de sa mesure.
Celui-ci a jugé la requête irrecevable et n’est pas entré en matière.
C.
a) Le 23 décembre
2024, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a saisi le tribunal
criminel d’une requête tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la
libération conditionnelle accordée à A.________ pour une durée de cinq ans. A
l’appui, l’office invoquait notamment un rapport de police du 10 juillet 2024
relatif au contrôle des supports numériques de A.________ mettant en évidence
une recherche avec le critère de « Young nude girls » donnant
l’accès à cinq photos de jeunes femmes en bikini âgées entre 16 et 20 ans, l’expertise
psychiatrique du Dr D.________ du 11 novembre 2024 ainsi que son
complément du 16 décembre 2024, posant le diagnostic d’une schizophrénie
d’évolution continue et d’un trouble pédophile et préconisant le maintien de
l’expertisé au Foyer E.________ à U.________ (où il s’était installé en 2023),
un rapport du thérapeute du 18 novembre 2024 et un rapport du Foyer E.________
du 11 décembre 2024. L’office était d’avis que le maintien d’un cadre
strict sous injonction pénale était indispensable à l’évolution favorable de A.________,
s’agissant de protéger l’intéressé d’une nouvelle décompensation de son état de
santé et de prévenir le risque de commission de nouvelles infractions.
b)
Dans ses observations du 23 janvier 2025, A.________ a fait valoir que son état
de santé connaissait une évolution favorable depuis plus d’une année et demie,
la dernière hospitalisation datant du mois de juin 2023. Il n’avait fait
l’objet d’aucune condamnation ni de sanction dans l’institution depuis plus de
quatre ans. Le déménagement du Foyer H.________ à S.________ au Foyer E.________
à U.________ en septembre 2023 n’avait engendré aucun problème. Les objectifs
fixés en réseau en vue d’un élargissement à court ou moyen terme pour un
appartement protégé avaient été atteints. L’avis de l’expert sur le risque
actif de pédocriminalité ne pouvait être partagé puisque A.________ avait suivi
une thérapie de groupe contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018 et n’avait
plus de fantasmes inadéquats actifs. La recherche de « Young nude
girls » ressortant du rapport de police du 10 juillet 2024 était
légale. Le projet d’élargissement du lieu de vie dans un appartement protégé
suivait son cours et était en train d’être mis en place. Les règles de conduite
devaient être adaptées, avec la précision que l’obligation d’avoir un domicile
stable comprenait également un appartement protégé, de même que l’obligation de
rentrer chaque nuit dormir. La durée maximale de cinq ans ne se justifiait pas
dans la situation d’espèce. Une durée de deux ans était suffisante au vu du
projet d’élargissement vers un appartement protégé. A.________ a pris les
conclusions suivantes :
1.
Le délai d’épreuve selon
l’art. 62 al. 4 CP est prolongé de 2 ans.
2.
Les règles de conduite sont
précisées comme suit :
-
Obligation d’avoir un domicile
stable, y compris un appartement protégé, agréé par l’Office d’exécution des
sanctions et de probation ;
-
Obligation de rentrer chaque
nuit dormir au foyer ou dans l’appartement protégé où il réside,
-
Obligation d’informer l’Office
d’exécution des sanctions et de probation de tout changement de situation
(notamment domicile, travail, etc.) ;
-
Obligation d’avoir une activité
en fonction des indications psychiatriques ;
-
Obligation de poursuivre le
suivi psychothérapeutique auprès d’infirmiers à domicile et d’un(e) thérapeute
ou d’une institution spécialisée agréé(e) par l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, de respecter les modalités du traitement définies
par le thérapeute,
-
Obligation de maintenir le
traitement médical et les thérapies individuelles et en groupe en lien avec sa
problématique sexuelle ;
-
Obligation de se soumettre à des
contrôles de dosage plasmatique ;
-
Obligation d’annoncer la
possession de tout appareil électronique capable de connecter à internet, afin
que les connections établies à ce réseau soient contrôlées de manière inopinée
par une autorité compétente en la matière.
3.
Les frais judiciaires et les
dépens sont mis à la charge de l’Etat. »
c) Dans des observations du 31
janvier 2025, le Procureur général a suggéré que les directives soient
précisées dans le sens demandé par A.________. En revanche, il a conclu à la prolongation
du délai d’épreuve pour cinq ans, vu la lente évolution de l’intéressé. Il a
souligné que les mesures proposées ne faisaient pas que restreindre sa liberté
mais représentaient également un appui pour lui.
D.
Le 11 mars 2025, le tribunal
criminel a prolongé jusqu’au 25 mars 2029 le délai d’épreuve de la libération
conditionnelle dont bénéficie A.________.
A l’appui, le
tribunal criminel a retenu que la prolongation du délai d’épreuve n’était pas
contestée par l’intéressé lui-même et qu’elle remplissait les exigences posées
par la loi. S’agissant de la formulation des règles de conduite imposées à la
personne libérée conditionnellement, elle était du ressort de l’autorité
compétente en matière d’exécution des mesures, à savoir en l’espèce le Service
pénitentiaire par l’Office d’exécution des sanctions et de probation. La seule
question véritablement controversée se rapportait à la durée de la
prolongation : l’office et le ministère public sollicitaient cinq
ans ; A.________ jugeait cette durée excessive et proposait deux ans au
maximum. A ce propos, le tribunal a pris en compte les deux expertises du Dr D.________
des 3 mars 2020 et 11 novembre 2024. Dans la première, l’expert avait posé le diagnostic
suivant : schizophrénie paranoïde, en rémission incomplète, pédophilie
limitée aux filles et exhibitionnisme ; le trouble s’était globalement
aggravé par rapport aux évaluations antérieures, cette aggravation pouvant être
mise en lien avec une inobservance répétée du traitement, favorisant les
rechutes et les récidives ; l’expertisé avait évolué dans la prise en charge
de son trouble schizophrénique surtout et beaucoup moins dans celle de sa
pédophilie ; les risques de récidive de comportements délictueux étaient
importants, étant précisé que la sexualité de l’intéressé était encore active,
sans possibilité de la canaliser dans un projet de couple ; l’expert
préconisait de réinstaurer un traitement spécifique autour de la problématique
de la pédophilie et de l’incapacité de l’expertisé à tisser des relations
amoureuses respectueuses d’autrui et de la loi ; les hospitalisations et
délits survenus confirmaient la nécessité de maintenir un placement
résidentiel. Dans le second rapport, l’expert avait diagnostiqué que le trouble
schizophrénique était un peu mieux stabilisé qu’en 2020, sans être pour autant
en rémission ; le trouble pédophile était stable et persistant, en
modalité d’évitement actif par l’expertisé. Sur cette base, le tribunal a
observé que, malgré le temps écoulé, les diagnostics restaient globalement
identiques. Il y avait une certaine stabilisation pour la schizophrénie. Le
trouble pédophile n’avait guère évolué. Le risque de récidive était encore
présent, modéré sur d’éventuels actes de délinquance en général mais élevé sur
celui de la pédocriminalité. Depuis 2020, le risque de récidive était passé de
très élevé à élevé. Cette évolution pouvait être saluée, mais sa lenteur aussi
relevée. L’expertisé n’avait alors pas suffisamment démontré d’engagement dans
les soins et participait passivement à ceux-ci. L’expert préconisait, en 2020
comme en 2024, l’instauration d’un traitement spécifique du trouble pédophile.
Cela démontrait que l’évolution de la personne concernée était restée limitée
dans ce domaine pendant les quatre années écoulées. Selon le CNP, l’état de
santé de l’expertisé s’était stabilisé les derniers mois mais restait très
fragile. A.________ avait su progresser en nouant une bonne alliance
thérapeutique et en s’intégrant bien dans la vie du Foyer E.________, mais il
restait indécis s’agissant d’un traitement avec une sexologue. Tous ces éléments
démontraient que sa situation restait fragile, que l’évolution était lente,
principalement s’agissant de la problématique de la pédophilie pour laquelle le
risque de récidive était toujours élevé. Eu égard à la gravité des atteintes
qui pourraient être causées en cas de nouvelles infractions, une prolongation
d’une durée maximale aurait dû être prononcée. Pour tenir compte aussi du
travail accompli par l’intéressé et de ses progrès, la prolongation ordonnée
était de quatre ans.
E.
A.________ appelle de
la décision du 11 mars 2025 auprès de la Cour pénale. Dans son acte écrit du 2
avril 2025, il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu
compte que, depuis sa première condamnation le 1er juin 1999, il
s’est écoulé vingt-six ans de suivis psychiatriques et de prolongations du
délai d’épreuve avec des règles de conduite qu’il a acceptées et respecte
scrupuleusement depuis leur mise en application. Son état de santé connaît une
évolution favorable depuis plus d’une année et demie, la dernière
hospitalisation datant de juin 2023. Il ne fait l’objet d’aucune condamnation
ni de sanction dans l’institution depuis plus de quatre ans. Tous les
intervenants du réseau ont observé des progrès importants et une capacité
d’adaptation bien plus importante qu’auparavant. Le risque de pédocriminalité
retenu par l’expert n’est pas réel. L’appelant a fréquenté un groupe de
thérapie contre les déviances sexuelles de 1998 à 2018. Il n’a plus de
fantasmes inadéquats actifs et n’a eu aucun comportement inapproprié depuis
fort longtemps. La prolongation proche de la durée maximale prévue par la loi
entame la confiance de l’appelant dans sa capacité à retrouver une vie stable
et normale. Cette perte de confiance en l’avenir et dans le système l’a déjà
mené, entre 2018 et 2021, à sept tentatives de suicide, dont trois à [aaa]. Ce
sont les barrières qui lui sont imposées qui le rendent fragile. L’appelant ne
nie pas que sa situation justifie encore une prolongation dans le but de
prouver sa stabilité, mais considère que la durée fixée est disproportionnée.
La décision ne tient pas compte de ses projets, buts et objectifs (faire un
stage à F.________ au département câblages ; emménager dans un appartement
protégé à T.________ appartenant au Foyer E.________ ; trouver et suivre
une formation soit commerciale, soit informatique ; suivre un
coaching ; trouver une bonne place de travail ; guérir de toute
maladie ; se trouver une conjointe et fonder une famille ; passer son
permis de conduire). Or ces objectifs sont peu atteignables tant que le délai
d’épreuve n’est pas levé. La décision retient à tort que l’appelant n’a pas
fait les démarches nécessaires dans le suivi de ses déviances sexuelles. La
décision entreprise viole le principe de la proportionnalité. La prolongation
ne peut dépasser un maximum de deux ans.
F.
a) A.________ a été
interrogé à l’audience de débats d’appel. Il s’est exprimé à propos de son
projet de déménagement dans un appartement protégé, alors selon lui en « stand
by », de ses stages et projets de développement professionnels, des
différentes thérapies qu’il avait suivies, de ses loisirs et aspirations
amoureuses. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, la
mandataire de A.________ reprend pour l’essentiel la motivation développée dans
la déclaration d’appel écrite. En bref, ni le principe du délai d’épreuve ni le
cadre posé par les règles de conduite ne sont contestés. Il s’agit, au travers
de l’appel, d’invoquer la proportionnalité et l’espoir. L’appelant a démontré
depuis de nombreuses années une absence de récidive. L’expertise repose sur des
contacts personnels limités dans le temps. Cela ne peut remplacer les
observations des intervenants de terrain qui – tous – soulignent une
amélioration favorable et l’absence de fantasmes inadéquats. L’appelant fait
plus d’efforts pour évoluer que ce qu’on lui demande. Chaque prolongation est
vécue comme une sanction. Cela a un prix : sept tentatives de suicide. Une
prolongation de deux ans offre un cadre strict et sécurisé mais aussi un espoir
à l’appelant. Tant que le délai d’épreuve pèse sur lui comme une épée de
Damoclès, ses projets ne sont pas accessibles.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme la décision de première
instance a directement été adressée à l’appelant, une annonce d’appel n’était
pas nécessaire.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée
des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des
points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions
illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
Selon l'article 389
CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du
TF du 27.08.2012 [6B_78/2012], cons. 3.1). Cette dernière peut notamment
refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves
démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà
administrées (ATF 136 I 229, cons. 5.3).
4.
En l’espèce, la
direction de la procédure a requis le dossier complet de l’Office d’exécution
des sanctions et de probation (EXP.2017.2005/SPP), alors que l’office n’avait
transmis au tribunal de première instance que « les pièces les plus
récentes de son dossier ». La défense a été rendue attentive à cette
mesure d’instruction par courrier du 27 octobre 2025.
Un extrait du casier
judiciaire a également été requis d’office. La défense n’a pas formulé de
requête de preuve supplémentaire.
La Cour pénale a entendu
l’appelant.
5.
En règle générale,
la privation de liberté liée à une mesure thérapeutique institutionnelle est de
cinq ans au maximum (art. 59 al. 4 1ère phrase CP). L’auteur est
libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté
(art. 62 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est de un à cinq ans (art. 62 al. 2 CP).
La personne libérée conditionnellement peut être obligée de suivre un
traitement ambulatoire pendant celui-ci. L’autorité d’exécution peut ordonner,
pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer
des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).
Les règles de conduite et
l’assistance de probation sont réglées aux articles 93 et 94 CP. Elles
constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompagnement visant
à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve, qui procèdent de
la même finalité que la décision principale dont elles sont le complément. Les
règles de conduite peuvent en particulier porter sur l’activité professionnelle
et le lieu de séjour du condamné ainsi que des soins médicaux et
psychologiques. Il s’agit de soutenir le condamné présentant un risque de
récidive dans un but éducatif limitant ce danger en s’inscrivant dans le cadre
de l’exécution des peines et des mesures par étapes, au cours desquelles la
personne concernée est progressivement initiée aux conditions de vie en liberté
et à la possibilité de faire ses preuves (cf. arrêts du TF du 22 avril 2020
[6B_90/2020] cons. 3.2 ; du 21.12.2022 [6B_1238/2022] cons. 3.2.2 et les
références ; sur la nature et le but des règles de conduite et de
l’assistance de probation, cf. arrêt du TF du 05.04.2017 [6B_219/2017).
Si à l’issue du délai
d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre l’assistance de probation ou les
règles de conduite pour prévenir un danger de récidive en relation avec l’état
du condamné (art. 62 al. 4 CP), le juge compétent doit se fonder sur une expertise
médicale (arrêts du TF du 10.06.2009 [6B_131/2009] cons. 2 et du 21.12.2022
[6B_1238/2022] cons. 3.2.3). La prolongation est possible pour une durée de un
à cinq ans (art. 62 al. 4 let. a CP). Si le condamné a commis une infraction
prévue à l’article 64 al. 1 CP (l’art. 187 CP réprimant les actes d’ordre
sexuel avec des enfants prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au
plus), le délai d’épreuve peut être prolongé aussi souvent qu’il apparaît
nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions du même genre (art. 62 al. 6
CP).
6.
En l’espèce,
l’appelant ne remet pas en question le fait que les conditions d’une
prolongation du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle sont réalisées
pour une durée de deux ans.
7.
Alors que la
décision de prolonger le délai d’épreuve de la liberté conditionnelle incombe
au juge (art. 62 al. 4 CP), sur requête de l’autorité d’exécution, celle
d’ordonner une assistance de probation et d’imposer des règles de conduite pour
la durée d’épreuve revient, dans le canton de Neuchâtel, au Service
pénitentiaire (art. 26 let. c de la Loi sur l’exécution des peines et des
mesures pour les personnes adultes, ci-après : LPMPA). La décision est
rendue dans les formes prévues par la LPJA (art. 103 LPMPA). Elle peut faire
l’objet d’un recours devant le département puis au Tribunal cantonal (art. 105
LPMPA). Dans la mesure où la LPJA est applicable, la décision relève de la
filière administrative et elle peut être soumise à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal (et non à la Cour pénale, cf. art. 47 OJN).
8.
Dans ces conditions,
c’est avec raison que l’appelant ne revient pas devant la Cour pénale sur la
question des règles de conduite dont il est l’objet durant le délai d’épreuve
de la liberté conditionnelle. Cela étant, les modalités d’exécution d’une mesure
jouent un rôle dans l’appréciation de la réalisation de ses conditions,
notamment au regard du principe de la proportionnalité. Elles devront donc être
prises en compte dans l’examen de ce dernier principe, dont l’appelant invoque
la violation.
9.
Le principe de la
proportionnalité, qui est ancré en ce qui concerne les mesures à l’article 56
al. 2 CP, commande que l’atteinte aux droits de la personnalité, qui résulte du
prononcé d’une mesure pour l’auteur, ne soit pas disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en
présence, c’est-à-dire de procéder à une mise en balance de la gravité du
danger que la mesure cherche à éviter et de l’importance de l’atteinte aux
droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure
disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la
proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à
améliorer le pronostic légal chez l’intéressé (principe de l’adéquation). En
outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure,
qui s’avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à
l’auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la
subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte
et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des
intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, la gravité de l’atteinte aux droits
de la personne concernée et, d’autre part, la nécessité d’un traitement et la
vraisemblance que l’auteur commette de nouvelles infractions. S’agissant de
l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur, celle-ci dépend non
seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l’exécution
comme on l’a déjà relevé (arrêts du TF du 08.11.2021 [6B_776/2021] cons. 1.7.1
et les références ; du 01.04.2020 [6B_1350/2019] cons. 3.1).
10.
a) Il convient tout
d’abord d’examiner s’il existe encore un risque de pédocriminalité élevé comme
l’ont retenu les premiers juges, sur la base de l’expertise réalisée le
11.
novembre 2024 par D.________, psychiatre psychothérapeute FMH,
titulaire d’un CAS de psychiatrie forensique.
b) Il n’est pas prétendu que
l’expertise du Dr D.________ aurait été rendue au terme d’une procédure
irrégulière. L’appelant ne fait pas valoir de motif de récusation contre
l’expert. Le 16 décembre 2024, son avocate a d’ailleurs présenté des
observations sur son rapport.
c) S’agissant de la qualité et
de la force probante de l’expertise, il y a lieu de rappeler que, conformément
au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice
pénale décident selon l’intime conviction qu’ils retirent de l’ensemble de la
procédure si la preuve d’un fait a été apportée (cf. art. 10 al. 2 CPP). Le
tribunal n’est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position
d’un expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l’ensemble des preuves et
des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions
du rapport d’expertise.
Même si l’expertise requise
par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves,
le tribunal, sur des questions techniques, ne peut s’en écarter que s’il existe
des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point. D’un autre
côté, le tribunal qui se fonde sur une expertise qui n’est pas concluante,
respectivement qui renonce à apprécier des preuves supplémentaires proposées,
peut violer l’interdiction d’appréciation arbitraire des preuves. Si le
tribunal estime que l’expertise n’est pas concluante sur des points essentiels,
il devra le cas échéant administrer des preuves complémentaires afin d’écarter
les doutes existants. Une expertise ne constitue pas une base de décision
idoine lorsque des motifs suffisants ou de sérieux indices font douter de son
exactitude. C’est notamment le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions
qui lui sont posées, ne motive pas ses résultats et conclusions, que ceux-ci se
contredisent ou que l’expertise présente d’autres défauts qui sont si
manifestes qu’on peut les reconnaître sans connaissances particulières (ATF 141 IV 369 cons. 6.1 et les références). Il est nécessaire que l’expertise (de
pronostic) fasse état, de manière détaillée et compréhensible, du processus de
connaissance et d’évaluation de l’expert. Ceci inclut notamment les instruments
utilisés et évalués par l’expert ainsi que sa méthode de recherche. Dans le
cadre des standards scientifiques actuels, le choix de la méthode est libre et
revient à l’expert. Cette décision doit néanmoins être motivée. Afin de
garantir la compréhension et la transparence de son travail, l’expert doit
exposer de façon détaillée comment et pourquoi il est parvenu au résultat qu’il
a trouvé. Les conclusions doivent être claires et présentées de manière compréhensible
pour les participants à la procédure. Le tribunal doit examiner l’expertise de
façon autonome et trancher la décision de son pronostic, laquelle ne saurait
être laissée à l’expert. En résumé, le tribunal doit procéder à un examen autonome
du moyen de preuve que représente l’expertise et, pour cela, prendre en compte
l’ensemble des éléments pertinents afin de trancher la question de la
dangerosité (ATF 149 IV 325 cons. 4.2 et les références).
11.
a) Le rapport
d’expertise du 11 novembre 2024 est clair, cohérent et complet. Il en va de
même de son complément du 16 décembre 2014, recommandant le maintien au Foyer E.________
dans les limites apportées par les différentes règles de conduite, dans un
cadre pénal et non civil. On n’y discerne pas de parti pris manifeste ;
les moyens de connaissance des faits et la méthodologie appliquée par l’expert
ressortent clairement du rapport ; les outils d’évaluation, dont la
pertinence scientifique n’est pas contestée (cf. à ce sujet ATF 149 IV 325
cons. 4), sont mentionnés. La mise en œuvre des instruments ainsi que
l’individualisation et l’interprétation de leurs résultats sont expliquées de
façon compréhensible. Les conclusions du rapport sont soigneusement étayées,
d’une part par l’indication des sources, pour les faits fondant les
observations de l’expert, d’autre part par des explications circonstanciées des
éléments scientifiques.
b) L’appelant ne développe pas
de reproches particuliers à l’encontre de l’expertise – sur laquelle il
s’appuie pour démontrer sa bonne évolution –, dont il se contente de critiquer
la conclusion selon laquelle il présente un risque de pédocriminalité encore « élevé »
(cf. cons. A b) ci-dessus).
c) L’expert a pris en compte
le point de vue de l’expertisé, lequel s’estime totalement guéri de ses
paraphilies, arguant un évitement durable de ses consommations, le caractère
protecteur d’une relation de couple à construire et le fait qu’il confierait
aux soignants toute résurgence de fantasme (cf. p. 9 et 13 du rapport
d’expertise). Selon l’expert, l’intéressé présente néanmoins toujours
d’importantes croyances dysfonctionnelles à l’égard de la sexualité. Il tend à
éviter toute possibilité sexuelle par des rationalisations morbides ; il
est affecté d’une anxiété très intense à l’égard de cette thématique, en lien
avec le poids des contrôles judiciaires et ses conséquences mais aussi en lien
avec l’absence de toute expérimentation d’une sexualité « normalisée »,
la notion de sexualité étant à entendre au sens large (c’est-à-dire sans
considérer uniquement les aspects de génitalité). L’appelant présente aussi des
troubles métacognitifs et des troubles de la cognition sociale, symptômes du
trouble schizophrénique, qui aggravent le trouble pédophile. L’expert explique
plus loin, en se fondant sur le fait qu’il a été retrouvé sur le téléphone
portable de l’appelant le 20 janvier 2023 une recherche inadéquate, « young
nude girls », que l’intéressé conserve le même discours qu’en 2020 :
il banalise sa relation avec l’une de ses victimes, qu’il présente platement
comme sa dernière relation amoureuse. Il continue à considérer ses
condamnations comme des affaires du passé. Il donne des explications
contingentes et floues de son estimation de l’âge pour différencier une mineure
d’une majeure, avec des biais cognitifs. Il indique qu’il solliciterait les
soignants en cas de résurgence de fantasmes pédophiles mais ne l’a jamais fait
encore, alors que la recherche sur internet précitée remonte à 2023. De l’avis
de l’expert, le seul évitement comportemental mis en place par l’appelant est
très positif mais aussi très insuffisant. En effet, l’intéressé répète aspirer
à construire une vie conjugale voire familiale, mais n’est pas en mesure d’en
détailler les aspects ; il montre des difficultés importantes dans ses
habilités sociales et donne des arguments pour éviter de s’engager dans une
relation intime avec une femme, même uniquement amicale, comme par exemple
l’absence d’emploi ou d’argent ; il indique avoir expérimenté quelques
relations sexuelles opportunistes, sans lendemain, dont certaines ont impliqué
des personnes fragiles rencontrées en institution ou à l’hôpital ; il n’est
pas en mesure de partager des facteurs de risques d’une rechute ni des
stratégies pour s’en prémunir. L’expert nomme comme facteurs positifs
l’investissement dans de nombreuses activités collectives, l’absence de
nouvelle condamnation pénale depuis 2020 ni de sanction dans l’institution
ainsi que l’abstinence à tout toxique. Au moment d’évaluer le risque de
commission d’actes de pédocriminalité, l’expert se réfère à plusieurs outils
(cinq), qui lui permettent de démontrer un risque élevé de pédophilie. Dans les
réponses aux questions, l’expert explique que les stratégies d’évitement que
propose l’appelant pour limiter le risque de rechute pédophile sont
insuffisantes. Il manque de ressources et de stratégies comportementales
alternatives pour se prémunir d’un risque de récidive, celui-ci pouvant se
réaliser avec la présence d’enfants dans l’entourage de l’expertisé et
l’absence de contrôle de son matériel informatique, étant encore une fois
relevé que l’expertisé n’a encore jamais sollicité l’aide des soignants malgré
des fantasmes actifs.
d) La simple assertion
contraire de l’appelant selon laquelle il n’a plus de fantasmes actifs depuis
qu’il a appartenu à un groupe de thérapie contre les déviances sexuelles (entre
1998.
et 2018) s’inscrit en faux avec les constatations de l’expert fondées
notamment sur l’élément objectif d’une recherche intitulée « young nude
girls » en 2023. Il est vrai que les images retrouvées n’ont pas été
considérées comme étant celles d’enfants (c’est-à-dire de jeunes filles de
moins de 16 ans) et qu’elles relèvent donc de pornographie légale. Si l’on
considère le caractère vague de la recherche mais néanmoins résolument tourné
vers la jeunesse (« young ») et l’âge de l’appelant (plus de
50.
ans), on ne voit rien à redire à la prise en considération par l’expert de
cet élément comme le signe d’une continuation des tendances pédophiles.
Dans ces conditions, la Cour
pénale retient, comme le premier juge, que l’appelant présente toujours et
encore un risque élevé de récidive pour des infractions d’ordre sexuel dont les
victimes seraient des enfants. L’intégrité sexuelle est un bien juridique de
premier plan.
12.
a) Au titre de ses
intérêts personnels à ce que le délai d’épreuve soit prolongé pour une durée
limitée à deux ans et non de quatre ans, l’appelant invoque la perte de
confiance dans sa capacité à retrouver une vie stable et normale et le risque
de suicide lié à cette perte de confiance en l’avenir ; les barrières qui
lui sont imposées le rendraient fragile. Si l’on est sensible aux difficultés
rencontrées par l’appelant depuis sa tendre enfance, on relève que
l’accompagnement dont il est l’objet a pour but de le soutenir – et en ce sens
il appartient à l’Office d’exécution des sanctions et de probation de prêter
une attention à un risque auto agressif, en adaptant le traitement – tout en
assurant aussi la sécurité d’autrui, en lien spécifiquement avec les
infractions graves qu’il s’agit absolument de ne pas banaliser. Au demeurant,
la décision attaquée ne prolonge précisément pas de la durée maximale possible
le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, mais seulement de quatre
ans, pour tenir compte des efforts de l’appelant.
b) Toujours au titre de ses
intérêts privés, l’appelant fait valoir que ses objectifs personnels sont peu
atteignables tant que le délai d’épreuve n’est pas levé. Il n’explique pas
précisément en quoi le délai d’épreuve l’empêche de réaliser les projets qu’il
a à court ou à moyen terme, qui sont de faire un stage à F.________ au
département câblages, d’emménager dans un appartement protégé à T.________ ou à
U.________, de trouver et suivre une formation ainsi qu’un coaching. Il ressort
du dossier de l’Office d’exécution des sanctions et de probation qu’en février
2025, l’appelant a visité un appartement protégé du Foyer E.________ et qu’il
avait une rencontre prévue pour organiser un stage dans le câblage au sein des
ateliers F.________ (journal du 21.02.2025, entretien avec A.________ à U.________).
En mars 2025, le projet d’intégrer un appartement protégé au Foyer E.________
était toujours de mise (journal du 28.03.2025, entretien avec A.________),
comme lors de l’audience de débats d’appel (une solution à U.________ étant
envisagée). C’est dire que la prolongation du délai de libération
conditionnelle ne fait pas obstacle à ces projets. S’agissant des objectifs à plus
long terme – soit, après une formation initiale ou complémentaire commerciale et/ou
informatique, obtenir une bonne place de travail, guérir de toute maladie, se
trouver une conjointe et fonder une famille puis passer le permis de conduire –,
il faut observer que les règles de conduite et l’assistance de probation
assortissant la libération conditionnelle doivent, encore une fois, être
comprises comme des soutiens en vue de l’intégration de l’appelant dans la
société et que c’est précisément en se montrant compliant aux règles de
conduite, qui comprennent l’obligation d’avoir une activité et de se conformer
à un traitement, qu’ils pourront être atteints. Pour l’heure, l’expert
recommande de favoriser la stabilisation du quotidien ; il s’agit aussi d’éviter
des facteurs de stress inutiles et une dispersion des objectifs thérapeutiques.
L’appelant pourra solliciter des modifications des règles de conduite sur le vu
de son évolution, en s’adressant au Service pénitentiaire (art. 95 al. 3 CP).
c) Selon le rapport
d’expertise, l’évolution est globalement lente et on peut s’attendre qu’elle se
poursuive ainsi sur des années. Ce rythme doit rester celui envisagé malgré
l’intolérance à la frustration exprimée par l’expertisé et la pression qu’il
pourrait mettre à avancer plus vite. Il permet une stabilisation émotionnelle,
notamment un apaisement de l’anxiété, et une structuration du quotidien de
l’expertisé dans le cadre « sécure » que lui apporte
l’institution, où un appartement protégé est envisagé. Toute précipitation,
notamment trop de confrontations, serait vécue comme un stress et pourrait
favoriser une rechute. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que
l’objectif légitime de l’appelant – qui a travaillé dans le domaine de
l’informatique il y a une vingtaine d’années – de se former (ou mettre à jour
sa formation) et d’entrer sur le marché du travail doit se faire avec
précaution. Toujours selon l’expert, s’agissant de l’évaluation des objectifs
thérapeutiques, l’essentiel de la prise en charge porte sur le trouble
schizophrénique et ses conséquences. Cet aspect porte ses fruits mais il faut
relever que l’ensemble des intervenants signalent que l’expertisé reste
fragile. La prise en charge va s’inscrire dans la durée car le trouble
schizophrénique présenté par l’expertisé n’est pas en rémission aujourd’hui.
Sur ce point, un accent plus particulier pourrait être mis sur la
responsabilisation de l’expertisé vis-à-vis de ses soins « officiels »
et le développement de comportements proactifs pour se soigner, avec un usage
plus pondéré peut-être des thérapies alternatives telles que la prise de
nombreux compléments alimentaires (cf. à ce sujet les déclarations en audience
de l’appelant sur la prise de gingembre et d’Omega 3), qui pourraient surtout
détourner l’expertisé des fondements de sa prise en charge. Le trouble
pédophile reste bien présent, quoi que contenu par la détermination de
l’expertisé à mettre en place des stratégies d’évitement. L’expert recommande de
prévoir un suivi forensique spécifique sur cet aspect, avec un abord de la
sexualité au sens large (un suivi régulier auprès de sexothérapeutes pour
aborder plus spécifiquement les bases d’une relation saine et surtout de
développer des habilités sociales). Un travail plus spécifique encore pourra
être envisagé sur les biais cognitifs, les perceptions erronées des besoins
d’autrui et des difficultés autour des cognitions sociales.
d) La Cour pénale ne voit pas
de motifs de s’écarter de l’opinion de l’expert selon laquelle l’évolution de
l’appelant est globalement lente et doit s’appréhender sur plusieurs années, y
compris sur le plan des relations amoureuses. Le résumé du parcours de vie de
l’intéressé depuis l’institution de la mesure au sens de l’article 43 aCP, en
1999.
(cf. cons. B ci-dessus), montre que celui-ci a été suivi de près, avec deux
élargissements mais aussi des réajustements nécessités par le non-respect des
règles de conduite et de nouvelles infractions. Actuellement, l’appelant vit en
foyer protégé, travaille dans des ateliers partenaires et participe à plusieurs
activités, y compris des loisirs collectifs. Une réévaluation des règles de
conduite accompagnant la libération conditionnelle dans le sens d’une plus
grande autonomie en cas de réussite des objectifs thérapeutiques est possible
(art. 95 al. 3 CP). La mise en balance de l’intérêt de la société à éviter
toute nouvelle atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants et la restriction des
droits de la personnalité de l’appelant conduit la Cour pénale à considérer que
la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle pour quatre
ans ne procède pas d’une violation du principe de la proportionnalité.
13.
Au vu de ce qui
précède, l’appel doit être rejeté.
14.
Vu le sort de la
cause, les frais de justice sont mis à la charge de l’appelant. Sa mandataire
d’office a présenté un relevé d’activités, en demandant qu’il soit adapté par
la prise en compte de la durée de l’audience (soit 2 heures). Le mémoire
d’honoraires montre toutefois que trois mandataires, avocate ou stagiaires, se
sont occupées de l’affaire et que plusieurs postes de 5 minutes sont facturés
pour des « examen de la correspondance ». La réception de
courrier n’impliquant qu’une lecture cursive et brève correspond à des tâches
de secrétariat entrant dans les frais généraux d’une étude. En outre, 2 heures
au tarif d’avocat-stagiaire ont été facturées pour la photocopie du dossier
officiel. Là également, il s’agit d’un travail de chancellerie compris dans les
frais généraux qui n’a pas à être facturé séparément, des débours forfaitaires
à 5 % étant au surplus reconnus. Dans ces conditions, ex æquo et bono,
on s’en tiendra au montant des honoraires facturés, sans prise en compte
supplémentaire de la durée d’audience, ce montant paraissant adéquat dans son
résultat, au vu de la nature de l’affaire.
Par
ces motifs,
Dispositif
la Cour pénale décide
Vu les articles 59 et 62 CP, 135 et
428 CPP,
1.
L’appel est
rejeté et la décision attaquée est confirmée.
2.
Les frais de
justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
3.
Une indemnité de
2'237.60 francs de frais, débours et TVA compris, est allouée à Me I.________,
avocate d’office de A.________. Cette indemnité est entièrement remboursable
par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry
et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025