CPEN.2025.35
Expulsion obligatoire. Clause de rigueur.
11 novembre 2025Français43 min
Prononcé d’une mesure d’expulsion, fondée sur l’infraction visée à l’article 148a CP, concernant un condamné originaire de Bosnie et Herzégovie au bénéfice de prestations de la SUVA.Inscription de la mesure d’éloignement dans le système d’information Schengen (SIS) ?
Source ne.ch
A.
A.________, né en
Bosnie en 1978, a vécu dans ce pays jusqu’en 1992, année durant laquelle il est
arrivé en Suisse. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il
s’est marié en 2001 et a divorcé en 2007. Un enfant, B.________, né en 2002,
est issu de cette union. B.________ a obtenu un passeport suisse en 2023. A.________
voit son fils régulièrement. Il s’est remarié en 2014 avec C.________, née en
1983 et originaire du Monténégro, puis a divorcé le 3 octobre 2024 devant un
tribunal de Bosnie-Herzégovine. Devant la Cour pénale, A.________ a indiqué que
le jugement de divorce déployait également ses effets en Suisse.
A.________ n’a acquis aucune
formation professionnelle. Entre 1995 et 2002, il a occupé plusieurs emplois,
par l’intermédiaire de diverses agences de travail temporaire, dans le domaine
de la serrurerie et du bâtiment. En mai 2002, il a été victime d’un accident
professionnel qui a causé une atteinte importante à son genou droit. La SUVA
est intervenue et il a bénéficié d’une rente servie par celle-ci, d’un montant
de 360 francs. Il s’est ensuite également plaint de son genou gauche, qui avait
été opéré à la fin des années 90.
Depuis 2002, A.________ a encore
travaillé de manière intermittente dans les secteurs précités jusqu’en 2007. Il
a ensuite bénéficié de l’assistance des services sociaux jusqu’en 2022. Il a
été victime d’un autre accident en 2022 sur son lieu de travail. Selon le
prévenu, depuis 1998, il s’est fait opérer six fois des genoux, trois fois à
gauche et trois fois à droite.
Il reçoit, depuis début 2025
et en sus de la rente précitée, des indemnités journalières de la SUVA
représentant environ 3'900 francs par mois. Il a fait l’objet de poursuites
pour plus de 200'000 francs. Aujourd’hui, il a remboursé, sur ce montant, entre
70'000 et 100'000 francs. Il fait l’objet d’une saisie de salaire se montant
entre 1'800 et 2'000 francs. Il reçoit ainsi environ 2'000 francs par mois.
A.________ a trois frères, une
sœur et un demi-frère. Deux de ses frères habitent en Bosnie. Le troisième
réside à Z.________. Sa sœur est domiciliée à Y.________ et son demi-frère
habite à X.________. Les parents de A.________ vivaient en partie en Suisse et
en partie en Bosnie. Aujourd’hui, en raison de leurs mauvais états de santé
respectifs, ils résident plutôt en Suisse.
B.
Dans l’extrait du
casier judiciaire concernant A.________, on note les condamnations
suivantes :
·
Le 30 janvier
2014, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
à une peine privative de liberté de 140 jours, sans sursis, pour violation
d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP).
·
Le 13 août 2024,
il a été condamné par le Ministère public de Lucerne (Sursee) à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, et à
une amende de 1'000 francs, sans sursis, pour violation des règles de la
circulation (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile sans le
permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
·
Le 6 janvier
2025, il a été condamné par le Ministère public de Lucerne (Sursee) à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs, sans sursis, et à une amende de 400
francs, sans sursis, pour vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1
let. a LCR).
À ce jour, le Service cantonal
des automobiles (SCAN) a prononcé dix mesures administratives à l’encontre du
prévenu (« Ce ne sont pas des choses graves, mais je ne sais pas ce
qu’il se passe, lorsque j’arrive devant un radar, je mets les gazes (sic).
C’est comme une malédiction. Je ne comprends pas. Vous me dites que j’ai quand
même eu un retrait de permis de 12 mois en 2007. Je ne me souviens plus pour
quelle raison » ; audition devant le tribunal de police :
« J’ai de la famille à W.________/SG et je suis allé rendre visite
là-bas. C’est comme une malédiction, j’accélère quand il ne faut pas. Je ne me
rappelle pas, je ne sais pas s’il y avait urgence. Normalement, je ne roule pas
très vite »).
C.
À partir de novembre
2021, une instruction a été menée suite à des soupçons visant l’exercice d’une
activité accessoire par A.________ et son épouse, bénéficiaires de l’aide
sociale.
Divers actes d’enquête ont été
réalisés et A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
D.
Par acte
d’accusation du 11 octobre 2023, le ministère public a renvoyé A.________
devant le tribunal de police sous les préventions suivantes :
Faits
I.
Escroqueries,
éventuellement par métier, au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP, subsidiairement
obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale au sens de l’art. 148a CP, plus subsidiairement violations de
l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement dans sa
situation pouvant entrainer la modification de l’aide au sens des art. 42 al. 1
et 73 LASoc violations de porter immédiatement à la connaissance de l’Office
tout changement de situation pouvant entrainer la modification des subsides au
sens des art. 28 et 43a LILAMal :
1.
Entre le 9 juillet 2007 et
le 21 janvier 2022,
2.
à Y.________,
3.
A.________ a dissimulé au
Service social et à l’Office de l’assurance‑maladie la réalité de sa
situation financière et de celle son épouse C.________ qui l’avait rejoint en
2014,
4.
alors notamment qu’il avait
été rendu attentif à ses obligations d’annonce lors des entretiens réguliers
avec les services sociaux, des demandes d’aide signées les 23 octobre 2014 et
21 janvier 2021, des questionnaires relatifs à l’obligation de renseigner
signés les 5 juillet 2007, 26 octobre 2012, 21 janvier 2013, 23 octobre 2014, 1er
octobre 2020 et 12 août 2021 ainsi que de l’établissement des budgets mensuels,
5.
cachant ainsi l’existence
6.
de revenus provenant des
activités artistiques qu’il avait déployées de manière récurrente,
7.
de salaires obtenus de
divers employeurs tels que :
- salaires D.________, octobre 2019,
total net de CHF 353.25
- salaires E.________ Sarl, juin 2020,
total net de CHF 3'575.89
- salaire F.________ Gmbh, juillet 2020,
total net de CHF 950.00
- salaire D.________, septembre 2020,
total net de CHF 933,40
- salaire D.________, octobre 2020, total
net de CHF 453.25
- salaire G.________, novembre 2020,
total net de CHF 6'720.00
- salaire G.________, décembre 2020,
total net de CHF 1'959.00
- salaire D.________, février 2021, total
net de CHF 134.30
- salaire G.________, mars·2021, total net de CHF 1'067.00
- salaire H.________, mai 2021, total net
de CHF 2'441.20
8.
de versements reçus de tiers
tels que :
-virement du 29.08.2018 d'EURO 1'000.00
de I.________/France
-virement du 04.09.2018 d'EURO 2'000.00
de J.________/France
-virement du 15.04.21 de CHF 435.70 de K.________
SA/France
-virement du 30.04.2021 d'EURO 100.00 de
L.________/France
-virement du 30.04.2021 d'EURO 200.00 de M.________/France
9.
de revenus provenant
d’activités lucratives versées sur son propre compte après les avoir changés
d’Euros en CHF :
-total net de CHF 3'825.55 en 2017
-total net de CHF 6'729.65 en 2018
-total net de CHF 3'501.30 en 2019
-total net de CHF 1'800.00 en 2020
-total net de CHF 1'350.00 en 2021
10.
de divers voyages à
l’étranger,
11.
de la possession et
propriété de plusieurs véhicules dont au moins 8 ont été immatriculées à son
nom et 5 au nom de son épouse,
12.
du compte bancaire de son
épouse C.________,
13.
du compte bancaire en Bosnie,
14.
des prestations de chômage
perçues par C.________ de juin 2019 à décembre 2020 estimés à CHF 28’462.-,
15.
des salaires perçus par C.________
tels que :
-décembre 2016, N.________, CHF 1'850.-
-février 2021, O.________, CHF 1'010,25
-mars 2021, O.________, CHF 659,30
-octobre 2021, P.________, CHF 2'927,10
-novembre 2021, P.________, CHF 3'103,85
-décembre 2021, P.________, CHF 3'569,20
-janvier 2022, P.________, CHF 2'871,55
-février 2022, P.________, CHF 2866,25
-mars 2022, P.________, CHF 2'821,90
-avril 2022, P.________, CHF 2'866,25
16.
trompant ainsi le service
communal de l’action sociale de Y.________ et l’Office de l’assurance-maladie,
17.
percevant en conséquence
indûment les prestations d’aide sociale allouées et causant un préjudice de CHF
277'362,55, dont CHF 110'429.- après le 1er octobre 2016, au
moins au service communal de l’action sociale de Y.________ et
18.
à concurrence d’au moins CHF
119'426,10 de subsides d’assurance-maladie au préjudice du service cantonal de
l’assurance maladie.
Considérants
II.
Vols au sens de
l’art. 139 ch. 1 CP :
1.
Entre le 19 juin et le 18
octobre 2022,
2.
À V.________, rue [aaa], au
1er étage,
3.
A.________ a soustrait, dans
un dessein d’enrichissement illégitime,
4.
un micro de marque Shure
Super 55 d’une valeur de CHF 250.-, un pied de micro d’une valeur de CHF 150.-
et une lampe LED d’une valeur de CHF 200.-au préjudice de Lésé_1,
5.
un haut-parleur, deux micros
d’une valeur totale de CHF 89.- au préjudice de Lésé_2,
6.
un porte-guitare, un micro,
un haut-parleur et un câble d’alimentation d’une valeur totale de CHF 300.- au
préjudice de Lésé_3 ainsi qu’
7.
une table de mixage, un
micro, un pied de micro et un spot d’une valeur totale de CHF 640.- au
préjudice de Lésé_4.
III.
Conduite d'un
véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis au sens des art. 10 al.
2.
et 95 al. 1 LCR :
1.
Entre le 29 mai et le 28
septembre 2022,
2.
à une reprise, le 10 juillet
2022.
à 15h08,
3.
sur la route de [bbb] à
U.________,
4.
et à une autre reprise en
Suisse,
5.
A.________ a circulé au
volant de son véhicule alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure
administrative de retrait de permis du 29 mai 2022 au 28 septembre 2022. »
E.
Lors de l’audience
de récapitulation des faits du 11 mai 2023 devant le ministère public, le
prévenu a admis certains faits et contesté d’autres. L’épouse du prévenu a
bénéficié d’un classement.
Les services sociaux et le
service de l’assurance-maladie ont chiffré leurs préjudices respectifs.
F.
L’audience devant le
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a eu lieu le 3 avril 2025. Le
prévenu a été interrogé. L’audience de lecture du jugement s’est tenue le 8 mai
2025.
et le jugement motivé a été expédié le même jour aux parties.
La
motivation du tribunal de police concernant l’expulsion se présente comme
suit :
En l’espèce, le prévenu a
partiellement grandi en Suisse puisqu’il est arrivé dans notre pays à l’âge de
14.
ans. Toutefois, le prévenu n’a que sporadiquement occupé des emplois en
Suisse. Il ne fait pas non plus état d’une vie sociale ou associative qui
serait intense. Il a gardé des liens étroits avec son pays d’origine où il
retourne assez régulièrement, y compris en y déployant une activité lucrative
dissimulée à l’autorité d’aide sociale. Selon ses déclarations devant
l’autorité de jugement, il s’y rend encore deux fois par année. Il a conservé
des contacts avec son pays d’origine puisqu’un frère y vit et puisque son père
vit entre la Suisse à la Bosnie. Ainsi, la seule prise en compte des années
passées en Suisse ne suffit pas pour en inférer que le prévenu serait
parfaitement intégré en Suisse et que son éloignement représenterait un cas de
rigueur.
Le prévenu est divorcé de son épouse.
Il est à relever que la procédure – amiable – de divorce a été menée en Bosnie,
ce qui témoigne des liens encore existants entre le prévenu et son pays
d’origine, les deux époux étant domiciliés à Y.________. Le prévenu a certes
des relations régulières avec son fils né en 2002. Il ne ressort cependant pas
du dossier que celui-ci, qui vit aujourd’hui de façon indépendante, aurait
besoin d’une prise en charge particulière que seul le prévenu pourrait assurer.
On constate au contraire qu’à la suite du divorce prononcé en 2007 la garde
principale sur l’enfant a été attribuée à la mère et non au prévenu. Dans ce
contexte, le prévenu ne peut pas s’opposer à son expulsion sur la base de
l’article 8 CEDH.
L’atteinte à la santé dont se prévaut
le prévenu justifie certes l’octroi d’une rente d’une assurance sociale.
Néanmoins, elle n’est pas d’une gravité qui exclurait qu’un traitement médical
approprié puisse être administré au prévenu dans son pays d’origine. On doit en
effet admettre que le système de santé en Bosnie est à même de prendre en
charge l’affection dont souffre le prévenu aux genoux. On rappelle que selon le
rapport d’expertise psychiatrique le prévenu ne souffre pas de troubles
psychiques. Il ne souffre en particulier pas d’un trouble dépressif.
Même si l’on devait retenir que le
prévenu serait placé dans une situation personnelle grave, il n’en demeure pas
moins que l’intérêt public qui commande l’expulsion d’étrangers qui ont commis
des infractions en matière d’obtention illicite de prestations sociales est
important. Ici, le trouble à l’ordre public causé par les agissements commis en
la matière par le prévenu est d’une ampleur importante dès lors que les actes
commis l’ont été régulièrement pendant près de 4 ans et portent sur un montant
d’environ CHF 90'000.00. On relève en outre que selon le rapport d’expertise
psychiatrique il existe pour le prévenu un risque qu’il récidive en commettant
des infractions analogues, c’est-à-dire des actes visant à obtenir de l’argent
de manière illégitime.
Ainsi, il apparaît que l’expulsion ne
met pas le prévenu dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public
à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en
Suisse. »
G.
Le 23 mai 2025, le
prévenu a déposé une déclaration d’appel. Il conteste exclusivement son
expulsion, soit le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.
En substance, il relève qu’il
est âgé de 46 ans et qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, qu’il réside
dans ce pays depuis plus de 32 ans, qu’il a passé l’entier de sa vie d’adulte
en Suisse, qu’il maîtrise parfaitement le français et n’a plus de lien réel
avec son pays d’origine, que son enracinement culturel, social et affectif est profondément
suisse. Il ajoute qu’il s’est marié, qu’il a eu un enfant en Suisse, que, bien
qu’il soit aujourd’hui divorcé, son épouse et son fils vivent en Suisse et qu’il
maintient d’importants liens avec eux, que, malgré les faits qui lui sont
reprochés, il est bien intégré. Il soutient que, même si les faits pour
lesquels il a été condamnés sont répréhensibles, ils ne relèvent pas d’une
criminalité particulièrement grave (absence de violences graves ou de motifs
particulièrement critiquables), que les peines ont été prononcées avec sursis,
ce qui implique une absence d’antécédents et un pronostic favorable émis par le
Dispositif
tribunal. Pour lui, le prononcé de l’expulsion représente une sanction
supplémentaire, disproportionnée, avec des conséquences bien plus lourdes que
la peine principale. Il indique aussi que son état de santé s’aggrave et qu’il
est préoccupant, qu’il est probable qu’il subisse encore des interventions chirurgicales
et que l’octroi d’une rente d’invalidité à terme n’est pas non plus à exclure. Il
en conclut que le prononcé d’une mesure d’expulsion serait pour lui
catastrophique et que son intérêt à pouvoir bénéficier de la cause de rigueur
est manifestement supérieur à l’intérêt de l’État à le voir quitter le
territoire suisse. Il considère qu’une telle mesure est inexigible et
disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
H.
Devant la Cour
pénale, le 11 novembre 2025, la mandataire de l’appelant n’a soulevé aucune
question préjudicielle et elle n’a pas déposé de nouvelles pièces.
I.
Dans sa plaidoirie,
la mandataire de l’appelant a rappelé que celui-ci ne contestait pas les
infractions retenues par le premier juge, ni la peine prononcée. La
condamnation de l’auteur impliquait certes une expulsion obligatoire (art. 66a
al. 1 CP), mais la clause de rigueur devait être mise en œuvre (art. 66a al. 2
CP). Le tribunal de police avait écarté l’application de cette clause sur la
base d’une analyse erronée, voire incomplète. On ne pouvait raisonnablement
qualifier de faible l’intégration de l’appelant en Suisse, au vu des efforts
qu’il avait réalisés en ce sens. On ne pouvait pas davantage lui reprocher de
montrer du désintérêt pour le travail car il avait œuvré dans le secteur du
bâtiment. En 2002, il avait été victime d’un accident, qui avait été à
l’origine d’une incapacité de travail qui ne lui permettait d’exercer qu’une
activité professionnelle discontinue. L’appelant était un musicien passionné,
connu du public, notamment à Y.________. L’intégration ne se manifestait pas
uniquement par la fréquentation de clubs et d’associations, mais il fallait
tenir compte des contacts que l’appelant avait tissés avec son public, du fait
qu’il partageait avec celui-ci sa langue et sa culture d’origine. La mandataire
a ajouté que son client était enraciné en Suisse, pays dans lequel il s’était
marié deux fois. Son noyau familial était en Suisse. Ses parents aussi. Il
apportait un soutien à ceux-ci, dont l’état de santé était fragile. Selon le
Tribunal fédéral, le droit au respect de la vie familiale englobait les liens
tissés entre un père et son fils majeur. En Bosnie, l’appelant n’avait aucun
noyau familial dur et peu de contacts avec ses frères. La région d’où il était
originaire était petite et il ne pourrait pas y retrouver du travail. Il lui
serait difficile de s’intégrer et de parvenir à couvrir ses besoins propres. Il
ne pourrait pas financer ses frais médicaux. En particulier, il lui serait
impossible de prendre en charge le coût d’une prothèse de genou, comme il
pourrait le faire en Suisse, grâce à la SUVA. On ne pouvait rien tirer du fait
qu’il avait régulièrement voyagé en Bosnie, ni du fait qu’il avait divorcé dans
son pays d’origine (des motifs financiers expliquant ce choix). Ses problèmes
aux genoux étaient importants et si les médecins n’avaient pas encore pris la
décision de lui poser une prothèse, cette perspective allait s’imposer. Le
tribunal de police avait assorti sa peine privative de liberté d’un sursis, ce
qui présupposait un pronostic favorable, qui ne plaidait pas pour le prononcé
d’une expulsion. Les antécédents de l’appelant ne manifestaient pas un mépris
de l’ordre juridique suisse. L’intérêt juridique à son éloignement du
territoire suisse n’était pas plus important que son intérêt privé à y rester.
La clause de rigueur devait être appliquée. La mandataire a renvoyé aux
conclusions prises dans la déclaration d’appel déposée le 23 mai 2025.
C
O N S I D É R A N T
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est
recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, car le jugement motivé
du 8 mai 2025 a directement été envoyé aux parties le même jour.
2.
Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son
examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf
en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404
al. 2 CPP).
3.
L’appelant,
qui conteste exclusivement son expulsion du territoire suisse, invoque la
clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).
3.1.
Aux
termes de l’article 66a
al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour,
notamment, escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide
sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide
sociale (art. 148a al. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée
à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le fait que la peine ait
été – ou non – assortie d’un sursis, partiel ou total, n’est à cet égard pas
déterminant (ATF 144 IV 161 cons. 1.4.1).
Selon l'article
66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et
que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé
de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la
situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les
conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF
149 IV 231 cons.
2.1.1 ; 144
IV 332 cons.
3.3).
Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du
13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2) rappelle que la clause de
rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5
al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient
de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de
l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant
selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la
sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les
compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition
d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de
provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et
que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen
du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par
le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF
149 IV 231 cons.
2.1.1 ; 147
IV 453 cons.
1.4.5).
Dans le cas où une situation
personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics
présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la
mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant
des articles 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2
CEDH.
Selon la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), dans la mesure
où elle porte atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 CEDH, la décision d’expulsion doit se révéler
nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un
besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la
proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de
la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement
de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la
solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le
pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18
mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8
décembre 2020 [requête n° 59006/18] , § 49; avec de nombreuses références ;
cf. ATF
139 I 145 cons.
2.4 ; 139
I 31 cons.
2.3.3).
Selon la jurisprudence, pour
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant
qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou
au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF
134 II 10 cons.
4.3).
Par ailleurs, un étranger peut
se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de
l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit
au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
144 II 1 cons.
6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF
144 II 1 cons.
6.1 ; 135
I 143 cons.
1.3.2). L’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2021, invoqué par la mandataire
de l’appelant en plaidoirie, ne dit pas autre chose (cause 2C_436/2021 cons. 6,
qui fait d’ailleurs état d’une situation différente puisqu’il était alors
question d’un recourant « n’ayant aucun enfant en Suisse »).
Selon l'état de santé de
l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion
du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au
sens de l'article 66a CP ou être
disproportionnée sous l'angle de l'article 8 par. 2 CEDH (ATF
145 IV 455 cons.
9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent
être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH,
à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire
(arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête
n° 52166/09] § 54 ; cf. aussi: ATF
145 IV 455 cons.
9.1). Aussi, lorsque
l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le
niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition
dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut
engendrer pour la personne concernée. Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de
l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense
pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé
remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF
145 IV 55 cons.
9.4 ; 135
II 110 cons.
4.2 ; arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_53/2025] cons. 4).
Selon l’article 3 CEDH (ainsi que
l’art. 10 al. 3 Cst. féd.), nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup
de l’article 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui
doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits de la cause (ATF 140 I 125 cons. 3). Les États parties à la CEDH ont le droit
de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (ATF 139 I 330 cons. 2.1 ; 138 I 246 cons. 3.2.1). Cependant, l’expulsion d’un
étranger peut poser problème au regard de l’article 3 CEDH et donc engager la
responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le
pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à cette disposition. Dans ce cas, l’article 3 CEDH implique l’obligation
de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Il incombe en principe
au requérant de prouver l’existence de tels risques réels. De simples
considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêt du TF du
12.03.2025 [2C_561/2024] cons. 4.1).
S’agissant des personnes malades, la
jurisprudence retient une violation de l’article 3 CEDH lorsque la vie d’une
personne est en danger et que l’État
vers lequel elle doit être expulsée n’offre pas de soins médicaux suffisants et
qu’aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus
élémentaires (idem). Le renvoi d’un étranger malade vers un pays où les moyens
de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’État contractant restent compatibles avec l’article 3 CEDH, sauf
dans des cas très exceptionnels à savoir, outre les situations de décès
imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en
raison de l’absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou de
défaut d’accès à un tel traitement, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie. La CourEDH des
droits de l’homme précise que ces cas correspondent à un seuil élevé pour
l’application de l’article 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement
des étrangers gravement malades (jurisprudence citée dans l’arrêt du TF du
12.03.2025 précité).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.8), par principe, un
étranger ne peut pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales
de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement
s’avère disponible et il ne suffit pas non plus d’invoquer que le traitement ne
serait pas disponible à un prix abordable.
3.2.
S’agissant du
parcours de A.________ depuis sa naissance en Bosnie en 1978 jusqu’à son
accident de 2022, on peut renvoyer aux faits relatés plus haut (cf. let. A).
Dans son rapport du 28 juin
2023, l’expert psychiatre indique que le prévenu ne souffrait, au moment des
faits, pas de trouble psychique ou d’un trouble de la personnalité. S’agissant
de l’état dépressif, signalé par le médecin traitant du prévenu, l’expert a
retenu que celui-ci ne souffrait pas d’une dépression majeure, mais qu’il
existait seulement, en lien avec la procédure pénale, « une clinique
anxieuse et dépressive réactionnelle ». L’expert psychiatre s’est
exprimé comme suit, au terme de son rapport complémentaire : « En
cas de renvoi dans son pays d’origine, A.________ me semble avoir les
ressources personnelles et sociales nécessaires pour pouvoir faire face à cette
situation et aux conséquences y découlant. Il convient de rappeler qu’il a déjà
vécu plusieurs pertes et séparations et qu’il a toujours su y faire face ».
Si l’appelant a passé plus de
30 ans en Suisse, soit toute sa vie d’adulte, il n’a jamais coupé les liens
avec son pays d’origine, où il est retourné régulièrement, y compris en y
déployant une activité lucrative dissimulée à l’autorité d’aide sociale (il
s’est produit environ 10 fois par année en Bosnie). L’appelant a d’ailleurs mené
une procédure amiable de divorce en Bosnie, même si les époux étaient
domiciliés en Suisse. Il a conservé des liens avec ses frères habitant en
Bosnie-Herzégovine et ses parents qui ont longtemps vécu entre la Suisse et leur
pays d’origine. Si l’appelant a expliqué que ses parents résidaient dorénavant
plutôt en Suisse, il a indiqué que son père était (toujours) propriétaire d’une
maison familiale en Bosnie-Herzégovine, dans laquelle vivait un de ses frères.
L’appelant ne vit pas en
ménage commun avec une personne de sa famille disposant d’un droit de résider
durablement en Suisse au sens de la jurisprudence. Il est en effet divorcé
depuis un peu plus d’une année (s’il continue à vivre avec son ex-femme, c’est
temporaire ; il déclare qu’il ne vit pas en couple) et son enfant est
majeur. Le seul fait que celui-ci habite en Suisse ne suffit pas à retenir une
atteinte à son droit au respect à sa vie familiale. Par ailleurs, il n’allègue pas que
ses proches seraient dans l’impossibilité, ou seulement dans des conditions
particulièrement difficiles, de lui rendre visite en Bosnie. Il dispose dans
tous les cas de la possibilité de maintenir des contacts réguliers avec eux par
les moyens de communication moderne. Il s’ensuit que l’appelant ne possède pas
une famille nucléaire en Suisse et que les relations invoquées – avec son
enfant majeur en particulier – ne relèvent pas du champ d’application de
l’article 8 § 1 CEDH.
Concernant son droit au respect de
sa vie privée au sens de l’article 8 CEDH, il est vrai que, comme l’appelant le
souligne, il séjourne en Suisse depuis plus de 30 ans. Cela étant, la seule
présence en Suisse de l’appelant ne suffit pas, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, pour en conclure qu’une expulsion le placerait dans une
situation personnelle particulièrement grave. L’appelant ne fait en effet pas
état d’une vie sociale ou associative qui serait intense. Malgré le temps passé
en Suisse, rien
n’indique une intégration notable. L’argument soulevé par la défense en
plaidoirie, selon lequel l’appelant avait noué des liens avec son public, ne
plaide pas pour un solide enracinement en Suisse : la défense signale
elle-même que les concerts étaient l’occasion pour le prévenu de partager la
langue et la culture de son pays d’origine. L’appelant ne dispose d’aucune
formation et a été bénéficiaire de l’aide sociale entre 2007 et 2022. Dans ces
circonstances, la seule durée de séjour en Suisse ne suffit pas à caractériser
une intégration réelle ni à faire apparaître son éloignement du territoire
comme un cas de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP. Ainsi, sous l’angle
du droit à la vie privée, les conditions de l’article 8 § 1 CEDH ne sont pas
réunies.
L’appelant invoque également
son état de santé, mais de manière très générale, voire en évoquant des
conjectures (« … l’état de santé de A.________ s’aggrave et est
préoccupant. Il est probable qu’il subisse encore des interventions
chirurgicales et l’octroi d’une rente d’invalidité à terme n’est pas non plus à
exclure ») (pour une description comparable, concernant également une
personne originaire de Bosnie-Herzégovine, cf. arrêt du TF du 19.03.2025
[6B_53/2025] 5.3 ; déclarations du 10.03.2022 de l’appelant sur la
question de la rente AI : « Une demande AI a été rejetée.
Actuellement, il y en a une nouvelle en cours »). En l’occurrence,
aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il ne pourrait pas bénéficier de
soins médicaux en Bosnie-Herzégovine, qui seraient appropriés pour les
atteintes à la santé qu’il décrit.
Si l’appelant soutient que son
expulsion serait « catastrophique », notamment au vu de sa
situation familiale, privée et de santé, il n’allègue en réalité aucun élément
qui permettrait d’assoir ce constat.
Concernant ses problèmes de genoux,
l’appelant a expliqué, devant la Cour pénale, que la « question qui se
pos[ait] aujourd’hui [était] de savoir s’il [fallait lui] poser une prothèse »
et que la discussion était en cours entre les médecins du cenre hospitalier.
L’intervention chirurgicale en question reste, selon les propres dires de
l’appelant, une hypothèse. Celui-ci n’a d’ailleurs produit aucune pièce ou
attestation médicale qui permettrait d’établir la nécessité de la pose d’une
prothèse et, a fortiori, l’éventuelle planification qui serait envisagée
à cet égard par le milieu médical. Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut
retenir la réalité (ou la nécessité) de l’intervention évoquée par l’appelant,
ce d’autant plus que, depuis 2002, celui-ci a souvent amplifié les conséquences
négatives sur sa santé des accidents ayant touchés ses genoux (rapport
d’expertise du 08.07.2004 : « Pour l’expert, il n’existe pas
d’incapacité de travail de A.________ dans l’activité exercée antérieurement,
c’est-à-dire monteur en échafaudages. Il est cependant bien évident, que pour
des raisons qui lui sont propres, cet assuré ne reprendra plus jamais
l’exercice d’un tel métier ») et présenté le même discours quant à son
état de santé en général (rapport d’expertise du 29.09.2004 : « Chez
cet assuré, nous relevons un discours très dramatique, une certaine
complaisance face à ses difficultés, que nous retrouvons aussi dans les tests
psychométriques qui sont tous surcotés. Cette tendance à la majoration et à la
dramatisation tient en partie à la structure de personnalité du sujet, qui
semble s’organiser sur un mode passif-dépendant. A.________ en effet paraît se
satisfaire – consciemment ou non – de sa situation actuelle. Il ne craint pas
de se plaindre et d’être entretenu par son épouse ou la société cas échéant » ;
rapport du 28.06.2023 du Dr Planas : « Pour ce qui est de la
dépression, on parle d’une personne qui a travaillé de manière intermittente,
qui « animait » des soirées et des spectacles, qui voyageait,
achetait des voitures et postait régulièrement des images [réelles ou
inventées] de lui et de sa « belle vie » sur les réseaux
sociaux. Objectivement, il est choquant de poser le diagnostic d’un trouble
dépressif récurrent ou encore d’un trouble de l’adaptation avec réaction
prolongée »).
Aucun élément au dossier ne
permet de retenir que les médicaments que l’appelant allègue prendre
régulièrement (Xanax ; Dermadorm ; pilules pour équilibrer
une tension trop haute), ou leurs équivalents, ne pourraient être trouvés en
Bosnie.
On relèvera au demeurant qu’à
l’heure actuelle, la Bosnie-Herzégovine a modernisé son infrastructure dédiée à
la santé mentale (la Suisse participe d’ailleurs à cette évolution, par le
biais de la DDC) et que le réseau des centres de santé mentale couvre toute la
population du pays (cf. www.eda.admin.ch / pays / Bosnie-Herzégovine). La
défense n’a pas discuté cette question et il n’est pas nécessaire d’examiner ce
point de manière plus approfondie, notamment sur la question de la qualité des
prestations médicales (par rapport à celles servies en Suisse) et du prix des
prestations, ces questions n’étant pas déterminantes (cf. supra cons. 3.1).
En définitive, l’appelant ne
peut pas se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni
de son état de santé pour s’opposer à son expulsion de Suisse, dès lors que
cette mesure ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de
l’article 66a al. 2 CP.
On notera encore, en lien avec la
situation médicale de l’appelant, qu’aucun élément au dossier ne permet a
fortiori de dire qu’il se trouverait dans une situation de décès imminent
ou de péjoration sérieuse, rapide et irréversible de son état de santé en cas
de confirmation de prononcé d’expulsion.
3.3.
Au demeurant, même
si l’on devait retenir que l’appelant serait placé dans une situation
personnelle grave, il demeurerait que l’intérêt public qui commande son
expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à rester sur le territoire
suisse.
Comme on l’a vu plus haut,
l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse se résume essentiellement à
son int.êt à rester dans le pays où il a vécu plus de trente ans et où vit son
enfant majeur (celui-ci, qui vit aujourd’hui de façon indépendante, n’a pas
besoin d’une prise en charge particulière que seul l’appelant pourrait assurer)
puisque, pour le reste, il n’a pas noué de liens sociaux ou associatifs et que
les atteintes à sa santé ne sont pas telles qu’elles ne pourraient pas être
prises en charge ailleurs qu’en Suisse. On relèvera encore que l’appelant parle
la langue bosnienne (« Ma mère a du diabète et elle ne parle pas le
français donc je vais lui expliquer ce que le médecin lui prescrit et comment
elle doit prendre ses médicaments ainsi que se nourrir »), et qu’il a
de la famille en Bosnie-Herzégovine (deux frères et, plus rarement aujourd’hui,
ses parents).
L’appelant est au bénéfice de
prestations de la SUVA (assurance accident) exportables en Bosnie-Herzégovine
(art. 2, 4 al. 1, 5 al. 1 et 23 ss de la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine conclue le 1er
octobre 2018 et entrée en vigueur par échange de notes le 1er
septembre 2021, ; RS 0831.109.191.1 ; pour la mention explicite de la
CNA, soit l’ancienne appellation toujours utilisée dans les textes officiels,
cf. art. 2 ch. 2.3 de l’Arrangement administratif concernant l’application de
la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie-Herzégovine
conclu le 1er octobre 2018 et entrée en vigueur le 1er
septembre 2021 ; RS 0.831.109.191.11).
S’agissant de l’intérêt public
à l’expulsion, on relèvera que la gravité des infractions que l’appelant a commises
ne peut être écartée d’un simple revers de main, comme il semble le penser. Il est
certes exact que l’appelant n'a porté atteinte qu'à des intérêts
pécuniaires ; il n’en demeure pas moins que l'intérêt public à son
expulsion est important. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la
collectivité de ce type d'infractions, y compris sur le plan matériel, puisque
cela mobilise constamment les nombreux acteurs publics, qui sont appelés à
effectuer des contrôles et à réprimander. Le sentiment d’injustice suscité dans
la population par les actes visés par l’article 148a CP doit en outre être
relevé. Il convient aussi de rappeler que le premier juge a retenu une « culpabilité sérieuse »,
le fait que l’appelant avait agi d’une façon régulière pendant près de 4 ans,
que son comportement n’a pris fin qu’en raison d’un contrôle effectué par les
offices compétents et que le montant du préjudice causé aux institutions
sociales est d’environ 90'000 francs, soit une moyenne de 2'000 francs par mois
(pour un cas analogue, soit une personne d’origine de Bosnie-Herzégovine
ayant perçu indument 112'000 francs de l’aide sociale pendant plus de 4 ans et
demi, cf. arrêt du TF du 16.08.2023 [6B_1089/2022] cons. 3.4). C’est d’ailleurs
en vain que l’appelant suggère que son comportement ne correspond pas à des
infractions « graves » puisque, selon la jurisprudence
traitant de l’infraction visée à l’article 148a CP, un préjudice d’un montant
dépassant 36'000 francs exclut automatiquement les cas de peu de gravité
(arrêts du TF du 16.08.2023 précité cons. 3.4 ; du 27.04.2023
[6B_1108/2021] cons. 1.5.9).
L’appelant
a ainsi agi à plusieurs reprises, sur une longue période et avec une
persévérance certaine, abusant de l'aide sociale afin d'améliorer son train de
vie. On relèvera encore
que, selon le rapport d’expertise psychiatrique, il convient de retenir qu’il
existe un risque que l’appelant récidive en commettant des infractions
analogues, soit des actes visant à obtenir de l’argent de manière illégitime (sur
la prise en compte du risque de récidive constaté par une expertise
psychiatrique, cf. arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons. 5.5).
Dans ces conditions, l’intérêt
public au prononcé de l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à
rester sur le territoire suisse.
Il n’y a dès lors pas lieu, pour ce motif également, de
faire application de la clause de rigueur au sens de l’article 66a al. 2 CP et
l’expulsion de l’appelant du territoire suisse doit être prononcée.
1.
2.
3.
4.
4.
Le tribunal de
police a non seulement ordonné l’expulsion de l’appelant, mais il a encore
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement dans le système d’information
Schengen (ci-après : SIS) aux fins de non admission ou d’interdiction de
séjour, ce qui a pour conséquence que le jugement attaqué déploie ses effets
dans tous les États membres de l’espace Schengen.
Le Tribunal fédéral (ATF 146 IV 172
cons. 3.2.2) indique que si le tribunal prononce une expulsion, il doit,
s’agissant de ressortissants d’États tiers, obligatoirement aussi décider, si
l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce
sens du ministère public. Il lui incombe d’examiner au fond la question du
signalement de l’expulsion et obligatoirement de mentionner dans le dispositif
du jugement pénal, si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé
(cons. 3.2.5).
À ce propos, la jurisprudence (ATF 146 IV 172 cons. 3.2.2) rappelle que conformément au principe de
proportionnalité consacré à l’article 21 du règlement (CE) no 1987/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement
et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération
(ci-après : Règlement-SIS-II), un signalement de ressortissants de pays
tiers au sens de l’article 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit
dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important
pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans
le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité
nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 § 1 du
Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée
sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité
nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers
sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 1ère phrase du
Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a
été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d’une peine
privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II),
ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait
punissable grave, ou des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel
fait sur le territoire d’un État membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II).
Dans un arrêt du 10 mars 2021 (cause
6B_1178/2019 cons. 4.8), notre Haute Cour précise que pour savoir si une
condamnation doit être inscrite au SIS, il faut examiner la réalisation de deux
conditions cumulatives. La première est remplie si l’étranger a été condamné
pour une infraction passible d’une peine menace d’au moins un an, peu importe
si en définitive la peine prononcée est inférieure à cette limite. La deuxième
condition requiert que l’expulsé représente une menace pour la sécurité ou
l’ordre public. Pour ce dernier critère, il n’y a pas lieu de poser des
exigences trop élevées quant à l’hypothèse d’un tel danger : il n’est pas
exigé que le comportement individuel de la personne concernée constitue une
menace grave concrète et imminente à un intérêt fondamental de la société.
Ainsi, le seul fait qu’un risque de récidive ait été nié au moment d’accorder
le sursis à un étranger, n’empêche pas le signalement de l’expulsion dans le
SIS.
En l’occurrence, l’appelant a
été expulsé, après qu’il avait été condamné à une peine de 9 mois avec un
sursis de 2 ans pour avoir obtenu illicitement des prestations de l’aide
sociale en vertu de l’article 148a CP qui réprime ce type de comportements
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une pécuniaire.
La première condition pour
ordonner le signalement de l’expulsion au SIS est dès lors réalisée.
Il reste à déterminer si
l’appelant représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics. En
l’espèce, le bien juridiquement protégé par l’article 148a CP est le patrimoine
de l’État. L’appelant a des antécédents (2014, 2024, 2025), les deux plus récents
concernant des infractions aux règles de la loi sur la circulation routière. On
peut se demander s’il représente une menace suffisamment grave contre un
intérêt fondamental de la société et s’il est utile de l’éloigner également du
territoire des autres États de l’espace Schengen. En l’occurrence, la question
peut rester ouverte puisqu’il n’est pas certain que les États en question
connaissent un système d’aide sociale comparable à celui qui existe en Suisse
et une disposition pénale équivalente à l’article 148a CP. La deuxième
condition ne peut ainsi pas être considérée comme remplie. Le signalement de
l’appelant au SIS aux fins de non admission ou d’interdiction de séjour ne
s’impose dès lors pas.
L’inscription au SIS apparaît
disproportionnée et le jugement de première instance sera réformé d’office sur
ce point.
5.
Il résulte des
considérations qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que l’expulsion
de l’appelant pour une durée de cinq ans est ordonnée, mais qu’il est renoncé à
inscrire la mesure d’éloignement au SIS.
Vu le sort de l’appel qui a
entraîné la réforme du jugement de première instance sur un point non discuté
par la défense – les modalité de l’exécution de l’expulsion –, il n’y a pas
lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités dans le jugement de
première instance (art. 428 al. 3 CPP
a contrario ; cf. jugement de
la Cour pénale du 02.12.2021 [CPEN.2021.46] cons. 10).
Vu le sort de la cause, les
frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont entièrement mis à
la charge de l’appelant qui succombe très largement (art. 428 al. 1 CPP ;
cf. jugement de la Cour pénale du 02.12.2021 [CPEN.2021.46] cons. 10).
Dans son mémoire d’honoraires,
le mandataire de l’appelant fait état d’un montant de 1'770.68 francs, pour une
activité d’une durée de 08h40. Le temps consacré aux contacts avec le client
(lettres ; courriels ; téléphones ; conférence), d’une durée
totale de 03h05 est excessif, étant en outre précisé que certains envois
visaient à remettre des copies de pièces au client, ce qui relève d’un travail
de secrétariat déjà pris en compte dans le tarif horaire de l’avocat d’office.
Il convient d’enlever 02h00 au temps facturé pour les contacts avec le mandant.
A cela s’ajoute que deux mandataires (Me Q.________ et Me R.________) se
sont succédés dans ce dossier et que la reprise d’un mandat implique
inévitablement un temps supplémentaire (vu les postes mentionnés dans le
mémoire d’honoraires, environ 01h00) qui ne saurait être facturé. La durée
qu’il conviendrait ainsi de réduire est toutefois compensée par le temps
effectif consacré par le mandataire à l’audience des débats. En définitive,
pour simplifier, le montant indiqué par le mandataire sera repris tel quel.
C’est dès lors un montant de 1'770.68 francs (y compris les frais, les débours
et la TVA) qui sera versée à l’avocat d’office de l’appelant. Cette indemnité,
vu le sort de la cause, sera entièrement remboursable par celui-ci aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 66a CP, 135 al. 4 et
428 CPP
I.
Le jugement rendu
le 8 mai 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est
réformé, s’agissant du seul chiffre 4 du dispositif. Celui-ci est dorénavant le
suivant :
1.
Reconnaît A.________
coupable d'infractions à l’article 148a/1 CP du 8 mai 2018 au
21 janvier 2022, à l’art. 139/1 CP le 14 octobre 2022, à l’article 95/1
LCR entre le 29 mai 2022 et le 28 septembre 2022 et à l’article 90/2 LCR
en lien avec l’article 27 LCR le 18 mars 2023.
2.
Condamne A.________
à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant deux ans et à
une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant
deux ans.
3.
Informe A.________
que si durant le délai d’épreuve du sursis il commet un crime ou un délit, le
sursis pourra être révoqué et la peine privative de liberté et la peine
pécuniaire mises à exécution.
4.
Ordonne
l’expulsion (art. 66a/1 CP) de A.________ pour une durée de 5 ans et renonce à
inscrire la mesure d’éloignement au SIS.
5.
Condamne A.________
au paiement des frais de la cause, réduits à CHF 2'800.00.
6.
Fixe à
CHF 6'018.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat
à Me Q.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun
acompte n’a été fixé, et dit que l’indemnité précitée est remboursable par A.________
aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP à hauteur de CHF 1'500.00.
II.
Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de A.________.
III.
Une indemnité
d’avocat d’office d’un montant de 1'770.68 francs (frais, débours et TVA
compris) est allouée à Me Q.________, mandataire d’office de A.________, pour
son activité dans le cadre de la procédure d’appel. Cette indemnité est
entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4
CPP.
IV.
Le présent
jugement est notifié à A.________, par Me Q.________, au ministère public
(MP.2022.477), à Neuchâtel, au Service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal
de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.502), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 11
novembre 2025