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Décision

CPEN.2025.6

Infraction grave à la LStup (méthamphétamine). Conduite malgré une incapacité. Vulnérabilité face à la peine (âge et état de santé).

23 octobre 2025Français106 min

I.

Source ne.ch

A.

A.________ est un

ressortissant suisse, né en 1951. Il a grandi dans un autre canton, avec deux

frères et deux sœurs. Ses parents avaient une entreprise. Lui-même a une

formation dans le secteur tertiaire, ainsi qu’une formation sportive. Il a

toujours travaillé et a exploité sa propre entreprise. Il a aussi eu une

société anonyme par le biais de laquelle il louait des appartements à des

prostituées. Il a deux enfants, qui ont de bonnes professions, et est divorcé

depuis février 2020.

Après sa précédente sortie de prison

(i.e. le 11.05.2022), A.________ a retrouvé du travail dans une entreprise et

pour un autre employeur. En novembre 2022, il a été victime d’un accident au

pied qui a entraîné une opération et une incapacité de travail de plusieurs

mois. En juin 2023, il a recommencé à travailler auprès de l’entreprise, les

lundis, mais plus pour l’autre employeur. Il touchait un salaire de 300 à 400

francs par mois pour cette activité. Au mois de juillet, avec les vacances, il

n’a pas pu travailler. Ses revenus de l’AVS et de la caisse de compensation

s’élevaient à 2'730 francs par mois environ. Au moment de son arrestation (le

29.10.2023), il habitait seul dans un appartement à Y.________.

A.________ souffre de plusieurs

problèmes de santé. Il s’est cassé plusieurs fois la cheville (la dernière fois

en novembre 2022) et doit encore subir une opération pour faire enlever les

plaques toujours présentes. Il a eu des crises de goutte, mais cela va mieux

grâce à de nouveaux médicaments. En 2021, il s’est fait poser un pacemaker, qui

doit être contrôlé tous les ans. En 2019, il a été soigné pour un décollement

de la rétine, qui nécessite aussi des contrôles réguliers. Il y a cinq ans, il

a été traité pour un cancer de la peau (« cancer blanc ») et a

demandé à son médecin à la prison à pouvoir consulter un dermatologue. Pour le

moment, ses douleurs au dos « vont ». Il a des prothèses aux

deux hanches, qui ne posent pas de problèmes.

Le 13 août 2024, lors d’un transfert

et alors qu’il était menotté, A.________ est tombé et s’est fait mal à un

poignet. Depuis cet incident, il bénéficie d’un escabeau pour monter dans la

camionnette et un tel épisode ne s’est plus produit. Il est actuellement détenu

dans un établissement pénitentiaire. Aucun aménagement particulier n’a été mis

en place pour lui par l’établissement pénitentiaire. A la prison, il travaille

à la buanderie. Il est capable de s’adapter et n’a pas eu de conflits, mais il

lui est difficile d’entretenir une discussion normale avec ses co-détenus.

B.

L’extrait de casier

judiciaire de A.________ mentionne quatre condamnations entre 2011 et 2023 :

-

Le 1er

décembre 2011, A.________ a été condamné par le Tribunal pénal fédéral de

Bellinzone à une amende de 10'000 francs sans sursis et à une peine privative

de liberté de quatre ans et six mois sans sursis pour blanchiment d’argent

(commission répétée ; art. 305bis ch. 1 aCP), délit contre la loi fédérale

sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 2 aLStup), facilitation de séjour

illégal au sens de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers, dans un dessein de lucre (art. 23 al. 2 1ère phrase

aLSEE), occupation illicite d’un étranger (art. 23 al. 4 1ère phrase

aLSEE), encouragement à la prostitution (commission répétée ; art. 195

aCP), traite d’êtres humains (commission répétée ; art. 196 al. 1 aCP),

facilitation de séjour illégal (art. 23 al. 1 et al. 5 aLSEE) ;

-

Le 27 août 2019, A.________

a été condamné par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) à une

amende de 240 francs sans sursis et à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à

40 francs avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur

les jeux d’argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr) ;

-

Le 18 février

2020, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de cinq ans sans

sursis et à une amende de 300 francs sans sursis pour délits contre la loi

fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup), crimes

contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup),

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;

-

Le 4 octobre

2023, A.________ a été condamné par le Staatsanwaltschaft du canton de Soleure

à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 francs sans sursis pour conduite

d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans

le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation

routière, taux d’alcoolémie de 0,44 milligrammes (art. 91 al. 2 let. a LCR).

En sus de la présente procédure, une

procédure est en cours devant la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)

depuis le 13 décembre 2023 pour infraction à la loi fédérale sur les jeux

d’argent (art. 130 LJAr).

C.

Par décision du 29

octobre 2023, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre

de A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19

al. 1 et 2 LStup).

Ayant été mis en cause pour des

livraisons de méthamphétamine sur territoire neuchâtelois (procès-verbal

d’audition de B.________ du 24.10.2023), A.________ a été interpellé à W.________

en date du 29 octobre 2023, au volant de son véhicule. Il était notamment en

possession de 160 grammes – respectivement 164 grammes (somme des quantités

répertoriées dans le procès-verbal de saisie) – de crystal conditionnés pour la

vente et répartis dans des enveloppes, de quatre pilules thaïes), de 3'190

francs suisses, d’un téléphone portable Samsung, d’une balance électronique, de

divers papiers, ainsi que de deux petits carnets noirs contenant une

comptabilité avec des prénoms et des chiffres, qui ont été saisis. Il a été

soumis à un examen médical et des prélèvements de sang et d’urine, dont

l’analyse a notamment révélé une consommation récente de méthamphétamine, avec

une concentration dans le sang supérieure à la valeur limite définie par

l’Office fédéral des routes (OFROU).

Le même jour, le domicile de A.________

à Y.________ a été perquisitionné. La police y a notamment découvert et saisi

220 grammes de crystal conditionnés pour la vente, répartis dans un « tup »

et des enveloppes, 1,5 gramme de cocaïne, 17'040 francs suisses et 300 euros,

une balance électronique et un second téléphone portable Samsung.

Après avoir été entendu par la police

et le ministère public, en présence d’une avocate et d’un interprète

germanophone, A.________ a été placé en détention provisoire. Par

l’intermédiaire de sa mandataire (Me C.________), il a demandé à bénéficier de

l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 30 octobre

2023.

L’analyse du premier téléphone

portable de A.________ a démontré que ce dernier avait des contacts réguliers

avec une trentaine de « dealers-consommateurs » habitant dans

un large périmètre (cantons de Soleure, Zurich, Berne, Neuchâtel, Vaud et

Genève). Plusieurs messages codés relatifs à des transactions de

méthamphétamine ont été découverts. Le deuxième téléphone portable, que A.________

utilisait pour discuter avec son fournisseur, contenait notamment une photo de

la voiture de ce dernier.

L’analyse des calepins saisis lors de

l’interpellation de A.________ a permis d’identifier vingt-deux clients. Y

étaient consignées les remises de crystal à crédit et les sommes d’argent dues

par ces clients.

Les stupéfiants saisis ont été

analysés. Conformément au rapport établi, le total était de 372,46 grammes nets

de crystal (cette masse nette correspondant au poids de la substance contenue

dans les lots saisis, sans le poids des emballages), avec un taux de pureté

moyen de 79 %.

Une deuxième perquisition du domicile

de A.________ a eu lieu le 22 novembre 2023. À cette occasion, un agenda et un

document sur lequel figuraient des inscriptions manuscrites concernant un

fournisseur ont été découverts et saisis.

A.________ a encore été entendu le 22

novembre 2023 et le 14 mars 2024 par la police et le 19 avril 2024 par le

ministère public.

La police a également entendu

plusieurs des clients identifiés de A.________. Il sera revenu plus en détail

sur leurs déclarations ci-après, dans la mesure utile. On se limitera à

préciser que, lors de son audition du 14 décembre 2023, D.________ a déclaré

avoir reçu du crystal de A.________ contre des relations sexuelles et a déposé

plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour abus de détresse ou de

dépendance, puis a retiré sa plainte lorsqu’elle a été entendue par le

ministère public en date du 19 avril 2024. Par ordonnance du 26 juin 2024, le

ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l’encontre de

A.________ à cet égard, considérant que les charges étaient insuffisantes pour

justifier une mise en accusation de ce dernier sous l’angle de l’article 193

CP. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat, sans fixer d’indemnité

d’avocat d’office séparée.

À sa demande, A.________ a été placé

en régime d’exécution anticipée de peine, avec effet au 17 avril 2024.

D.

Par acte

d’accusation du 26 juin 2024, le ministère public a ordonné le renvoi de A.________

devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz et retenu les

préventions suivantes :

Faits

I.

Infraction grave (crime) à la Loi fédérale sur les

stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et consommation de stupéfiants (art. 19a

LStup)

pour avoir :

1.1.

à Y.________, S.________, W.________,

T.________, U.________, V.________, R.________, Q.________ et en tout autre

lieu

1.2.

entre mai 2023 et octobre

2023

1.3.

obtenu auprès de tiers, à

des fins de revente, à tout le moins entre 3'419.5 à 3'439.5 grammes de Crystal

(méthamphétamine) au prix moyen de CHF 45.- le gramme, dont notamment 3’000

grammes auprès du Fournisseur_1, 200 grammes auprès du Fournisseur_2 et

185 grammes auprès du Fournisseur_3

1.4.

détenu ces stupéfiants à des

fins de revente et avoir remis et revendu, au prix moyen de CHF 90.- le gramme,

à tout le moins entre 2'125 et 2’145 grammes de Crystal (méthamphétamine) à

plusieurs tiers, soit :

-

17 grammes à Client_1

-

2 grammes à Client_2

-

60 grammes à Client_3

-

24 grammes à Cliente_4

-

150 grammes à la surnommée Client_5,

éventuellement Client_5

-

131 grammes à Client_6

-

30 grammes à Client_7

-

100 grammes à Client_8, dont 70

grammes par l’intermédiaire de Cliente_4

-

2 grammes à Cliente_9

-

60 grammes à Client_10

-

6 grammes à Cliente_11

-

108 grammes à Client_12

-

10 grammes Client_13

-

3 grammes à Client_14

-

120 grammes à Client_15

-

100 grammes à Client_16

-

280 grammes à Client_17

-

59 grammes à D.________

-

entre 200 et 220 grammes à Cliente_18

-

50 grammes à Client_19

-

50 grammes à Cliente_20

-

40 grammes à Client_21

-

1 gramme à Client_22

-

90 grammes à Client_23

-

45 grammes à Cliente_24

-

50 grammes à Client_25

-

305 grammes à Client_26

-

2 grammes à Cliente_27

-

30 grammes à B.________

réalisant ainsi un chiffre d’affaires moyen d’au moins

CHF 191'250 à CHF 193'050.- et un bénéfice d’au moins CHF 95'625 à CHF

96'525.-

1.5.

détenu, possédé et

transporté, à des fins de revente, 372.5 grammes de Crystal (méthamphétamine)

conditionnés pour la vente

1.6.

détenu et possédé, à des

fins de revente, puis retournant à son fournisseur en raison de la qualité du

produit, 913 grammes de Crystal (méthamphétamine)

1.7.

consommé du Crystal

(méthamphétamine) en faible quantité, soit 9 grammes au total sur la même

période

1.8.

acquis et revendu à Client_15

20 pilules thaïes à CHF 15.- pièce

1.9.

détenu, possédé et

transporté 4 pilules thaïes destinées à la vente

1.10.

et d'avoir ainsi remis,

possédé, respectivement transporté et pris des mesures en vue de remettre, à de

nombreuses personnes, au moins 3'410.5 à 3'430.5 grammes de méthamphétamine et

24 pilules thaïes, mettant en danger directement ou indirectement la santé de

ces personnes, alors qu'il savait ou devait savoir que ces substances sont

dangereuses pour la santé et d'avoir exercé le commerce de ces substances

illicites à la manière d'une profession, en procédant à plusieurs remises

hebdomadaires, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier,

réalisant et comptant réaliser un chiffre d’affaires et un bénéfice

conséquents.

Étant précisé que le taux de pureté de la

méthamphétamine vendue par A.________ saisie et analysée s’élevait à 79 %

et que le taux de pureté moyen de la méthamphétamine s’élevait à 77,4 %

pour des lots de 1 à 9 grammes, à 75,1 % pour des lots de 10 à 99 grammes et à

80,3 % pour des lots de 100 à 1’000 grammes en 2023

Considérants

II.

conduite malgré une

incapacité au sens des art. 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR

2.1

entre Y.________ et W.________,

rue [aaa]

2.2

le 29 octobre 2023

2.3

circulé au volant de son

véhicule Opel Astra gris immatriculé [111] alors qu’il se trouvait sous

l’influence de produits stupéfiants (méthamphétamine), dont la concentration

dans le sang d’au moins 31 µg/l était supérieure à la valeur limite définie par

l’OFROU. »

E.

Dans le cadre de la

procédure préliminaire, A.________ a également été interrogé au sujet de

machines à jeux illégales. Ce volet de l’enquête, constitutif d’éventuels

délits contre la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) a fait l’objet d’une

dénonciation du ministère public auprès de la Commission fédérale des maisons

de jeux (CFMJ) en date du 7 décembre 2023 et fait par conséquent l’objet d’une

procédure séparée (cf. procédure en cours précitée [cons. B ci-dessus]).

F.

La direction de la

procédure a été informée de la cessation d’activité de Me C.________ et de

la reprise de la défense des intérêts de A.________ au sein de la même étude

par Me E.________, pour le compte de Me F.________.

G.

A la requête de la

direction de la procédure et à l’initiative de la défense, le dossier a été

complété par la production de rapports et renseignements médicaux et de

rapports sur le comportement de A.________ en détention. Le ministère public a

en outre déposé des documents établissant la condamnation de plusieurs clients

de A.________.

H.

Dans son jugement du

5.

novembre 2024, le tribunal criminel retient que A.________ a vendu entre mai

et octobre 2023 un total 1'921 grammes de crystal ; que lors de

l’arrestation du prévenu, les enquêteurs ont trouvé à son domicile et dans son

véhicule 372,5 grammes de crystal ; que A.________ a admis que cette

drogue lui appartenait et était destinée à être revendue ; que de plus, le

prévenu a détenu aux fins de les revendre 913 grammes de crystal, qu’il a

toutefois retournés à son fournisseur avant la vente, en raison de la mauvaise

qualité du produit ; que les chiffres de 372,5 grammes et 913 grammes

doivent être ajoutés au chiffre de 1'921 grammes, de sorte que le trafic mené

par A.________ a porté sur une quantité de 3'206,5 grammes ; que l’analyse

du crystal séquestré par les enquêteurs a révélé un taux de pureté de 79 %, de

sorte que le trafic du prévenu a porté sur 2'533 grammes de drogue pure, ce qui

correspond à 211 fois le cas grave défini par la loi ; qu’au surplus,

l’activité délictueuse de A.________ a porté sur la vente, respectivement la

possession en vue de la vente, de 24 pilules thaïes ; que le prévenu a

également contrevenu à la loi sur les stupéfiants en consommant du crystal en

faibles quantités (9 grammes en tout) ; que A.________ a circulé au volant

de son véhicule le 29 octobre 2023 entre Y.________ et W.________ alors qu’il

était sous l’influence de produits stupéfiants ; qu’ainsi le prévenu s’est

rendu coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, entre le

1er mai et le 29 octobre 2023, et à l’article 91 al. 2 let. b LCR,

le 29 octobre 2023.

Le tribunal criminel considère qu’une

peine privative de liberté de cinq ans et demi se justifie pour les infractions

à l’article 19 al. 1 et 2 LStup ; qu’en ce qui concerne l’infraction à

l’article 91 LCR, une peine privative de liberté d’un mois doit être prononcée

en application du principe de l’aggravation ; qu’une peine pécuniaire est

exclue pour cette infraction, au motif qu’une telle sanction ne serait ni

suffisante ni efficace ; que l’activité délictueuse déployée par le

prévenu l’a été pendant la durée du délai d’épreuve de la liberté

conditionnelle, laquelle doit être révoquée ; que le solde en question,

qui représente vingt mois, doit être pris en compte à hauteur de dix-sept

mois ; qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté

d’ensemble, fixée à sept ans (sous déduction de la détention subie avant

jugement) ; qu’il peut être renoncé au prononcé d’une amende pour

contravention à la LStup.

Quant aux objets séquestrés en cours

d’enquête, le tribunal criminel estime qu’ils pouvaient être restitués, sous

réserve notamment de la première page du bloc quadrillé A4, des deux calepins

et du carnet d’adresses, qui restent au dossier comme pièces à conviction.

Les frais de la cause, arrêtés à

14'124.25 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 13'500 francs,

compte tenu de l’abandon de la prévention tirée de l’article 193 CP (ordonnance

de classement du ministère public du 26.06.2024).

L’indemnité due à l’avocat d’office

de A.________ est fixée à 11'889.30 francs, frais, débours et TVA compris, et

le montant remboursable par le prévenu à 11'276.30 francs, trois heures de

prestations ayant été admises en lien avec l’abandon de la prévention tirée de

l’article 193 CP.

I.

Dans sa déclaration

d’appel, A.________ conteste la quotité de la peine, les séquestres et les

frais et indemnités.

a) S’agissant de la durée de la

peine, il critique la part qui correspond aux infractions nouvellement

commises, mais aussi la peine d’ensemble fixée par le tribunal criminel avec le

solde de peine correspondant à la révocation de la liberté conditionnelle

précédemment accordée, ainsi que l’incorporation à cette peine d’une peine

privative de liberté pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR).

L’appelant reproche aux premiers

juges d’avoir retenu une quantité de stupéfiants erronée, en ajoutant aux

grammes admis la quantité de drogue séquestrée et surtout la quantité de

crystal retournée. Il critique le fait que le taux de pureté de 79 %

correspondant à la drogue saisie ait aussi été appliqué à la drogue

antérieurement vendue et à la drogue retournée, qui présentait justement un

défaut de qualité. Ainsi, il considère que la peine hypothétique doit

objectivement être basée sur une quantité bien inférieure à celle qui a été

retenue par le tribunal criminel.

Pour ce qui est de l’infraction à la

LCR, l’appelant soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas prononcer une

peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire. Son casier

judiciaire ne mentionne aucune infraction à cette loi et c’est à tort que les

premiers juges ont considéré qu’une peine pécuniaire ne pourrait en

l’occurrence pas être payée. Une telle appréciation revient à le punir

doublement et ni son âge, ni la durée de la peine prononcée pour d’autres

infractions ne doivent à cet égard être déterminants. Selon l’appelant, rien ne

permet de penser qu’il ne pourra pas payer une peine pécuniaire une fois sa

peine privative de liberté exécutée. De plus, son pécule de détenu devrait même

lui permettre de payer sa peine pécuniaire pendant l’exécution de sa peine

privative de liberté.

Sur le plan personnel, l’appelant

fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de facteurs à décharge

prépondérants. Les éléments qui l’ont conduit à passer à l’acte n’ont pas été

pris en considération, ni le fait que l’assistance de probation ordonnée lors

de sa libération conditionnelle – dont il aurait eu besoin compte tenu de sa

situation financière précaire à la suite de son accident – a été totalement

inopérante. Il estime que la faute qu’il a commise l’a été dans une

circonstance particulière et que l’Etat n’est pas exempt de toute

responsabilité. Au moment de sa faute initiale, sa situation financière et

morale s’était dégradée et une fois le trafic repris, par effet d’engrenage, sa

capacité d’y mettre fin a quasiment été réduite à néant.

L’appelant considère également que

c’est à tort que le tribunal criminel a fait abstraction du fait que, depuis

son déplacement en prison, son état d’esprit s’est modifié. La reprise d’une

activité sportive lui a permis de prendre de la distance par rapport aux actes

qu’il a commis et d’entrer dans un processus de remise en cause qu’il n’avait

pas terminé lors de sa précédente incarcération. Une telle reprise en main

aurait dû conduire les premiers juges à fonder un pronostic favorable et à

diminuer sa peine dans une optique de prévention générale, son exemple étant

susceptible d’encourager d’autres délinquants.

En outre, l’appelant fait valoir que

son état de santé général et son âge – qui rendent les conséquences d’une

détention plus pénibles pour lui que pour un homme jeune et en bonne santé –

n’ont pas suffisamment été pris en compte dans la fixation de la peine. Pour

illustrer sa situation, il se réfère à l’incident survenu lors d’un transport

en véhicule carcéral, qui a nécessité une intervention médicale.

b) En matière de séquestres,

l’appelant reproche au tribunal criminel de ne pas lui avoir restitué son

agenda, lequel contient de vieilles adresses qui ont de l’importance pour lui

et qu’il ne pourra pas retrouver autrement. Il attribue à cette confiscation un

but punitif supplémentaire et considère qu’il aurait été proportionné de lui

donner, au moins, accès aux informations qui lui tiennent à cœur.

c) Quant aux frais et indemnités,

l’appelant estime qu’il n’a pas été tenu complètement compte de la part des

frais liée à l’enquête qui a donné lieu au classement partiel. Il soutient

également que l’indemnité due à son mandataire d’office en lien avec ce

classement aurait dû être calculée sur la base du tarif horaire de 300 francs

(en application de l’art. 36a LI-CPP, valable dès le 13.03.2024) et non au

tarif de l’assistance judiciaire.

J.

A l’audience de

débats d’appel, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à

ses déclarations dans la mesure utile.

a) Dans sa plaidoirie, la défense

reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris le temps d’aller au fond des

choses, au-delà des premières intuitions et des apparences et en particulier de

n’avoir pas résolu la question de savoir pourquoi A.________ a « recommencé »

après être sorti de prison. L’interrogatoire du prévenu n’a duré que

quarante-cinq minutes. Le tribunal de première instance s’est concentré sur

l’acte commis et a prononcé une lourde peine, sans tenir compte des raisons de

la récidive.

Selon l’avocat, les faits ont été

constatés de manière inexacte sur plusieurs points qui ont une influence sur la

quotité de la peine. Tout d’abord, le calcul figurant au troisième paragraphe

de la page 4 du jugement attaqué est erroné. La somme des quantités mentionnées

par le tribunal criminel ne représente pas 1'006 grammes de crystal vendus à

des tiers, mais 956 grammes. On reste loin du seuil fixé pour le cas grave,

mais cette différence de 50 grammes reflète la précipitation des juges de

première instance. Par ailleurs, ces derniers ne pouvaient retenir un trafic de

crystal portant sur une quantité de 3'206,5 grammes sans faire de distinctions.

Sur cette quantité, 913 grammes de crystal ont été restitués au fournisseur car

la marchandise était de mauvaise qualité (la drogue avait « un goût

d’huile de moteur »). Le seul reproche qui pouvait être fait était

d’avoir pris 913 grammes de crystal en dépôt pendant une dizaine de jours.

L’intéressé désirait vendre ce crystal, mais les consommateurs n’en ont pas

voulu. L’ultime démarche de remise au consommateur n’a pas eu lieu. Il y a donc

eu délit manqué de vente et désistement (la drogue a été retournée au fournisseur),

ce qui, conformément aux principes généraux du code pénal, permettait une

atténuation de la peine. De la même manière, appliquer un taux de pureté de 79 %

à la quantité totale de crystal retenue heurte le sens de la nuance. Un tel

taux pouvait être admis pour la drogue retrouvée chez le prévenu, mais pas pour

le reste et encore moins pour les 913 grammes de crystal retournés, qui étaient

de mauvaise qualité. Pour ces 913 grammes, le taux de pureté était inférieur,

sans que l’on sache de combien. En application du principe « in dubio

pro reo », pour cette substance impropre à la vente, on devait

conclure à un taux de pureté nul et, s’il n’y avait pas eu de désistement, à un

délit impossible. Quoi qu’il en soit, les 913 grammes en question devaient être

retranchés et la peine réduite en conséquence.

De l’avis de la défense, la peine qui

a été prononcée à l’encontre de l’appelant est très sévère, par rapport

notamment à la peine de 69 mois de prison – déjà lourde, mais sans commune

mesure avec la sanction infligée à A.________ – dont il est question dans

l’arrêt 7B_738/2023.

Pour fixer la peine de l’appelant,

plusieurs éléments doivent être pris en considération, dont sa bonne

collaboration durant l’enquête. L’intéressé a reconnu l’essentiel des faits qui

lui ont été reprochés. Il n’a pas minimisé les quantités et le tribunal

criminel s’est fondé sur les déclarations de l’appelant à cet égard. Parmi les

antécédents, la condamnation prononcée en 2011 par le Tribunal pénal fédéral

est sans lien avec les infractions ici litigieuses. Il y a eu un délit en

matière de stupéfiants, mais il n’était pas question d’un cas grave. On ne

trouve pas d’antécédent spécifique dans le domaine de la circulation routière. A.________

est une personne qui assume ses actes. La vie s’est acharnée sur lui. Il a subi

une succession de malchances qui l’ont fait « rechuter ». Sa

sortie de prison le 11 mai 2022 n’a pas été préparée et ce manquement a

contribué à faire retomber l’appelant dans la délinquance. Ce dernier a été

libéré conditionnellement par les autorités vaudoises dans des délais très

courts (par ordonnance du 19 avril 2022), sans laisser de temps pour mettre en

place un suivi dans le canton de Soleure. L’ordonnance rendue par le juge

vaudois d’application des peines relevait qu’une activité occupationnelle ou

professionnelle était importante pour la structuration du quotidien et

l’équilibre psychique de l’appelant et était susceptible de protéger ce dernier

d’une éventuelle récidive. Cela aurait dû rendre les autorités de probation

d’autant plus attentives. En l’occurrence, l’intéressé n’a eu que peu de

contacts avec la probation de son canton (« pendant un mois une fois

par semaine, puis une fois par mois ») et n’a plus reçu de nouvelles

après l’annonce de son accident. Les deux rapports établis à la demande de

l’office d’exécution des peines vaudois, en mars et en décembre 2023 sont

similaires et mettent en évidence le besoin d’une occupation régulière de

l’appelant pour structurer ses journées, son accident et la perte de cette

structure. Il est incompréhensible que les autorités de probation ne soient pas

intervenues. A.________ s’est retrouvé dans une situation de précarisation et

n’a, par fierté et parce qu’il a toujours tout fait seul, pas su demander de

l’aide quand il en avait besoin. La faute est celle de l’appelant, mais

l’absence de suivi post-détention a aussi contribué à cet échec. A.________ a

été rattrapé par ses anciens démons. Il devait de l’argent à des gens et s’est

remis à vendre du crystal, parce que c’est ce qu’il avait déjà fait. Les

infractions reprochées ont été commises sur une durée relativement brève.

La défense souligne la vulnérabilité

particulière de l’appelant. En raison de l’âge de ce dernier (74 ans) et de son

état de santé (« il est vieux et tout cabossé »), la prison

représente pour lui une plus grande souffrance. Sa peau est fragile et saigne

quand on lui passe les menottes ; il a besoin d’aller à l’infirmerie pour

couper ses ongles des pieds. Ses relations sociales avec ses co-détenus sont pauvres.

On ne peut pas retenir, à l’instar du tribunal criminel, que son âge est

synonyme d’expérience et que cela le rend encore plus coupable. Pour

l’appelant, une peine privative de liberté de sept ans peut représenter une

peine à vie. La sanction à prononcer doit être proportionnée à l’espérance de

vie de ce dernier. Il faut tenir compte des principes de prévention spéciale et

d’individualisation de la peine. L’appelant a beaucoup réfléchi et sait qu’il

doit dorénavant demander de l’aide. À sa sortie, il sera encore plus compliqué

de réorganiser sa vie. Il faut prononcer une peine nuancée et permettre à l’appelant

de ne pas s’en aller sur un échec.

b) Dans son réquisitoire, la

représentante du ministère public s’oppose à une atténuation de la peine. Elle

relève la déresponsabilisation de l’appelant, sa victimisation et son absence

totale de prise de conscience. Le parcours de vie difficile décrit par la

défense ne doit pas occulter les antécédents judiciaires de A.________ avec

notamment une condamnation pour traite d’êtres humains durant des années.

S’agissant des faits litigieux, la

procureure admet qu’un taux de pureté de 78,6 % (plutôt que de 79 %) aurait pu

être retenu, sur la base de l’analyse de la drogue saisie. Sur la quantité

totale (3'206,5 grammes bruts), la différence – de l’ordre de 13 grammes purs –

aurait toutefois été minime (2'520 au lieu des 2'533 grammes purs retenus), le

cas grave – fixé à 12 grammes pour la méthamphétamine – étant quoiqu’il en soit

largement réalisé (au moins 210 fois). En l’occurrence, on pouvait appliquer le

taux de pureté ainsi déterminé à l’ensemble de la drogue en question. En effet,

deux lots différents ont été analysés et l’appelant s’est principalement

approvisionné auprès du même fournisseur. Cela étant, à défaut d’analyse

concrète, la jurisprudence admet que le juge peut se référer au taux de pureté

moyen découlant des statistiques de la Société suisse de médecine légale (ATF 145 IV 312). Sur cette base, c’est un taux de pureté de 80,3 % qui aurait pu

être appliqué (cf. valeurs statistiques de l’année 2023 pour un lot de 100 à

1’000 grammes), soit un taux supérieur à celui qui a été retenu par les juges

de première instance. Que l’on aille dans un sens comme dans l’autre, compte

tenu de la quantité conséquente de drogue en cause, le taux de pureté ne modifie

pas la culpabilité de l’appelant.

Le raisonnement de la défense

concernant les 913 grammes de crystal retournés au fournisseur ne peut pas être

suivi. La détention de stupéfiants tombe sous le coup de l’article 19 al. 2

LStup à l’instar des autres comportements punissables en vertu de cette

disposition. De plus, rien n’établit que les 913 grammes retournés avaient un

taux de pureté nécessairement plus bas. Au contraire, la marchandise bulgare

saisie, soit celle que l’appelant a selon ses déclarations eu de la peine à

écouler, présentait un taux de pureté similaire au reste de la drogue analysée.

De l’avis du ministère public, les

premiers juges ont à tort retenu les déclarations de l’appelant s’agissant de

la drogue vendue, plutôt que les quantités supérieures admises par les

consommateurs. Ces derniers n’avaient en effet aucun intérêt à s’auto-incriminer

ni à charger l’appelant. C’est ainsi une quantité de 145 grammes bruts – ou 114

grammes purs (soit presque dix fois le cas grave) – qui aurait dû être ajoutée

aux chiffres retenus dans le jugement attaqué et la Cour pénale peut tenir

compte de ce grammage supplémentaire sans violer l’interdiction de reformatio

in pejus (cf. ATF 139 IV 282, 143 IV 469).

Il n’est pas contesté que l’appelant

a commis un crime contre la loi sur les stupéfiants, pour lequel une peine

privative de liberté doit être prononcée. La quotité de cette peine doit tenir

compte du fait que le trafic de crystal auquel s’est livré l’appelant a porté

sur plus de 2'640 grammes de méthamphétamine pure (avec les 114 grammes admis

en sus par les consommateurs ; un peu moins si l’on applique un taux de

pureté de 78,6 %), soit sur une quantité énorme d’une drogue particulièrement

addictive, à laquelle s’ajoutent encore des pilules thaïes. Les premiers juges

ont correctement appliqué les critères déterminants pour la fixation de la

peine. La culpabilité de A.________ est très lourde. Les pressions que ce

dernier aurait subies de son ancien fournisseur pour recommencer son trafic ne

sont pas étayées. Au dossier ne figurent que les pressions que l’appelant a

lui-même exercées sur les consommateurs. On ne peut admettre une absence de

soutien de la part des autorités de Soleure. Les rapports au dossier font état

de plusieurs entretiens et d’une bonne collaboration avec l’intéressé. Aucune

doléance n’est rapportée. L’encadrement était là. L’appelant a menti au service

de probation en disant qu’il travaillait alors qu’il avait déjà repris son

trafic. Cette victimisation dénote une absence de remise en question.

L’intéressé – qui avait une formation et une famille – avait les moyens de se

comporter légalement. Il a choisi, pour des motifs purement financiers, de se

livrer à un trafic au détriment des consommateurs, alors qu’il avait d’autres

options.

L’âge et l’état de santé de

l’appelant doivent être pris en considération mais ce sont des critères parmi

d’autres, qui ne font pas obstacle à une longue peine privative de liberté. La

Dispositif

Cour pénale a récemment prononcé une peine privative de liberté de neuf ans à

l’encontre d’un prévenu âgé de 71 ans qui présentait un état de santé précaire

et cette sanction a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du 06.08.2025

[6B_251/2025]). A.________, qui est âgé de 73 ans (désormais 74 ans), se situe

au bas de la fourchette fixée par la jurisprudence (arrêts du 21.01.2021

[6B_484/2020] et du 05.06.2020 [6B_233/2020]). Ses problèmes de santé sont

préexistants et ne l’ont pas empêché d’exercer ses activités criminelles. En

prison, l’appelant travaille et a fait du sport. Aucun document médical ne

mentionne une incompatibilité avec une peine privative de liberté. Les maux

dont souffre A.________ ne sont pas de nature à rendre la sanction

considérablement plus dure (cf. les exemples cités dans l’arrêt [6B_484/2020]).

Quoi qu’il en soit, l’effet que pourrait avoir la peine sur l’avenir de

l’appelant ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours

rester proportionnée à la faute (arrêts du TF du 01.12.2020 [6B_289/2020] et du

29.09.2020 [6B_537/2020]). Le tribunal criminel a suffisamment tenu compte de

l’âge et de l’état de santé de A.________ et la peine de cinq ans et demi fixée

pour sanctionner le crime à la loi sur les stupéfiants n’est, selon le

ministère public, en tous cas pas trop sévère.

Pour sanctionner l’infraction à la

circulation routière, il est évident pour la procureure qu’une peine privative

de liberté s’impose. Le casier judiciaire de l’appelant contient une

condamnation pour conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié.

En prenant le volant alors qu’il était sous l’effet de stupéfiants, A.________

a mis en danger les autres usagers de la route. Un tel comportement démontre un

mépris pour la société et une absence de prise de conscience. Une peine

pécuniaire n’aurait en outre pas de sens, compte tenu des dettes colossales de

l’appelant.

Ni la révocation de la liberté

conditionnelle, qui n’a pas été contestée, ni la fixation de la peine

d’ensemble n’appellent de remarque particulière de la part du ministère public,

pour lequel le jugement de première instance doit être confirmé.

c) Dans sa réplique, la défense

conteste l’absence de remise en question de l’appelant. Comme l’atteste le

dossier, A.________ a exprimé des regrets en première instance (« Je

regrette d’avoir recommencé. J’ai eu beaucoup de temps pour y repenser. Je

regrette aussi pour les consommateurs. J’aimerais pouvoir revenir en arrière » ;

« Je regretterai à vie ce que j’ai fait, aussi pour les consommateurs »).

Il n’y a chez l’appelant pas de volonté de se victimiser, mais d’expliquer ce

qui est arrivé.

S’agissant du taux de pureté à

prendre en considération pour les 913 grammes de crystal retournés, il faut

rappeler que cette marchandise était de mauvaise qualité. L’appelant a fait

état d’une substance jaune, avec un « goût d’huile de moteur ».

De leur côté, les consommateurs ont dit qu’ils avaient l’impression que la

drogue avait été coupée. On ne peut pas appliquer à ce lot le taux de pureté

correspondant au crystal qui a été retrouvé chez l’appelant. Une même couleur

ne signifie pas que la drogue analysée était semblable à celle qui a été

retournée. En outre, le fait que A.________ n’ait pas (ou plus) voulu mettre

cette marchandise sur le marché atténue sa culpabilité. Si l’article 19 LStup

traite les différents comportements sans distinction, le Tribunal fédéral et la

doctrine n’excluent pas que l’on puisse admettre une forme de tentative.

Selon la défense, les quantités de

stupéfiants retenues en première instance ne peuvent être augmentées comme l’a

requis la procureure. Le ministère public n’a pas déposé d’appel sur ce point

et en application du principe « in dubio pro reo », c’est la

version de l’appelant qui doit être retenue. De plus, A.________ n’a pas été

entendu sur cette question lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, ce

qui exclut de procéder à une telle modification.

Pour Me G.________, on ne peut pas

dire que l’appelant a fait pression sur les consommateurs pour qu’ils achètent

davantage de drogue. Les messages auxquels la procureure s’est référée

concernaient des dettes dont A.________ demandait le remboursement, en lien

avec des machines à sous et non avec des stupéfiants.

Le premier rapport de la probation de

mars 2023 mentionnait déjà l’accident et le désœuvrement de l’appelant. Sachant

que ce dernier avait besoin de structure, les autorités de Soleure auraient dû

tenir compte du risque existant et accompagner l’intéressé. De mai 2022 à mars

2023 neuf entretiens, dont une partie par téléphone, ont eu lieu, d’abord une

fois par semaine puis une fois par mois. Le deuxième rapport, de décembre 2023

indique des échanges majoritairement (« mehrheitlich »)

téléphoniques. Aux yeux de la défense, cela ne fait pas beaucoup, compte tenu

de la situation de A.________, ce d’autant que – comme déjà dit – ce dernier

était trop fier pour demander de l’aide.

Enfin, on ne peut pas considérer que

des problèmes de santé préexistants ne pourraient pas avoir d’effets sur la

peine de l’appelant.

d) Dans sa duplique, la procureure

précise qu’il ne s’agit pas d’appliquer, aux 913 grammes retournés, le taux de

pureté découlant des analyses, mais qu’il faut se référer au taux moyen de 80,3

% correspondant aux statistiques de la Société suisse de médecine légale

(SSML). Ce lot de drogue entre également dans le champ de l’article 19 al. 2

LStup car A.________ a pris des dispositions pour obtenir cette marchandise et

l’a eue en sa possession.

S’agissant du grief relatif à la

quantité de stupéfiants, le ministère public en relativise la portée dans le

cas d’espèce en exposant que, dans un arrêt récent (du 12.03.2025

[6B_712/2024]), le Tribunal fédéral a estimé qu’une différence de 220 grammes n’avait

pas d’influence significative sur la fixation de la peine, étant donné que la

quantité de drogue perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne

de la limite du cas grave.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2.

Aux termes de

l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen –

en fait et en droit – sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut

être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès ou l’abus

du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), inopportunité (let. c).

Selon l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des

points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions

illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

a) Selon la maxime

de l’instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher

d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le

jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal

les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al.

2). La maxime de l’instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer

des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque

les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,

procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2

CPP ; arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd.

(cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus

en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la

maxime de l’instruction (arrêts du TF du 05.08.2025 [7B_218/2024] cons. 2.1 et

du 11.11.2024 [7B_901/2023] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

En vertu de l'article 389 CPP, la

procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des

preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si (al. 2) :

les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a),

l’administration des preuves était incomplète (let. b), les pièces relatives à

l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction

d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des

preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt du TF du 27.08.2012

[6B_78/2012] cons. 3.1). Cette dernière peut notamment refuser des preuves

nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles

ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.09.2025 [7B_1320/2024] cons. 2.2.2

et les réf. cit.).

b) Conformément à l'article 10 CPP, toute personne est

présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon

l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque

subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une

condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au

prévenu (al. 3).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF

du 19.03.2025 [6B_974/2024] cons. 3.1.2), la présomption d'innocence, garantie

par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH,

ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant

le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant

que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie

que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il

appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf.

également ATF 148 IV 409 cons. 2.2 et les réf. cit.).

La présomption d’innocence est violée

si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,

compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire

dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute

raisonnable (ATF 124 IV 86 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêt du TF du

04.05.2022 [6B_997/2021] cons. 1.1.2).

c) Le juge doit procéder conformément

au principe de la libre appréciation des preuves. Il convient de procéder à une

évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en

s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la

nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 26.04.2016 [6B_65/2016] cons.

2.2.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est dite libre, car le

juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans

la même affaire – dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une

chaîne ou un faisceau d'indices ; en cas de « parole contre parole »,

il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même qu’en

cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation

d’aveux), ou de déclarations contradictoires de co-prévenus. En d'autres

termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais

leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les

références).

Le principe de l’appréciation libre

des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à

certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait

toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est

en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la

mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est

fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les

constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du 21.03.2024 [6B_1143/2023] cons.

2.3 et les réf. cit.).

d) En présence de plusieurs versions

successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il

convient en principe d’accorder la préférence à celle qui a été donnée lorsque

l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques (soit en général

aux premières affirmations), les explications nouvelles pouvant être

consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 cons.

5.2, 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TF du 28.03.2024 [7B_506/2023] cons.

3.3.3 ; RJN 2019 p. 421, 1995 p. 119). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il

ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les

conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses

déclarations (arrêt du TF du 02.07.2025 [6B_884/2024] cons. 1.1 et les réf.

cit.).

4.

a) Conformément à

l’article 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, cultive, fabrique

ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans

droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les

passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des

stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le

commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert

des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ; celui

qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son

financement (let. e) ; celui qui, publiquement, incite à la consommation

de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer

(let. f) ; celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des

infractions visées aux lettres a à f (let. g).

L’article 19 LStup est la disposition

centrale en matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle

interdit tous les actes qui conduisent à la mise en circulation ou à la mise à

disposition de stupéfiants à d’éventuels consommateurs (arrêt du TF du

25.05.2020 [6B_1440/2019] cons. 2.3 ; Grodecki/Jeanneret, PC LStup,

2022, n. 1 ad art. 19 LStup et les autres réf. cit.). Il s’agit ainsi de

réprimer la production, le commerce et la possession illicite de stupéfiants,

sous toutes ses formes (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 3 ad art. 19

LStup). S’agissant d’une infraction de mise en danger abstraite, elle est

consommée dès que l’auteur a accompli un des actes considérés comme dangereux

par la loi, sans qu’il soit nécessaire que cela ait conduit effectivement à une

consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (arrêt du TF du

20.04. 2018 [6B_998/2017] cons. 6.4.1 ; Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 6 ad art. 19 LStup). Celui qui reçoit le stupéfiant – l’acquéreur

– est punissable quelle que soit la cause de l’acquisition : achat,

échange, donation, soustraction, appropriation, tromperie, prêt ou même

consignation, respectivement remise temporaire (Grodecki/Jeanneret, op.

cit., n. 33 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

Les différents comportements énumérés

à l’article 19 al. 1 LStup constituent des infractions pénales indépendantes,

de sorte que l’auteur est la personne qui réunit personnellement, par son

comportement déterminé, les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de

l’infraction (ATF 142 IV 401 cons. 3.3.2). Toutefois, les différents actes

punissables énoncés à l’article 19 al. 1 LStup constituent également des phases

successives d’un même comportement criminel. Il faut dès lors retenir, pour une

transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33 cons. 2.3.1 ; Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 10 ad art.

19 LStup et les réf. cit.).

Lorsque l’auteur agit à réitérées

reprises, il peut tomber sous le coup d’une des circonstances aggravantes de

l’article 19 al. 2 LStup, à la suite d’une addition des comportements. Lorsque

les agissements s’étalent dans le temps, il peut être retenu que l’auteur a,

pour chaque acte, pris une nouvelle décision (Grodecki/Jeanneret, op.

cit., n. 11 et 12 ad art. 19 LStup).

b) Au sens de l’article 19 al. 2

LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un

an au moins, notamment, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut

directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes

(let. a), ou, s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre

d’affaires ou un gain important (let. c).

Les circonstances aggravantes de

l’article 19 al. 2 LStup ne protègent pas d’autres biens juridiques que ceux

protégés par l’article 19 al. 1 LStup. Il ne s’agit pas de la description de

nouveaux comportements, mais de la prise en compte du danger accru de certains

comportements déjà appréhendés par l’article 19 al. 1 LStup (Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 55 ad art. 19 LStup).

c) Conformément à l’article 19a ch. 1

LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou

commet une infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est

passible d’une amende.

d) Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d’une expertise établie par des

spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir

desquelles il devait être considéré qu’il existait un risque de dépendance pour

vingt personnes – soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait

considérer que la condition de « nombreuses personnes » était

remplie (ATF 108 IV 63 cons. 2c) – permettant de retenir un cas aggravé au sens

de l’article 19 al. 2 let. a aLStup (dans sa teneur en vigueur jusqu’au

30.06.2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes

de cocaïne et à 200 « trips » de LSD notamment (ATF 109 IV 143

cons. 3b), respectivement à 36 grammes d’amphétamine (ATF 113 IV 32 cons. 4a).

Les quantités limites précitées correspondent à de la drogue pure. Pour

déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue

pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100

cons. 3.2, 121 IV 334 cons. 2a). Si l’examen est impossible, dès lors que la

drogue n’a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en

l’absence d’autres éléments, que la drogue était d’une qualité moyenne et se

référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en

question (ATF 138 IV 100 cons. 3.5). Lorsque l’infraction porte sur plusieurs

substances différentes, il faut apprécier le danger d’ensemble pour dire s’il y

a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le

cas peut être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des

produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la

jurisprudence (ATF 120 IV 334 cons. 2a). Si l’auteur acquiert un stupéfiant

pour en vendre une partie et en consommer l’autre partie, il commet, en

concours idéal, des infractions à l’article 19 LStup et à l’article 19a LStup.

Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas

être prise en compte pour dire si l’infraction à l’article 19 LStup constitue

un cas grave (ATF 110 IV 99 cons. 3 ; cf. également ATF 145 IV 312 cons.

2.1.1).

Alors que l’article 19 al. 2 let. a

aLStup faisait expressément référence à la notion de quantité de stupéfiants,

tel n’est plus le cas de la version actuelle de cette disposition. Cela étant,

si la notion de quantité n’est plus exprimée dans la loi et ne constitue pas le

seul critère à prendre en considération, elle doit rester néanmoins un élément

central d’appréciation. On déduit du reste de la jurisprudence rendue après

l’entrée en vigueur de l’actuel article 19 al. 2 let. a LStup que les quantités

limites servent encore régulièrement de référence pour juger de la réalisation

de la condition objective de cette disposition (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.2 et

les réf. cit.).

Appelé à se prononcer sur le seuil à

envisager s’agissant de la méthamphétamine, le Tribunal fédéral a confirmé

l’appréciation de la cour cantonale, qui s’était en l’occurrence fondée sur une

étude réalisée par la Société suisse de médecine légale (SSML), laquelle

recommandait de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel

la méthamphétamine pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes

(ATF 145 IV 312 cons. 2.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a par

ailleurs confirmé que pour déterminer le taux de pureté à prendre en

considération s’agissant de la crystal meth en cause, qui n’avait pas pu être

saisie dès lors qu’elle avait été vendue, la cour cantonale pouvait prendre

appui sur les données statistiques recueillies par la SSML s’agissant de la

méthamphétamine (« Methamphetamin Base-Pulver ») vendue et

consommée en Suisse durant la période des faits (soit, en 2016, 77 % pour le

taux de pureté moyen sur les saisies portant de 10 à 100 grammes, avec une

marge d’erreur de +/- 6.9 %), ce d’autant qu’il ressortait d’une autre étude

(cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, cocaïne et autres

stimulants, 2018, collaboration d’Addiction Suisse, de l’Université de Lausanne

et du CHUV) que la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présentait un taux

de pureté généralement supérieur ou égal à 70 % (ATF 145 IV 312 cons. 2.3).

Cela étant, ce n’est que lorsque le stupéfiant n’est plus disponible pour une

analyse que le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en

référence au degré de pureté habituel à l’époque du trafic. Il est alors

raisonnablement possible de supposer que le stupéfiant en question est de

qualité moyenne, pour autant que rien n’indique que la substance était

particulièrement pure ou particulièrement diluée (ATF 138 IV 100 cons. 3.5).

Lorsqu’il ressort du dossier que la drogue était de mauvaise qualité, il est

raisonnable de réduire le taux de pureté moyen qui doit être retenu de 20 % (Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 69 ad art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 29.09.2015 [6B_1068/2014]

cons. 1.5 cité). Selon le Tribunal fédéral, le juge pénal n’est cependant pas

obligé de déduire une certaine marge en application du principe « in

dubio pro reo » (arrêt du TF du 10.09.2019 [6B_1081/2018] cons. 3.1 et

les réf. cit.).

Si, comme dit plus haut, lors de

l’examen de la circonstance aggravante de l’article 19 al. 2 let. a LStup, il

faut tout d’abord déterminer la quantité concernée de stupéfiants, ceci peut

être délicat en pratique. Il faut fréquemment recourir à des estimations pour

les quantités acquises, consommées et vendues par un auteur. En effet, les

auteurs ne tiennent que très rarement des comptes et la consommation des

toxicomanes n’est le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que

leurs acquisitions et leurs ventes. Leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas

toujours précis non plus, surtout quand ils sont interrogés sur des

transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations

sont donc plus ou moins précises et le risque d’erreur n’est pas négligeable.

Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de

tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la

personne concernée, ou avec d’autres éléments probants, comme des saisies et

des relevés de messages et d’appels téléphoniques, pouvant parfois renseigner

sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les

transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées

par la police (RJN 2019 p. 417 cons. 4d). Dans les autres cas, les estimations

des transactions doivent être appliquées avec réserve par le juge. Cela étant,

le Tribunal fédéral admet le principe d’une estimation, même lorsqu’il s’agit

de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum

sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 64 à 66 ad art. 19 LStup et l’arrêt du TF du 28.03.2019

[6B_913/2018] cons. 3 cité).

L’article 19 al. 2 let. a

LStup s’applique également lorsque la drogue n’a pas encore été remise à des

tiers, mais qu’elle est destinée à l’être. La possession d’une quantité

qualifiée de drogue peut donc déjà constituer une mise en danger suffisante au sens

de l’article 19 al. 2 let. a LStup. L’infraction qualifiée est, par exemple,

déjà réalisée par une simple rencontre destinée à préparer une transaction

portant sur une quantité importante. Il s’agit alors d’une application de

l’article 19 al. 2 let. a LStup au comportement réprimé par l’article 19 al. 1

let. g LStup. Même celui qui ne possède pas encore les stupéfiants est

punissable dans ce sens, pour autant qu’il ait eu l’intention de commettre un

acte qualifié (ATF 138 IV 100 cons. 3.6). Il n’est ainsi pas nécessaire de

détenir ou même d’avoir détenu les stupéfiants pour que la circonstance

aggravante de la quantité soit applicable, car le risque pour les tiers se

matérialise (abstraitement) déjà par la prise de mesures préparatoires (Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

e) L’article 19 al. 2

let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l’agissement par métier,

qui permet de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain important. Le métier

est considéré comme dangereux, car l’auteur prend l’habitude de financer son

train de vie par son activité délictueuse, de telle manière qu’il lui est

ensuite difficile d’y renoncer. L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du

temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la

fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus

envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une

profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus

relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son

genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la

délinquance (ATF 129 IV 253 cons. 2.2 ; cf. également ATF 147 IV 176 cons.

2.2.1). Selon la jurisprudence, est important un chiffre d’affaires de 100'000

francs suisses ou un gain de 10'000 francs suisses (Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 89-91 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

La circonstance aggravante du métier

ne peut être appliquée que si le chiffre d’affaires ou le gain a effectivement

été réalisé. La simple fixation du prix de vente, sans paiement effectif, est

ainsi insuffisante. Même si le dossier permet de retenir qu’une personne a

œuvré de manière soutenue comme trafiquant, la circonstance aggravante du

métier ne peut pas être retenue lorsque les quantités et types de drogues

concrètement vendues ne peuvent pas être établis, pas plus que le bénéfice

effectivement réalisé (Grodecki/Jeanneret, op. cit., n. 94 ad art. 19

LStup et les réf. cit.).

f) Les différentes hypothèses de

l’article 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de retenir plusieurs

motifs de l’article 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification

juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du TF du 04.01.2018 [6B_1022/2017]

cons. 2.3). Il n’y a dès lors pas d’application en concours des différentes

hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le

juge n’a par conséquent pas besoin de se demander s’il pouvait également l’être

pour un autre motif, car le cadre légal demeure inchangé (ATF 124 IV 286 cons.

3, 122 IV 265 cons. 2). En revanche, si la réalisation d’une seconde

circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut

en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères

généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’article 47 CP, car

cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 cons. 1c/aa ; Grodecki/Jeanneret,

op. cit., n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).

5.

a) En l’espèce,

l’appelant conteste la quantité totale de stupéfiants retenue par le tribunal

criminel et soutient qu’il était erroné d’ajouter aux grammes admis la quantité

séquestrée et surtout la quantité de crystal retournée. Il considère en outre

que l’on ne pouvait pas appliquer un taux de pureté de 79 % à ce total de

stupéfiants.

Les premiers juges ont retenu que,

s’agissant du crystal remis à des tiers, le prévenu avait admis l’essentiel des

faits qui lui étaient reprochés. Le jugement de première instance rappelle les

déclarations du prévenu à cet égard aux différents stades de la procédure et il

peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).

La Cour pénale se

limitera à relever que les quantités de crystal vendues par l’appelant se

fondent sur les déclarations de ce dernier, les inscriptions figurant dans le

carnet qu’il tenait et les estimations des clients qui ont été auditionnés. Les

divergences de quantités sont mises en évidence dans le tableau établi par la

police. Lors de l’audience récapitulative, le prévenu a reconnu la plupart des

ventes que le ministère public lui reprochait et s’est déterminé sur les autres

transactions. Sur cette base, les premiers juges ont retenu les quantités

admises par l’appelant (soit des ventes de crystal à hauteur de 17 grammes à Client_1,

2 grammes à Client_2, 150 grammes à la surnommée « Client_5 »,

30 grammes à Client_7, 2 grammes à Cliente_9, 60 grammes à Client_10, 6 grammes

à « Cliente_11 », 108 grammes à Client_12, 10 grammes à Client_13,

3 grammes à Client_14, 100 grammes à Client_16, 40 grammes à Client_21, 1

gramme à Client_22, 90 grammes à Client_23, 305 grammes à Client_26, 2 grammes

à Cliente_27 et 30 grammes à B.________), ce qui représente 956 grammes (et non

1'006 grammes, comme calculé de façon erronée dans le jugement attaqué, cons.

B). Le tribunal criminel a également retenu les quantités non confirmées par le

prévenu, faute de souvenirs, mais résultant de ses propres déclarations à la

police (soit des ventes de crystal à hauteur de 60 grammes à Client_3, 50

grammes à Cliente_20 et 50 grammes à Client_25), ce qui équivaut à 160 grammes.

Les ventes litigieuses ont été examinées en détail par les premiers juges,

lesquels ont confronté les différentes déclarations, partiellement corroborées

par les inscriptions manuscrites du prévenu dans son carnet, et retenu de

manière convaincante une quantité supplémentaire de 805 grammes de crystal,

correspondant à des ventes de crystal à hauteur de 5 grammes à Cliente_4, 131

grammes à Client_6, 40 grammes à Client_8, 75 grammes à Client_15, 200 grammes

à Client_17, 59 grammes à D.________, 220 grammes à Cliente_18, 50 grammes à Client_19

et 25 grammes à Cliente_24. Le total de ces ventes s’élève à 1'921 grammes de

crystal (956 + 160 + 805 = 1'921 grammes), étant précisé que l’appelant ne

conteste pas cette quantité vendue dans sa déclaration d’appel. Il n’y a pas

lieu de s’écarter du raisonnement du tribunal criminel. L’erreur de calcul des

premiers juges, critiquée en plaidoirie, est expliquée ci-dessus et n’a pas

d’incidence sur la quantité de 1'921 grammes finalement retenue.

Selon les procès-verbaux au dossier,

la quantité de crystal saisie le jour de l’arrestation du prévenu s’élève à 164

grammes (somme des quantités répertoriées dans le procès-verbal de saisie – et

non 160 grammes comme l’indique de manière inexacte le rapport de police)

trouvés sur lui et dans son véhicule, auxquels s’ajoutent 220 grammes

découverts à son domicile, soit à 384 grammes. Remise au Commissariat

forensique pour analyse, cette quantité a été réduite à une masse totale

« nette » (i.e. sans le poids des emballages) de 372,46

grammes de cristaux de méthamphétamine, puis arrondie par le ministère public à

372,5 grammes. Lors de l’audience récapitulative, le prévenu n’a pas contesté

ce chiffre, renvoyant à cet égard au rapport de police. Cela étant, le tribunal

de première instance s’est rallié aux 372,5 grammes figurant dans l’acte

d’accusation. La Cour pénale considère que, même si cela ne change pas

grand-chose, il ne fallait pas arrondir cette quantité en défaveur de

l’appelant. C’est donc la quantité de 372,46 grammes établie par le

Commissariat forensique qui sera retenue à ce titre. En outre, compte tenu du

fait que l’appelant n’a jamais nié que cette drogue lui appartenait et était

destinée à être revendue, qu’en outre ce produit était déjà conditionné à cet

effet, dans des sachets et enveloppes, ces 372,46 grammes doivent être

considérés comme faisant partie du trafic illicite déployé, en sus des 1'921

grammes de crystal vendus.

Interrogé sur la quantité de crystal

acquise, notamment sur la base des indications figurant dans ses notes

manuscrites, l’appelant a admis avoir effectué deux transactions auprès du Fournisseur_1,

au prix de 45'000 francs le kilo, soit une première transaction portant sur un

kilo de crystal (45'000 francs) et une deuxième transaction portant sur deux

kilos, respectivement 1'913 grammes (86'085 francs), en précisant avoir rendu

un kilo, respectivement 913 grammes, en raison de la mauvaise qualité du

produit. Il a également reconnu avoir obtenu du crystal de deux Bulgares, soit

200 grammes de Fournisseur_2 et 185 grammes d’Fournisseur_3. En définitive,

lors de l’audience récapitulative, le prévenu a admis l’obtention de 3'439,5

grammes de crystal.

En l’occurrence, la Cour pénale

retient que les déclarations de l’appelant concernant le retour au fournisseur

d’une certaine quantité de crystal de mauvaise qualité sont vraisemblables,

étant précisé que plusieurs clients ont également évoqué un problème de qualité

du produit que l’intéressé leur a livré. Plus particulièrement, la Cour pénale

considère comme convaincantes les explications de l’appelant auprès du

ministère public, selon lesquelles il aurait acheté deux kilos de crystal lors

de sa seconde transaction avec le Fournisseur_1 ; il aurait essayé de

vendre ce produit mais les consommateurs n’en voulaient pas ; il aurait

donc rendu la marchandise défectueuse à son fournisseur dix à quinze jours

après sa remise ; sur le kilo défectueux, il y aurait une différence de 87

grammes correspondant à ce qui avait été remis aux clients ; cette

différence se retrouve dans les 1'913 grammes indiqués dans la comptabilité.

Ces explications ont été confirmées par l’appelant en audience. Par conséquent,

la Cour pénale retient que l’appelant a, sur la quantité totale de crystal

qu’il a acquise à des fins de revente, restitué 913 grammes de crystal à l’un

de ses fournisseurs, qu’il avait déjà entrepris d’écouler cette marchandise

auprès de ses clients, mais qu’il n’a pas pu concrétiser la vente de ce crystal

comme il en avait l’intention, compte tenu de réclamations en matière de

qualité. A.________ ne s’est pas préoccupé de ce que son fournisseur ferait de

la marchandise retournée (« Ca ne m’intéresse pas ») et il est

invraisemblable que cette drogue, même de mauvaise qualité, ait été écartée du

marché afin de préserver la santé des consommateurs, voire ait été détruite.

Dans ces circonstances, les 913 grammes en question doivent être inclus dans la

quantité de stupéfiants détenus par l’appelant à des fins de remise à des

tiers, de sorte que l’activité illégale du prévenu de ce chef a porté sur un

total de 3'206,46 grammes de crystal (1'921 + 372,46 + 913 = 3'206,46 grammes).

Il reste à déterminer quel taux de

pureté doit être appliqué. La Cour pénale constate que la marchandise analysée

contenait à la fois des cristaux jaunes et des cristaux blancs et que le taux

de pureté pour ces deux types de cristaux s’est révélé être presque similaire

(78,6 % +/- 0,7 % pour les cristaux jaunes et 79,0 +/- 0,2 % pour les cristaux

blancs). Selon les déclarations de l’appelant, il y avait de la marchandise

bulgare parmi les stupéfiants qui ont été saisis (environ la moitié de la

marchandise saisie). La marchandise bulgare était plus transparente, alors que

la marchandise espagnole était plus jaune. La Cour pénale considère dès lors

que c’est bien le taux de pureté mesuré lors des analyses qui doit être pris en

considération, mais qu’il convient de retenir le plus bas des deux taux

indiqués par le Commissariat forensique, soit 78,6 % et non 79 %, c’est-à-dire

le taux le plus favorable à l’appelant, et ce, tant pour la marchandise saisie

(372,46 grammes) que pour les grammes de crystal vendus (1'921 grammes). En

effet, même si les quantités écoulées n’ont pas pu être formellement analysées,

la pureté de la marchandise acquise par l’appelant auprès de ses différentes

sources d’approvisionnement (espagnole et bulgare) a pu être scientifiquement

vérifiée et les résultats ainsi obtenus se situent dans la fourchette du taux

moyen qui serait applicable sur la base des données statistiques recueillies

par la SSML s’agissant de la méthamphétamine (« Methamphetamin

Base-Pulver ») vendue et consommée en Suisse durant la période des

faits (soit, en 2023, 77,4 % pour le taux de pureté moyen sur les saisies

portant de 1 à 10 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 5,7 %, 75,1 % pour le

taux de pureté moyen sur les saisies portant de 10 à 100 grammes, avec une

marge d’erreur de +/- 10,7 % et 80,3 % pour le taux de pureté moyen sur les

saisies portant de 100 à 1’000 grammes, avec une marge d’erreur de +/- 0,5 %).

En l’occurrence, si l’appelant écoulait son crystal principalement par sachets

d’un gramme, il n’en demeure pas moins que la drogue ainsi conditionnée pour la

vente provenait de transactions portant sur des quantités bien plus

importantes, passées par le prévenu auprès de ses fournisseurs en centaines

voire en milliers de grammes.

Cela étant, dans la mesure où la

version de l’appelant concernant la mauvaise qualité du crystal qu’il a

retourné a été retenue, il paraît raisonnable de prendre en compte un taux de

pureté moyen réduit de 20 %, conformément à la jurisprudence précitée, et

d’appliquer ainsi un taux de pureté moyen de 58,6 % aux 913 grammes en

question.

La Cour pénale retient dès lors que

le trafic de crystal de l’appelant a porté sur une quantité de méthamphétamine

pure de 2'337,67 grammes ([1'921 + 372,46] x 78,6 % + 913 x 58,6 % = 2'337,67

grammes), soit une quantité de drogue pure légèrement plus basse que celle

retenue en première instance (2'533 grammes). Le seuil du cas grave, fixé par

la jurisprudence à 12 grammes de substance pure pour la méthamphétamine, reste

très largement dépassé (à raison de presque 195 fois), ce qui relativise la

réduction ici opérée.

S’ajoutent encore à cette quantité,

les quatre pilules thaïes saisies lors de l’arrestation de l’appelant, qui

contenaient environ 10 % de méthamphétamine, et les vingt pilules thaïes que ce

dernier a reconnu avoir vendues, au prix de 15 francs l’unité, à Client_15. A

ce titre, compte tenu d’une masse brute de 57 grammes pour quatre pilules,

correspondant à une masse nette totale de 0,39 gramme de méthamphétamine, soit

à 0,09 gramme de méthamphétamine environ par pilule, et d’un taux de pureté de

73,1 % applicable à l’ensemble des vingt-quatre pilules vendues et détenues à

des fins de revente (taux de pureté moyen sur les saisies inférieures à 1

gramme découlant des statistiques de la SSML en 2023 [les pilules saisies

n’ayant pas été analysées]), c’est une quantité supplémentaire de 1,57 gramme

de méthamphétamine pure (24 pilules x 0,09 grammes x 73,1 % = 1,57 gramme) qui

devrait encore être prise en compte, ce qui aboutirait à un total de 2'339,24

grammes de substance pure (2'337,67 + 1,57 = 2'339,24 grammes).

La Cour pénale relève par ailleurs

que lors de la perquisition du 29 octobre 2023, 1,5 gramme de cocaïne a

également été découvert dans l’appartement du prévenu. Bien que cette substance

ait été transmise au Commissariat forensique, il n’en a pas été fait mention

lors des interrogatoires et aucune prévention n’a été formulée à ce titre à

l’encontre de l’appelant. Aucune infraction ne peut ainsi être retenue de ce

chef.

Le sort du grief relatif à la

quantité de stupéfiants n’est quoi qu’il en soit pas décisif pour la fixation

de la peine litigieuse, comme on le verra plus loin. Voudrait-on admettre

l’argumentation de l’appelant et retrancher 913 grammes des quantités retenues,

qu’on serait encore bien au-delà du seuil du cas grave fixé à douze grammes de

méthamphétamine pure, et ce, même en faisant abstraction des pilules thaïes. En

effet, un trafic qui aurait porté sur 2'293,46 grammes de crystal (soit

3'206,46 ./. 913 = 2'293,46 grammes), respectivement 1'802,65 grammes de drogue

pure (2'293,46 x 78,6 % = 1'802,65 grammes), excéderait déjà plus de 150

fois la limite du cas grave, ce qui est déjà conséquent. Comme rappelé

ci-dessus, sans jouer de rôle prépondérant, la quantité de drogue constitue un

élément certes important, mais qui perd de l’importance au fur et à mesure que

l’on s’éloigne de la limite de douze grammes de méthamphétamine pure. Au vu de

l’ampleur du trafic dont s’est rendu coupable l’appelant, l’aggravante de la

quantité est indubitablement réalisée et la nécessité de connaître précisément

la quantité de méthamphétamine concernée est relativisée par l’écart qui la

sépare de la valeur seuil découlant de la jurisprudence.

Sur le plan subjectif, et quoi qu’en

dise l’intéressé (« (…) le crystal était le meilleur remède pour moi.

(…) Si ça l’est pour moi, ça doit l’être pour les autres »), il ne

fait pas de doute que l’appelant, qui avait déjà été condamné pour la même

infraction, devait savoir qu’en remettant une telle quantité de stupéfiants à

ses clients, pour leur propre consommation ou à des fins de revente à d’autres

tiers, il mettait en danger la santé de nombreuses personnes. L’acte

d’accusation mentionne du reste près de trente clients identifiés, soit un

nombre bien supérieur aux vingt personnes mentionnées par la jurisprudence. Les

conditions de l’aggravante de la quantité sont donc aussi réalisées à cet

égard.

b) L’activité délictueuse de

l’appelant relève de l’article 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n’est – comme déjà

dit – pas litigieux. Faute de cumul, il n’y a pas lieu d’examiner si la

circonstance aggravante du métier, au sens de la lettre c de cette disposition,

est en l’espèce également réalisée.

c) L’appelant est en outre prévenu de

consommation de crystal. Lors de sa première audition, il a admis prendre 0,1

gramme de crystal par jour et avoir repris sa consommation trois mois

auparavant, soit en avoir consommé neuf grammes à titre personnel. Il ne se

considérait pas comme dépendant ; le crystal l’aidait à surmonter ses

douleurs au dos, ce qu’il a confirmé devant la Cour pénale (« Pour moi

c’était la meilleure médecine. Je pouvais courir comme un jeune chien et je

n’avais plus de douleurs »). Cette consommation, qui n’est pas

litigieuse, réalise les conditions de l’article 19a LStup.

d) La consommation de l’appelant est

par ailleurs confirmée par le fait que le jour de son arrestation, il a été

soumis à des prélèvements, lesquels ont notamment révélé, après analyse, une

concentration de méthamphétamine dans le sang de 44 µg/l (31-58 µg/l),

supérieure à la valeur limite de 15 µg/l définie par l’OFROU (cf. art. 34 let.

e de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la

circulation routière [OOCCR-OFROU], RS 741.013.1). À cet égard, l’appelant

s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité au sens des articles 31

al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR, ce qu’il ne conteste aucunement. Cette infraction

à la législation sur la circulation routière, telle que décrite au chiffre II

de l’acte d’accusation, est donc également réalisée.

6.

a) Selon l’article

47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en

fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont

pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations

et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter

les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation,

la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,

de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le

juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de

la peine (ATF 149 IV 217 cons. 1.1, 141 IV 61 cons. 6 et les réf. cit. ;

arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 5.2).

Bien que la récidive ne constitue

plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent

de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du TF du

01.11.2021 [6B_1477/2020] cons. 2.3.3 et les réf. cit. ; pour la notion

d’antécédents, cf. Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2e

éd., 2017, n. 3 ss ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient

toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela

reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 cons. 3b ; arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_49/2012] cons. 1.2 et les réf.

cit.).

Lors de la fixation de la peine, le

juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement

touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais

état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus

vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois

être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction

considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par

exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de

surdimutité (arrêts du TF du 21.06.2023 [6B_849/2022] cons. 4.1.1, du

08.06.2022 [6B_762/2021] cons. 3.4 et du 17.11.2021 [6B_154/2021] cons. 1.4.1).

Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la

sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas

suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du TF du 05.06.2020

[6B_233/2020] cons. 3.2 et les réf. cit. ; cf. arrêts du TF du 29.06.2016

[6B_1276/2015] cons. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité

d'un condamné âgé de 72 ans et du 10.11.2011 [6B_533/2011] cons. 7.1 et 7.4

concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l’avenir

du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des

corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la

faute (arrêts du TF du 06.08.2025 [6B_251/2025] cons. 3.1, du 01.12.2020

[6B_289/2020] cons. 13.3.1, du 29.09.2020 [6B_537/2020] cons. 2.2 et du

05.06.2020 [6B_233/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Il est inévitable que

l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la

vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent

conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires

(arrêt du TF du 29.07.2025 [6B_574/2025] cons. 1.6 et les réf. cit.).

Le comportement de l’auteur

postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la

fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur

l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêts du TF du 13.08.2012

[6B_335/2012] cons. 1.4.2 et du 27.05.2010 [6B_203/2010] cons. 5.3.4). Une

prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le

repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de peine

(ATF 121 IV 202 cons. 2d/cc ; arrêt du TF du 30.06.2022 [6B_1416/2021]

cons. 1.2 et les réf. cit.). De même, selon la jurisprudence, le juge peut

atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de

l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette

coopération a permis d’élucider des faits qui sinon seraient restés obscurs

(ATF 121 IV 202 cons. 2d/aa, 118 IV 342 cons. 2d ; arrêt du TF du

13.03.2024 [6B_1237/2023] cons. 1.3.1). L’éventuel bon comportement en prison

ne revêt pas d’importance particulière dans la fixation de la peine dès lors

qu’une telle attitude correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre d’un

détenu (arrêt du TF du 14.11.2012 [6B_99/2012] cons. 4.6).

b) Conformément à l’article 41 al. 1

CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une

peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour

détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de

craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine

pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 CP).

La peine pécuniaire constitue la

sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les

peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne

peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine

pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que

toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,

d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de

l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative

de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 cons.

4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier

chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention

(ATF 137 II 297 cons. 2.3.4, 134 IV 97 cons. 4.2). La faute de l'auteur n'est

en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 137 II 297 cons.

2.3.4 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_420/2017] cons. 2.1).

c) D'après l'article 49 al. 1 CP, si,

en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction

la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. ll ne peut toutefois

excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette

infraction. ll est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même

genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature

de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble

en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le

juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 cons. 2.2, 142 IV 265 cons. 2.3.2,

138 IV 120 cons. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient

abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 cons. 2.2,

138 IV 120 cons. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du

même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 cons.

2.3.2, 138 IV 120 cons. 5.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1). La peine privative de

liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1, 144 IV 217 cons. 2.2, 137 IV 57 cons. 4.3.1 et les réf.

cit.).

Lorsqu'il s'avère que les peines

envisagées concrètement sont de même genre, l’article 49 al. 1 CP impose au

juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus

grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les

circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera

cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi

compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 lV 313 cons. 1.1.2 et

les réf. cit.).

d) Les conséquences d’un échec de la

mise à l’épreuve consécutive à une libération conditionnelle au sens de

l’article 86 CP sont régies par l’article 89 CP. En vertu de l’article 89 CP,

si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un

crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa

réintégration dans l’établissement (al. 1). Selon l’article 89 al. 6 1ère

phrase CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine

privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec

le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge

prononce, en vertu de l’article 49, une peine d’ensemble.

Le juge ne doit pas se contenter de

cumuler les deux peines (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 13 ad

art. 89 CP).

e) Aux termes de l'article 391 al. 2

1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision

au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement

en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est

de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le

jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 cons. 4.1.1, 144 IV 35 cons.

3.1.1, 142 IV 89 cons. 2.1). L'interdiction de la reformatio in pejus se

rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification

juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu

ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 cons.

3.3.3, 144 IV 35 cons. 3.1.1, 139 IV 282 cons. 2.5). Pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se

référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été

modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus

sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du

dispositif de l'arrêt préalablement querellé (arrêt du TF du 16.07.2025

[6B_46/2024] cons. 1.1).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la

peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une

réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un

acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est

condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est

acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce

qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction

d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première

instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les

premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse

qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 cons. 1c/bb, 117 IV 395 cons. 4 ; arrêt du TF du 16.07.2025

[6B_46/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).

La juridiction d’appel peut aussi

accorder un poids différent que les premiers juges à certains critères de

fixation de la peine, pourvu que le résultat ne soit pas une peine plus élevée

que celle de l’instance précédente (cf., à cet égard, ATF 143 IV 469 cons.

4.2.1 où le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité de deuxième instance

devait pouvoir faire application de son plein pouvoir de cognition en fait et

en droit, en particulier examiner librement les critères de fixation de la

peine, et que l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisait pas

à l’autorité de recours, lorsque seul le prévenu avait recouru, d’écarter une

circonstance atténuante qui avait été retenue par l’instance précédente).

Si le condamné doit connaître les

aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été

appréciés dans la fixation de la peine (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 cons.

1.1), le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages

l’importance qu’il accorde à chacun des éléments cités (ATF 144 IV 313 cons.

1.2), ce qui vaut notamment pour la prise en compte des antécédents (arrêt du

TF du 02.06.2022 [6B_630/2021] cons. 1.3.5). Plus la peine est élevée, plus la

motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 ; arrêt du TF du

04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.3). Par ailleurs, il importe peu qu’un

élément n’apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais

ailleurs dans la décision, car le jugement forme un tout et on admet que le

juge garde à l’esprit l’ensemble des éléments qui y figurent (arrêt du TF du

04.07.2019 [6B_594/2019] cons. 1.3.2).

f) En matière de fixation de la

peine, le Tribunal fédéral relève régulièrement que toute comparaison avec

d’autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de

compte. Les disparités en cette matière s’expliquent ainsi normalement par le

principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur ;

elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir

d’appréciation (ATF 141 IV 61 cons. 6.3.2). Si des comparaisons avec des

affaires de même nature sont impropres à démontrer un abus du pouvoir

d’appréciation en matière de fixation de la peine, une comparaison avec une

moyenne statistique l’est à plus forte raison. En effet, on ignore absolument

les circonstances qui prévalaient dans les affaires ayant permis

l’établissement de la moyenne par hypothèse évoquée (arrêt du TF du 08.03.2018

[6B_1014/2017] cons. 3.3, où il est question d’un article scientifique dont il

ressortirait notamment qu’en Suisse, entre 2000 et 2009, la durée moyenne des

condamnations pour viol serait de 38 mois ; cf. aussi arrêt du TF du

18.09.2024 [6B_612/2024] cons. 1.6.1).

g) En matière de trafic de

stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit.

Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue

sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur

et à mesure que l’on s’éloigne de la limite – pour la méthamphétamine de douze

grammes de drogue pure (cf. ATF 145 IV 312) – à partir de laquelle le cas doit

être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en

considération (ATF 122 IV 299 cons 2c, 121 IV 193 cons. 2b/aa). Le type et la

nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est

différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une

organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa

participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic

entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle

générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications

internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer

l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui

ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est

lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui

participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêt du TF du

15.05.2023 [6B_1036/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.).

7.

En l’espèce,

l’appelant est reconnu coupable de crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants,

au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, ainsi que d’infraction à la

loi sur la circulation routière au sens des articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let.

b LCR.

a) Selon la loi, la peine prévue pour

une infraction grave à la législation sur les stupéfiants est une peine privative de liberté d’un

an au moins. La conduite malgré une incapacité est punie d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le crime au sens de la loi sur les

stupéfiants constitue l’acte le plus grave. Il faut donc commencer par fixer la

peine pour cette infraction.

La Cour pénale retient que la

culpabilité de l’appelant est très lourde. Ses antécédents sont mauvais. Il a

déjà été condamné à quatre reprises, dont deux fois à de lourdes peines

privatives de liberté, en 2011 pour délit contre la loi sur les stupéfiants en

marge d’autres infractions d’une gravité conséquente, puis en 2020 pour crimes

et délits contre la loi sur les stupéfiants, ce qui témoigne d’un mépris total

de l’ordre juridique suisse et, plus particulièrement, de la santé des

consommateurs. L’appelant a repris un trafic de crystal et de pilules thaïes

alors que le délai d’épreuve lié à sa précédente condamnation, prononcée pour

une activité délictueuse identique, était encore en cours. En effet, le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne l’avait condamné, par

jugement du 18 février 2020, à une peine privative de liberté ferme de cinq

ans, en lien avec un important trafic de méthamphétamine (crystal meth). En sus

de porter sur la même substance, le trafic précédemment sanctionné présentait

un modus operandi semblable. Ainsi, par exemple, la fouille du véhicule

de l’appelant et la perquisition de son domicile avaient à l’époque permis de

découvrir, en plus de numéraire, du crystal conditionné dans des sachets

minigrip destinés à la vente, parfois répartis dans des enveloppes, ainsi que

du crystal contenu dans un « Tupperware ». L’intéressé a

renoué avec d’anciens contacts (« **** »). Devant le juge

vaudois d’application des peines, l’appelant avait exposé, concernant la

manière dont il envisageait son avenir, qu’il voulait notamment aider un ami

dans son activité de traiteur et pourrait travailler du lundi au dimanche. Il

avait également indiqué que son incarcération lui avait offert un terrain

propice à la réflexion et à l’introspection et avait affirmé être désormais

capable de distinguer la limite entre ce qui était légal ou non ; il

regrettait ses agissements délictueux et avait bien compris « la leçon »,

ce qui avait mené au prononcé de sa liberté conditionnelle le 11 mai 2022, avec

un délai d’épreuve d’un an, sept mois et trente jours, échéant le 10 janvier

2024. Or, s’il a effectivement repris une activité dans une entreprise et chez

un autre employeur à sa sortie de prison, l’auteur n’a pas mis long à retomber

dans ses travers, se tournant vers la délinquance dès qu’il a rencontré des

difficultés plutôt que de demander de l’aide ou de faire face seul à son

problème de santé. Ni la relance de son ancien fournisseur, ni l’accident qu’il

a subi à la cheville ne justifiaient de mettre en danger la santé de nombreuses

personnes par le déploiement d’un nouveau trafic de stupéfiants. L’appelant

aurait pu s’en sortir par d’autres moyens, mais il a préféré se procurer de

l’argent illégalement, ce qui démontre une absence totale d’évolution, depuis

sa précédente condamnation. La perspective de retourner en détention, en ayant

au surplus à purger le reste de son ancienne peine, ne l’a pas non plus

dissuadé de récidiver.

Le mobile est purement égoïste.

L’appelant a agi par appât du gain. Ses déclarations établissent de façon

constante que le trafic de stupéfiants avait comme unique objectif de lui

procurer de l’argent (« (…) mon unique motivation était l’argent

concernant mon trafic »). S’il a évoqué la pression d’anciennes dettes

à rembourser, l’appelant voulait aussi profiter de ses gains à titre personnel

pour couvrir ses besoins (« L’AVS ne suffit pas pour vivre comparé à ce

que je gagnais avant de manière légale », et pour satisfaire ses

propres plaisirs (« Je voulais me payer des voyages en Thaïlande »).

Il n’éprouvait pas de crainte sérieuse de représailles (« Mes

motivations sont principalement financières dans le sens où (…) j’ai beaucoup

de dettes envers le dénommé H.________ qui a exercé des pressions sur moi »,

« (…), il m’appelait et m’envoyait des messages. Je précise que la

pression était uniquement verbale sans menaces concrètes contrairement à la

période précédente ayant mené à ma précédente condamnation » ;

« Vous me demandez des exemples concrets de menaces que H.________

aurait proférées. C’était plus des incitations à me faire travailler plus vite.

(…) Je n’avais pas peur pour ma vie. Je n’ai pas facilement peur »).

L’intéressé a consacré un temps et

une énergie considérables à son activité délictueuse et a rapidement déployé un

trafic de méthamphétamine d’une intensité particulière. Il s’est approvisionné

auprès de plusieurs sources (espagnole et bulgare) et a au moins traité avec

trois fournisseurs différents. Selon les estimations établies par la police et

l’appelant, ce dernier a effectué environ 120 livraisons de crystal sur une

période de cinq mois (de mai à octobre 2023) auprès d’une trentaine de clients,

en se rendant dans six cantons différents, à savoir Zurich, Soleure, Berne,

Neuchâtel, Vaud et Genève. Procédant à un grand nombre de transactions, sur un

territoire étendu, il a exercé son trafic à la manière d’une profession et a

agi de façon autonome. Ses propres relations avec des consommateurs et des

fournisseurs lui ont permis de se procurer et d’écouler des stupéfiants en

quantité et seule son arrestation a permis de mettre fin à ses actes illicites.

Le mode d’exécution mis en place

témoigne d’une volonté criminelle accrue. L’appelant exerçait un contrôle sur

ses transactions et tenait une certaine comptabilité, notant dans son calepin

le nom de ses clients, le crystal qu’il remettait à crédit et la partie qui

était payée. Il

utilisait des codes avec ses clients, tels que « poulet » et

« vin blanc » pour parler de crystal et « tomates »

pour parler de pilules thaïes. Il anticipait scrupuleusement ses livraisons et faisait preuve d’une

organisation rôdée (« Il avait un cornet en plastique qui contenait des

enveloppes avec des noms dessus dont le mien », « (…) j’ai vu

lors des deux dernières transactions entre 10 et 15 enveloppes à chaque fois.

Je précise que le cornet plastique qui contenait les enveloppes était à chaque

fois dans sa glacière qui était dans le coffre de sa voiture. Il était très

méticuleux » (procès-verbal d’audition de B.________). Il se préparait

pour écouler un maximum de marchandise (« Je précise que parfois je devais prendre dans des enveloppes

pour remettre du Crystal au détail par gramme et non par dix g d’un coup »,

« Je pouvais amener 10 g comme 100 g en un jour. Il y avait des gens

que je voyais qu’une fois par semaine mais qui me prenaient beaucoup, comme 50

g d’un coup ». Il était insistant, en vue d’obtenir davantage

d’acheteurs et d’augmenter les quantités vendues (« (…) il me demandait

si je connaissais des consommateurs et c’est vrai que je lui ai présenté Client_19

et Client_21, mais il en voulait plus », « A.________ voulait

toujours me laisser plus. Moi je ne lui demandais pas autant », cf.

procès-verbal d’audition de Cliente_4). L’intéressé a fréquenté des prostituées auprès desquelles il

a essayé d’accroître son trafic de crystal, profitant de la consommation et de

l’usage de cette substance dans ce milieu (« Je l’ai connu car il est

venu au salon de massage. Il est venu en tant que client. Ensuite il m’a

demandé si j’étais intéressée à acheter du Crystal. (…) Personne ne me l’a

présenté », « Je lui ai acheté du Crystal dès juin 2023 »,

« Je fume en moyenne entre 0,5 g et 1 gramme de Crystal par semaine »,

« Je vous confirme que j’ai tout vendu depuis le salon de massage à ma

clientèle. Je confirme qu’ils achetaient pour les performances sexuelles »,

procès-verbal d’audition

de Client_6). Il a également cherché à monnayer des prestations sexuelles

contre du crystal (« Le

premier contact s’est passé sous forme de relation sexuelle, et A.________ m’a

payée avec de l’argent. La deuxième fois il a voulu me payer la prestation

sexuelle en crystal, il voulait que j’en vende pour lui, j’ai refusé. Je

préférais qu’il me paye en argent. J’en ai consommé en sa présence par contre,

ça c’est vrai », procès-verbal d’audition de Cliente_24).

L’appelant se montrait menaçant s’il

n’était pas payé et s’estimait légitime à réclamer son dû (« J’estime

être droit dans mes affaires, donc ça m’agace quand les autres ne le sont pas.

Je voulais surtout faire peur mais je ne pensais pas mettre ces menaces à

exécution ». Lors de son interrogatoire, A.________ a confirmé sa

détermination à rentrer dans ses frais, ne voyant pas en quoi sa manière de

procéder pouvait être problématique (« Quand les gens me le

demandaient, j’ai accordé des délais. (…) Sur le moment, j’avais besoin d’une

comptabilité », « Vous me relisez mes déclarations où il est

question de faire peur. Je vous réponds : où voulez-vous prendre l’argent

quand il n'y a pas d’argent ? Je n’allais quand même pas les battre à

mort. Ce n’est pas ma façon de faire »). L’argument qu’il défend,

selon lequel ses menaces téléphoniques ne seraient pas liées à la drogue mais à

des machines à sous, est contredit par le dossier. Deux des extraits

retranscrits ont été adressés à des personnes auxquelles l’intéressé a admis

avoir vendu du crystal. L’appelant a expressément reconnu avoir menacé « Cliente_11 »

pour se faire rembourser six grammes de cette substance (« Je confirme

avoir vendu 6 g de Crystal à « Cliente_11 ». Vous me demandez

pourquoi je l’ai menacée de mort pour juste 6 g. Car elle me devait cet argent

et je ne veux pas courir après les gens »). Bien que la menace

proférée sur le téléphone de Client_14 n’était pas dirigée contre lui mais

devait être relayée par ce dernier, le prénommé alias « Client_14 »

était répertorié dans la comptabilité de l’intéressé et avait lui-même

également des dettes envers l’appelant (« Client_14 :

Vous me demandez s’il s’agit de la personne enregistrée sous «

Client_14

de Vevey (…) » dans mon téléphone portable, je vous réponds que oui. Vous

me montrez la photo de Client_14, c’est bien lui. Je lui ai remis 3 g

de Crystal », « Vous me parlez notamment de Client_14 pour

qui je prétends n’avoir vendu que 3 grammes de Crystal alors que l’analyse de

mon téléphone démontre qu’il y a beaucoup plus. Pour Client_14 il y a eu 5 g

mais il n’a pas payé 3 ou 4 grammes »). A.________ pouvait avoir une

attitude grossière et de nature à inquiéter ses interlocuteurs et le fait que

les menaces en question n’auraient pas uniquement été formulées dans le cadre

du trafic de stupéfiants ne permet pas de présenter l’appelant sous un meilleur

jour et ne saurait quoi qu’il en soit constituer un élément en sa faveur.

Avec une trentaine d’acquéreurs

identifiés, l’appelant n’a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses

personnes, portant par-là atteinte à un bien juridique précieux. Il a sans

scrupule profité de la situation de consommateurs fragilisés par leur

dépendance, sans être lui-même victime d’une telle addiction. Bien qu’il soit

d’avis que le crystal est pour lui « le meilleur remède » et

que ça doit l’être pour les autres, l’auteur n’était pas en droit de faire

prévaloir son opinion personnelle sur l’interdiction de possession et de vente

de cette substance prévue par la législation sur les stupéfiants. En tous les

cas, il ne peut sérieusement soutenir que les actes délictueux qu’il a commis

engageraient la responsabilité de l’Etat. Même à supposer que le service de

probation du canton de Soleure ne lui aurait pas apporté l’aide dont il avait

besoin, il pouvait très bien s’adresser à d’autres services sociaux ou à de la

famille pour subvenir à ses besoins. En agissant comme il l’a fait, il a montré

une indifférence totale pour les risques qu’il a fait courir à ses clients et

plus généralement à la société. Sa collaboration durant la procédure a été

moyenne, notamment quant aux estimations de crystal écoulé (« Je ne

veux pas vous donner d’estimation car si je dis plus que ce que vous avez je

vais me charger »).

Les lourds antécédents laissent à

penser que le travail que le prévenu doit effectuer sur lui-même est important

et de longue haleine. Les regrets exprimés devant les premiers juges (« Je

regrette d’avoir recommencé. (…) Je regrette aussi pour les consommateurs.

J’aimerais pouvoir revenir en arrière ») et les souhaits exprimés pour

l’avenir (« Je veux maintenant sortir et je veux travailler dans le

domaine de ma profession. La drogue ne m’intéresse plus, je ne veux pas mourir

en prison. Mon futur c’est mes enfants et mes éventuels petits-enfants »)

semblent davantage se rapporter aux conséquences de la procédure pénale sur

l’appelant. Devant la Cour pénale, ce dernier a surtout regretté de ne pas

avoir demandé d’aide, en raison du fait qu’il a, durant sa vie, toujours dû

« tout faire tout seul ». Son attitude est autocentrée et

comme déjà dit, l’intéressé n’a guère montré d’empathie pour les consommateurs

avec lesquels il a traité. Le risque de récidive demeure très élevé, surtout si

l’appelant persiste à considérer que le crystal constitue le remède idéal pour

ses douleurs et à fréquenter les milieux de prostitution qui ont recours à ce

produit. Une condamnation de A.________ à une détention d’une certaine durée a,

en raison de l’âge et de l’espérance de vie de ce dernier, des conséquences

lourdes sur ses perspectives d’avenir, ce qu’il ne faut pas négliger.

Néanmoins, la peine à prononcer doit rester proportionnée à la faute et la

responsabilité de l’intéressé, qui est un délinquant endurci, est ici entière.

La vulnérabilité particulière de

l’appelant face à la peine constitue en l’occurrence un élément à décharge qui

doit être pris en considération. Né en 1951, A.________ était âgé de presque 72

ans le jour de son arrestation. Cet âge avancé doit toutefois être relativisé

par le fait que lors de sa condamnation précédente (jugement du 18.02.2020), le

prévenu avait déjà un certain âge (69 ans) et que ni la lourde peine prononcée

à cette occasion, ni l’épreuve de la détention qui en a découlé ne l’ont

dissuadé de reprendre une activité délictueuse dans le même domaine. Le jour de son arrestation,

l’intéressé avait d’ailleurs déclaré être en bonne santé, avec toutefois une

médication à prendre. De fait, il souffre de diverses affections, lesquelles sont attestées au

dossier et ont été prises en compte en première instance (récapitulatif

chronologique des données de santé). En audience, il n’a pas fait part de

troubles majeurs, qui seraient apparus depuis lors. Son état de santé nécessite

néanmoins un suivi et des contrôles réguliers, notamment une médication pour

ses crises de goutte, une éventuelle ablation des plaques de sa cheville, des

examens en lien avec son pacemaker et son précédent décollement de rétine. Ces

soins sont cependant assurés malgré la détention. Même s’il a exprimé des

doléances concernant sa prise en charge dermatologique (« J’ai demandé

à mon médecin de m’envoyer voir un dermatologue. Il ne le fait pas »,

« (…) on m’a prescrit une pommade qui n’est actuellement pas disponible

en Suisse. Je ne crois pas que ce médicament soit épuisé en Suisse »),

l’intéressé, qui a été traité pour un cancer de la peau il y a cinq ans, a eu

accès à un médecin en prison et a donc bénéficié d’une surveillance

satisfaisante à cet égard. A.________ n’a pas évoqué de difficultés actuelles

dues à ses problèmes de dos et a mentionné pouvoir se rendre à l’infirmerie

pour obtenir de l’aide pour couper ses ongles des pieds. Depuis l’événement du

13 août 2024 (l’intéressé n’a, en raison de ses prothèses de hanche et du fait

qu’il était menotté, pas réussi à se hisser seul dans le véhicule de transport

et a subi une blessure au poignet, des précautions ont été prises et le poignet

de l’appelant a fait l’objet d’une attention particulière. Aucun autre incident

de ce type n’est intervenu lors des déplacements, bien que des désagréments

causés par le port des menottes aient persisté (« mon transfert aujourd’hui

s’est passé correctement, en ce sens que j’ai un escalier pour monter dans le

véhicule. Les menottes sont toutefois trop serrées et on a dû me mettre un

pansement au bras », « (…) l’agent de détention précise que ce

n’est pas les menottes qui sont trop serrées, mais la peau qui est trop fine »).

Au vu de ce qui précède, une peine

privative de liberté de cinq ans et demi est adéquate pour sanctionner la

culpabilité objective et subjective de l’appelant et le grief à cet égard doit

être rejeté. Une telle peine s’inscrit dans la ligne des peines conséquentes

confirmées par le Tribunal fédéral en matière d’infractions graves à la

législation sur les stupéfiants et tient compte du parcours individuel de A.________.

b) Compte tenu des antécédents de

l’appelant et du fait que les longues peines privatives de liberté prononcées à

son encontre ne l’ont pas dissuadé de commettre un nouveau trafic de crystal et

de pilules thaïes de grande ampleur, la Cour pénale considère que le prévenu

n’a manifestement pas pris conscience des dangers liés à la méthamphétamine.

Quand bien même son casier judiciaire ne contient pas de condamnation

antérieure spécifique pour conduite sous l’effet de cette substance, il n’en

demeure pas moins que sa violation des règles de la circulation routière est

ici liée à une incapacité provoquée par le crystal dont il a fait le commerce

et dont il n’a en rien mesuré les répercussions. Dans un tel contexte, seule

une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner le risque que

l’appelant, qui ne souffre pas de dépendance, a, de manière collatérale et par

l’effet de sa propre consommation de méthamphétamine, fait courir aux usagers

de la route. À cela s’ajoute que A.________ a récemment déjà été condamné pour

conduite en état d’ébriété et qu’il a, malgré la peine pécuniaire qui lui a

alors été infligée (le 04.10.2023), repris le volant sans être en possession de

toutes ses facultés (le 29.10.2023), ce qui démontre qu’une telle sanction ne

l’a pas détourné de nouvelles infractions à cet égard. Par conséquent, le grief

relatif au genre de cette peine doit être écarté.

En application du principe de

l’aggravation, applicable aux peines de même genre, et dans le cadre de la

peine d’ensemble qui doit ici être prononcée, il se justifie de sanctionner

l’infraction à la loi sur la circulation routière en augmentant d’un mois la

durée de la privation de liberté déjà fixée. Une telle sanction tient

équitablement compte de la faute objectivement moyenne mais subjectivement

lourde de l’appelant et de sa situation personnelle (cf. cons. 7a ci-dessus,

auquel il peut être renvoyé s’agissant de la prise en compte de l’âge et de

l’état de santé de l’intéressé).

c) L’échec de la mise à l’épreuve

consécutive à la libération conditionnelle accordée à l’appelant par ordonnance

du 19 avril 2022 – et qui doit ici être révoquée – se répercute également sur

la peine d’ensemble à prononcer en l’espèce. Libéré conditionnellement le 11

mai 2022, A.________ était soumis à un délai d’épreuve d’un an, sept mois et

trente jours, échéant le 10 janvier 2024. La peine privative de liberté

justifiée par la commission des nouvelles infractions retenues à l’encontre de

l’appelant entre en concours avec le reste de la peine prononcée le 18 février

2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui

correspond à vingt mois (un an + sept mois + trente jours). À cet égard, il

paraît proportionné de réduire le solde de cette peine de trois mois et

d’ajouter par conséquent une durée de dix-sept mois à la peine d’ensemble qu’il

convient en l’occurrence de fixer.

d) Au vu de ce qui précède,

l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de sept ans (cinq ans

et demi + un mois + dix-sept mois), en application des articles 47, 49 al. 1 et

89 al. 6 CP.

Cette peine sera ferme, le sursis –

même partiel – ne pouvant être prononcé pour une peine privative de liberté

supérieure à trois ans (cf. art. 42 et 43 CP).

e) Il a été renoncé à prononcer une amende pour la

contravention au sens de l’article 19a LStup en première instance.

8.

L’appelant reproche

encore aux premiers juges de ne pas lui avoir restitué son agenda, séquestré

lors de la deuxième perquisition de son domicile en date du 22 novembre 2023

(« agenda noir 2021 »).

Il s’agit, selon les déclarations de

l’intéressé, d’un agenda reçu en prison, comme cadeau de Noël, peut-être de

l’Armée du Salut. Y sont inscrits les noms et/ou coordonnées de divers clients

qui devaient encore de l’argent à l’appelant en lien avec « l’ancienne

affaire ». Y figurent également les noms de Client_6 ou Cliente_4.

L’appelant aurait relevé ces adresses quand il était en prison, sans qu’il y

ait de raison particulière. Bien que les noms précités se retrouvent dans la

liste des clients répertoriés dans l’acte d’accusation, A.________ nie avoir

voulu par-là anticiper ses futures ventes à sa sortie de prison.

En audience, l’appelant a expliqué

souhaiter récupérer son agenda parce que s’y trouvaient des contacts de « collègues »

à Cuba, en France, en Espagne, etc. Il ne s’agit pas de collègues avec qui il a

fait des affaires, mais de « copains », qui ne sont pas des

amis proches (« En prison, une seule personne prend de mes nouvelles.

Elle, je la considère comme un ami. Les autres sont des profiteurs »).

Selon ses souvenirs, les adresses de ses clients ne figuraient pas dans cet

agenda (« je ne crois pas »). Quant à ses fournisseurs, tout

se trouvait uniquement dans son téléphone.

Il ressort expressément du dossier

que l’agenda en question contient, ainsi que l’admet l’appelant, des données en

lien avec le précédent trafic de crystal déployé par le prévenu, qui sont

restées pertinentes lors de la reprise de cette activité délictueuse. Cela ne

suffit pas à établir que l’intéressé aurait anticipé une récidive depuis la

prison déjà. Les explications données à la Cour pénale concernant les adresses

inscrites dans l’agenda sont confuses. S’il s’agit de personnes qui ne se

soucient plus de l’appelant, on ne voit pas pour quelles raisons ce dernier,

qui semble éprouver un certain ressentiment à leur égard (ce sont des « profiteurs »)

tiendrait à récupérer leurs coordonnées. Quoi qu’il en soit, et quand bien même

d’autres annotations encore y seraient consignées, la restitution de cet agenda

– dont le contenu illicite (à tout le moins en partie) est avéré – ne peut être

accordée. Il est souligné qu’un tri des données par les autorités de poursuite

pénale est exclu.

9.

L’appelant remet

également en cause les frais mis à sa charge par le tribunal criminel. À cet

égard, il considère qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte des frais liés à

l’enquête qui a donné lieu à un classement partiel et qu’un montant plus

important aurait à ce titre dû être retranché.

a) En vertu de l’article 422 al. 1

CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les

frais et des débours effectivement supportés. Les émoluments visés à l’article

422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la

procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction

(ATF 146 IV 196 cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision qu’ils

avaient rendue le 01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir

si ce principe est aussi applicable dans l’hypothèse où il existerait une

disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les

émoluments fixés (ATF 146 IV 196 cons. 2.2 ; arrêt de la Cour pénale du

15.11.2022 [CPEN.2022.36] cons. 3.1 [let. c]).

Selon

l’article 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des

frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, ces

montants sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais). Les causes traitées par le ministère public

donnent lieu, pour la procédure d’instruction, à la perception d’un émolument

de 200 à 20'000 francs (art. 36 let. b LTFrais). Les causes traitées par le

tribunal criminel donnent lieu à la perception d’un émolument de 1'000 à 20'000

francs (art. 39 LTFrais). Les frais d’administration des preuves correspondent

aux frais effectifs engagés (art. 24 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 45

LTFrais).

La répartition des frais de la

procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a

causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais

en cas de condamnation (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP), car il a

occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête

pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; arrêt du TF du 14.03.2023

[6B_1321/2022] cons. 2.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle,

les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en

considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un

verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF du 01.10.2018 [6B_572/2018]

cons. 5.1.1).

b) La Cour pénale observe que les

accusations portées par D.________ à l’encontre de l’appelant, qui ont conduit

au dépôt puis au retrait d’une plainte pénale pour abus de détresse ou de

dépendance, l’ont été dans le cadre de l’enquête en lien avec le trafic de

crystal du prévenu et que c’est à ce titre que l’intéressée a d’abord et

principalement été auditionnée. D.________ a été entendue par la police un peu

plus d’une heure le 14 décembre 2023 (dès 13h40, jusqu’à 15h [fin de

relecture]), puis par le ministère public à peine plus d’un quart d’heure le 19

avril 2024 (de 17h08 à 17h25), soit environ une heure et demie au total, toutes

questions confondues. Si c’est à juste titre qu’une part de frais a été

déduite, compte tenu de l’abandon des charges d’abus de détresse (ordonnance de

classement du 26.06.2024), la Cour pénale constate que cette prévention n’a

constitué qu’une part marginale de l’enquête, en comparaison avec les autres

démarches bien plus coûteuses occasionnées par la procédure préliminaire (saisies,

perquisitions, analyses médicales et forensiques, examen des données

téléphoniques, auditions multiples, etc.), auxquelles s’ajoute l’émolument

d’audience de première instance.

Le montant des frais de la cause,

arrêtés à 14'124.25 francs, n’est pas contesté. Seule l’est l’ampleur de la

réduction accordée. Compte tenu du fait que les démarches liées aux charges qui

ont finalement été abandonnées n’ont pas engendré de coûts significatifs, seule

une part très restreinte des frais totaux peut sous cet angle être déduite. La

réduction de 624.25 francs opérée en première instance tient compte du nombre

limité et du caractère peu onéreux des actes d’enquête concernés, si bien que

le montant de 13'500 francs mis à la charge du prévenu est proportionné et

équitable.

c) Le grief formulé à cet égard doit

donc aussi être écarté.

10.

L’appelant conteste

finalement le fait que le travail effectué par son avocate en lien avec

l’infraction qui a été classée ait été rémunéré au tarif de l’assistance

judiciaire, et non selon le tarif valable dès le 13 mars 2024, fondé sur

l’article 36a LI-CPP.

a) En vertu de l’article 135 CPP, le

défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le

tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2).

Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du

moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (al. 3).

Dans le canton de Neuchâtel, le tarif

horaire applicable à l’indemnisation du mandataire d’office est fixé à

l’article 22 de la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ), lequel

prévoit notamment un tarif horaire, TVA non comprise, de 180 francs pour

l’avocat-e et de 110 francs pour l’avocat-e stagiaire.

Selon la jurisprudence, les

conditions pour contester le montant de l’indemnité d’office figurent à

l’article 135 CPP. La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er

janvier 2024 et applicable en l’espèce (cf. art. 448 al. 2 CPP), a prévu que le

défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du

moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ;

RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351ss, 6386). Pour sa part, le prévenu n’a pas

d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’arrêt attaqué,

afin d’obtenir une augmentation d’une indemnité d’office allouée en faveur de

son avocat (arrêt du TF du 03.04.2025 [6B_894/2024] cons. 1.1 et les réf. cit.).

b) L’article 429 al. 1 let. a CPP

prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée

conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent

aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de

défense privée.

Au sens de cette disposition,

l’indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 cons. 1, 138 IV 205 cons. 1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 24.06.2025

[7B_229/2024] cons. 3.2.3). Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire,

et par ce biais d’un défenseur d’office, n’a en principe pas à assumer les

frais afférents à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 CPP).

c) En vertu de l’article 36a al. 1

LI-CPP (dans sa version entrée en vigueur le 13.03.2024, qui fixe de nouveaux

tarifs horaire), l’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée

sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e

avocat-e et de 165 francs pour un-e stagiaire.

L’article 36a LI-CPP fixe le tarif

horaire cantonal pour les honoraires dus à l’avocat de choix dans le cadre de

l’article 429 CPP, lequel se distingue du tarif de l’assistance judiciaire

prévu pour l’indemnisation du mandataire d’office (cf. Rapport du 02.11.2020 du

Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant

modification de la LI-CPP [Rapport 20.045] ch. 1.3 ; cf. également art. 22

LAJ).

d) En l’espèce, l’appelant a

bénéficié d’une défense d’office (assurée par Me C.________, puis par Me E.________

pour le compte de Me F.________) à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il

y renonce, après le dépôt de son appel, au profit d’une défense confiée à un

avocat de choix (soit à Me G.________ ). L’indemnité dont il conteste le

montant constitue une indemnité d’office, calculée selon les règles applicables

à l’assistance judiciaire, et non une indemnité au sens de l’article 429 CPP,

calculée au tarif de l’article 36a LI-CPP.

En ce qu’il soutient que la nouvelle

réglementation neuchâteloise semble ne plus permettre de faire de différence

entre les prévenus acquittés avec ou sans assistance judiciaire, l’appelant

méconnaît la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 429 CPP

(confirmée encore dans l’arrêt du 24.06.2025 précité) et fait abstraction du

fait que le droit cantonal ne peut déroger au droit fédéral.

À cela s’ajoute que le tarif horaire

de 300 francs dont se prévaut l’appelant ne peut pas s’appliquer de manière

rétroactive à l’activité qui a été déployée avant son entrée en vigueur (la

première audition et la plainte de D.________ du 14.12.2023 sont antérieures au

13.03.2024) et qu’un tel tarif, prévu pour les avocat-es, ne pourrait quoi

qu’il en soit pas entrer ici en ligne de compte, puisque c’est le stagiaire de

Me C.________ qui était présent lors des deux auditions de l’intéressée,

le 14 décembre 2023 à la police et le 19 avril 2024 devant le ministère public.

e) Ce grief, qui n’a d’ailleurs pas

été développé en plaidoirie, doit donc être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité.

11.

Il résulte de ce qui

précède que l’appel de A.________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Comme dit ci-dessus, le prévenu

supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art.

426 al. 1 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP)

; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également

sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les causes

en appel traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception d’un

émolument de 200 à 20'000 francs (art. 43 let. a LTFrais).

Vu le sort de la cause, il n’y a pas

lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance ni leur

répartition. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, qui sont ici

arrêtés à 3'000 francs, sont mis intégralement à la charge de l’appelant. Il

n’y a en outre pas lieu à octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

L’indemnité d’avocate d’office de 1'280.35 francs, frais,

débours et TVA compris, accordée par ordonnance du 30 septembre 2025 à Me E.________

pour le compte de Me F.________ en lien avec son activité en procédure d’appel,

est entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135

al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

la Cour pénale décide

Vu les articles 19 al. 1 et 2 et 19a

LStup, 31 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR, 40, 47, 49, 51, 52, 89 al. 6 CP, 135

al. 4, 426, 428 CPP

1.

L’appel de A.________

est rejeté et le jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz

du 5 novembre 2024 est confirmé.

2.

La détention de A.________

doit se poursuivre sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

3.

Les frais de la

procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis entièrement à la charge de

l’appelant.

4.

L’indemnité

d’avocate d’office de 1'280.35 francs, frais, débours et TVA compris, accordée

par ordonnance du 30 septembre 2025 à Me E.________ pour le compte de Me F.________

en lien avec son activité en procédure d’appel, est entièrement remboursable

par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.

Le présent

jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à Me F.________, au

ministère public (MP.2023.5997), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel des

Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2024.15), à La Chaux-de-Fonds, à l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à

l’Etablissement pénitentiaire, à Gorgier (pour information).

Neuchâtel, le 23 octobre 2025