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Décision

MP.2012.96

Modification de mesures protectrices de l'union conjugale. Calcul d'une contribution d'en-tretien entre époux. Détermination du revenu du mari.

22 août 2013Français6 min

L'épouse sollicite une modification (à la hausse) de la contribution d'entretien que lui doit son mari en invoquant une augmentation des revenus de ce dernier.La modification est refusée, car l'augmentation du revenu est utilisée pour financer l'acquisition du capital-actions de la société qui emploie le mari (remboursement d'un emprunt), sans amélioration réelle de la situation du débirentier.

Source ne.ch

Extrait des considérants:

4. L’épouse a saisi le Tribunal de céans d’une requête en modification en

faisant valoir que des faits nouveaux se sont produits. Elle a appris que son

mari avait désormais des revenus annuels de CHF 103'433.-, soit CHF

8'619.- par mois contre CHF 5'770.- auparavant. Elle estime que l'amélioration

de la situation du débiteur des pensions doit entraîner une modification des

mesures protectrices, tant l'épouse que l'enfant ayant droit à participer à cette

amélioration.

(…)

5. Le mari fait valoir ce qui suit. Il a acquis l'entreprise S. SA qui

l'employait. Ce fait a déjà été évoqué dans la procédure initiale. L'épouse

n'ignorait rien des intentions du mari à ce sujet. Comme le mari est dépourvu

de fortune, il a dû contracter pour cette opération des emprunts auprès du

vendeur (soit l'ancien propriétaire des actions de S. SA) et d'une banque.

Grâce au bénéfice de la société, les emprunts sont remboursés et du point de

vue fiscal il y a un report artificiel sur le revenu du mari qui en réalité n'a

pas augmenté d'un franc. Sa situation est inchangée. Fiscalement, son revenu a

augmenté pour lui permettre d'investir CHF 500'000.00 alors même qu'il n'a

pas un franc devant lui. Il n'en demeure pas moins que le mari ne reçoit dans

les faits aucun montant supplémentaire à titre de revenu, ce qui revient à dire

qu’on ne saurait se baser sur son revenu fiscal pour calculer les pensions.

(…)

13. Le dossier révèle que le mari a acquis la maîtrise de l'entreprise

dont il était l'employé au travers des opérations suivantes.

La société holding H. SA dont le mari est seul administrateur a fait

l'acquisition du 100% des actions de S. SA pour le prix de CHF 424'000.- selon

contrat du 22 octobre 2009. La société holding a fait un emprunt de CHF

324'000.- le 24 décembre 2009 auprès d'une banque pour payer le prix de vente

des actions. Cet emprunt est financé par les revenus de S. SA qui verse des

dividendes à la société holding afin qu'elle puisse s'acquitter des intérêts et

du remboursement partiel de l'emprunt. En effet, l'acquisition des actions est

uniquement à charge de la holding.

Comme le mari ne disposait pas des fonds nécessaires à la constitution du

capital-actions de la société holding, c'est l'ancien propriétaire de S. SA qui

a personnellement prêté au mari le 18 décembre 2009 la somme de CHF 100'000.-.

Ce prêt est porteur d'un intérêt de 4% et est remboursé annuellement par le

prélèvement sur le salaire du mari. Ce dernier rembourse à concurrence de CHF

18'000.- par an (ledit montant comprend les intérêts ainsi que le remboursement

du capital).

En résumé, le salaire supplémentaire octroyé par S. SA au mari permet de

rembourser, chaque année, les intérêts et l'amortissement de la dette en faveur

du vendeur. Le prêt (et donc le changement de statut du mari) et partant sa

rémunération sont étroitement liés à son augmentation de salaire.

Cette opération, apparemment admise par le fisc, correspond au cours

ordinaire des affaires. Il est en effet d’expérience que lorsque l’employé

d’une société anonyme (ou d'une entité économique analogue) souhaite acquérir

celle-ci, mais qu’il n’a pas les disponibilités financières pour le faire,

l’acquisition est financée par prélèvements sur le bénéfice de la société. Ces

prélèvements ne peuvent toutefois pas échapper à l’autorité fiscale. A

l’inverse, celle-ci admet, comme en l’espèce, que les prélèvements en question,

taxés comme du salaire, soient étalés dans le temps. En résumé, l’opération,

telle que la présente le mari, n’a rien d’inhabituel.

Certes, celle-ci a été organisée de façon indirecte au travers de la

fondation d'une holding. Ce fait n'est cependant pas déterminant. Le but

recherché n'est pas différent que si l'opération avait été mise sur pied sans

création d'une holding. Quant à l'argument de l'épouse selon lequel le coût de

l'emprunt supportée par le mari n'est pas une charge indispensable, il doit

être écarté. En effet, l'augmentation de salaire du mari ne profite pas à ce

dernier à titre personnel, mais correspond à une affectation du bénéfice de la

société destiné au rachat des actions. Il est d'ailleurs frappant de constater

que seule l'attestation annuelle de salaire fait mention du montant

"augmenté" du revenu du mari, à l'exclusion des fiches de salaire

mensuelles qui elles s'en tiennent au montant "sans augmentation".

Cet élément confirme ainsi que la hausse n'est pas réelle mais avant tout

fiscale et ne conduit pas à une amélioration effective de la situation

financière du mari.

par ces

motifs :

1. Rejette la

requête de l'épouse du 27 mars 2012.

2. Rejette

les conclusions prises par le mari lors des audiences des 22 juin 2012 et

14 mai 2013.

3. Met

les frais judiciaires, arrêtés à CHF 850.- et avancés par l'épouse à

concurrence de CHF 675.- et par le mari à concurrence de CHF 175.-, à la charge

de l'épouse à raison de deux tiers et à la charge du mari à raison d’un tiers.

4. Met

à la charge de l'épouse une indemnité de dépens de CHF 700.- en faveur du mari.

La Chaux-de-Fonds, le 22

août 2013

Art. 176 CC

Organisation

de la vie séparée

1 A la requête

d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des

parties à l'autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le

mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le

justifient.

2 La requête

peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle

impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y

a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les

dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 1791CC

Faits

Faits

nouveaux

1 A la requête

d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux

et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées

n'existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant et

les mesures de protection de l'enfant, la compétence des autorités de

protection de l'enfant est réservée.

Considérants

2.

Lorsque les

époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée

sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de

protection de l'enfant.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26

juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999

1118; FF 1996

I 1)