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Décision

POL.2011.256

Assistance au suicide. Connaissance par un médecin de l'état de santé du patient lors de la prescription du pentobarbital.

8 juillet 2013Français29 min

Le médecin qui prescrit un médicament doit respecter les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales et connaitre l’état de santé du patient (art. 26 LPTh). Dans le cadre d’une assistance au suicide, le médecin qui prescrit du pentobarbital en ayant fondé son diagnostic que sur une anamnèse, réalisée lors d’un unique entretien avec un patient qu’il n’a pas régulièrement suivi, ne respecte pas les exigences de la loi. On ne peut se montrer moins rigoureux dans l’établissement du diagnostic lorsque le traitement proposé est irréversible (prescription d’une substance létale) que dans le cas d’un traitement réversible (par exemple une chimiothérapie prescrite à la seule demande d’un patient avec des symptômes d’un cancer). L’existence de faits justificatifs (collision de devoirs ou état de nécessité) n’est pas admise. Même si le patient refusait d’être ausculté, il n’aurait été ni compliqué, ni insurmontable – eu égard à la gravité de la décision en cause – de faire procéder à une seconde anamnèse par un autre médecin, ou à tout le moins de se donner un délai de réflexion supérieur aux huit jours qui ont séparé la première manifestation du patient au médecin de son désir de mourir et la prescription de la substance létale.

Source ne.ch

CONSIDéRANT :

En fait

Faits

1.

a)

Le 3 février 2011, X., prévenu, est intervenu d'urgence au domicile de A. , âgé

de 88 ans, appelé par l'épouse de ce dernier suite à une tentative de suicide (par

sectionnement des veines).

Le prévenu était

le médecin traitant de A. depuis 2003. Il n'a pas beaucoup vu ce patient

durant cette période, l’ayant périodiquement examiné pour le permis de

conduire, traité en 2007 dans le cadre du suivi de la pose d'une prothèse de la

hanche, puis pour une ou deux affections banales, ne l'ayant plus vu en cabinet

depuis deux ans et demi, et s’étant rendu à son domicile deux ans avant son

décès pour traiter son épouse. Toujours durant cette période, il n'y avait rien

qui ait concerné une maladie anorectale.

b) C'est

lors de cette intervention du 3 février que A. a fait part au prévenu de son

intention de mettre fin à ses jours, vu ses souffrances dues à de faux besoins,

ainsi que de son refus de se soumettre aux examens proposés par X..

c) C'est

toujours ce 3 février 2011 que le prévenu a proposé au défunt de recourir à

Exit afin qu'il puisse mourir dignement.

2.

a)

Le lendemain, 4 février 2011, A. a adhéré à Exit et rédigé une

« déclaration manuscrite » qui est en fait une retranscription

manuscrite d’un texte pré-imprimé, selon lequel il est capable de discernement,

souhaite mourir car la maladie dont il est atteint est incurable, ses

souffrances physiques sont intolérables, sa qualité de vie est devenue pour lui

inacceptable.

b) Le

même jour, le prévenu a établi un certificat médical attestant d'une part que A.

est en pleine capacité de discernement, exprimant « de façon très

déterminée son souhait d’en finir avec la vie » et d’autre part que

cette situation est due au « vraisemblable développement d’une maladie

tumorale anorectale qui rend aujourd’hui la vie du patient insupportable ».

Ce dernier souffrait de faux besoins qui l’amenaient à se rendre aux toilettes,

le jour comme la nuit, toutes les 20 à 30 minutes. Selon le Dr. B. ,

spécialiste en chirurgie notamment viscérale, entendu par le Tribunal, les faux

besoins sont un signe classique du syndrome rectale, cette maladie étant

pénible dans le sens où elle ne laisse aucun repos au patient, les faux besoins

survenant nuit et jour et le médecin d’ajouter que « c’est une fin de

vie misérable » . Il a conclu que l’avenir de A. aurait pu être le

suivant : hospitalisation, amputation du rectum et de l’anus, pose d’une

poche définitive que le patient doit être capable de gérer lui-même sinon il

sera dépendant d’un système infirmier, et, s’il est âgé, de même que sa

conjointe, il sera très probablement institutionnalisé.

3. Le 8

février 2011, A. a appelé le prévenu pour lui dire qu’il trouvait que cela

allait long, réaffirmant sa ferme intention d’en finir. Le prévenu lui a

expliqué que les papiers devaient être en ordre.

4. Le 11

février 2011, le prévenu a établi l’ordonnance prescrivant la substance létale,

le pentobarbital de sodium. Auparavant, il avait reçu la confirmation par V. –

accompagnatrice d'Exit – que son association se chargeait du cas sur la base du

certificat médical établi, ainsi que d’un entretien avec A. . La question s’est

posée de savoir qui établissait la prescription, V. en tant que médecin pouvant

le faire elle-même. Le prévenu dit n’avoir jamais pensé ne pas l’établir

lui-même pour s’éviter des problèmes car il aurait trouvé cela « pas

courageux », estimant devoir suivre le patient jusqu’au bout. Auparavant,

devant le Procureur, le prévenu avait aussi déclaré : « J’ai

accepté de prescrire cette ordonnance notamment suite à l’interview de W. [Président

d’Exit Suisse Romande] qui demandait aux médecins traitants de s’investir

davantage dans l’aide au suicide. » .

5. Le 12

février 2011, à 13h05, A. a avalé la substance létale et le décès a été

constaté par l’accompagnatrice V. à 13h16. La doctoresse C. l’a attesté

ensuite, le défunt étant dans son lit, sans fonction vitale, aucun élément ne

pouvant donner l’impression qu’il y avait un problème.

6. Ce décès

a été porté à la connaissance du Procureur par le petit-fils de A. stupéfait

qu’Exit ait accepté la demande de mourir de son grand-père, surpris de la

rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, et convaincu que son

grand-père n’était pas atteint d’une maladie incurable.

En droit

Considérants

I. Selon

l’acte d’accusation du 11 octobre 2011, il est reproché au prévenu d’avoir

prescrit la substance létale sans avoir objectivement établi que son patient

était atteint d’une maladie qui permettait de le considérer en proche fin de

vie, n’ayant basé son diagnostic que sur l’anamnèse menée avec le patient, ce

dernier refusant toute mesure diagnostique. Les infractions visées sont principalement

les articles 26 et 86 al.

1.

lit. a. de la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi

sur les Produits Thérapeutiques, LPTh), subsidiairement les articles 11 al. 1

et 20 al. 1 LStup et plus subsidiairement les articles 61 et 122 de la loi

cantonale de santé (LS).

a) En

vertu de l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des

sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la

prescription et de la remise de médicaments (al. 1) ; un médicament ne doit

être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu

(al. 2). L’art. 86 al. 1 let. a. LPTh est la

disposition pénale incriminant le fait de mettre intentionnellement en danger

la santé d’être humain en négligeant son devoir de diligence en effectuant une

opération en rapport avec des produits pharmaceutiques.

b) L’art.

11.

LStup prévoit que les médecins sont tenus de ne remettre ou prescrire des

stupéfiants que dans la mesure admise par la science. L’art. 20 al. 1 est la

disposition pénale incriminant le professionnel de la santé qui remet des

stupéfiants en dehors des cas prévus à l’art. 11 notamment. Selon l’Ordonnance

du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, le

pentobarbital est un stupéfiant (pour plus de détail sur les classifications de

cette substance, voir ATF 133 I 58 / Jdt

2008.

I 349, cons. 4.1.1 à 4.1.3).

c)

L’art. 61 LS prévoit

que les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent exercer leur

activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des

compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire

ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue (al. 1).

Ils doivent en outre garantir les droits du patient (al. 2). L’art. 122 LS est la disposition

pénale incriminant une violation de la loi, intentionnellement ou par

négligence.

d)

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a édicté des directives

dites « médico-éthiques » relatives à la prise en charge des patientes

et patients en fin de vie (D. 41ss). Il y est notamment indiqué qu’il n’est pas

dans le devoir d’un médecin de proposer une assistance au suicide, « au

contraire, ils ont le devoir de soulager les souffrances qui pourraient être à

l’origine d’un désir de suicide » (ch. 4.1, D. 46). Si dans des

situations exceptionnelles, le médecin accepte d’apporter une aide au suicide à

un patient, il doit vérifier si les exigences minimales suivantes sont

réunies :

« – La maladie dont souffre le patient

permet de considérer que la fin de la vie est proche.

– Des alternatives de traitements ont été

proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre.

Le patient est capable de discernement. Son désir de mourir est mûrement réfléchi,

il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant. Cela doit avoir

été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin. »

(ch. 4.1, D. 46)

Il est admis

que ces directives ne constituent pas des règles de droit (Le droit à la vie et

le droit de mourir dignement - Esquisse d'une problématique relative aux actes

médicaux pratiqués sur les patients en fin de vie, Claude Rouiller in RJB

142/2006 p. 938). Il n’en demeure pas moins qu’elles sont source d’interprétation

pour les tribunaux (op. cit., p. 961). Elles permettent en effet d’interpréter

les règles légales, spécialement lorsqu’il s’agit de mesurer la diligence d’une

personne astreinte à une déontologie professionnelle dans le domaine médical.

Le Tribunal fédéral s’en est lui aussi inspiré, notamment dans son ATF 133 I 58 (in JdT

2008.

I 349, cons. 6.3.4).

II. Dans l’ATF

susmentionné, qui été déféré devant la Cour européenne des droits de l’homme

(cas Haas c/ Suisse, n° 31322/07,

CEDH 2011), le Tribunal fédéral (TF) explique les raisons de la nécessité de

continuer de soumettre la prescription de pentobarbital de sodium à une

ordonnance médicale, nécessité qui a aussi été reconnue par la Cour européenne.

En résumé, le TF a posé que, dans l’intérêt du patient, la remise d’une

substance censée provoquer la mort nécessite une prescription médicale

préalable ; la médication exige que ce soit un médecin qui pose le

diagnostic, établisse les indications et fournisse les explications nécessaires

lors d’un entretien, ceci en conformité avec les devoirs de diligence de la

profession médicale. Le TF a ajouté que l’obligation de prescription vise à

éviter les décisions irréfléchies et prématurées et garantit l’existence d’une

justification médicale à l’acte (ATF susmentionné, cons. 6.3.2). Cet arrêt

montre l’importance du diagnostic que ne peut être posé que par un médecin.

III. En

l’espèce, hors de toutes considérations morales, éthiques, politiques ou

autres, il s’agit tout d’abord de déterminer si, en prescrivant la substance

létale, le prévenu a respecté la loi. Sur la base du dossier, le Tribunal ne

remet pas en cause que A. était en pleine capacité de discernement, et que des

alternatives de traitements ont été proposées.

a) La

LPTh énonce donc en premier lieu le devoir général pour celui qui prescrit un

médicament de respecter les « règles reconnues des sciences

pharmaceutiques et médicales » (art. 26 al. 1) ; ces règles sont

notamment interprétées à la lumière des directives de l’ASSM. L’al. 2 précise

ensuite qu’un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du

patient est connu.

b) En

l’espèce, l’évaluation de l’état de santé de A. ne s’est faite que sur la base

de l’anamnèse, réalisée le jour de l’intervention d’urgence le 3 février 2011,

vu le refus du patient d’effectuer tout autre examen. Le prévenu a déclaré

avoir proposé, toujours ce même jour, à deux ou trois reprises à son patient

d’aller à l’hôpital pour procéder à des examens, ce qu’il a refusé. Le prévenu a

précisé qu’il aurait souhaité des investigations complémentaires mais que A. a

catégoriquement et plusieurs fois refusé. Lors de son audition par le Tribunal,

le prévenu a insisté sur le fait que son patient était au lit, avec le drap

jusqu’au menton, ce qu’il a interprété comme du langage non verbal signifiant

qu’il ne voulait pas être ausculté.

Selon le

prévenu, les examens à effectuer étaient invasifs dans tous les cas, précisant

que les examens nécessaires (coloscopie) ne pouvaient se faire que dans le

cadre d’une hospitalisation, vu notamment l’âge du patient en question. Le Dr.

B. a toutefois précisé que le toucher rectal peut être effectué au domicile du

patient, que la rectoscopie nécessite un transport du patient, avec lavement,

l’examen en soi, effectué sans sédation, ne durant qu’un quart d’heure ; la

coloscopie est plus invasive, mais n’est pas nécessaire dans un cas pareil. La

Dresse C. a répondu que les examens dans un cas pareil peuvent consister en

une rectoscopie ou un scanner ou encore une analyse du sang, qui peuvent se

faire en ambulatoire, même s’il s’agit de personnes âgées.

c) En

réponse à une demande du Procureur, le prévenu avait écrit le

31.

mars 2011 que, malgré le développement constant des moyens

techniques d’investigation, des travaux démontrent la part prépondérante de

l’anamnèse dans l’établissement des diagnostics médicaux. Il a confirmé en

audience que l’anamnèse est un acte diagnostique important, admettant qu’il

doit être complété par des examens, ce qui n’était ici pas possible sans violer

la volonté du patient. A la question de savoir s’il connaissait l’état de santé

de son patient, comme l’exige l’art. 26 LPTh, le

prévenu a répondu que l’anamnèse et l’observation lui ont donné « un aperçu

important de l’état de santé du patient ».

IV. Plusieurs

éléments du dossier démontrent effectivement que le prévenu ne disposait que

d’un « aperçu » de l’état de santé de son patient, et non pas d’une « connaissance »

dudit état.

a) Le

prévenu a d'abord indiqué dans son certificat médical du 4 février 2011, certes

en toute transparence, un « vraisemblable » développement

d’une maladie tumorale anorectale. Il a écrit au procureur que l’anamnèse de A.

était très suggestive de ce développement. Lors de son audition par le

procureur, le prévenu a indiqué que les faux besoins sont très caractéristiques

d’une pathologie du rectum et particulièrement d’une pathologie tumorale ;

il a ajouté « je ne vois pas tellement d’autre affection qui fasse

cela, à part des pathologies inflammatoires ». Le Dr B. a précisé que

la pose du diagnostic d’un syndrome rectal se fait en premier par l’anamnèse,

ensuite par des examens cliniques, soit un toucher rectal, ainsi qu’une

rectoscopie, qui exige le déplacement du patient en cabinet ou à l’hôpital, ces

examens pouvant être faits ambulatoirement également lorsque le patient est âgé.

Il ajoute que les faux besoins peuvent aussi avoir une cause inflammatoire,

mais que dans ce cas, il y aurait des fièvres et des douleurs ; il peut y

avoir d’autres causes, mais qui seraient exceptionnelles, par exemple un gros

polype, soit un précancer. La Dresse C. a estimé que l’anamnèse représentait la

moitié du diagnostic ; à l’évocation de faux besoins, elle répond penser à

une tumeur maligne du rectum, à des insuffisances sphinctériennes ou à des

polypes dans la région du rectum, ajoutant qu’il peut y avoir plusieurs maladies,

mais que la première lui venant à l’esprit étant la tumeur maligne du rectum.

S’il y avait

une probabilité que A. souffrait d’un cancer du rectum, tant le prévenu que

les deux autres médecins entendus n’ont pas exclu que les faux besoins aient pu

avoir une autre cause, celle par exemple d’une inflammation. Même si l’anamnèse

est reconnue par tous comme un élément important du diagnostic, il ressort des

déclarations des Dr. B. et C. que l’on ne peut se satisfaire de ce seul

examen et que des investigations supplémentaires sont indispensables, surtout

que celles-ci ont été décrites comme n’étant pas si invasives que le prévenu le

prétend.

b) Il

est dès lors impossible d'établir que le prévenu avait une connaissance de

l’état de santé de son patient ; il n’en avait qu’une supputation, qui

était certes forte, mais lui-même n’a pas exclu l’existence d’une autre cause à

ces faux besoins. Devant la détermination affichée de A. , le prévenu a accepté

comme un fait connu le diagnostic qu’il a posé sur la base de la seule

anamnèse, se dispensant, vu le refus de son patient, d’investiguer d’avantage. Aurait-il

procédé de la même manière par exemple dans le cas d’un patient fumeur,

convaincu qu’il a le cancer des poumons, refusant des investigations

supplémentaires et demandant d’être immédiatement traité par

chimiothérapie ? On ne peut se montrer moins rigoureux dans l’établissement

du diagnostic lorsque le traitement proposé est irréversible (prescription

d’une substance létale) que dans le cas d’un traitement réversible

(chimiothérapie par exemple).

c) Le

Dr. B. a estimé important de faire passer le message du respect de la volonté

des patients informés et conscients, soit que lorsque le patient est en pleine

capacité de discernement et qu’il est informé, sa volonté doit être respectée.

Dans la mesure où l’état de santé n’était pas connu mais seulement supputé, A. ne

pouvait pas être valablement informé et dès lors sa volonté pouvait être

biaisée.

d) A

cela s’ajoute encore le fait que les événements se sont déroulés sur une très

courte période. Le prévenu est intervenu chez A. le 3 février 2011, ne l’ayant

plus vu en consultation depuis deux ans et demi ; le lendemain, le prévenu

a établi son certificat médical et 8 jours après son intervention, soit le 11

février 2011, il a rédigé la prescription de pentobarbital de sodium.

Le prévenu a

certes indiqué qu’à son avis, A. avait pris la décision de mourir bien avant

sa tentative de suicide du 3 février 2011, à un moment qui reste indéterminé,

mais il n’empêche que la rapidité d’exécution ne laisse que peu de place à la réflexion

pour une décision si grave, non seulement au patient, mais également au

prévenu.

e) Enfin,

le prévenu n’a pas respecté les prescriptions de l’ASSM, dans la mesure où il

n’a ni disposé d’un certificat médical d’un autre médecin établissant la proche

fin de vie, ni procédé lui-même à des examens diagnostiques, l’âge de son

patient ne le dispensant pas de procéder à ces vérifications (lettre du

secrétariat général de l’ASSM au Procureur). Le fait qu’il ait dit n’avoir

qu’une connaissance vague de ces directives ne le dispensait pas, au moment où

il est confronté à un cas concret, de les consulter à nouveau.

S’être appuyé

sur l'accompagnatrice d’Exit, médecin, en tant que spécialiste et sur le fait

que cette association a accepté de prendre en charge le cas, ne peut en aucun

cas exonérer le prévenu d’avoir méconnu l’état de santé de son patient. Il lui

appartenait à lui et à lui seul d’entreprendre le nécessaire pour avoir cette

connaissance.

f) En

tout état de cause, il faut reconnaître qu’en prescrivant une substance létale

sans connaître l’état de santé de son patient, le prévenu a violé l’art. 26 LPTh et il tombe dès lors sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a. de cette loi en ayant négligé son

devoir de diligence lorsqu’il a effectué une opération en lien avec un produit

thérapeutique.

La prévention

principale étant retenue, le Tribunal se dispense d’étudier si les préventions

subsidiaires sont également réalisées.

V. Il y a encore

lieu d’analyser si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

et notamment le cas Gross, entraîne une impossibilité de condamner le prévenu.

a) Dès

janvier 2011, la Cour a reconnu que « le droit d’un individu de décider

de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il

soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en

conséquence, était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au

sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51 de l’arrêt Haas c/ Suisse n° 31322/07 du 21 janvier

2011.

et § 52 de l’arrêt Koch c/ Allemagne

n° 497/09 du 19 juillet 2012). Ces jurisprudence ont précisé ce que la Cour

avait déjà posé précédemment dans son arrêt Pretty

c/ Royaume-Uni (n° 2346/02 du 29 avril 2002), la Grande Chambre ayant

écrit qu’« à une époque où l’on assiste à une sophistication médicale

croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes

redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé

ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la

perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle

» (§ 65 de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni).

Plus loin, la Cour a relevé que « les Etats ont le droit de contrôler,

au travers de l'application du droit pénal général, les activités

préjudiciables à la vie et à la sécurité d'autrui […]. Plus grave est le

dommage encouru et plus grand est le poids dont pèseront dans la balance les

considérations de santé et de sécurité publique face au principe concurrent de

l'autonomie personnelle. […] Il incombe au premier chef aux Etats d'apprécier

le risque d'abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis

qu'impliquerait un assouplissement de l'interdiction générale du suicide

assisté ou la création d'exceptions au principe. Il existe des risques

manifestes d'abus, nonobstant les arguments développés quant à la possibilité

de prévoir des garde-fous et des procédures protectrices » (§ 74 de

l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni).

b) Dans

l’arrêt Haas c/ Suisse, la Cour

n’a pas retenu de violation de l’art. 8 de la Convention Européenne des Droits

de l'Homme (CEDH) par la Suisse dans la mesure où il n’existe pas d’obligation

positive de l’Etat de mettre à disposition de ses citoyens les moyens de mettre

fin à leurs jours ; ainsi, l’exigence posée par le droit suisse d’une

ordonnance médicale pour se procurer du pentobarbital sodique est reconnue

comme ayant un objectif légitime, soit de protéger notamment toute personne

d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus. La Cour a

estimé cela d’autant plus vrai dans un pays comme la Suisse, qui permet assez

facilement l’assistance au suicide (§ 56 et 57).

c) Au

gré de ces arrêt, il peut être constaté que la Cour européenne des droits de

l’homme ne s’est pas prononcée sur l’ampleur d’un possible droit de contraindre

les Etats à prêter leur assistance au suicide (Les prudentes audaces de la

jurisprudence européenne face à l’assistance au suicide, Nicolas Hervieu, in

Lettre « Actualités Droits-Libertés » du Centre de recherches et d’études sur

les droits fondamentaux (CREDOF), 23 juillet 2012, http://revdh.org/2012/07/23/prudentes-audaces-de-la-jurisprudence-europeenne-face-au-suicide-assiste/).

d) Le

cas très récent de Gross c/ Suisse

(jugement du 14 mai 2013, n° 67810/10) est invoqué par la défense. Ce jugement

n’est aujourd’hui pas encore définitif attendu qu’une demande de renvoi devant la

Grande Chambre peut être déposée dans les trois mois dès son prononcé (art. 44

§ 2 de la Convention).

Née en 1931,

Alda Gross ne souffre d’aucune pathologie, mais a souhaité mettre fin à ses

jours ne voulant plus subir le déclin de ses facultés physiques et mentales.

Ayant en vain cherché un médecin disposé à lui prescrire du pentobarbital de

sodium, elle s’est tournée vers la direction de la santé du canton de ZH qui a

rejeté sa requête, décision confirmée par les tribunaux, dont le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 12 avril 2010 (TF 2C_9/2010),

porté devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans son

arrêt, ladite Cour a estimé que les directives de l’ASSM, auxquelles le

Tribunal fédéral s’était référé ne s’appliquaient pas au cas de Mme Gross,

puisque justement, elle ne souffrait d’aucune pathologie et n’était donc pas en

proche fin de vie (§ 65). La Cour a ensuite constaté que s’il existe des

directives précises pour les personnes atteintes de maladie incurable, il n’y a

rien de tel dans le cas de personnes qui ne sont pas malades (§ 65) et de ce

fait, il y a dès lors violation de l’art. 8 CEDH. Toutefois, la Cour a indiqué :

« it is primarily up to the domestic authorities to issue comprehensive

and clear guidelines on whether and under which circumstances an individual in

the applicant’s situation – that is, someone not suffering from a terminal

illness – should be granted the ability to acquire a lethal dose of medication

allowing them to end their life. Accordingly, the Court decides to limit itself

to the conclusion that the absence of clear and comprehensive legal guidelines

violated the applicant’s right to respect for her private life under Article 8 of

the Convention, without in any way taking up a stance on the substantive

content of such guidelines. » (§ 69, l’anglais étant pour l’instant la

seule langue disponible de cet arrêt).

La Cour a donc

expressément refusé de déterminer quel pourrait être le contenu de ces

directives, et ne s’est dès lors pas prononcée sur la question de savoir si Alda Gross

aurait dû être autorisée à obtenir une dose mortelle de médicaments pour mettre

fin à ses jours.

e)

Pour transposer cet arrêt dans le cas d’espèce, deux hypothèses doivent être

identifiées :

1.

Le cas de A. est assimilé à celui de Alda Gross (mais ce n’est pas ce que soutient

le prévenu, estimant son patient en proche fin de vie). Une exonération du prévenu

n’est pas possible, puisque, comme nous l’avons vu, la Cour n’a pas dit que Alda

Gross devait voir sa demande de mourir être exécutée, mais a seulement dit que

les directives dans le cas d’une personne souhaitant mourir alors qu’elle n’est

pas en fin de vie faisaient défaut. Ces directives n’existant à l’heure

actuelle pas, il n’appartient pas au Tribunal de céans de tenter de deviner

leur futur contenu, ou de faire acte de législateur en définissant ledit

contenu.

2.

Si

par contre, on admet la position de la défense, soit que A. était en proche fin

de vie, l’arrêt Gross ne s’applique pas puisque justement, il traite d’un cas

où la personne n’était pas dans cette situation.

f) Au

vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une

condamnation du prévenu dans le cas d'espèce ne serait dès lors pas

incompatible.

VI. La

défense invoque enfin l’état de nécessité et demande au Tribunal de reprendre

les mêmes considérations que le jugement rendu par le Tribunal de Boudry le

6.

décembre 2010 dans l’affaire D.B. (POL.2010.19), soutenant que la

volonté de A. de mourir représente un droit et qu’il convient de faire une

pesée en faveur de ce droit avec l’intérêt public.

a) Le

Code pénal mentionne à titre de faits justificatifs notamment les actes qui

sont autorisés ou ordonnés par la loi (art. 14 CP), et l’état de nécessité

(art. 17 et 18 CP). Pour être justifié, le comportement devra être proportionné

et subsidiaire (Commentaire Romand du CP I, ad. Intro aux art. 14 à 18 CP, n°

4). Il existe aussi des motifs justificatifs extra-légaux que sont la

sauvegarde d’intérêts légitimes et le conflit de devoirs (op. cit., ad. art. 14,

n° 51). Le premier motif est proche de l’état de nécessité et il s’interprète

restrictivement ; il s’envisage comme une ultima ratio, soit que le

comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et

proportionné par rapport au but poursuivi, l’acte considéré devant constituer

la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger devant

manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur

compte sauvegarder. La collision justificative des devoirs est également proche

de l’état de nécessité et intervient lorsque plusieurs devoirs d’agir

s’imposent à un individu, mais que ce dernier n’est en mesure d’en accomplir

qu’un seul (Petit Commentaire du CP, Dupuis et Cie, ad. art. 14 CP, n° 36 et

40). Pour apprécier si une situation concrète constitue un état de nécessité,

il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra s’appuyer

sur l’échelle des valeurs de l’ordre juridique et être effectuée concrètement,

en considération de l’ensemble des circonstances du cas, à commencer par la

gravité du danger ayant motivé l’acte (Commentaire Romand du CP I, ad. art. 14,

n° 56 et ad. art. 17, n° 15).

b) Le

cas d’espèce est différent de celui ayant donné lieu au jugement précédemment

mentionné, où il s’est agi de faire le dernier geste pour aider une personne à

mourir dans le cadre d’une assistance au suicide que la loi a autorisée, la

personne soufrant d’une maladie incurable. Selon ce jugement, un comportement

constitutif d’infraction à l’art. 114 CP peut être justifié lors de situations

qualifiées d’extrêmes et dramatiques, notamment lorsque la personne se trouve

en phase terminale d’une maladie incurable, que cette maladie lui cause des

souffrances insupportables et impossibles à soulager par des mesures

palliatives et que, capable de discernement, elle ait exprimé sa volonté ferme,

claire et éclairée de mourir, ce que son état physique ne lui permet pas de

faire par elle-même (Jugement susmentionné, cons. 3. d).

c) En

l’espèce, A. a manifesté une volonté ferme et déterminée de mourir, mais,

contrairement au cas susmentionné, son état de santé n’était pas connu, ni de

lui-même, ni du prévenu. Le Tribunal rappelle que, même rare, une autre cause

qu’une maladie anorectale pouvait expliquer les faux besoins. Dans ce contexte,

l’acte de prescription de la substance létale ne peut être considéré comme la

seule issue possible. Certes, le patient refusait les investigations supplémentaires,

alors qu’il y en avait au moins une (le toucher rectal) qui n’était pas

invasive et qui pouvait être faite à domicile. Il appartenait au médecin

d’expliquer clairement à son patient que, faute d’analyse supplémentaire, il ne

pourrait apporter l’aide souhaitée par ce dernier ; dans ce cadre, la prise

d’un délai de réflexion aurait pu aboutir à une acceptation du patient. En cas

de refus persistant de tout examen, il n’aurait été ni compliqué, ni

insurmontable – eu égard à la gravité de la décision en question – de faire

procéder à une seconde anamnèse par un autre médecin, ce qui aurait satisfait

aux exigences des directives de l’ASSM du second certificat médical. Mais encore,

cela aurait permis de se rapprocher d'avantage de cette « connaissance »

de l’état de santé requise par la loi, et même sans atteindre de certitude, la

prescription de la substance létale aurait le cas échéant pu être légitimée.

d) Surtout,

la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés laisse songeuse. Dans

les cas traités par la jurisprudence nationale ou internationale mentionnée

dans la présente procédure, cela faisait des années que les personnes en

question, malades ou non, demandaient à mourir (par exemple cinq ans pour Alda Gross).

Dans le cas de A. , même si sa décision précédait l’intervention du prévenu,

elle ne remontait en tous cas pas à plus de deux ans et demi, voire même deux

ans, dernière fois que le prévenu a vu son patient dans le cadre d’une

consultation à domicile de son épouse. Depuis la première – et seule –

discussion au sujet du suicide que le prévenu ait eu avec son patient, que de

surcroit il ne suivait pas régulièrement, jusqu’à la prescription de

pentobarbital, huit jours se sont déroulés, le décès étant survenu le neuvième

jour.

La Cour

européenne des droits de l’homme a souligné que plus grave est le dommage

encouru, plus grand sera le poids des considérations de santé et de sécurité

publique par rapport à l’autonomie personnelle (arrêt Pretty, voir sous ch. IV.

a). Comme déjà précédemment mentionné, pour une décision d’une telle gravité, décider

d’un délai de réflexion plus long que huit jours, tant pour le prévenu que pour

A. , ne paraît pas être une exigence qui eût été insupportable.

e) Les

conditions posées par la loi et la jurisprudence pour fonder le fait

justificatif ne sont en l’espèce pas réalisées. La pesée des intérêts en

présence, soit l’intérêt individuel de A. à mourir et l’intérêt public de

protection de la vie, que ce soit ou non des intérêts de valeur égale, penche en

faveur de ce dernier. La culpabilité du prévenu est dès lors établie.

VII. En ce

qui concerne la mesure de la peine, comme le soutient aussi le Procureur, il

sera tenu compte d’une atténuation au sens de l’art. 48

let. a. ch. 1 CP, le prévenu ayant manifestement agi avec un mobile

honorable. La peine requise par le Ministère public paraît dès lors

proportionnée.

VIII. Le

prévenu étant condamné, les frais seront mis à sa charge.

Vu

les art. 26 et 86 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les

dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques – LPTh), 48 litt. a.

ch 1 CP, 82 et 426 CPP,

Dispositif

par ces motifs :

1. Reconnaît X. coupable d’infraction

à l’art. 26 LPTh,

2. Condamne X. à une

amende de Fr. 500.–,

3. Met à sa charge les

frais de la cause arrêtés à Fr. 2'000.–.

Boudry, le 8 juillet 2013

Art. 48 CP/2002

Atténuation de

la peine

Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.

si l'auteur a agi:

1.

en cédant à un mobile honorable;

2.

dans une détresse profonde;

3.

sous l'effet d'une menace grave;

4.

sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait

obéissance ou de laquelle il dépendait;

b.

si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite

de la victime;

c.

si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les

circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond

désarroi;

d.

si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère,

notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e.

si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du

temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans

l'intervalle.

informé.

Art. 26 LPTh

Principe

de la prescription et de la remise

1 Les règles

reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées

lors de la prescription et de la remise de médicaments.

2 Un

médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du

patient est connu.

Art. 86 LPTh

Délits

1 Est passible

de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins

qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1

ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2,

quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait

qu'il:

a.

néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une

opération en rapport avec des produits thérapeutiques;

b.

fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte

des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en

enfreignant d'autres dispositions de la présente loi;

c.

remet des produits thérapeutiques3

sans y être habilité;

d.

contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport

avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner

du sang, sur l'obligation de faire un test ou sur l'obligation d'enregistrer et

d'archiver;

e.

met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont

pas aux exigences de la présente loi;

f.

néglige son obligation d'assurer la maintenance des

dispositifs médicaux;

g.

effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai

clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.

2 Si l'auteur

agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende

de 500 000 francs au plus.

3 Si l'auteur

agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou

l'amende de 100 000 francs au plus.

l'amende de 100 000

francs au plus.

1. RS 311.0

2. RS 812.121

3. Rectifié par la

Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RO 1974 1051).