POL.2011.256
Assistance au suicide. Connaissance par un médecin de l'état de santé du patient lors de la prescription du pentobarbital.
8 juillet 2013Français29 min
Le médecin qui prescrit un médicament doit respecter les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales et connaitre l’état de santé du patient (art. 26 LPTh). Dans le cadre d’une assistance au suicide, le médecin qui prescrit du pentobarbital en ayant fondé son diagnostic que sur une anamnèse, réalisée lors d’un unique entretien avec un patient qu’il n’a pas régulièrement suivi, ne respecte pas les exigences de la loi. On ne peut se montrer moins rigoureux dans l’établissement du diagnostic lorsque le traitement proposé est irréversible (prescription d’une substance létale) que dans le cas d’un traitement réversible (par exemple une chimiothérapie prescrite à la seule demande d’un patient avec des symptômes d’un cancer). L’existence de faits justificatifs (collision de devoirs ou état de nécessité) n’est pas admise. Même si le patient refusait d’être ausculté, il n’aurait été ni compliqué, ni insurmontable – eu égard à la gravité de la décision en cause – de faire procéder à une seconde anamnèse par un autre médecin, ou à tout le moins de se donner un délai de réflexion supérieur aux huit jours qui ont séparé la première manifestation du patient au médecin de son désir de mourir et la prescription de la substance létale.
Source ne.ch
CONSIDéRANT :
En fait
Faits
1.
a)
Le 3 février 2011, X., prévenu, est intervenu d'urgence au domicile de A. , âgé
de 88 ans, appelé par l'épouse de ce dernier suite à une tentative de suicide (par
sectionnement des veines).
Le prévenu était
le médecin traitant de A. depuis 2003. Il n'a pas beaucoup vu ce patient
durant cette période, l’ayant périodiquement examiné pour le permis de
conduire, traité en 2007 dans le cadre du suivi de la pose d'une prothèse de la
hanche, puis pour une ou deux affections banales, ne l'ayant plus vu en cabinet
depuis deux ans et demi, et s’étant rendu à son domicile deux ans avant son
décès pour traiter son épouse. Toujours durant cette période, il n'y avait rien
qui ait concerné une maladie anorectale.
b) C'est
lors de cette intervention du 3 février que A. a fait part au prévenu de son
intention de mettre fin à ses jours, vu ses souffrances dues à de faux besoins,
ainsi que de son refus de se soumettre aux examens proposés par X..
c) C'est
toujours ce 3 février 2011 que le prévenu a proposé au défunt de recourir à
Exit afin qu'il puisse mourir dignement.
2.
a)
Le lendemain, 4 février 2011, A. a adhéré à Exit et rédigé une
« déclaration manuscrite » qui est en fait une retranscription
manuscrite d’un texte pré-imprimé, selon lequel il est capable de discernement,
souhaite mourir car la maladie dont il est atteint est incurable, ses
souffrances physiques sont intolérables, sa qualité de vie est devenue pour lui
inacceptable.
b) Le
même jour, le prévenu a établi un certificat médical attestant d'une part que A.
est en pleine capacité de discernement, exprimant « de façon très
déterminée son souhait d’en finir avec la vie » et d’autre part que
cette situation est due au « vraisemblable développement d’une maladie
tumorale anorectale qui rend aujourd’hui la vie du patient insupportable ».
Ce dernier souffrait de faux besoins qui l’amenaient à se rendre aux toilettes,
le jour comme la nuit, toutes les 20 à 30 minutes. Selon le Dr. B. ,
spécialiste en chirurgie notamment viscérale, entendu par le Tribunal, les faux
besoins sont un signe classique du syndrome rectale, cette maladie étant
pénible dans le sens où elle ne laisse aucun repos au patient, les faux besoins
survenant nuit et jour et le médecin d’ajouter que « c’est une fin de
vie misérable » . Il a conclu que l’avenir de A. aurait pu être le
suivant : hospitalisation, amputation du rectum et de l’anus, pose d’une
poche définitive que le patient doit être capable de gérer lui-même sinon il
sera dépendant d’un système infirmier, et, s’il est âgé, de même que sa
conjointe, il sera très probablement institutionnalisé.
3. Le 8
février 2011, A. a appelé le prévenu pour lui dire qu’il trouvait que cela
allait long, réaffirmant sa ferme intention d’en finir. Le prévenu lui a
expliqué que les papiers devaient être en ordre.
4. Le 11
février 2011, le prévenu a établi l’ordonnance prescrivant la substance létale,
le pentobarbital de sodium. Auparavant, il avait reçu la confirmation par V. –
accompagnatrice d'Exit – que son association se chargeait du cas sur la base du
certificat médical établi, ainsi que d’un entretien avec A. . La question s’est
posée de savoir qui établissait la prescription, V. en tant que médecin pouvant
le faire elle-même. Le prévenu dit n’avoir jamais pensé ne pas l’établir
lui-même pour s’éviter des problèmes car il aurait trouvé cela « pas
courageux », estimant devoir suivre le patient jusqu’au bout. Auparavant,
devant le Procureur, le prévenu avait aussi déclaré : « J’ai
accepté de prescrire cette ordonnance notamment suite à l’interview de W. [Président
d’Exit Suisse Romande] qui demandait aux médecins traitants de s’investir
davantage dans l’aide au suicide. » .
5. Le 12
février 2011, à 13h05, A. a avalé la substance létale et le décès a été
constaté par l’accompagnatrice V. à 13h16. La doctoresse C. l’a attesté
ensuite, le défunt étant dans son lit, sans fonction vitale, aucun élément ne
pouvant donner l’impression qu’il y avait un problème.
6. Ce décès
a été porté à la connaissance du Procureur par le petit-fils de A. stupéfait
qu’Exit ait accepté la demande de mourir de son grand-père, surpris de la
rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, et convaincu que son
grand-père n’était pas atteint d’une maladie incurable.
En droit
Considérants
I. Selon
l’acte d’accusation du 11 octobre 2011, il est reproché au prévenu d’avoir
prescrit la substance létale sans avoir objectivement établi que son patient
était atteint d’une maladie qui permettait de le considérer en proche fin de
vie, n’ayant basé son diagnostic que sur l’anamnèse menée avec le patient, ce
dernier refusant toute mesure diagnostique. Les infractions visées sont principalement
les articles 26 et 86 al.
1.
lit. a. de la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi
sur les Produits Thérapeutiques, LPTh), subsidiairement les articles 11 al. 1
et 20 al. 1 LStup et plus subsidiairement les articles 61 et 122 de la loi
cantonale de santé (LS).
a) En
vertu de l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des
sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la
prescription et de la remise de médicaments (al. 1) ; un médicament ne doit
être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu
(al. 2). L’art. 86 al. 1 let. a. LPTh est la
disposition pénale incriminant le fait de mettre intentionnellement en danger
la santé d’être humain en négligeant son devoir de diligence en effectuant une
opération en rapport avec des produits pharmaceutiques.
b) L’art.
11.
LStup prévoit que les médecins sont tenus de ne remettre ou prescrire des
stupéfiants que dans la mesure admise par la science. L’art. 20 al. 1 est la
disposition pénale incriminant le professionnel de la santé qui remet des
stupéfiants en dehors des cas prévus à l’art. 11 notamment. Selon l’Ordonnance
du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, le
pentobarbital est un stupéfiant (pour plus de détail sur les classifications de
cette substance, voir ATF 133 I 58 / Jdt
2008.
I 349, cons. 4.1.1 à 4.1.3).
c)
L’art. 61 LS prévoit
que les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent exercer leur
activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des
compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire
ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue (al. 1).
Ils doivent en outre garantir les droits du patient (al. 2). L’art. 122 LS est la disposition
pénale incriminant une violation de la loi, intentionnellement ou par
négligence.
d)
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a édicté des directives
dites « médico-éthiques » relatives à la prise en charge des patientes
et patients en fin de vie (D. 41ss). Il y est notamment indiqué qu’il n’est pas
dans le devoir d’un médecin de proposer une assistance au suicide, « au
contraire, ils ont le devoir de soulager les souffrances qui pourraient être à
l’origine d’un désir de suicide » (ch. 4.1, D. 46). Si dans des
situations exceptionnelles, le médecin accepte d’apporter une aide au suicide à
un patient, il doit vérifier si les exigences minimales suivantes sont
réunies :
« – La maladie dont souffre le patient
permet de considérer que la fin de la vie est proche.
– Des alternatives de traitements ont été
proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre.
–
Le patient est capable de discernement. Son désir de mourir est mûrement réfléchi,
il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant. Cela doit avoir
été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin. »
(ch. 4.1, D. 46)
Il est admis
que ces directives ne constituent pas des règles de droit (Le droit à la vie et
le droit de mourir dignement - Esquisse d'une problématique relative aux actes
médicaux pratiqués sur les patients en fin de vie, Claude Rouiller in RJB
142/2006 p. 938). Il n’en demeure pas moins qu’elles sont source d’interprétation
pour les tribunaux (op. cit., p. 961). Elles permettent en effet d’interpréter
les règles légales, spécialement lorsqu’il s’agit de mesurer la diligence d’une
personne astreinte à une déontologie professionnelle dans le domaine médical.
Le Tribunal fédéral s’en est lui aussi inspiré, notamment dans son ATF 133 I 58 (in JdT
2008.
I 349, cons. 6.3.4).
II. Dans l’ATF
susmentionné, qui été déféré devant la Cour européenne des droits de l’homme
(cas Haas c/ Suisse, n° 31322/07,
CEDH 2011), le Tribunal fédéral (TF) explique les raisons de la nécessité de
continuer de soumettre la prescription de pentobarbital de sodium à une
ordonnance médicale, nécessité qui a aussi été reconnue par la Cour européenne.
En résumé, le TF a posé que, dans l’intérêt du patient, la remise d’une
substance censée provoquer la mort nécessite une prescription médicale
préalable ; la médication exige que ce soit un médecin qui pose le
diagnostic, établisse les indications et fournisse les explications nécessaires
lors d’un entretien, ceci en conformité avec les devoirs de diligence de la
profession médicale. Le TF a ajouté que l’obligation de prescription vise à
éviter les décisions irréfléchies et prématurées et garantit l’existence d’une
justification médicale à l’acte (ATF susmentionné, cons. 6.3.2). Cet arrêt
montre l’importance du diagnostic que ne peut être posé que par un médecin.
III. En
l’espèce, hors de toutes considérations morales, éthiques, politiques ou
autres, il s’agit tout d’abord de déterminer si, en prescrivant la substance
létale, le prévenu a respecté la loi. Sur la base du dossier, le Tribunal ne
remet pas en cause que A. était en pleine capacité de discernement, et que des
alternatives de traitements ont été proposées.
a) La
LPTh énonce donc en premier lieu le devoir général pour celui qui prescrit un
médicament de respecter les « règles reconnues des sciences
pharmaceutiques et médicales » (art. 26 al. 1) ; ces règles sont
notamment interprétées à la lumière des directives de l’ASSM. L’al. 2 précise
ensuite qu’un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du
patient est connu.
b) En
l’espèce, l’évaluation de l’état de santé de A. ne s’est faite que sur la base
de l’anamnèse, réalisée le jour de l’intervention d’urgence le 3 février 2011,
vu le refus du patient d’effectuer tout autre examen. Le prévenu a déclaré
avoir proposé, toujours ce même jour, à deux ou trois reprises à son patient
d’aller à l’hôpital pour procéder à des examens, ce qu’il a refusé. Le prévenu a
précisé qu’il aurait souhaité des investigations complémentaires mais que A. a
catégoriquement et plusieurs fois refusé. Lors de son audition par le Tribunal,
le prévenu a insisté sur le fait que son patient était au lit, avec le drap
jusqu’au menton, ce qu’il a interprété comme du langage non verbal signifiant
qu’il ne voulait pas être ausculté.
Selon le
prévenu, les examens à effectuer étaient invasifs dans tous les cas, précisant
que les examens nécessaires (coloscopie) ne pouvaient se faire que dans le
cadre d’une hospitalisation, vu notamment l’âge du patient en question. Le Dr.
B. a toutefois précisé que le toucher rectal peut être effectué au domicile du
patient, que la rectoscopie nécessite un transport du patient, avec lavement,
l’examen en soi, effectué sans sédation, ne durant qu’un quart d’heure ; la
coloscopie est plus invasive, mais n’est pas nécessaire dans un cas pareil. La
Dresse C. a répondu que les examens dans un cas pareil peuvent consister en
une rectoscopie ou un scanner ou encore une analyse du sang, qui peuvent se
faire en ambulatoire, même s’il s’agit de personnes âgées.
c) En
réponse à une demande du Procureur, le prévenu avait écrit le
31.
mars 2011 que, malgré le développement constant des moyens
techniques d’investigation, des travaux démontrent la part prépondérante de
l’anamnèse dans l’établissement des diagnostics médicaux. Il a confirmé en
audience que l’anamnèse est un acte diagnostique important, admettant qu’il
doit être complété par des examens, ce qui n’était ici pas possible sans violer
la volonté du patient. A la question de savoir s’il connaissait l’état de santé
de son patient, comme l’exige l’art. 26 LPTh, le
prévenu a répondu que l’anamnèse et l’observation lui ont donné « un aperçu
important de l’état de santé du patient ».
IV. Plusieurs
éléments du dossier démontrent effectivement que le prévenu ne disposait que
d’un « aperçu » de l’état de santé de son patient, et non pas d’une « connaissance »
dudit état.
a) Le
prévenu a d'abord indiqué dans son certificat médical du 4 février 2011, certes
en toute transparence, un « vraisemblable » développement
d’une maladie tumorale anorectale. Il a écrit au procureur que l’anamnèse de A.
était très suggestive de ce développement. Lors de son audition par le
procureur, le prévenu a indiqué que les faux besoins sont très caractéristiques
d’une pathologie du rectum et particulièrement d’une pathologie tumorale ;
il a ajouté « je ne vois pas tellement d’autre affection qui fasse
cela, à part des pathologies inflammatoires ». Le Dr B. a précisé que
la pose du diagnostic d’un syndrome rectal se fait en premier par l’anamnèse,
ensuite par des examens cliniques, soit un toucher rectal, ainsi qu’une
rectoscopie, qui exige le déplacement du patient en cabinet ou à l’hôpital, ces
examens pouvant être faits ambulatoirement également lorsque le patient est âgé.
Il ajoute que les faux besoins peuvent aussi avoir une cause inflammatoire,
mais que dans ce cas, il y aurait des fièvres et des douleurs ; il peut y
avoir d’autres causes, mais qui seraient exceptionnelles, par exemple un gros
polype, soit un précancer. La Dresse C. a estimé que l’anamnèse représentait la
moitié du diagnostic ; à l’évocation de faux besoins, elle répond penser à
une tumeur maligne du rectum, à des insuffisances sphinctériennes ou à des
polypes dans la région du rectum, ajoutant qu’il peut y avoir plusieurs maladies,
mais que la première lui venant à l’esprit étant la tumeur maligne du rectum.
S’il y avait
une probabilité que A. souffrait d’un cancer du rectum, tant le prévenu que
les deux autres médecins entendus n’ont pas exclu que les faux besoins aient pu
avoir une autre cause, celle par exemple d’une inflammation. Même si l’anamnèse
est reconnue par tous comme un élément important du diagnostic, il ressort des
déclarations des Dr. B. et C. que l’on ne peut se satisfaire de ce seul
examen et que des investigations supplémentaires sont indispensables, surtout
que celles-ci ont été décrites comme n’étant pas si invasives que le prévenu le
prétend.
b) Il
est dès lors impossible d'établir que le prévenu avait une connaissance de
l’état de santé de son patient ; il n’en avait qu’une supputation, qui
était certes forte, mais lui-même n’a pas exclu l’existence d’une autre cause à
ces faux besoins. Devant la détermination affichée de A. , le prévenu a accepté
comme un fait connu le diagnostic qu’il a posé sur la base de la seule
anamnèse, se dispensant, vu le refus de son patient, d’investiguer d’avantage. Aurait-il
procédé de la même manière par exemple dans le cas d’un patient fumeur,
convaincu qu’il a le cancer des poumons, refusant des investigations
supplémentaires et demandant d’être immédiatement traité par
chimiothérapie ? On ne peut se montrer moins rigoureux dans l’établissement
du diagnostic lorsque le traitement proposé est irréversible (prescription
d’une substance létale) que dans le cas d’un traitement réversible
(chimiothérapie par exemple).
c) Le
Dr. B. a estimé important de faire passer le message du respect de la volonté
des patients informés et conscients, soit que lorsque le patient est en pleine
capacité de discernement et qu’il est informé, sa volonté doit être respectée.
Dans la mesure où l’état de santé n’était pas connu mais seulement supputé, A. ne
pouvait pas être valablement informé et dès lors sa volonté pouvait être
biaisée.
d) A
cela s’ajoute encore le fait que les événements se sont déroulés sur une très
courte période. Le prévenu est intervenu chez A. le 3 février 2011, ne l’ayant
plus vu en consultation depuis deux ans et demi ; le lendemain, le prévenu
a établi son certificat médical et 8 jours après son intervention, soit le 11
février 2011, il a rédigé la prescription de pentobarbital de sodium.
Le prévenu a
certes indiqué qu’à son avis, A. avait pris la décision de mourir bien avant
sa tentative de suicide du 3 février 2011, à un moment qui reste indéterminé,
mais il n’empêche que la rapidité d’exécution ne laisse que peu de place à la réflexion
pour une décision si grave, non seulement au patient, mais également au
prévenu.
e) Enfin,
le prévenu n’a pas respecté les prescriptions de l’ASSM, dans la mesure où il
n’a ni disposé d’un certificat médical d’un autre médecin établissant la proche
fin de vie, ni procédé lui-même à des examens diagnostiques, l’âge de son
patient ne le dispensant pas de procéder à ces vérifications (lettre du
secrétariat général de l’ASSM au Procureur). Le fait qu’il ait dit n’avoir
qu’une connaissance vague de ces directives ne le dispensait pas, au moment où
il est confronté à un cas concret, de les consulter à nouveau.
S’être appuyé
sur l'accompagnatrice d’Exit, médecin, en tant que spécialiste et sur le fait
que cette association a accepté de prendre en charge le cas, ne peut en aucun
cas exonérer le prévenu d’avoir méconnu l’état de santé de son patient. Il lui
appartenait à lui et à lui seul d’entreprendre le nécessaire pour avoir cette
connaissance.
f) En
tout état de cause, il faut reconnaître qu’en prescrivant une substance létale
sans connaître l’état de santé de son patient, le prévenu a violé l’art. 26 LPTh et il tombe dès lors sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a. de cette loi en ayant négligé son
devoir de diligence lorsqu’il a effectué une opération en lien avec un produit
thérapeutique.
La prévention
principale étant retenue, le Tribunal se dispense d’étudier si les préventions
subsidiaires sont également réalisées.
V. Il y a encore
lieu d’analyser si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
et notamment le cas Gross, entraîne une impossibilité de condamner le prévenu.
a) Dès
janvier 2011, la Cour a reconnu que « le droit d’un individu de décider
de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il
soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en
conséquence, était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au
sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51 de l’arrêt Haas c/ Suisse n° 31322/07 du 21 janvier
2011.
et § 52 de l’arrêt Koch c/ Allemagne
n° 497/09 du 19 juillet 2012). Ces jurisprudence ont précisé ce que la Cour
avait déjà posé précédemment dans son arrêt Pretty
c/ Royaume-Uni (n° 2346/02 du 29 avril 2002), la Grande Chambre ayant
écrit qu’« à une époque où l’on assiste à une sophistication médicale
croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes
redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé
ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la
perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle
» (§ 65 de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni).
Plus loin, la Cour a relevé que « les Etats ont le droit de contrôler,
au travers de l'application du droit pénal général, les activités
préjudiciables à la vie et à la sécurité d'autrui […]. Plus grave est le
dommage encouru et plus grand est le poids dont pèseront dans la balance les
considérations de santé et de sécurité publique face au principe concurrent de
l'autonomie personnelle. […] Il incombe au premier chef aux Etats d'apprécier
le risque d'abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis
qu'impliquerait un assouplissement de l'interdiction générale du suicide
assisté ou la création d'exceptions au principe. Il existe des risques
manifestes d'abus, nonobstant les arguments développés quant à la possibilité
de prévoir des garde-fous et des procédures protectrices » (§ 74 de
l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni).
b) Dans
l’arrêt Haas c/ Suisse, la Cour
n’a pas retenu de violation de l’art. 8 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme (CEDH) par la Suisse dans la mesure où il n’existe pas d’obligation
positive de l’Etat de mettre à disposition de ses citoyens les moyens de mettre
fin à leurs jours ; ainsi, l’exigence posée par le droit suisse d’une
ordonnance médicale pour se procurer du pentobarbital sodique est reconnue
comme ayant un objectif légitime, soit de protéger notamment toute personne
d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus. La Cour a
estimé cela d’autant plus vrai dans un pays comme la Suisse, qui permet assez
facilement l’assistance au suicide (§ 56 et 57).
c) Au
gré de ces arrêt, il peut être constaté que la Cour européenne des droits de
l’homme ne s’est pas prononcée sur l’ampleur d’un possible droit de contraindre
les Etats à prêter leur assistance au suicide (Les prudentes audaces de la
jurisprudence européenne face à l’assistance au suicide, Nicolas Hervieu, in
Lettre « Actualités Droits-Libertés » du Centre de recherches et d’études sur
les droits fondamentaux (CREDOF), 23 juillet 2012, http://revdh.org/2012/07/23/prudentes-audaces-de-la-jurisprudence-europeenne-face-au-suicide-assiste/).
d) Le
cas très récent de Gross c/ Suisse
(jugement du 14 mai 2013, n° 67810/10) est invoqué par la défense. Ce jugement
n’est aujourd’hui pas encore définitif attendu qu’une demande de renvoi devant la
Grande Chambre peut être déposée dans les trois mois dès son prononcé (art. 44
§ 2 de la Convention).
Née en 1931,
Alda Gross ne souffre d’aucune pathologie, mais a souhaité mettre fin à ses
jours ne voulant plus subir le déclin de ses facultés physiques et mentales.
Ayant en vain cherché un médecin disposé à lui prescrire du pentobarbital de
sodium, elle s’est tournée vers la direction de la santé du canton de ZH qui a
rejeté sa requête, décision confirmée par les tribunaux, dont le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 12 avril 2010 (TF 2C_9/2010),
porté devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans son
arrêt, ladite Cour a estimé que les directives de l’ASSM, auxquelles le
Tribunal fédéral s’était référé ne s’appliquaient pas au cas de Mme Gross,
puisque justement, elle ne souffrait d’aucune pathologie et n’était donc pas en
proche fin de vie (§ 65). La Cour a ensuite constaté que s’il existe des
directives précises pour les personnes atteintes de maladie incurable, il n’y a
rien de tel dans le cas de personnes qui ne sont pas malades (§ 65) et de ce
fait, il y a dès lors violation de l’art. 8 CEDH. Toutefois, la Cour a indiqué :
« it is primarily up to the domestic authorities to issue comprehensive
and clear guidelines on whether and under which circumstances an individual in
the applicant’s situation – that is, someone not suffering from a terminal
illness – should be granted the ability to acquire a lethal dose of medication
allowing them to end their life. Accordingly, the Court decides to limit itself
to the conclusion that the absence of clear and comprehensive legal guidelines
violated the applicant’s right to respect for her private life under Article 8 of
the Convention, without in any way taking up a stance on the substantive
content of such guidelines. » (§ 69, l’anglais étant pour l’instant la
seule langue disponible de cet arrêt).
La Cour a donc
expressément refusé de déterminer quel pourrait être le contenu de ces
directives, et ne s’est dès lors pas prononcée sur la question de savoir si Alda Gross
aurait dû être autorisée à obtenir une dose mortelle de médicaments pour mettre
fin à ses jours.
e)
Pour transposer cet arrêt dans le cas d’espèce, deux hypothèses doivent être
identifiées :
1.
Le cas de A. est assimilé à celui de Alda Gross (mais ce n’est pas ce que soutient
le prévenu, estimant son patient en proche fin de vie). Une exonération du prévenu
n’est pas possible, puisque, comme nous l’avons vu, la Cour n’a pas dit que Alda
Gross devait voir sa demande de mourir être exécutée, mais a seulement dit que
les directives dans le cas d’une personne souhaitant mourir alors qu’elle n’est
pas en fin de vie faisaient défaut. Ces directives n’existant à l’heure
actuelle pas, il n’appartient pas au Tribunal de céans de tenter de deviner
leur futur contenu, ou de faire acte de législateur en définissant ledit
contenu.
2.
Si
par contre, on admet la position de la défense, soit que A. était en proche fin
de vie, l’arrêt Gross ne s’applique pas puisque justement, il traite d’un cas
où la personne n’était pas dans cette situation.
f) Au
vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une
condamnation du prévenu dans le cas d'espèce ne serait dès lors pas
incompatible.
VI. La
défense invoque enfin l’état de nécessité et demande au Tribunal de reprendre
les mêmes considérations que le jugement rendu par le Tribunal de Boudry le
6.
décembre 2010 dans l’affaire D.B. (POL.2010.19), soutenant que la
volonté de A. de mourir représente un droit et qu’il convient de faire une
pesée en faveur de ce droit avec l’intérêt public.
a) Le
Code pénal mentionne à titre de faits justificatifs notamment les actes qui
sont autorisés ou ordonnés par la loi (art. 14 CP), et l’état de nécessité
(art. 17 et 18 CP). Pour être justifié, le comportement devra être proportionné
et subsidiaire (Commentaire Romand du CP I, ad. Intro aux art. 14 à 18 CP, n°
4). Il existe aussi des motifs justificatifs extra-légaux que sont la
sauvegarde d’intérêts légitimes et le conflit de devoirs (op. cit., ad. art. 14,
n° 51). Le premier motif est proche de l’état de nécessité et il s’interprète
restrictivement ; il s’envisage comme une ultima ratio, soit que le
comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et
proportionné par rapport au but poursuivi, l’acte considéré devant constituer
la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger devant
manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur
compte sauvegarder. La collision justificative des devoirs est également proche
de l’état de nécessité et intervient lorsque plusieurs devoirs d’agir
s’imposent à un individu, mais que ce dernier n’est en mesure d’en accomplir
qu’un seul (Petit Commentaire du CP, Dupuis et Cie, ad. art. 14 CP, n° 36 et
40). Pour apprécier si une situation concrète constitue un état de nécessité,
il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra s’appuyer
sur l’échelle des valeurs de l’ordre juridique et être effectuée concrètement,
en considération de l’ensemble des circonstances du cas, à commencer par la
gravité du danger ayant motivé l’acte (Commentaire Romand du CP I, ad. art. 14,
n° 56 et ad. art. 17, n° 15).
b) Le
cas d’espèce est différent de celui ayant donné lieu au jugement précédemment
mentionné, où il s’est agi de faire le dernier geste pour aider une personne à
mourir dans le cadre d’une assistance au suicide que la loi a autorisée, la
personne soufrant d’une maladie incurable. Selon ce jugement, un comportement
constitutif d’infraction à l’art. 114 CP peut être justifié lors de situations
qualifiées d’extrêmes et dramatiques, notamment lorsque la personne se trouve
en phase terminale d’une maladie incurable, que cette maladie lui cause des
souffrances insupportables et impossibles à soulager par des mesures
palliatives et que, capable de discernement, elle ait exprimé sa volonté ferme,
claire et éclairée de mourir, ce que son état physique ne lui permet pas de
faire par elle-même (Jugement susmentionné, cons. 3. d).
c) En
l’espèce, A. a manifesté une volonté ferme et déterminée de mourir, mais,
contrairement au cas susmentionné, son état de santé n’était pas connu, ni de
lui-même, ni du prévenu. Le Tribunal rappelle que, même rare, une autre cause
qu’une maladie anorectale pouvait expliquer les faux besoins. Dans ce contexte,
l’acte de prescription de la substance létale ne peut être considéré comme la
seule issue possible. Certes, le patient refusait les investigations supplémentaires,
alors qu’il y en avait au moins une (le toucher rectal) qui n’était pas
invasive et qui pouvait être faite à domicile. Il appartenait au médecin
d’expliquer clairement à son patient que, faute d’analyse supplémentaire, il ne
pourrait apporter l’aide souhaitée par ce dernier ; dans ce cadre, la prise
d’un délai de réflexion aurait pu aboutir à une acceptation du patient. En cas
de refus persistant de tout examen, il n’aurait été ni compliqué, ni
insurmontable – eu égard à la gravité de la décision en question – de faire
procéder à une seconde anamnèse par un autre médecin, ce qui aurait satisfait
aux exigences des directives de l’ASSM du second certificat médical. Mais encore,
cela aurait permis de se rapprocher d'avantage de cette « connaissance »
de l’état de santé requise par la loi, et même sans atteindre de certitude, la
prescription de la substance létale aurait le cas échéant pu être légitimée.
d) Surtout,
la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés laisse songeuse. Dans
les cas traités par la jurisprudence nationale ou internationale mentionnée
dans la présente procédure, cela faisait des années que les personnes en
question, malades ou non, demandaient à mourir (par exemple cinq ans pour Alda Gross).
Dans le cas de A. , même si sa décision précédait l’intervention du prévenu,
elle ne remontait en tous cas pas à plus de deux ans et demi, voire même deux
ans, dernière fois que le prévenu a vu son patient dans le cadre d’une
consultation à domicile de son épouse. Depuis la première – et seule –
discussion au sujet du suicide que le prévenu ait eu avec son patient, que de
surcroit il ne suivait pas régulièrement, jusqu’à la prescription de
pentobarbital, huit jours se sont déroulés, le décès étant survenu le neuvième
jour.
La Cour
européenne des droits de l’homme a souligné que plus grave est le dommage
encouru, plus grand sera le poids des considérations de santé et de sécurité
publique par rapport à l’autonomie personnelle (arrêt Pretty, voir sous ch. IV.
a). Comme déjà précédemment mentionné, pour une décision d’une telle gravité, décider
d’un délai de réflexion plus long que huit jours, tant pour le prévenu que pour
A. , ne paraît pas être une exigence qui eût été insupportable.
e) Les
conditions posées par la loi et la jurisprudence pour fonder le fait
justificatif ne sont en l’espèce pas réalisées. La pesée des intérêts en
présence, soit l’intérêt individuel de A. à mourir et l’intérêt public de
protection de la vie, que ce soit ou non des intérêts de valeur égale, penche en
faveur de ce dernier. La culpabilité du prévenu est dès lors établie.
VII. En ce
qui concerne la mesure de la peine, comme le soutient aussi le Procureur, il
sera tenu compte d’une atténuation au sens de l’art. 48
let. a. ch. 1 CP, le prévenu ayant manifestement agi avec un mobile
honorable. La peine requise par le Ministère public paraît dès lors
proportionnée.
VIII. Le
prévenu étant condamné, les frais seront mis à sa charge.
Vu
les art. 26 et 86 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques – LPTh), 48 litt. a.
ch 1 CP, 82 et 426 CPP,
Dispositif
par ces motifs :
1. Reconnaît X. coupable d’infraction
à l’art. 26 LPTh,
2. Condamne X. à une
amende de Fr. 500.–,
3. Met à sa charge les
frais de la cause arrêtés à Fr. 2'000.–.
Boudry, le 8 juillet 2013
Art. 48 CP/2002
Atténuation de
la peine
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
a.
si l'auteur a agi:
1.
en cédant à un mobile honorable;
2.
dans une détresse profonde;
3.
sous l'effet d'une menace grave;
4.
sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait
obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite
de la victime;
c.
si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les
circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond
désarroi;
d.
si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère,
notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e.
si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du
temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans
l'intervalle.
informé.
Art. 26 LPTh
Principe
de la prescription et de la remise
1 Les règles
reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées
lors de la prescription et de la remise de médicaments.
2 Un
médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du
patient est connu.
Art. 86 LPTh
Délits
1 Est passible
de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins
qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1
ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2,
quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait
qu'il:
a.
néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une
opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
b.
fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte
des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en
enfreignant d'autres dispositions de la présente loi;
c.
remet des produits thérapeutiques3
sans y être habilité;
d.
contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport
avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner
du sang, sur l'obligation de faire un test ou sur l'obligation d'enregistrer et
d'archiver;
e.
met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont
pas aux exigences de la présente loi;
f.
néglige son obligation d'assurer la maintenance des
dispositifs médicaux;
g.
effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai
clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2 Si l'auteur
agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende
de 500 000 francs au plus.
3 Si l'auteur
agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou
l'amende de 100 000 francs au plus.
l'amende de 100 000
francs au plus.
1. RS 311.0
2. RS 812.121
3. Rectifié par la
Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RO 1974 1051).