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Décision

TRAV.2013.74

Représentation devant la chambre de conciliation.

24 juin 2013Français2 min

p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité

Source ne.ch

Extrait des considérants:

Faits

5. Pour être valable, la

représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait

confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC,

p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité

à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que

soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation,

ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative

obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en

trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant

n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions

mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC

(CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste

pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en

l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit

ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors

de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la

partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet,

art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée

comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).

par ces

motifs :

Considérants

1.

Constate le défaut de X,

caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.

2.

Ordonne le classement de

la procédure.

3.

Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juin 2013

Art. 204

CPC

Comparution

personnelle

1.

Les parties

doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.

2.

Elles

peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

3.

Sont

dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.

la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à

l'étranger;

b.

la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie,

d'âge ou en raison d'autres justes motifs;

c.

dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou

l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de

l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à

transiger.

4.

La partie

adverse est informée à l'avance de la représentation.