TRAV.2013.74
Représentation devant la chambre de conciliation.
24 juin 2013Français2 min
p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité
Source ne.ch
Extrait des considérants:
Faits
5. Pour être valable, la
représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait
confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC,
p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité
à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que
soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation,
ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative
obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en
trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant
n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions
mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC
(CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste
pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en
l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit
ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors
de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la
partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet,
art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée
comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
par ces
motifs :
Considérants
1.
Constate le défaut de X,
caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.
2.
Ordonne le classement de
la procédure.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2013
Art. 204
CPC
Comparution
personnelle
1.
Les parties
doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2.
Elles
peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3.
Sont
dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à
l'étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie,
d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou
l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de
l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à
transiger.
4.
La partie
adverse est informée à l'avance de la représentation.