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Décision

02/2014

CA 02/2014 2014-02-13

13 février 2014Français10 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le juge R.________ a présidé l'audience du 26 novembre 2013 dans les causes I et II, alors qu'il ne l'avait pas préparée, qu'il n'a fait aucune analyse technique du dossier et qu'il a requis la production de pièces déjà en possession de la CDAP, qu'ils prétendent que le procès-verbal de ladite audience contient des erreurs et en demandent la correction, qu'ils remettent de surcroît en doute l'indépendance du juge R.________ alléguant, d'une part, que lors de l'audience, il n'était à l'écoute que des recourants, A.B.________ et B.B.________, et, d'autre part, que ce dernier, récemment élu par le Grand Conseil juge assesseur au sein de la CDAP, aurait une influence sur le comportement dudit juge, que, de son côté, le juge R.________ estime que la manière dont il a conduit l'instruction des causes et mené l'audience ne crée pas l'apparence d'une prévention justifiant sa récusation, que, tant la Municipalité que X.________ et H.________ contestent formellement les motifs allégués par les demandeurs, -- 5 of 8 -qu'il en va de même pour A.B.________ et B.B.________ qui allèguent, au surplus, que les demandeurs devraient être sanctionnés pour "usage de procédés abusifs" comme le prévoit l'art. 39 LPA-VD, que force est de constater que les demandeurs se contentent d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, qu'ils pourront en effet faire valoir ces moyens, comme la prétendue violation de leur droit d'être entendu, dans le cadre d'un recours contre la décision de la CDAP, que, s'agissant de la prétendue partialité du juge R.________, ils n'apportent aucune preuve, ni même un indice de ce qu'ils allèguent, se contentant d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention, que, par ailleurs, le comportement du juge R.________ ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard des demandeurs, qu'il n'existe en outre aucune raison permettant de mettre en doute ses déclarations, qu'au surplus, il est rappelé que les griefs formulés au sujet de B.B.________, juge assesseur à la CDAP, ont déjà fait l'objet d'une demande de récusation, laquelle a été rejetée par jugement de la cour de céans du

9.

juillet 2013, que la présente demande, mal fondée, doit être entièrement rejetée; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal R.________, présentée par A.T.________ et B.T.________ et reçue le 13 décembre 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.T.________ et B.T.________, personnellement, - R.________, juge cantonal, - A.B.________ et B.B.________ par l'intermédiaire de leur conseil, Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, - X.________ et H.________, personnellement, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - La Municipalité de [...], par l'intermédiaire de son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal R.________, présentée par A.T.________ et B.T.________ et reçue le 13 décembre 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.T.________ et B.T.________, personnellement, - R.________, juge cantonal, - A.B.________ et B.B.________ par l'intermédiaire de leur conseil, Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, - X.________ et H.________, personnellement, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - La Municipalité de [...], par l'intermédiaire de son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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