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Décision

08/2012

CA 08/2012 2012-03-02

2 mars 2012Français11 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'apparence de partialité peut être crée par les circonstances et les éléments les plus variés, que le Tribunal fédéral a estimé qu'un lien particulier entre un juge et un témoin peut fonder un soupçon de partialité lorsque le juge est marié au témoin ou lorsqu'un juge suppléant entend son supérieur (TF 1P.507/2005 du 21 septembre 2005, c. 2.3, rés. in Revue Suisse de Procédure Civile 2006, p. 5), -- 5 of 9 -que le lien qu'un magistrat peut entretenir avec un témoin porte toutefois moins atteinte à son impartialité que la relation qu'il entretiendrait avec une partie, un témoin n'ayant pas d'intérêt à l'issue de la procédure (TF 1P.507/2005 du 21 septembre 2005, c. 2.3), que le Tribunal fédéral a également considéré que le fait qu'un juge interroge comme témoin un huissier travaillant dans le même tribunal n'était pas suffisant pour fonder un soupçon de prévention de la part du magistrat (TF 1P.507/2005, précité), que selon une jurisprudence de la Cour suprême, il n'y a pas de prévention de la part du juge de première instance qui doit statuer dans une affaire où le conseil de la partie adverse à la qualité de viceprésident de la Cour de cassation (ATF 133 I 1 c. 5.3), qu'en l'espèce, les recourants reprochent à l'intimé d'avoir des liens d'amitié étroits avec la témoin N.________, que l'intimé a contesté entretenir quelque lien d'amitié à son égard, qu'il a même précisé ne la connaître qu'à peine, que la fonction de N.________ comme vice-présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois ne l'a pas conduite à entretenir des liens particuliers avec l'intimé, le Tribunal des prud'hommes étant une juridiction indépendante et siégeant en fin de journée, que cette fonction est souvent exercée à titre accessoire par des avocats, que, quand bien même, l'intimé ait pu avoir des contacts avec la témoin à l'époque, ces faits remontent à près de dix ans en arrière, -- 6 of 9 -qu'en sa qualité de présidente du Tribunal des mesures de contrainte, N.________ et l'intimé ne sont pas amenés à travailler régulièrement ensemble, qu'en effet, le siège de ce tribunal est à Renens, qu'en conséquence, les relations professionnels que la témoin et l'intimé peuvent entretenir ne sont pas propre à fonder un soupçon de prévention de la part de ce dernier, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence des liens d'amitié qu'ils allèguent, qu'en outre, les recourants voient dans le fait que le président Nicolas Monod n'ait pas protocolé au procès-verbal de l'audience du 23 août 2011 son affirmation concernant N.________, ni la "discussion préliminaire" lors de l'audience du 10 janvier 2012 un signe de prévention de sa part, qu'une telle manière de procéder ne paraît pas constitutif d'une prévention de la part du magistrat, que bien au contraire, l'intimé a mentionné le fait que la témoin ne lui était pas inconnue dans un but de transparence à l'égard des parties, que les recourants n'ayant pas demandé sa récusation lors de la première audience, il n'était pas tenu de protocoler le fait qu'il avait informé les parties que la témoin travaillait pour l'ordre judiciaire vaudois, tout comme lui (art. 235 al. 1 CPC), qu'au vu de ce qui précède, les griefs, invoqués par les recourants, ne démontrant pas un soupçon de prévention du président Nicolas Monod, sont tous infondés;

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attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté et la décision du 2 février 2012 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à

500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge des recourants qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ le 13 février 2012 est rejeté. II. La décision rendue le 2 février 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) à la charge de A.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge des recourants qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ le 13 février 2012 est rejeté. II. La décision rendue le 2 février 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) à la charge de A.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. Denis Sulliger, avocat, pour la Communauté des copropriétaires par étages " Q.________", à Montreux, - Mme A.X.________ et M. B.X.________, à Montreux, - M. Nicolas Monod, premier président du Tribunal d'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

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