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Décision

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CA 2024-01-31

31 janvier 2024Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ SUSPENSION PROVISOIRE DES FONCTIONS DE MEDIATEUR CIVIL AGREE Séance du 30 janvier 2024 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE ______________________________

SUSPENSION PROVISOIRE DES FONCTIONS DE MEDIATEUR CIVIL AGREE

Séance du 30 janvier 2024 __________________

Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 2 ss et 86 LPA-VD; 40 CDPJ; 4, 6 al. 1 et 13 al. 4 RMCA

La Cour administrative prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de la procédure au sens de l’art. 13 al. 4 RMCA dirigée contre X.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Cour administrative considère:

1202

En fait:

1. X.________, né le [...] 1972, exerce notamment la profession de médiateur au sein de son entreprise « Q.________ Sàrl » à [...]. Depuis le [...] 2016, il est inscrit au registre des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal vaudois.

A.A.________ et B.________ sont les parents de l’enfant O.A.________, âgé de 16 ans, dont la garde de fait a été confiée au père.

2. Les parents étant en conflit, une procédure est pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: la Présidente). Dans ce cadre, la question d’entreprendre une médiation aurait été discutée par les parties lors d’une audience le

28 mars 2023.

3. Contacté par A.A.________ qui recherchait un médiateur agréé, X.________ s’est déplacé au domicile de celle-ci en mai 2023.

Au terme d’un premier entretien, l’intéressé a décidé de prendre contact avec B.________ et l’enfant O.A.________. Il convient de préciser que depuis cet entretien, A.A.________ a fait parvenir à X.________ tout document adressé dans le cadre de la procédure civile concernant ses relations tant avec son fils qu’avec le père de celui-ci, de sorte que le médiateur a eu connaissance d’une partie du dossier judiciaire.

Dès lors qu’il n’avait pas pu joindre B.________ par téléphone, X.________ lui a écrit un courrier en proposant de le contacter s’il était disposé à entrer dans un processus de médiation. Pour X.________, la médiation devait porter sur les relations personnelles de la mère avec son fils, qu’elle n’avait plus vu depuis deux ans.

4. Le 16 juin 2023, B.________ a pris contact avec X.________ par téléphone. Selon le médiateur, le père se serait déclaré d’accord pour entreprendre une médiation par son entremise.

Le 22 juin 2023, X.________ a à nouveau contacté B.________ par téléphone et il aurait été prévu qu’il prenne contact avec O.A.________ au retour de vacances de l’enfant, le 25 juin 2023.

5. Le 26 juin 2023, X.________ a appelé B.________ pour savoir si O.A.________ était de retour; le père a répondu qu’il fallait attendre une semaine car son fils rentrait finalement le 1er juillet 2023.

Le médiateur a ensuite informé de cela A.A.________ qui a fait part de son désespoir à attendre une semaine supplémentaire. Après réflexion, X.________ a décidé d’appeler O.A.________. Il a d’abord pris contact par SMS avec lui, puis ils ont discuté de vive voix par téléphone.

6. Par courriel du 28 juin 2023, Me K.________, conseil de B.________, a écrit au médiateur pour l’informer qu’elle avait reçu de l’avocate d’A.A.________ le courriel qu’il avait écrit aux parents le 27 juin 2023, dans lequel X.________ avait indiqué qu’il avait eu un échange avec O.A.________ le 26 juin 2023 et que l’adolescent avait eu l’opportunité d’entendre son discours sur les difficultés fonctionnelles de sa mère ainsi que sur le fait que le médiateur ne voulait pas le brusquer dans la reprise immédiate de la relation avec elle. L’avocate a ajouté que la version de son client et celle de l’adolescent divergeaient totalement de celle du médiateur, qu’il semblerait que le médiateur avait d’abord contacté B.________ en lui demandant de parler à O.A.________, que le père aurait indiqué qu’O.A.________ se trouvait en vacances et qu’il serait plus opportun d’en discuter à son retour, que malgré cela, le médiateur avait tout d’abord contacté O.A.________ par message puis l’avait appelé, en insistant auprès de l’adolescent à maintes reprises pour qu’il voit sa mère en présence du médiateur afin que celle-ci puisse aller mieux. Me K.________ a par ailleurs relevé que tout au long de son discours, le médiateur aurait mis en avant l’intérêt d’A.A.________, sans écouter l’adolescent lorsqu’O.A.________ aurait indiqué qu’il avait souffert durant quatorze ans et qu’il se sentait enfin mieux. Elle a précisé qu’à aucun moment, X.________ n’avait mis l’intérêt d’O.A.________ en avant, intérêt qui primait dans le cadre de la question des relations personnelles. Elle a estimé qu’en tant que médiateur, X.________ se devait d’être neutre et impartial, ce qui ne semblait pas le cas en l’espèce. Elle l’a donc informé que, pour son client, « tout lien de confiance est rompu et il [ndr: B.________] ne conçoit pas qu’une médiation soit entreprise » par ses soins.

7. Après avoir reçu le courrier de l’avocate, X.________ a appelé B.________ qui lui a confirmé qu’il ne voulait plus de médiation.

Le médiateur a également appelé A.A.________ pour lui dire que la médiation ne pouvait pas avoir lieu. Celle-là lui a demandé de poursuivre son intervention afin de rétablir ses relations personnelles avec O.A.________. X.________ a accepté de l’aider pour qu’une médiation entre son fils et elle soit mise en œuvre. Lors de ce contact, il a indiqué à la mère qu’il allait signaler la situation à la Présidente, situation qui, selon lui, relevait de la maltraitance à l’égard de l’enfant de la part de B.________.

8. Par courriel du 3 juillet 2023, X.________ a répondu à Me K.________, tout en lui transmettant en annexe le courrier qu’il avait adressé le jour même à la Présidente. Il a notamment écrit à l’avocate ce qui suit:

« Je pense qu’il est de la responsabilité de tout professionnel, de veiller à ce que toutes les parties impliquées dans un différend en lien avec l’enfant, fassent preuve d’engagement et d’efforts sincères pour garantir le bien-être de l’enfant et le droit des relations personnelles entre le parent et son enfant. Dans la situation actuelle, je regrette de constater que Madame A.A.________ est toujours privée de tout contact régulier avec son enfant depuis maintenant deux ans. Ceci a un impact significatif sur sa santé émotionnelle. L’absence de relations parentales soutenues peut provoquer une détresse émotionnelle considérable et, avoir des effets néfastes sur le bien-être général de la mère. Madame A.A.________ en souffre énormément. Je pense qu’il est essentiel que les deux parents mettent tout en œuvre pour favoriser un lien entre l’enfant et sa mère, conformément aux meilleures pratiques et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Madame A.A.________ a déjà fait et continue de faire tout ce qu’elle peut pour voir son fils O.A.________. J’avoue elle désespère déjà. Je vous exhorte, en tant que conseil de Monsieur B.________, à rappeler à votre client ses obligations et à l’encourager à respecter pleinement le droit de Madame A.A.________ à entretenir les relations personnelles avec son fils O.A.________. Ceci indépendamment de tout différend financier qui doit être discuté entre avocates. En attendant que la Présidente du Tribunal prenne connaissance de ma lettre et prenne une décision, je vous serai reconnaissant de me tenir informé des actions que votre client et vous-même allez entreprendre, de manière amiable pour remédier à cette situation et permettre à Madame A.A.________ de voir son fils O.A.________. Je suis disponible pour rencontrer rapidement O.A.________ pour un entretien face à face. A ma connaissance il n’est pas opposé à ce que je le rencontre. Ce d’autant qu’il est de retour auprès de son père. Je suis également disponible pour discuter de toute question supplémentaire ou pour mettre en place rapidement un cadre sécurisant et bienveillant permettant à Madame A.A.________ de rencontrer son fils O.A.________, dès la semaine prochaine. Tout compte fait, sans réponse de votre part ou de votre client d’ici à vendredi 7 juillet 2023, je me verrai dans l’obligation de faire un signalement auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Sans nouvelle dans le délai fixé, le signalement sera fait le lundi 10 juillet 2023 et la DGEJ entrera dans la course. J’espère sincèrement que votre client et vous-même, ferez preuve d’empathie et de compréhension envers Madame A.A.________, dans cette situation difficile. Et, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez discuter plus en détail de cette situation ou si vous avez des questions supplémentaires. »

9. Dans son courrier du 3 juillet 2023 à la Présidente, X.________ a demandé qu’une médiation mère-fils soit ordonnée en raison « du refus du père d’entrer en médiation ». Il a exposé brièvement les faits, à savoir comment il était entré en contact avec les parties et l’enfant, ajoutant que l’avocate du père lui avait écrit le 28 juin 2023 pour l’informer de la rupture du lien de confiance et l’inviter à ne plus contacter l’adolescent sans l’accord de B.________. Il a en outre indiqué ce qui suit:

« Profondément préoccupé par les conséquences que cette situation peut avoir sur le développement émotionnel et psychologique de

l’enfant O.A.________ et de sa mère, je souhaite l’intervention du Tribunal et que la Présidente ordonne une mesure de protection, notamment, une médiation mère-fils menée par mes soins, afin de renouer des liens mère-fils. Mon intention est uniquement de préserver la relation mère-enfant. »

10. Le 3 juillet 2023, Me K.________ a adressé un courrier à la Présidente revenant sur la lettre du médiateur du 3 juillet 2023 précité. Elle a relevé qu’aucun processus de médiation n’avait été décidé par les parties, ni même discuté lors de la dernière audience, et que son client ne s’était jamais engagé dans un tel processus, mais avait uniquement répondu à X.________ qu’il n’était pas opposé, mais qu’il fallait examiner le bien-fondé d’un tel processus, en particulier ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à intervenir. Elle a souligné que son client n’avait jamais autorisé X.________ à prendre contact avec son fils alors que celui-ci était en vacances, mais que le médiateur avait passé outre et appelé l’adolescent insistant longuement pour qu’O.A.________ accepte de voir sa mère en sa présence, tout en mettant en avant l’intérêt d’A.A.________ à revoir son fils. Elle a observé que le comportement de X.________, en tant que médiateur agréé, était totalement inadmissible en ce sens qu’il n’avait pas agi comme tiers indépendant et neutre, qu’il s’était totalement désintéressé du bien-être de l’enfant et qu’il insistait lourdement pour qu’une médiation lui soit confiée.

11. Le 11 juillet 2023, X.________ a écrit à la Présidente, avec copie aux avocats, pour apporter une précision selon lui importante concernant la compréhension erronée de Me K.________, quant à la différence entre les démarches en vue d’entrer en médiation et une médiation proprement dite. Il a notamment exposé qu’A.A.________ vivait une détresse psychologique en raison de l’absence d’accès à son fils et qu’il avait luimême établi le contact avec O.A.________ avec l’accord préalable de sa mère. Il a ajouté avoir retenu de l’entretien téléphonique avec l’adolescent que celui-ci restait ouvert à une discussion avec sa mère et serait plus à l’aise si son père était d’accord. X.________ a précisé que l’objectif principal était de permettre la participation de l’enfant aux décisions le concernant, à l’inviter d’entrer dans un processus de médiation visant à soulager la détresse psychologique de sa mère et lui permettre de discuter avec elle. Il a relevé qu’A.A.________ lui avait fait part à plusieurs reprises de son état de détresse extrême et que la privation de cette relation avec son enfant avait un impact dévastateur sur sa santé mentale, sa stabilité émotionnelle et son bien-être général. Il s’est dit conscient que sa récusation en tant que médiateur avait été demandée par l’autre partie et a précisé respecter cette demande, tout en sollicitant l’autorité de prendre en considération cette situation préoccupante et à envisager des mesures appropriées pour garantir le droit de la mère à entretenir une relation avec son fils. Enfin, X.________ a conclu son courrier de la manière suivante:

« Convaincu que votre autorité peut permettre d’établir un cadre clair pour l’accès de la mère à l’enfant, et, dans les meilleurs intérêts de l’enfant et des droits parentaux de la mère, je vous ai écrit le 3ct à titre de signalement pour tenter de préserver la santé émotionnelle de la mère.

J’espère sincèrement que des mesures seront prises pour soulager la détresse de la mère et permettre à l’enfant de bénéficier d’une relation épanouissante avec ses deux parents. »

12. Dans l’intervalle, le 4 juillet 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour tentative de contrainte.

Une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sous la référence PE23.[...]. X.________ a été entendu le 25 septembre 2023 par un procureur.

Le 19 octobre 2023, le Procureur général du Canton de Vaud a informé, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la Présidente du Tribunal cantonal de l’instruction pénale ouverte contre X.________.

13. La Cour administrative a ouvert une enquête à l’encontre de X.________ pour violation éventuelle des art. 4 ss RMCA (règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010; BLV 211.01.4).

Le 13 novembre 2023, X.________ a été entendu par la Cour administrative. Il a exposé la manière dont il était intervenu auprès des parties, les contacts qu’il avait eus avec chacune d’elle ainsi qu’avec l’enfant, et les démarches qu’il avait entreprises auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a précisé que, dans son signalement au tribunal, il avait cherché à ne pas se positionner en faveur d’A.A.________ ou de B.________, mais agir dans l’intérêt de l’enfant, affirmant s’être ensuite retiré du processus de médiation. Interpellé sur son courriel du 3 juillet 2023 et le fait qu’il n’avait pas eu une position neutre en fixant un ultimatum au père, le médiateur a admis qu’il ne l’avait pas formulé dans des termes adéquats et a indiqué que « son parti pris était que l’enfant puisse continuer à recevoir de l’argent auquel il avait droit et que son idée était aussi que la situation de Mme A.A.________ puisse être apaisée car elle était en décompensation ». Il a affirmé être confronté, dans sa pratique, à des situations complexes et rester neutre dans ces cas.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 40 al. 6 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé. Selon l’art. 2 al. 3 RMCA, la Cour administrative est compétente pour statuer sur l’inscription et la radiation d’un médiateur souhaitant figurer sur la liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal vaudois. Elle peut en outre procéder à la radiation d’un médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement, en cas de manquement par celui-ci aux art. 4 et 5 RMCA (art. 13 al. 4 RMCA; cf. également art. 40 al. 4 et 5 CDPJ).

1.2

En l’espèce, à la suite du courrier du Procureur général du Canton de Vaud informant le Tribunal cantonal que X.________ faisait l’objet d’une procédure pénale, la Cour administrative a ouvert une enquête contre ce médiateur civil, agréé par le Tribunal cantonal et pratiquant dans le canton de Vaud. Elle est en outre compétente pour statuer sur son éventuelle suspension ou radiation du tableau.

En l’absence de loi spéciale, la procédure est régie par la LPA-VD (art. 2 LPA-VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]).

2.

2.1

Il s’agit d’examiner s’il y a lieu de prononcer la suspension provisoire de X.________ de ses fonctions de médiateur civil agréé par le Tribunal cantonal, compte tenu des faits faisant l’objet de l’avis du Procureur général du 19 octobre 2023, pour la durée de la présente enquête.

A cet égard, X.________ reconnaît que les termes de son courriel à l’avocate du père étaient inadéquats. Il conteste en revanche avoir manqué d’impartialité et violé ses obligations professionnelles.

2.2

2.2.1

La médiation dans le cadre d'une procédure judiciaire civile est traitée par les art. 213 à 218 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Cela étant, le droit fédéral n'empêche pas toute réglementation cantonale en matière de médiation civile. Ainsi, notamment, les cantons restent libres de prévoir certaines règles minimales d'indépendance et de diligence à respecter par les personnes qui dirigent une médiation civile dans le cadre judiciaire; ils peuvent établir et publier une liste de personnes jouissant de certaines qualifications et expériences minimales en matière de médiation ou rendre les parties attentives à son existence et, le cas échéant, conditionner la gratuité de la médiation au fait que les parties s'adressent à une personne figurant sur la liste (cf. ATF 147 I 241).

Dans le canton de Vaud, le RMCA fixe le cadre de la procédure d'agrément et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur civil agréé (art. 1 al. 1 RMCA). Il en ressort que les tribunaux tiennent à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en dresse le tableau et le tient à jour (art. 2 al. 1 RMCA). L’art. 3 RMCA prescrit que peut figurer sur la liste des médiateurs civils agréés celui qui, cumulativement, est au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente (let. a), est au bénéfice d'une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (Chambre Suisse de Médiation Commerciale, Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Association Suisse pour la Médiation, notamment) ou d'un titre jugé équivalent (let. b), dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans (let. c) et ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur (let. d).

Aux termes de l’art. 4 RMCA, le médiateur civil agréé exerce ses fonctions en toute indépendance (al. 1). Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité (al. 2). Il n'exerce en outre aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord (al. 3). Ces devoirs et obligations découlent également de l’art. 40 al. 4 CDPJ, qui prescrit que le médiateur agréé s'engage à exercer sa mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation. Par ailleurs, l’art. 6 RMCA prévoit qu’au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante: "Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation."

Selon l’art. 13 al. 3 RMCA, lorsque les conditions prévues à l'art. 3 al. 1 let. d RMCA ne sont plus remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau; le médiateur est entendu et la commission de préavis peut être consultée. Quant à l’art. 13 al. 4 RMCA, il prévoit qu’en cas de manquement aux art. 4 et 5 RMCA, la Cour administrative peut procéder à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu de gravité; dans ce cas également, le médiateur est entendu et la commission de préavis peut être consultée.

2.2.2

L'art. 86 LPA-VD dispose que l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Lorsqu'une autorité administrative (cf. AC.2021.0193 du 21 août 2023) ou judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; ATF 129 II 286 consid. 3; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

2.3

En l’espèce, les éléments au dossier établissent, au degré de la vraisemblance, que X.________ n’a pas exercé sa mission de médiateur civil agréé en toute neutralité et impartialité, conformément au serment qu’il a prêté lors de son inscription au tableau des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal. Il apparaît aussi avoir manifestement outrepassé ses fonctions. En effet, le médiateur a pris fait et cause, dans le cadre de son intervention dans l’affaire A.A.________-B.________, pour l’une des parties, soit A.A.________, semblant agir essentiellement, voire exclusivement, dans l’intérêt de celle-ci. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il a été au préalable contacté par elle pour une médiation, qu’il l’a rencontrée chez elle et qu’il a toléré depuis lors de recevoir, de la part de celle-ci, tout document relatif à la procédure civile pendante devant la Présidente du Tribunal civil; de plus, il lui a toujours rendu compte de ses démarches auprès de B.________. Face à ce qu’il a qualifié de « désarroi » d’A.A.________, le médiateur a décidé de s’adresser à O.A.________ et a pris contact avec lui directement, insistant lors de la discussion pour que l’adolescent revoie sa mère par son entremise. Par la suite, même s’il a dit avoir pris acte du fait que la médiation n’aurait pas lieu par son intermédiaire en raison de la rupture du lien de confiance pour le père, X.________ a accepté « d’aider A.A.________ » dans le rétablissement des relations personnelles avec son fils. Pour ce faire, il a écrit un courrier à B.________ dans lequel il a posé un ultimatum et tenu des propos très orientés en faveur de la mère. L’intéressé a en parallèle déposé un "signalement" auprès du tribunal dans lequel il a notamment mentionné de la « maltraitance » de la part du père envers l’enfant. Si X.________ estime qu’il est resté neutre, ses écrits des 3 et 11 juillet 2023, tant inappropriés qu’inacceptables (cf. supra partie en fait, consid. 8 et 11), confirment au contraire son parti pris évident pour A.A.________, étant relevé que le médiateur y évoque en substance un « droit de la mère » à entretenir des relations personnelles.

Par ailleurs, outre qu’il n’a pas fait preuve de neutralité et d’impartialité nécessaires à sa mission de médiateur et qu’il a continué d’intervenir dans l’affaire après que son intervention avait été exclue par le père d’O.A.________, X.________ paraît avoir adopté un comportement de nature à mettre sous pression l’une des parties en lui posant un ultimatum et en l’avisant qu’il formulerait un "signalement" au tribunal et à la DGEJ concernant l’enfant. On relève encore que, quand bien même il soutient avoir accepté le principe que la médiation ne se ferait pas par lui, l’intéressé a ensuite écrit à la Présidente pour lui demander que la médiation des relations mère-fils, qu’il avait sollicitée en faveur d’A.A.________, lui soit confiée.

Ainsi, au vu de ce qui précède, force est de constater que X.________ n’a pas pris la distance suffisante avec A.A.________ et semble avoir exercé des pressions sur l’une des parties pour mettre en œuvre une médiation, ce qui constitue une violation de ses obligations professionnelles dans le cadre de son activité de médiateur civil agréé.

Entendu par la Cour de céans et confronté à ses manquements, X.________ les conteste et les minimise. Il ne semble pas avoir compris les reproches qui lui sont adressés. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits, il est décidé de prononcer, par voie de mesures provisionnelles, la suspension provisoire de X.________ de ses fonctions de médiateur civil agréé par le Tribunal cantonal. Compte tenu de la nécessité de protéger les justiciables du comportement de X.________, l’intérêt public commande en effet de lui interdire provisoirement de se voir confier des mandats au titre de médiateur civil agréé, au stade de la procédure d’enquête déjà. Aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre ce but en particulier. On précise encore que le travail de l’intéressé ne porte pas que sur la médiation en qualité de médiateur civil agréé, de sorte que les effets de ladite suspension sur la situation de X.________ et le résultat escompté, à savoir la protection du public, sont dans un rapport raisonnable. La mesure est ainsi proportionnée.

Il se justifie par ailleurs que cette mesure soit prononcée jusqu’à décision définitive de la Cour administrative dans le cadre de l’enquête le concernant, laquelle demeurera suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

3.

Au vu de la gravité des actes commis par X.________ et du besoin de protection du public, la mesure est immédiatement exécutoire et l’effet suspensif à un éventuel recours doit être retiré (art. 80 al. 2 LPA-VD).

4.

En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que la suspension provisoire de X.________ de ses fonctions de médiateur civil agréé par le Tribunal cantonal doit être prononcée.

Les frais de la décision, par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de X.________, qui a provoqué la procédure par son comportement (48 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, en application des art. 4 et 13 al. 4 RMCA ainsi que 86 LPA-VD, statuant à huis clos prononce:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, en application des art. 4 et 13 al. 4 RMCA ainsi que 86 LPA-VD, statuant à huis clos prononce:

I. La suspension provisoire de X.________ de ses fonctions de médiateur civil agréé par le Tribunal cantonal est prononcée jusqu’à décision définitive de la Cour administrative dans le cadre de l’enquête pendante le concernant.

II. La procédure d’enquête en radiation est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

III. Les frais de la décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. La décision est immédiatement exécutoire et l'effet suspensif à un éventuel recours est retiré en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente: La greffière:

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________;

Elle est communiquée, par l’envoi de photocopies, à: - M. le Procureur général du Canton de Vaud,

Avis en est donné, par l’envoi du dispositif: - aux chefs d’office de l’ensemble des offices judiciaires du canton, - à la commission de préavis, - à la commission de liaison.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 RMCA).

La greffière: