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Décision

1/2012

CA 1/2012 2012-01-05

5 janvier 2012Français8 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3),

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qu'en l'espèce, même si G.________ est l'administrateur de la société défenderesse dans le cadre du litige au fond, sa fonction de juge assesseur a pris fin le 29 janvier 2007, soit il y a près de cinq ans, que l'écoulement de ce laps de temps implique qu'il n'existe plus aucun lien entre les magistrats composant le Tribunal des baux à ce jour et cet ancien juge assesseur, qu'il n'en résulte dès lors aucune apparence de prévention, au demeurant non alléguée par la demanderesse, qu'en ce qui concerne D.________, sa fonction de juge assesseur est toujours d'actualité, que la cause au fond concerne un bail portant sur un appartement sis à Lausanne, dans le district de Lausanne, qu'en qualité de juge assesseur nommé pour le district de Morges, il n'y a donc aucune possibilité que D.________ siège au sein du tribunal appelé à statuer sur la demande déposée par F.________, qu'en outre, la régie H.________, dont D.________ est directeur, n'est pas partie à la procédure au fond, que cette régie n'agit pas non plus comme représentante de la bailleresse dans le cadre de ce procès, qu'on ne voit ainsi pas à quel stade D.________ pourrait être appelé à traiter de cette affaire pour le compte de X.________ SA, que le fait que la régie H.________ soit mentionnée en procédure par la demanderesse ne suffit pas encore à créer une apparence de prévention de la part des trois magistrats composant le tribunal, -- 4 of 7 -qu'aucun lien entre ces magistrats et la régie H.________ n'a du reste été allégué par la demanderesse, qu'au demeurant, la composition paritaire du Tribunal des baux implique que des juges assesseurs soient issus d'entités protégeant les intérêts des propriétaires ou des locataires, qu'une telle situation est conforme à la CEDH et à la jurisprudence fédérale (TF 4P.87/2000 du 9 novembre 2000 c. 2c et l'arrêt cité), que de surcroît, admettre un motif de récusation fondé uniquement sur les rapports professionnels entre un juge assesseur et un propriétaire ou un locataire, alors que ce juge ne siège pas dans la cour appelée à statuer et n'est pas non plus partie à la procédure au fond, paralyserait le Tribunal de baux, qu'en l'état, il n'y a donc aucun motif pertinent et objectif justifiant de prononcer la récusation en corps du Tribunal des baux, que la demande présentée le 16 décembre 2011 doit dès lors être rejetée; attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. à la charge de la demanderesse, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, X.________ SA n'ayant pas participé à la procédure.

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Tribunal des baux en corps présentée le 16 décembre 2011 par F.________ est rejetée. II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de la demanderesse. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Guillaume Perrot, Rue Centrale 5, CP 7188, 1002 Lausanne, pour F.________, - Mme la Première présidente du Tribunal des baux, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Tribunal des baux en corps présentée le 16 décembre 2011 par F.________ est rejetée. II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de la demanderesse. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Guillaume Perrot, Rue Centrale 5, CP 7188, 1002 Lausanne, pour F.________, - Mme la Première présidente du Tribunal des baux, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - X.________ SA, [...], 1003 Lausanne. Le greffier:

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