Lexipedia

Décision

10/2012

CA 10/2012 2012-03-18

18 mars 2012Français15 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2), qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le juge intimé a agi dans la même cause à un autre titre, comme membre d'une autorité, au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, qu'on relève d'emblée qu'il ne s'agit pas de la même cause, puisque la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt du 19 janvier 2009 de la CDAP avait été ouverte par K.________ et non par les demandeurs, contrairement à la cause objet du litige au fond, qu'en outre, la procédure AC.2007.0298 avait trait à une décision du Service de développement territorial ordonnant la remise en état du hangar dont K.________ est propriétaire à [...], que la CDAP avait, dans le cadre de cette procédure, annulé cette décision en considérant qu'il n'y avait pas eu de changement -- 8 of 12 -d'affectation du hangar litigieux, que le Tribunal fédéral a au contraire confirmé la décision du Service de développement territorial et a réformé l'arrêt du 19 janvier 2009, que le Tribunal fédéral retient notamment ce qui suit: "Enfin, le Tribunal cantonal ne saurait être suivi lorsqu'il observe, à titre subsidiaire et sans le motiver, que l'activité de l'intimé (...) serait admissible dans le cadre du hangar existant en vertu de l'art. 24a LAT (...): tel sera en effet l'objet de la mise à l'enquête ordonnée par le Service du développement territorial." que dans le cadre du recours objet de la présente procédure, les demandeurs contestent la décision de la Municipalité de F.________ d'autoriser K.________ à changer l'affectation de son hangar agricole en une halle de dépôt de véhicules, qu'on se trouve ainsi précisément dans l'hypothèse prévue par l'arrêt du Tribunal fédéral, savoir la mise à l'enquête ordonnée par le Service du développement territorial suite au changement d'affectation constaté dans le hangar de K.________, que le Tribunal fédéral n'a ainsi pas tranché cette question, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, et la CDAP a été invitée à régler cette question dans le cadre de la présente procédure justement, qu'on ne saurait dès lors considérer que le juge intimé s'est déjà forgé une opinion sur cette question, puisqu'elle demeure indécise, qu'en outre, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la CDAP consistant à confier les nouveaux recours au même juge qui a instruit des recours précédents concernant la même affaire n'était pas un motif de récusation en soi (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 précité), qu'enfin, il faut rappeler que la CDAP est une cour collégiale, -- 9 of 12 -de sorte que la décision à intervenir sera le fruit d'une délibération à la majorité de trois juges cantonaux et non de Pierre Journot seul, que même sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, force est de constater que les demandeurs ne font valoir aucun élément concret qui pourrait faire apparaître le juge intimé comme prévenu, que leur demande doit dès lors être rejetée pour ces motifs également; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP); attendu que K.________ et la Municipalité de F.________ se sont opposés avec succès à la demande de récusation et sont assistés d'un mandataire professionnel, de sorte qu'ils ont droit à l'allocation de pleins dépens, que compte tenu du fait que K.________ et la Municipalité de F.________ se sont déterminés par un simple courrier, on peut arrêter les dépens à 400 fr. pour chacun d'eux, à la charge des recourants, solidairement entre eux, que les autres parties, qui s'en sont remises à justice, n'ont pas droit à des dépens.

-- 10 of 12 --

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs A.H.________, B.H.________, A.B.________, B.B.________, l'Association D.________, A.O.________ et B.O.________ le 15 février 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à K.________ et la somme de

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs A.H.________, B.H.________, A.B.________, B.B.________, l'Association D.________, A.O.________ et B.O.________ le 15 février 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Les demandeurs verseront, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à K.________ et la somme de

400 fr. à la Municipalité de F.________ à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète: - à Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, pour les demandeurs, - à Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, pour la Municipalité de F.________, - à Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, pour K.________, - à M. Pierre Journot, juge cantonal, à la CDAP, -- 11 of 12 -et est communiqué par l'envoi de photocopies à: - à Me Alain Maunoir, avocat à Genève, pour le Service du développement territorial, - au Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 12 of 12 --