10/2024
CA 10/2024 2024-02-23
23 février 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL KC23.049790 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 23 février 2024 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr ***** Art. 47 al. 1 let....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
KC23.049790
COUR ADMINISTRATIVE ______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 23 février 2024 __________________
Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr
*****
Art. 47 al. 1 let. a, b et f CPC; art. 8a al. 3 CDPJ.
Vu la requête déposée le 15 novembre 2023 par Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), auprès du Juge de paix du district de [...], enregistrée sous numéro KC23.049790/[...]/[...], tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] à l’encontre de X.________ concernant des frais pénaux mis à sa charge dans la cause PE18.[...], 1201 vu le délai de déterminations imparti à X.________ par courrier du 17 novembre 2023 signé « La Juge de paix: p.o Z.________ », vu les déterminations déposées le 28 novembre 2023 par X.________, dans lesquelles il a notamment demandé la signification de la référence « KC23 », vu le courrier du 11 décembre 2023 signé « La juge de paix: p.o. Z.________ » dans lequel il a été expliqué à X.________ que le numéro KC23.049790 était une référence propre à la justice vaudoise, dont les lettres KC désignaient la procédure de mainlevée, tandis que les chiffres indiquaient l’année (2023) et le numéro du dossier dans l’ordre de son arrivée, vu le prononcé rendu le 8 janvier 2024 par la Juge de paix G.________ dans la cause susmentionnée, prononçant notamment la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 23'254 fr. 90, sans intérêt, sous déduction de 11'187 fr. 75, vu la demande de récusation de la Juge de paix G.________, présentée le 15 janvier 2024 par X.________ (ci-après: le demandeur), au motif que c’était Z.________ et non G.________ qui était la juge en charge de son dossier, vu le courrier adressé le 17 janvier 2024 par la Juge de paix G.________ au demandeur, exposant que les courriers qui lui avaient été adressés contenaient la mention « p.o Z.________» ce qui signifiait par ordre, soit que Mme Z.________, collaboratrice auprès de la Justice de paix du district de [...], signait les courriers sur ordre de la juge, et qu’il pouvait vérifier sur le site internet de l’Etat de Vaud qu’elle exerçait bien la fonction de juge de paix auprès de la Justice de paix du district de [...], vu le courrier du 20 janvier 2024 dans lequel X.________ a maintenu sa demande de récusation, relevant qu’aucune correspondance ne mentionnait le nom ou le prénom de G.________ et soutenant que les motifs de récusation prévus à l’art. 47 let. a et b CPC trouvaient application dans son cas, vu le courrier du 25 janvier 2024 de la Juge de paix G.________ à la Cour administrative du Tribunal cantonal, transmettant la demande de récusation formulée à son encontre par X.________ ainsi que le dossier de la cause, indiquant qu’aucun motif de récusation n’était à son sens réalisé et qu’elle renonçait à se déterminer, vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 25 mai 2023/18; CA 3 décembre 2019/39; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 15 janvier 2024, complétée le 20 janvier 2024, portant sur la récusation de la Juge de paix G.________, que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme;
attendu que le juge d'une cause civile se récuse dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), soit notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou qu’il a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité (let. b), que le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I
Considérants
159.
consid. 4.3 et les réf. citées; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),
qu'à teneur de l'art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande;
attendu qu’en l’espèce, le demandeur soutient que G.________ n’a pas qualité de juge de paix,
qu’il justifie sa position en se référant aux courriers des 17 novembre et 11 décembre 2023 qui lui ont été adressés, lesquels ne mentionnaient ni le nom ni le prénom de G.________, mais le nom de Z.________,
qu’il apparait toutefois que c’est bien G.________ qui est en charge de l’affaire enregistrée sous le numéro KC23.049790/[...]/[...] opposant l’Etat de Vaud (DGAIC) à X.________, au vu de ses initiales [...],
que, comme elle l’a expliqué, G.________ est juge de paix au sein de la Justice de paix du district de [...],
que cette information figure sur le site de l’Etat de Vaud, à l’adresse suivante: https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciairevaudois-ojv/justices-de-paix/[...],
que si le nom de Z.________ apparait dans la signature des courriers adressés au demandeur, ceux-ci mentionnent « La juge de paix: p.o Z.________ »,
que l’abréviation « p.o » signifie par ordre,
que Mme Z.________ a donc signé les courriers sur ordre de la juge de paix en charge du dossier, soit G.________,
qu’il n’existe donc aucun motif de récuser la Juge G.________,
que le demandeur reproche encore à la juge d’avoir un intérêt personnel dans la cause,
qu’il ne rend toutefois pas ce fait vraisemblable, n’expliquant pas les circonstances qui fondent son point de vue,
que le motif de récusation de l’art. 47 al. 1 let. a CPC n’est ainsi pas réalisé,
que le demandeur soutient enfin que la Juge G.________ a agi « dans cette cause comme le bureau des notes de frais pénaux (appelé contentieux à l’interne), alors que vous avez le même employeur »,
que la Juge G.________ n’a pas agi, à quelque titre que ce soit, dans la cause PE18.[...] ayant mené à la condamnation de X.________ à des frais pénaux, objets du commandement de payer dont la mainlevée de l’opposition était requise,
qu’elle n’est pas non plus intervenue dans une fonction différente dans la cause qui concerne le demandeur,
qu’en définitive, le motif de récusation de l’art. 47 al. 1 let. b CPC n’est pas non plus réalisé,
qu’au surplus, on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention de la juge G.________ à l’encontre de X.________;
attendu que la demande de récusation présentée le 15 janvier 2024 et complétée le 20 janvier 2024 par X.________ est manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la juge de paix concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées),
que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500.
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
I. La demande de récusation du 15 janvier 2024 déposée par X.________, complétée le 20 janvier 2024, est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:
- M. X.________ - Etat de Vaud DGAIC, - Mme la Juge de paix du district de [...], G.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière: