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Décision

11/2012

CA 11/2012 2012-03-27

27 mars 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

270.

fr., débours compris, plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr.

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60 (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 20 février 2012 par A.L.________ est irrecevable. II. Le jugement rendu le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Caroline Fauquez-Gerber étant désignée conseil d'office du recourant A.L.________ pour la présente procédure de recours. IV. L'indemnité d'office de Me Caroline Fauquez-Gerber est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

60 (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours déposé le 20 février 2012 par A.L.________ est irrecevable. II. Le jugement rendu le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Caroline Fauquez-Gerber étant désignée conseil d'office du recourant A.L.________ pour la présente procédure de recours. IV. L'indemnité d'office de Me Caroline Fauquez-Gerber est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

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VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour A.L.________), - M. Gilles Mauron, Juge de paix du district de Lausanne, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente de la Justice de paix du district de Lausanne, - Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.L.________). La greffière:

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