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Décision

12/2011

CA 12/2011 2011-03-31

31 mars 2011Français10 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le demandeur B.________ fait valoir que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 novembre 2007 ([...]) était notamment composée du juge cantonal Vincent Pelet, qu'il considère ainsi que ce juge n'est plus à même de statuer de manière impartiale sur la demande de révision de ce même arrêt présentée le

27.

décembre 2010, qu'il invoque les art. 21 et 84 OJV (loi sur l'organisation

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judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) ainsi que l'art. 478 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'en matière administrative, ces dispositions ne sont pas pertinentes, qu'à teneur de l'art. 15 al. 2 let. f LJPA (loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour plénière du Tribunal administratif statuait sur les demandes de révision, qu'ainsi, le juge cantonal Vincent Pelet faisait partie de la Cour plénière ayant rendu l'arrêt [...] du 30 novembre 2007 dont B.________ demande la révision, qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, un même magistrat ne peut agir dans une même cause à un autre titre, que l'arrêt du 30 novembre 2007 a certes été rendu par l'ancien Tribunal administratif, aujourd'hui devenu la CDAP, que toutefois, la participation du juge cantonal Vincent Pelet à cette procédure et à celle actuellement pendante devant la CDAP est de nature à faire naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité, que la demande de récusation doit dès lors être admise pour ce motif, que la juge cantonale Imogen Billotte ne faisait pas partie des cours ayant rendu les arrêts des 15 juillet 2005, 30 novembre 2007 et 17 mars 2010, de sorte que l'on ne saurait douter de son impartialité, que la cause doit par conséquent lui être transmise dans l'état -- 4 of 6 -où elle se trouve pour procéder à l'instruction et, cas échéant, au jugement, que par ailleurs, même si le demandeur a reçu au début du mois de janvier 2011 un courrier du juge cantonal Vincent Pelet accusant réception de la demande de révision déposée le 27 décembre 2010, on ne saurait être trop strict à l'égard d'une partie non assistée, que la demande de récusation déposée le 18 mars 2011 a par conséquent été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le demandeur n'étant pas assisté d'un conseil professionnel. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Vincent Pelet, présentée par B.________ le 18 mars 2011, est admise. II. La cause ouverte le 27 décembre 2010 par B.________ tendant à la révision des arrêts [...] du 15 juillet 2005, [...] du 30 novembre 2007 et [...] du 17 mars 2010, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public ([...]), est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la juge cantonale Imogen Billotte pour l'instruction et, cas échéant, le jugement. III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) ainsi que l'art. 478 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'en matière administrative, ces dispositions ne sont pas pertinentes, qu'à teneur de l'art. 15 al. 2 let. f LJPA (loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour plénière du Tribunal administratif statuait sur les demandes de révision, qu'ainsi, le juge cantonal Vincent Pelet faisait partie de la Cour plénière ayant rendu l'arrêt [...] du 30 novembre 2007 dont B.________ demande la révision, qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, un même magistrat ne peut agir dans une même cause à un autre titre, que l'arrêt du 30 novembre 2007 a certes été rendu par l'ancien Tribunal administratif, aujourd'hui devenu la CDAP, que toutefois, la participation du juge cantonal Vincent Pelet à cette procédure et à celle actuellement pendante devant la CDAP est de nature à faire naître une apparence qui pourrait faire douter de son impartialité, que la demande de récusation doit dès lors être admise pour ce motif, que la juge cantonale Imogen Billotte ne faisait pas partie des cours ayant rendu les arrêts des 15 juillet 2005, 30 novembre 2007 et 17 mars 2010, de sorte que l'on ne saurait douter de son impartialité, que la cause doit par conséquent lui être transmise dans l'état -- 4 of 6 -où elle se trouve pour procéder à l'instruction et, cas échéant, au jugement, que par ailleurs, même si le demandeur a reçu au début du mois de janvier 2011 un courrier du juge cantonal Vincent Pelet accusant réception de la demande de révision déposée le 27 décembre 2010, on ne saurait être trop strict à l'égard d'une partie non assistée, que la demande de récusation déposée le 18 mars 2011 a par conséquent été présentée dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le demandeur n'étant pas assisté d'un conseil professionnel. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Vincent Pelet, présentée par B.________ le 18 mars 2011, est admise. II. La cause ouverte le 27 décembre 2010 par B.________ tendant à la révision des arrêts [...] du 15 juillet 2005, [...] du 30 novembre 2007 et [...] du 17 mars 2010, actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public ([...]), est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la juge cantonale Imogen Billotte pour l'instruction et, cas échéant, le jugement. III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

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IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________ personnellement, à Orbe, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - M. le Juge cantonal Vincent Pelet, CDAP, à Lausanne, - Mme la Juge cantonale Imogen Billotte, CDAP, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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