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Décision

12/2012

CA 12/2012 2012-04-02

2 avril 2012Français11 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est -- 4 of 9 -semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2), qu'en l'espèce, les demandeurs se contentent de soutenir que l'avis du 5 mars 2012 serait un signe de prévention du magistrat intimé, qu'ils n'expliquent pas en quoi le fait pour un juge instructeur d'instruire un point essentiel d'une affaire, savoir la qualité pour recourir des recourants, serait le signe d'une prévention, que contrairement à ce que les demandeurs semblent soutenir, le fait pour le magistrat intimé de demander des renseignements complémentaires aux recourants quant à leur qualité pour recourir fait partie de son rôle de magistrat instructeur et ne signifie pas pour quant qu'il ait déjà préjugé la cause ou qu'il soit mu par un sentiment d'inimité à l'égard des parties concernées, que les demandeurs n'apportent d'ailleurs aucun autre élément qui pourrait venir soutenir, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, que tel fût le cas, qu'en outre, le fait que le magistrat intimé cite un arrêt pertinent pour répondre à cette question ne signifie pas que la même solution sera adoptée en l'espèce, mais bien plutôt que les recourants sont invités à consulter cet arrêt pour avoir connaissance de la jurisprudence de la CDAP en la matière, que là encore, on ne voit pas – et les demandeurs ne l'expliquent pas davantage – que cette attitude soit un signe de la prévention de ce magistrat ou faire redouter qu'il déploie une activité partiale, que les demandeurs font valoir en second lieu, dans leur -- 5 of 9 -courrier du 16 mars 2012, que la magistrat intimé a présidé à différentes reprises des "affaires concernant les D.________ SA où étaient impliqués J.________ et son conseil", Me Pierre Chiffelle, qu'ils font référence aux arrêts AC[...] et AC[...] sans en expliciter le contenu, en se contentant d'alléguer que le magistrat intimé aurait donné tort aux recourants et que le Tribunal fédéral aurait par la suite annulé ces arrêts, que, comme on l'a vu, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, qu'en l'espèce, on ignore si l'état de fait est semblable, les demandeurs n'alléguant rien à cet égard, que quand bien même il fût semblable, il n'y a pas lieu de déroger à la pratique de la CDAP consistant à attribuer ces dossiers au même juge, que les demandeurs semblent soutenir enfin que le fait pour le magistrat intimé de leur avoir donné tort, ou à leur conseil, dans des affaires antérieures, serait de nature à le faire apparaître comme prévenu, qu'il ne s'agit là en aucun cas d'un motif de récusation à lui seul, des indices concrets et sérieux étant nécessaires pour faire apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat concerné, que les demandeurs n'exposent aucun élément qui pourrait étayer leur thèse, qu'il faut rappeler que les impressions purement individuelles des parties ne sont pas des éléments pertinents pour reconnaître des -- 6 of 9 -signes de prévention, que privée de tout fondement, la demande de récusation de Pierre Journot s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée; attendu que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 LPA-VD), que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme on l'a vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]); attendu que les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les recourants J.________, G.________ et S.________ le 14 mars 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les recourants, - M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - à la Municipatlié de X.________, - au Service [...], - au Service [...], - et à [...].

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les recourants J.________, G.________ et S.________ le 14 mars 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les recourants, - M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - à la Municipatlié de X.________, - au Service [...], - au Service [...], - et à [...].

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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