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CAVO 16 2020-08-25
25 août 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 25 août 2020 __________________ Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de jus...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________
Décision du 25 août 2020 __________________
Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann
*****
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de H.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit:
853
En fait:
1. H.________, qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, exerce la profession de conseiller juridique depuis de nombreuses années. Il reçoit ses clients à l'avenue [...], à [...], sur rendez-vous, et a également une permanence téléphonique payante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il se décrit comme un conseiller juridique généraliste, mais plus particulièrement actif dans le domaine du droit des étrangers et du droit du travail.
2. a) Le 14 janvier 2020, H.________ a été consulté en urgence par un client, qui disposait d'un délai déjà échu pour déposer une réponse dans une action en constatation de la filiation pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
b) Par courrier du 15 janvier 2020, H.________ a écrit à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) pour solliciter un report à fin février 2020 du délai qui avait été imparti au client en question pour procéder. Il a expliqué que ce dernier allait proposer une convention au conseil de la partie adverse et qu'à défaut d'accord, il pourrait consulter un avocat pour la défense de ses intérêts, précisant que lui-même [ndr. H.________] n'était pas avocat.
Ce courrier était accompagné d'une procuration établie en faveur de "M. H.________ professeur honoraire, conseiller juridique", aux fins de représenter le client et d'agir en son nom dans le cadre suivant: "a° en paternité, négociation avec [nom caviardé] représenté par Me [nom caviardé].
Le texte de cette procuration était inspiré d'un ancien modèle de procuration de l'Ordre des avocats vaudois (ci-après: OAV). Sa teneur était en particulier la suivante:
" La présente procuration comporte notamment tous pouvoirs d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes les juridictions civiles, pénales ou administratives, de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements ou prononcés, plaider, transiger, compromettre, exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou faillites, recevoir tous paiements, en donner valablement quittance, en un mot de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat dans les limites de la loi sur la représentation des parties. "
Par courrier du 17 janvier 2020, la Présidente a indiqué à H.________ que dès lors qu'il n'était pas autorisé à agir professionnellement devant les tribunaux, il ne serait pas tenu compte de sa correspondance du 15 janvier 2020.
3. a) Par courrier du 21 janvier 2020, la Présidente a transmis pour information au Bâtonnier de l'OAV les copies de la lettre et de la procuration que H.________ lui avait adressées le 15 janvier 2020, ainsi que de sa réponse du 17 janvier 2020.
Par correspondance du 31 janvier 2020, le Bâtonnier de l'OAV a transmis une copie de ces documents à la Chambre des avocats comme objet de sa compétence.
b) Considérant qu'il existait des indices d'une violation éventuelle de l'art. 7 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11) en raison des activités déployées et des pouvoirs de représentation produits par H.________ auprès de la Présidente, la Chambre de céans a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de ce dernier. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêteuse. H.________ a été informé de ce qui précède par courrier de la Présidente de la Chambre des avocats du 28 février 2020.
c) H.________ a été entendu par la membre enquêteuse le
20 mai 2020.
A cette occasion, il a notamment exposé qu'il avait une formation juridique complète (master en droit) et le titre de Professeur honoraire, après avoir enseigné pendant 42 ans dans les hautes écoles, et qu'il pratiquait comme conseiller juridique depuis une quarantaine d'années.
Par rapport aux faits qui lui sont reprochés, H.________ a notamment indiqué que lorsque son client était venu le consulter en urgence le 14 janvier 2020, le délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse était déjà échu. Il a exposé avoir dit au client qu'il ne pouvait pas procéder en son nom mais qu'il pouvait demander à la Présidente un délai pour procéder et que, dans l'intervalle, il prendrait contact avec l'avocat de son épouse pour voir s'il était possible d'établir une convention, en lui précisant qu'à défaut, il l'enverrait chez un avocat.
H.________ a en outre déclaré qu'il n'avait aucun lien particulier avec ce client, qui était venu chez lui grâce au bouche à oreille. Il a expliqué qu'il n'avait pas fait signer la lettre de demande de prolongation de délai par le client car, étant occupé, il ne pouvait pas garder celui-ci dans sa salle d'attente jusqu'à ce qu'il eût rédigé ledit courrier.
S'agissant du libellé et de la teneur de la procuration jointe à son courrier du 15 janvier 2020 à la Présidente, H.________ a indiqué que cet acte l'autorisait à représenter son client dans le cadre de l'action en paternité mais seulement pour la négociation. Il a déclaré que comme il n'avait en définitive pas été possible de trouver un accord avec la partie adverse, il avait envoyé son client chez Me [...]. Il a en outre confirmé qu'il avait repris le texte d'une procuration de l'OAV pour établir sa propre procuration, ajoutant que dès lors que la loi sur la représentation des parties à laquelle il y était fait référence n'existait plus, il pourrait "changer ça".
H.________ a encore indiqué qu'il ne considérait pas que le fait de demander uniquement un report de délai équivalait à intervenir dans la procédure. Il a donc estimé qu'il était autorisé à agir au nom de son client
comme il l'avait fait et déclaré qu'il "le referai[t]", ajoutant qu'il avait d'ailleurs déjà procédé ainsi peut-être à vingt reprises par le passé auprès d'autres présidents, lesquels auraient selon lui très bien compris que demander un simple report de délai ne violait pas la loi. Il a en outre exposé qu'à réception du courrier de la Présidente du 17 janvier 2020, il avait tout de suite envoyé son client chez un avocat et qu'il ne s'était dès lors pas donné la peine de répondre audit courrier.
H.________ a également déclaré que quand des clients venaient le voir au sujet d'affaires pour lesquelles il n'était pas compétent ou lorsqu'il fallait procéder, il leur disait d'aller consulter un avocat.
Il s'est enfin étonné de faire l'objet d'une enquête disciplinaire auprès de la Chambre de céans, alors qu'il n'est lui-même pas avocat.
d) Par courrier du 12 juin 2020, la membre enquêteuse a encore demandé à H.________ de fournir des explications sur ses différentes adresses électroniques, en particulier quant aux raisons pour lesquelles l'adresse e-mail figurant sur son papier à lettre ainsi que sur son site internet ([...]) comprenait le terme "lawyer", lequel pouvait prêter à confusion. Elle l'a en outre simultanément invité à lui adresser une copie des pages actualisées de son site Internet.
Par courrier du 13 juin 2020, H.________ a notamment répondu que le terme "lawyer" qui figurait dans son adresse de courriel ne "[pouvait] prêter à confusion que pour les incultes qui ignorent que le terme anglais (qui correspond au français homme de loi) peut désigner un avocat, un avoué (solicitor) un notaire (notary) ou un juriconsulte (jurist)". Il n'a pas joint à son envoi les pages de son site Internet demandées.
e) La membre enquêteuse a rendu son rapport le 29 juin 2020. Celui-ci a été transmis à H.________ le 6 juillet 2020, un délai au 31 juillet 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations et pour indiquer s'il souhaitait être entendu par la Chambre de céans.
H.________ ne s'est pas déterminé dans le délai précité.
En droit:
1.
La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Elle est également compétente pour constater qu'une personne a violé l'art. 7 LPAv, en offrant ses services au public dans une forme faisant croire qu'elle est inscrite dans un registre cantonal des avocats et qu'elle peut pratiquer la représentation en justice alors que tel n'est pas le cas (CAVO 7/2018 du 14 février 2018 et CAVO 13/2017 du 28 juin 2017).
2.
2.1
Il convient d'examiner si l'activité de conseiller juridique exercée par H.________ tombe sous le coup de l'art. 7 LPAv.
2.2
Selon l’art. 7 LPAv, il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel.
La violation de cette disposition est sanctionnée par une amende et la poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions (art. 10 LPAv).
L'art. 7 LPAv a pour but la protection du public. Il a été introduit dans la loi en raison de la multiplication des cabinets de conseil juridique, qui sont parfois tenus par des personnes qui se prévalent d'un titre d'avocat, mais qui ne sont pas inscrites à un registre cantonal et ne sont donc astreintes ni au secret professionnel ni aux autres règles contenues dans la LLCA (Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, p. 1). La norme vise donc avant tout à protéger le public en établissant une distinction entre les avocats inscrits au registre et ceux qui ne le sont pas. La disposition s'applique cependant à "toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats".
2.3
En l'espèce, H.________ n'est pas titulaire du brevet d'avocat et ne prétend pas l'être. Il se présente comme conseiller juridique. Sur son site Internet (www.H.________.ch ou www.[...].ch), il expose la différence existant selon lui entre un conseiller juridique et un avocat. Selon ses déclarations, même s'il n'explique pas d'emblée à ses clients en quoi son activité de conseiller juridique diffère de celle d'un avocat, il leur conseille néanmoins de consulter un avocat dans les cas où il ne s'estime pas compétent ou lorsqu'il apparaît nécessaire de procéder devant les autorités judiciaires.
Dans la lettre qu'il a adressée à la Présidente le 15 janvier 2020, H.________ a indiqué agir au nom de son client mais pas en tant qu'avocat. Il y a en effet expressément relevé qu'il n'était pas avocat, de sorte qu'il n'en ressort aucune confusion possible concernant la qualité en laquelle il a agi.
Quant à l'adresse électronique indiquée sur le site Internet de l'intéressé, H.________@lawyer.com, elle peut certes prêter à une certaine
confusion. Contrairement à ce que prétend H.________, le terme "lawyer" est en effet souvent compris comme signifiant "avocat", même s'il désigne en réalité une personne qui pratique le droit, sans être nécessairement un avocat. La simple utilisation de cette adresse peut toutefois difficilement être considérée comme le fait "d'offrir ses services dans une forme qui puisse faire croire qu'on est soumis aux mêmes obligations qu'un avocat inscrit", ce d'autant plus qu'il ressort du site Internet de H.________ que celui-ci n'est pas avocat.
La teneur de la procuration que H.________ fait signer à ses clients est problématique, puisqu'elle est reprise d'un modèle de procuration de l'OAV. Elle peut potentiellement prêter à confusion en faisant croire que le prénommé peut représenter ses clients devant toutes les juridictions, ce qui n'est pas le cas. La simple référence aux limites fixées par la loi sur la représentation des parties – qui a au demeurant été abrogée – ne suffit pas à infirmer ce constat. L'attention de H.________ a été attirée sur cette problématique lors de son audition et celui-ci a indiqué qu'il pourrait y remédier, ce qu'il est invité à faire. Quoi qu'il en soit, la procuration litigieuse est conférée en faveur de "M. H.________ professeur honoraire, conseiller juridique". Elle n'indique nullement que l'intéressé serait mandaté en tant qu'avocat, de sorte qu'elle ne permet pas de considérer que celui-ci offrirait ses services dans une forme qui puisse faire croire qu'il serait soumis aux mêmes obligations que les avocats inscrits au registre cantonal.
En définitive, H.________ n'étant pas avocat et ne se présentant pas comme tel, son activité de conseiller juridique ne viole pas l'art. 7 LPAv.
3.
3.1
La question qui se pose est plutôt celle de savoir si, en sollicitant au nom et pour le compte de son client une prolongation du délai de réponse qui lui avait été imparti par la Présidente, H.________ a
enfreint les règles sur la représentation professionnelle de parties en justice.
3.2
L'art. 6 al. 1 LPAv rappelle que la représentation professionnelle en matière de procédure civile et de procédure pénale relève de la législation fédérale.
L'art. 68 CPC (Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008; RS 272) règle la représentation conventionnelle des parties en matière de procédure civile. L'al. 2 de cette disposition énumère les personnes qui sont autorisées à représenter les parties à titre professionnel; il prévoit notamment que seuls les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la LLCA peuvent représenter des parties dans toutes les procédures soumises au CPC (art. 68 al. 2 let. a CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 13 ad art.
68.
CPC).
Aux termes de l'art. 36 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), la représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions.
L'art. 5 de la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11) prévoit que sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal.
3.3
En l'espèce, la procédure en constatation de la filiation dans laquelle H.________ est intervenu pour le compte de son client est une procédure civile soumise au CPC (art. 295 ss CPC). L'intéressé ne conteste au demeurant pas avoir agi dans ce cadre à titre professionnel, de sorte que la légalité de son intervention doit être appréciée au regard de l'art.
68.
al. 2 CPC.
H.________ n'entre manifestement dans aucune des catégories de personnes autorisées par l'art. 68 al. 2 CPC à représenter les parties à titre professionnel dans une procédure civile. Il estime toutefois que le seul fait de demander une restitution de délai ne constituerait pas un acte de représentation visé par cette disposition. Or, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur cette question. Celle-ci relève en effet de la compétence du préfet, conformément aux art. 36 al. 4 CDPJ et 5 LContr. Il convient dès lors de transmettre le dossier de la cause à la Présidente, à charge pour elle de le faire suivre au préfet pour que celui-ci détermine s'il y a lieu de prononcer une amende à l'encontre de H.________ en application des art. 68 al. 2 CPC et 36 al. 4 CDPJ.
4.
Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que H.________ n’a pas violé l'art. 7 LPAv et que le dossier de la cause doit être transmis à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle le fasse suivre au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'il statue sur la question d'une éventuelle violation par H.________ de l'art. 68 al. 2 CPC.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 500 fr. ainsi que les frais d’enquête par 420 fr., seront arrêtés à 920 francs. Ces frais seront supportés par H.________, dont les agissements ont donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
I. Constate que H.________ n'a pas violé l'art. 7 LPAv.
II. Transmet le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'elle le fasse suivre au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'il statue sur la question d'une éventuelle violation par H.________ de l'art. 68 al. 2 CPC.
III. Dit que les frais de la cause, par 920 fr. (neuf cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente: Le greffier:
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - M. H.________.
Elle est également communiquée à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier: