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Décision

17/2012

CA 17/2012 2012-05-02

2 mai 2012Français11 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre -- 4 of 8 -2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2), qu'en l'espèce, les demandeurs se contentent de soutenir que le magistrat intimé devrait se récuser au motif qu'il leur a donné tort dans des procédures antérieures, qu'on ne sait ni si les demandeurs, ni si les autres parties à la présente procédure étaient également parties aux affaires AC.2005.0109 et AC.2008.0111, les demandeurs n'alléguant rien à cet égard, que contrairement à ce que les demandeurs semblent soutenir, le fait pour le magistrat intimé d'avoir jugé en leur défaveur par le passé ne signifie pas pour autant qu'il soit mu par un sentiment d'inimité à leur égard, que le seul motif qu'un arrêt rendu par la CDAP présidée par le juge intimé ait été annulé par le Tribunal fédéral n'est en aucun cas un motif de récusation, des indices concrets et sérieux étant nécessaires pour faire apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat concerné (CA 15/2012), que les demandeurs n'exposent aucun élément qui pourrait étayer leur thèse, se contentant d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention, qu'il faut par ailleurs rappeler que la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que le juge intimé, bien que la présidant, ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause qu'il instruit actuellement, qu'en outre, on ignore tout des procédures antérieures qu'invoquent les demandeurs, puisqu'ils n'en allèguent pas l'état de fait, que, de toute manière, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de -- 5 of 8 -la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, que privée de tout fondement, la demande de récusation de Pierre Journot s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée; attendu que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 LPA-VD), que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme on l'a vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]); attendu que les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs Q.________, D.________, A.T.________, B.T.________, A.V.________, B.V.________, A.H.________, B.H.________ et L.________ le 16 mars 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les demandeurs, - M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies: - au Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne, -- 7 of 8 -- au Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne, - à la Municipalité de [...], - à la Municipalité de [...], - à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, à Berne, - à Me Jean-Michel Henny, avocat, pour R.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs Q.________, D.________, A.T.________, B.T.________, A.V.________, B.V.________, A.H.________, B.H.________ et L.________ le 16 mars 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les demandeurs, - M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies: - au Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne, -- 7 of 8 -- au Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne, - à la Municipalité de [...], - à la Municipalité de [...], - à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, à Berne, - à Me Jean-Michel Henny, avocat, pour R.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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