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Décision

18/2015

CA 18/2015 2015-06-10

10 juin 2015Français12 min

Source vd.ch

6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC), que si le dépôt d'une plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas de soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier (ATF 134 I 20 c. 4.3.2; TF,1B_27/2009 du 19 mars 2009, c. 3; TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 du 29 juillet 2005, c. 2.3), qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2), que si le dépôt d'une plainte pénale devait systématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est dirigée, le plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant la composition des tribunaux (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 précité, c. 2.3), que seule une accusation grave, et surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 précité, c. 2.3), qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, -- 5 of 8 -en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2000 c. 3.1); attendu qu'en l'espèce, la demande de récusation des juges cantonaux C.________ et W.________ doit être rejetée sans plus ample examen, dans la mesure où ces magistrats ne sont en l'état pas saisis de l'appel déposé par le requérant; attendu que le 2 mai 2015, le requérant a déposé plainte pénale à l'encontre des magistrats ayant composé la Chambre des recours pénale saisie à la suite de recours déposés par ses soins, dont notamment E.________, qu'il leur reproche une violation des art. 312 CP (abus d'autorité), 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable), que sa plainte pénale est ainsi motivée par son mécontentement concernant les arrêts rendus à son encontre par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qu'en outre, la demande du 11 février 2015 déposée par le requérant auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a fait l'objet de la décision d'irrecevabilité contre laquelle il a formé appel, est dirigée contre les magistrats ayant rejeté le recours qu'il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Service de protection de la jeunesse, qu'ainsi, lorsqu'il est insatisfait de l'issue d'une procédure judiciaire, le requérant s'en prend aux magistrats qui ont statué en sa défaveur, -- 6 of 8 -que, si la plainte pénale déposée par le requérant est un indice de son mécontentement face aux décisions judiciaires rendues à son encontre, elle ne permet aucunement de douter de l'impartialité du juge délégué saisi de l'appel déposé le 24 avril 2015, que, de plus, son comportement, qui est de nature à conduire à une paralysie du système judiciaire, est abusif, que, par conséquent, la demande de récusation déposée par D.________ doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 12 mai 2015 par D.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC), que si le dépôt d'une plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas de soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier (ATF 134 I 20 c. 4.3.2; TF,1B_27/2009 du 19 mars 2009, c. 3; TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 du 29 juillet 2005, c. 2.3), qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2), que si le dépôt d'une plainte pénale devait systématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est dirigée, le plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant la composition des tribunaux (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 précité, c. 2.3), que seule une accusation grave, et surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (TF,1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,1P.364/2005 précité, c. 2.3), qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, -- 5 of 8 -en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2000 c. 3.1); attendu qu'en l'espèce, la demande de récusation des juges cantonaux C.________ et W.________ doit être rejetée sans plus ample examen, dans la mesure où ces magistrats ne sont en l'état pas saisis de l'appel déposé par le requérant; attendu que le 2 mai 2015, le requérant a déposé plainte pénale à l'encontre des magistrats ayant composé la Chambre des recours pénale saisie à la suite de recours déposés par ses soins, dont notamment E.________, qu'il leur reproche une violation des art. 312 CP (abus d'autorité), 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable), que sa plainte pénale est ainsi motivée par son mécontentement concernant les arrêts rendus à son encontre par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qu'en outre, la demande du 11 février 2015 déposée par le requérant auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a fait l'objet de la décision d'irrecevabilité contre laquelle il a formé appel, est dirigée contre les magistrats ayant rejeté le recours qu'il avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Service de protection de la jeunesse, qu'ainsi, lorsqu'il est insatisfait de l'issue d'une procédure judiciaire, le requérant s'en prend aux magistrats qui ont statué en sa défaveur, -- 6 of 8 -que, si la plainte pénale déposée par le requérant est un indice de son mécontentement face aux décisions judiciaires rendues à son encontre, elle ne permet aucunement de douter de l'impartialité du juge délégué saisi de l'appel déposé le 24 avril 2015, que, de plus, son comportement, qui est de nature à conduire à une paralysie du système judiciaire, est abusif, que, par conséquent, la demande de récusation déposée par D.________ doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 12 mai 2015 par D.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. D.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jacques Michod (pour M.________, L.________, N.________ et A.________), - M. E.________, Juge cantonal, au Palais, - M. W.________, Juge cantonal, au Palais, - M. C.________, Juge cantonal, au Palais. - M. [...], Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, au Palais. La greffière:

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