18
CAVO 18 2020-10-28
28 octobre 2020Français27 min
TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 28 octobre 2020 __________________ Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________
Décision du 28 octobre 2020 __________________
Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier: M. Steinmann
*****
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte contre l'avocat C.________, à Vevey.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit:
853
En fait:
1. Me C.________ a obtenu le brevet d'avocat en 2008. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud.
2. a) A compter du mois d'août 2017, Me H.________, avocat à Genève, a été le conseil de N.________ dans le cadre de la procédure de faillite et de liquidation de sa société, J.________.
b) Par courrier du 11 octobre 2018, Me H.________ a écrit à N.________ ce qui suit:
" Cher Monsieur,
Par la présente, je fais suite à notre entretien du 10 courant en relation avec ma note de frais et honoraires du 30 août 2018.
Réflexion faite et compte tenu des démarches encore en cours, je ne peux pas admettre un règlement à hauteur de CHF 1'000.00 par mois.
Pour rappel, cette facture se monte à CHF 15'268.00 et il y aura également mon activité durant les mois de septembre et octobre 2018, plus celle à venir.
Toutefois, je serais disposé à accepter un paiement échelonné sur une période maximale de six mois, soit un premier paiement de CHF 2'500.00 au 15 octobre 2018, puis de CHF 2'500.00 au 15 des mois de novembre 2018 à février 2019, puis une dernière échéance de CHF 2'768.00 au 15 mars 2019.
A défaut du respect de ce plan de paiement, je mets un terme à mon mandat et procéderai au recouvrement de mes factures (étant précisé que ma facture du 11 décembre 2017 présente encore un solde de CHF 2'000.00 en ma faveur). (…) "
Me H.________ n'a pas informé les diverses personnes et autorités avec lesquelles il était en contact de la fin de son mandat en faveur de N.________.
c) Le 28 février 2019, N.________ a envoyé un courriel à Me H.________, dans lequel il a écrit ce qui suit:
" (…)
De retour du Canada, je serai à Genève la semaine prochaine. Nous pourrions à cette occasion voir ensemble le dossier si vous le souhaitez. En attendant, ma fille m'indique qu'elle suspend tout virement (sic) a votre attention dans l'attente (sic) d'un issue amiable à ce dossier (…) "
Par courriel du 5 mars 2019, Me H.________ a en substance répondu à N.________ qu'il n'entendait pas revenir sur ses factures, ayant déjà fait de larges concessions. Il a en outre indiqué ce qui suit:
" (…)
5. Conformément à mon courrier du 11 octobre 2018 (cf. annexe), j'ai mis un terme définitif à mon mandat.
6. A défaut d'un règlement du solde dû en ma faveur d'ici au 15 mars 2019, je procéderai par la voie judiciaire; la présente valant mise en demeure. (…) "
d) Le 15 mai 2019, Me H.________ a reçu de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne la somme de 4'527 fr. 20, qui avait été versée en faveur de H.________ à la suite de la clôture de la faillite de sa société, J.________.
e) Par courrier du 13 juin 2019, Me C.________ a informé Me H.________ qu'il avait été consulté et constitué avocat par N.________ et l'a prié de lui faire parvenir l'intégralité du dossier de ce dernier.
Par correspondance du 20 juin 2019, Me H.________ a répondu à Me C.________, en lui indiquant notamment que N.________ lui devait encore un montant de 16'503 fr. 10 à titre d'honoraires. Il a en outre précisé que suite à la clôture de la faillite de J.________, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne lui avait viré la somme de 4'527 fr. 20 en date du 15 mai 2019 et qu'il conservait en l'état ce montant sur son compte de tiers jusqu'au paiement total des honoraires qui lui étaient dus.
Le 21 juin 2019, N.________ a écrit à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne qu'il avait été informé par son avocat, Me C.________, qu'un montant de 4'527 fr. 20 avait été versé à Me H.________
alors que ce dernier n'était plus son avocat depuis le 11 octobre 2018, de sorte que ledit montant devait lui être viré à lui directement.
Par courrier du 31 juillet 2019, Me C.________ a écrit à Me H.________ ce qui suit:
"(…) Je me permets de revenir sur l'affaire citée sous rubrique, en particulier sur votre courrier du 20 juin 2019.
Vous m'y informez du fait que suite à la clôture de la faillite de J.________, l'Office des poursuites de Lausanne vous avait viré une somme de CHF 4'527.20 en date du 15 mai 2019.
Or, le 11 octobre 2018 déjà, vous écriviez à mon mandant pour l'informer du fait que vous mettiez un terme à votre mandat.
Il apparaît dès lors que la somme précitée vous a été versée de manière indue. Je vous remercie toutefois de me faire savoir à quel titre vous l'avez obtenue et vous mets en demeure de la restituer à mon mandant en procédant, d'ici au 5 août 2019, au versement de ladite somme sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après:
(…)
Mon mandant réserve expressément tout droit à votre égard du fait de ce qui précède. "
Par correspondance du 13 août 2019, Me H.________ a notamment répondu à Me C.________ ce qui suit:
" (…) Comme il vous l'a été précisé dans mon courrier du 20 juin 2019, je conserve en l'état la somme de CHF 4'527.20 virée par l'Office des poursuites de Lausanne en date du 15 mai 2019 sur le compte tiers de mon Etude et ce, jusqu'au paiement total des honoraires qui me sont dus par Monsieur N.________, soit la somme de CHF 16'503.10. (…) "
Par courrier du 12 septembre 2019, Me C.________ a une nouvelle fois mis en demeure Me H.________ de procéder au remboursement du montant précité en faveur de son client, d'ici au lundi
16 septembre 2019. Il a en outre indiqué qu'il souhaitait vraiment éviter d'avoir " à interpeller le Bâtonnier s'agissant de sommes [que Me H.________ avait] reçues sans droit pour le compte de [son] mandant alors [qu'il avait lui-même] préalablement résilié [son] mandat ".
f) Le 23 octobre 2019, Me C.________ a écrit au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du canton de Genève (ci-après: le Bâtonnier) pour solliciter que la question du refus de Me H.________ de rembourser à N.________ le montant de 4'527 fr. 20 précité soit soumise à sa conciliation préalable, en précisant que son mandant lui demandait désormais d'agir sur le plan pénal.
Le 15 janvier 2020, le Bâtonnier a interpellé Me H.________ pour savoir si, quand bien même il n'était pas membre de l'Ordre des avocats, il souhaitait néanmoins son intervention afin que la conciliation requise par Me C.________ soit tentée.
Par correspondance du 27 janvier 2020, le Bâtonnier a indiqué à Me C.________ que Me H.________ l'avait informé qu'il renonçait à son intervention, de sorte qu'il pouvait saisir les juridictions compétentes.
g) Le 22 janvier 2020, Me H.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, aux fins d'obtenir le paiement par N.________ de ses honoraires en souffrance, par 16'503 fr. 10, sous déduction de la somme de 4'527 fr. 20 ayant été versée sur son compte par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne.
h) Par courrier daté du 25 mai 2020, N.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de Me H.________ pour abus de confiance. Il a exposé en substance que ce dernier avait reçu de la part de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne la somme de 4'527 fr. 20 qui lui était destinée le 15 mai 2019, alors qu'il avait précédemment résilié avec effet immédiat son mandat d'avocat par courrier du 11 octobre 2018.
Le 3 juin 2020, Me C.________, agissant au nom et pour le compte de N.________, a adressé cette plainte pénale au Ministère public de la République et canton de Genève. Il a en outre produit à son appui un bordereau de 17 pièces, comprenant notamment le courrier de Me
H.________ à l'attention de N.________ du 11 octobre 2018 (cf. supra ch. 2b), dont le texte était caviardé comme il suit:
" Cher Monsieur,
Par la présente, je fais suite à notre entretien du 10 courant cccccccccccccccccccddd cc
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccc
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccc Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccc
Ccccccccccccccccccccccccccc, je mets un terme à mon mandat dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd (...) "
3. a) Par correspondance du 26 juin 2020, Me H.________ a dénoncé Me C.________ à la Chambre des avocats pour violation de l'art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61). Il lui a en substance reproché d'avoir tenté de faire croire au magistrat en charge de l'instruction de la plainte pénale précitée qu'il avait résilié son mandat en faveur de N.________ avec effet immédiat le 11 octobre 2018, en produisant le courrier qu'il avait adressé à ce dernier à cette date intégralement caviardé, sous réserve du passage selon lequel il mettait fin à son mandat, alors que ce courrier comportait un tout autre sens lorsqu'il était lu de manière non-caviardée puisqu'il conditionnait la résiliation du mandat au non-respect d'un plan de paiement.
Par courrier du 29 juin 2020, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après: la Présidente) a informé Me C.________ de la
dénonciation dont il avait fait l'objet et lui a imparti un délai au 20 juillet 2020 pour faire part de ses déterminations circonstanciées à cet égard.
b) Le 13 juillet 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par N.________ contre H.________, ce dont ce dernier a informé la Présidente par courrier du 15 juillet 2020.
En droit, le Ministère public a notamment considéré qu'il ressortait du courrier du 11 octobre 2018 précité que le prévenu n'avait pas mis fin à son mandat, contrairement à ce qu'alléguait la partie plaignante, mais avait menacé d'y mettre un terme si le paiement de ses notes d'honoraires n'était pas effectué.
Le 16 juillet 2020, la Présidente a transmis une copie de cette ordonnance à Me C.________.
c) En date du 17 juillet 2020, Me C.________ s'est déterminé sur les reproches formulés par Me H.________ dans sa dénonciation.
Par courrier du 6 août 2020, Me H.________ s'est spontanément déterminé sur l'écriture de Me C.________ du 17 juillet 2020. Le 21 août 2020, il a en outre informé la Présidente qu'un recours avait été déposé par N.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public genevois et que la procédure de recours était actuellement pendante.
d) Par correspondance du 27 août 2020, la Présidente a informé Me C.________ que la Chambre des avocats avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre, pour violation éventuelle de l'art.
12 let. a LLCA. Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur.
e) Le 24 septembre 2020, Me C.________ a été entendu par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition, contresigné par l’avocat
prénommé, a été établi à cette occasion. Il en ressort notamment ce qui suit:
Me C.________ a d'abord confirmé avoir dicté le bordereau de pièces produit à l'appui de la plainte pénale de N.________, contenant le courrier du 11 octobre 2018 litigieux.
A la question de savoir ce qui lui avait fait croire avec assurance, au moment du dépôt de la plainte pénale, que le mandat confié par N.________ à Me H.________ avait été résilié en date du 11 octobre 2018, Me C.________ a répondu que c'étaient les dires de son client, lequel lui affirmait que tel était le cas. Il a ajouté que bien qu'ayant été en possession de la requête de conciliation de Me H.________ du 22 janvier 2020, il n'avait pas pris dûment connaissance du courriel du 28 février 2019 échangé entre N.________ et Me H.________ (cf. supra ch. 2c) qui était annexé à cette requête. Il a admis n'avoir pas prêté une attention suffisante à cette pièce, expliquant que celle-ci relevait de la procédure civile en recouvrement d'honoraires, pour laquelle il n'était pas mandaté. Il a toutefois déclaré que la lecture des autres pièces du dossier – notamment du courriel adressé par Me H.________ à N.________ le 5 mars 2019 (cf. supra ch. 2c) – l'avait conforté dans l'idée que le mandat de Me H.________ avait bien été résilié le 11 octobre 2018.
A la question de savoir pourquoi il avait fait caviarder la lettre de Me H.________ du 11 octobre 2018, Me C.________ a en outre répondu ce qui suit:
" Je ne voulais pas prendre de risque avec des questions de secret professionnel. Je savais que mon client s'était opposé à la levée du secret professionnel vis-à-vis de Me H.________. Sur le plan pénal, je ne voulais prendre aucun risque en raison de la sensibilité des questions qui se posent généralement en matière de préservation du secret professionnel de l'avocat, même si je savais que sur le plan civil Me H.________ avait d'ores et déjà obtenu la levée du secret pour la procédure de recouvrement de ses honoraires.
Cela étant dit, j'admets ne pas avoir suffisamment vérifié le travail de ma secrétaire. Pour être plus clair, j'aurais dû produire à l'appui de la plainte le courriel du 5 mars 2019, qui est beaucoup plus explicite. Je précise que si je l'avais produit, j'aurais également fait
caviarder ce document par souci de préservation du secret professionnel. Je vous renvoie pour le surplus aux explications que je vous ai fournies dans ma lettre du 17 juillet 2020.
Les accusations de Me H.________ visant à faire croire que j'aurais eu l'intention d'induire la justice en erreur sont parfaitement et totalement contestées et me blessent, car je me suis efforcé de trouver toutes les solutions pour résoudre ce litige à l'amiable. "
Me C.________ a enfin confirmé que son client avait recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public genevois le 13 juillet 2020.
Lors de son audition, il a en outre produit, en mains du membre enquêteur, une copie du courriel adressé par Me H.________ à N.________ le 5 mars 2019, auquel il est fait référence ci-dessus (cf. supra consid. 2 c).
f) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 25 septembre 2020. Celui-ci a été transmis à Me C.________ le 1er octobre 2020, un délai au 16 octobre 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations.
Par courrier du 15 octobre 2020, Me C.________ a répondu qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler au sujet de ce rapport et qu'il répondrait volontiers aux questions complémentaires des membres de la Chambre de céans, à l'occasion de l'audience ayant été appointée dans l'intervalle au 28 octobre 2020.
g) Entendu lors de l'audience du 28 octobre 2020, Me C.________ a notamment exposé qu'il avait jugé opportun de demander à sa secrétaire de procéder à un caviardage, car il avait le sentiment de produire des pièces en lien avec la relation entre un client et son avocat. Il a toutefois reconnu qu'il ne voyait pas, a posteriori, quel secret il avait voulu préserver de qui, mais qu'il avait préféré caviarder le courrier litigieux plutôt qu'avoir des problèmes par la suite, ajoutant que le caviardage auquel il avait procédé ne posait pas de problèmes à ses yeux dès lors qu'il était pour lui acquis que le mandat de Me H.________ avait pris fin le 11 octobre 2018.
Me C.________ a indiqué que son client l'avait informé en été 2019 que des montants avaient été encaissés par Me H.________ alors que le mandat de celui-ci avait pris fin. Il a précisé son client avait voulu déposer une plainte pénale dès le départ mais qu'il avait dit à ce dernier qu'il fallait tenter de trouver une solution amiable. Il a en outre déclaré que son mandant lui répétait que le mandat de Me H.________ avait pris fin en octobre (ndr. 2018). Il a encore ajouté que son client était d'accord que les pièces déposées à l'appui de la plainte pénale soient produites.
Me C.________ a indiqué qu'il avait été sérieusement affecté par cette affaire, ajoutant qu'il avait " toujours essayé de faire juste " et d'utiliser les voies amiables et qu'il ressentait un sentiment d'injustice. Il a en substance relevé que Me H.________ aurait pu répondre à sa première lettre et lui dire que son mandat s'était poursuivi au-delà du 11 octobre 2018 si tel avait été le cas. Il a toutefois admis avoir travaillé trop vite, en donnant des instructions à sa secrétaire sans avoir vu le problème et sans avoir vérifié le caviardage effectué. A cet égard, il a reconnu que la manière dont la lettre du 11 octobre 2018 avait été caviardée changeait le sens de celle-ci. Il a toutefois précisé qu'il n'avait " pas voulu faire de mal à qui que ce soit ".
En droit:
1.
1.1
La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2
En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre des avocats est dès lors compétente.
2.
2.1
La question qui se pose est de savoir si Me C.________ a violé l'art. 12 let. a LLCA, en caviardant le courrier du 11 octobre 2018 de Me H.________ à N.________ produit à l'appui de la plainte pénale de ce dernier, dans le but d'établir que le mandat de Me H.________ en faveur de N.________ avait pris fin le 11 octobre 2018.
2.2
A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II
270.
consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288).
2.3
2.3.1
En substance, Me H.________ reproche à Me C.________ d'avoir tenté d'induire la justice en erreur en produisant son courrier du 11 octobre 2018 à l'attention de N.________ caviardé, de manière à laisser supposer que le mandat que ce dernier lui avait confié avait été résilié en date du 11 octobre 2018 déjà, alors que ce mandat n'aurait selon lui pris fin qu'au printemps 2019, à une date qu'il n'a toutefois pas précisée. Me H.________ fait principalement grief à Me C.________ d'avoir procédé au caviardage de l'entier du texte de cette correspondance, à l'exception de la mention "je mets un terme à mon mandat". Or, il soutient que si le texte intégral dudit courrier avait été conservé, le Procureur en charge de la plainte pénale de N.________ aurait pu aisément se rendre compte que le mandat n'avait en réalité pas pris fin le 11 octobre 2018, puisque sa résiliation y était conditionnée au respect d'un plan de paiement de ses honoraires par N.________.
Me H.________ ayant dû comparaître par-devant le Procureur et prendre des mesures pour se défendre, il estime avoir subi une atteinte à sa réputation, ainsi qu'à son image professionnelle. Il considère que Me C.________ aurait agi dans l'intention de lui nuire et aurait, ce faisant, violé son devoir de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
2.3.2
Selon les explications données par Me C.________ dans ses déterminations du 17 juillet 2020, confirmées lors de son audition du
24.
septembre 2020 par le membre enquêteur, le caviardage du courrier en cause aurait été justifié pour des motifs de préservation du secret professionnel de son client N.________. Me C.________ indique en effet n'avoir pas voulu " prendre de risque avec des questions de secret professionnel, sachant que "[son] client s'était opposé à la levée du secret professionnel ".
Me C.________ soutient en outre avec fermeté que lorsqu'il a fait procéder au caviardage de la pièce litigieuse pas sa secrétaire, il était convaincu que le mandat de Me H.________ en faveur de N.________ avait bel et bien été résilié en date du 11 octobre 2018. Il expose que sa conviction à cet égard s'appuyait à la fois sur N.________ en ce sens et sur le courriel du 5 mars 2019 qui avait été adressé à ce dernier par Me H.________, dans le cadre duquel celui-ci confirmait expressément que son mandat avait pris fin le 11 octobre 2018. Me C.________ conteste ainsi totalement avoir voulu induire la justice en erreur sur la date de résiliation du mandat de Me H.________ en faveur de N.________. Il considère au contraire avoir disposé d'éléments suffisants pour pouvoir légitimement conclure que ledit mandat avait bien été résilié en date du 11 octobre 2018, dans la mesure où les déclarations de son client à ce propos étaient consistantes avec les déclarations écrites de Me H.________. Il reconnaît cependant avoir fait preuve de légèreté dans la vérification du travail de sa secrétaire. A cet égard, il admet qu'il aurait dû laisser figurer, dans le courrier produit, le début de la phrase où se trouve le passage litigieux – soit la mention " A défaut du respect de ce plan de paiement " –, de telle manière à pouvoir laisser le Procureur apprécier la situation en toute connaissance de cause. Il reconnaît en outre qu'il aurait aussi dû produire le courriel de Me H.________ du 5 mars 2019, tout en le caviardant afin de préserver le secret professionnel de son client.
Me C.________ soutient qu'il n'a en tout cas jamais eu l'intention de porter atteinte aux intérêts de Me H.________ en agissant comme il l'a
fait. Il estime avoir respecté les usages et les règles de la profession d'avocat en s'adressant tout d'abord directement à son confrère, puis au Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois afin de tenter la conciliation. Il déplore par ailleurs que Me H.________ ne lui ait jamais indiqué clairement qu'il considérait que son mandat en faveur de N.________ avait perduré jusqu'au 15 mai 2019 à tout le moins (date de la réception des fonds litigieux) avant de s'en prévaloir devant la Chambre de céans.
Me C.________ relève enfin avoir été blessé par les accusations portées par Me H.________ à son encontre et requiert que la dénonciation dont il fait l'objet soit classée sans suite.
2.3.3
2.3.3.1
En l'espèce, l'on peine à comprendre en quoi le caviardage litigieux aurait été justifié sous l'angle de la préservation du secret professionnel de N.________, comme le soutient Me C.________. En effet, ce caviardage a porté sur une correspondance émanant, non pas de Me C.________, mais du précédent conseil de N.________, soit Me H.________. Or, seul ce dernier était tenu de respecter le secret professionnel envers son ancien client s'agissant des informations figurant dans cette correspondance. A cela s'ajoute que selon les explications de Me C.________, N.________ était semble-t-il de toute manière d'accord que ledit courrier soit produit à l'appui de sa plainte pénale à l'encontre de Me H.________.
Le caviardage en cause n'est en outre pas exempt de critiques quant à la manière dont il a été effectué. En effet, Me C.________ aurait dû laisser figurer dans le courrier litigieux le début de la phrase faisant référence à la résiliation par Me H.________ de son mandat – soit la mention " A défaut du respect de ce plan de paiement " –, afin de laisser le Procureur apprécier la situation en toute connaissance de cause. Me C.________ l'admet d'ailleurs lui-même, tout comme il reconnaît, de façon générale, avoir " travaillé trop vite " et ne pas avoir prêté une attention suffisante au caviardage effectué par sa secrétaire.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait faire abstraction du contexte dans lequel Me C.________ a agi. Il a en effet interpellé plusieurs fois Me H.________ aux fins d'essayer de résoudre amiablement le litige divisant celui-ci d'avec son client, en lien avec le remboursement à ce dernier du montant de 4'527 fr. 20 versé par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne. Me H.________ lui ayant opposé une fin de non-recevoir, il s'est alors adressé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, afin qu'une conciliation puisse être tentée avant que des démarches judiciaires soient entreprises. A nouveau, Me H.________ s'est opposé à toute discussion ou tentative de conciliation dans ce cadre. L'attitude oppositionnelle de Me H.________ a ainsi contraint Me C.________ à saisir la justice pénale. Elle l'a probablement aussi conduit à redoubler de prudence et à choisir de ne faire état dans la procédure pénale que des informations qui lui paraissaient utiles – soit la question de la date de résiliation du mandat –, en caviardant tout ce qui avait trait au paiement des honoraires en souffrance afin de ne pas prendre le risque de dévoiler des informations entre le client et son ancien avocat qu'il considérait comme sensibles et non pertinentes pour la cause.
Au demeurant, il ressort de l'instruction que Me C.________ pouvait légitimement considérer, au moment où il a fait caviarder le courriel du 11 octobre 2018 de Me H.________, que le mandat de celui-ci en faveur de N.________ s'était bien terminé à cette même date. Certes, Me C.________ avait reçu et pu prendre connaissance de la requête de conciliation introduite par Me H.________ à l'encontre de N.________ par devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le 22 janvier 2020, ainsi que des pièces annexées à cette requête, notamment du courriel du 28 février 2019 adressé à Me H.________ par N.________, dans lequel celui-ci exprimait le désir de " (…) voir ensemble le dossier ['s'il] le souhait[ait] ". Me C.________ ne pouvait toutefois pas en déduire de bonne foi que le mandat litigieux se serait poursuivi au-delà du
11.
octobre 2018, dès lors que son client persistait à lui affirmer le contraire et, surtout, que Me H.________ a répondu à ce courriel, le 5 mars 2019, en indiquant que " conformément à [son] courrier du 11 octobre 2018 (…), [il avait] mis un terme définitif à [son] mandat ". Les termes
employés par Me H.________ dans son courriel à N.________ du 5 mars 2019 pouvaient manifestement conduire Me C.________ à considérer que le mandat de Me H.________ avait été résilié avec effet au 11 octobre 2018.
Ainsi, il apparaît que lorsqu'il a procédé au caviardage du courrier litigieux, Me C.________ avait des raisons légitimes de conclure que le mandat de Me H.________ en faveur de son client avait pris fin dès le 11 octobre 2018. La conviction de Me C.________ en ce sens a en outre certainement été renforcée par le fait que bien qu'il ait relevé dans sa correspondance du 31 juillet 2019 à Me H.________ que celui-ci avait écrit à N.________ le 11 octobre 2018 pour l'informer du fait qu'il mettait un terme à son mandat, Me H.________ ne lui a jamais répondu, dans ses correspondances ultérieures, que son mandat se serait en réalité poursuivi au-delà de cette date. On ne voit enfin pas en quoi Me C.________ aurait tenté d'induire la justice en erreur pour porter atteinte à Me H.________, puisque le caviardage litigieux a porté sur un courrier dont ce dernier était l'auteur et qu'il était donc totalement libre et en mesure de produire non caviardé pour faire valoir sa version des faits.
2.3.3.2
En définitive, quand bien même le caviardage litigieux n'était pas opportun, il a été effectué dans un contexte où Me C.________ avait préalablement tenté en vain de parvenir à une solution amiable avec Me H.________ et où il a estimé, en raison de l'attitude oppositionnelle manifestée par ce dernier, qu'il devait faire preuve d'une prudence particulière dans les informations qu'il dévoilait à l'autorité pénale. La Chambre de céans est au demeurant convaincue qu'au moment où il a procédé au caviardage en cause, Me C.________ pensait de bonne foi que le mandat de Me H.________ en faveur de son client avait pris fin le 11 octobre 2018. Sa conviction à cet égard n'était par ailleurs manifestement pas insoutenable au vu des éléments dont il disposait. L'apparence de faits résultant du caviardage litigieux était dès lors tout à fait susceptible de correspondre à la réalité, aucun élément dans le dossier ne permettant en tout cas d'affirmer le contraire avec certitude. Enfin, l'on voit mal que le comportement de Me C.________ ait été propre à causer une quelconque atteinte à Me H.________ sous la forme d'une " induction de la justice en erreur ", dès lors qu'il suffisait à celui-ci de produire le courrier litigieux non caviardé pour faire valoir sa version des faits.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le comportement reproché à Me C.________ – qui a été causé par le propre comportement de Me H.________ – n'est pas constitutif d'une violation du devoir de diligence de l'avocat au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
3.
Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me C.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 400 fr. ainsi que les frais d’enquête par 600 fr., seront arrêtés à 1'000 fr. et laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:
I. Constate que l'avocat C.________ n'a pas violé l'art. 12 let. a LLCA.
II. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente: Le greffier:
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me C.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier: