19/2021/EKA
CCIV 19/2021/EKA 2021-07-07
7 juillet 2021Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL CO07.021198 19/2021/EKA COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant l’hoirie de feu Q.________ ([...], [...], [...], [...] et l’hoirie de T.________, absente), d’une part, et l’hoirie de T.________, absente ([...], [...], [...], [.....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.021198 19/2021/EKA
COUR CIVILE _________________
Jugement incident dans la cause divisant l’hoirie de feu Q.________ ([...], [...], [...], [...] et l’hoirie de T.________, absente), d’une part, et l’hoirie de T.________, absente ([...], [...], [...], [...], [...] et [...]), d’autre part, d'avec D.________. ___________________________________________________________________ Du 9 août 2021 ______________ Composition: M. KALTENRIEDER, juge instructeur Greffier: Mme Bron ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère:
En fait et en droit:
Vu le procès ouvert par [...] (respectivement son hoirie) contre D.________ et, "pour autant que de besoin", l’hoirie de feu Q.________, selon demande déposée le 10 octobre 2008 par le curateur d’absence de [...], dont les conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens:
"I. Il est constaté que D.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu [...] sur lesquels feu [...] aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu
Considérants
1006.
(en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu [...]).
II. En conséquence, il est constaté que [...] a un droit préférable sur les produits de la conclusion I ci-dessus pendant les 11 années suivant le décès de feu [...], à concurrence de sa part successorale (conclusions à préciser en cours d’instance).
III. Le défendeur D.________ doit immédiat paiement à la Demanderesse de CHF 312'073.85 (…) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2007 (échéance moyenne), conclusion qu’on se réserve d’augmenter en cours d’instance.",
vu la réponse déposée le 9 janvier 2012 par l’hoirie de feu Q.________, qui a conclu au rejet des conclusions I et II de la demande et s’en remettre à justice quant à la conclusion III, sous suite de frais et dépens, et qui a pris les conclusions reconventionnelles suivantes:
"I. D.________ est frappé d’indignité dans la succession de sa mère, feu [...].
II. Il est constaté que l’hoirie de Q.________, à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], [...], [...], [...] et [...], cas échéant [...] si sa vocation réservataire est reconnue, a un droit préférable, respectivement est reconnue créancière, durant au moins les 11 années suivant le décès de feu [...], de l’intégralité des produits de la conclusion I de la Demande déposée le
10.
octobre 2008 par [...], absente, respectivement son curateur en absence, soit les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu [...] sur lesquels feu [...] aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu (en particulier sur les produits des immeubles de la succession de feu [...]), les montants d’ores et déjà dévolus selon ch. III du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de [...] du 18 mars 2010 étant réservés, conclusion qui sera précisée en cours d’instance.
III. Le défendeur D.________ doit immédiat paiement à l’hoirie de Q.________, à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], [...], [...], [...] et [...], cas échéant [...] si sa vocation réservataire est reconnue, de CHF 570'740.- (…), avec intérêts à 5% dès le 1er août 2006 (échéance moyenne), conclusions qu’on se réserve d’augmenter en cours d’instance.", vu la réplique déposée le 20 juin 2012 par le curateur d’absence de [...] (en l’absence de réponse conforme de D.________), qui a déclaré adhérer aux conclusions reconventionnelles prises le 9 janvier 2012, vu la duplique de D.________ du 2 novembre 2012, comprenant des conclusions en libération tant à l’égard des conclusions de la demande du 10 octobre 2008 que de celles, reconventionnelles, de la réponse du 9 janvier 2012, avec suite de frais et dépens, vu la duplique déposée le 6 mars 2013 par l’hoirie de feu Q.________ qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions supplémentaires suivantes:
"IV. Dire est constater que l’hoirie de Q.________ à savoir la communauté des héritiers constituée par [...], [...], [...] (absente), respectivement ses héritiers – à savoir les hoirs de [...] et [...] – [...], [...] et [...], dispose du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user, depuis le
25.
décembre 2005 et au moins jusqu’au 2 juin 2026, des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement de tout immeuble dont D.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que D.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].
V. Dire et constater que D.________ est privé, depuis le 25 décembre 2005 et au moins jusqu’au 2 juin 2026, de tout droit, quel qu’il soit, sur les produits de la location et de l’exploitation des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement de tout immeuble dont D.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que D.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].
VI. Interdire à D.________, au moins jusqu’au 2 juin 2026, d’aliéner, disposer de quelque autre manière, remettre à bail, prêter, percevoir les fruits, user ou jouir d’une quelque autre manière, des immeubles de la succession indivise de [...], respectivement de tout immeuble dont D.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien ou actif, de quelque autre nature qu’il soit, que D.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].", vu la duplique complémentaire après réforme déposée le 30 novembre 2018 par l’exécuteur testamentaire de la succession de feu Q.________, Me [...], qui a corrigé la conclusion V de la duplique du 6 mars 2013 et pris les conclusions nouvelles suivantes, avec suite de frais et dépens:
"V. Dire et constater que D.________ est privé définitivement, mais au moins jusqu’au 2 juin 2026 et depuis le 25 décembre 2005, de tout droit, quel qu’il soit, sur les produits de la location et de l’exploitation des immeubles de la succession indivise de [...], à ce jour composée des immeubles no [...] de la Commune de [...], no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune de [...], respectivement sur les produits de tout immeuble dont D.________ deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien actif, de quelque nature qu’il soit, que D.________ recevrait au titre de sa part au partage de la succession indivise de [...] ou comme résultat de l’exécution forcée des créances hypothécaires grevant les immeubles de la succession indivise de [...].
VII. Dire que l’Hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...] (absente), respectivement l’Hoirie de T.________ – à savoir les hoirs de [...] – [...], [...] et [...]) est reconnue bénéficiaire, respectivement ayant droit, de tous les montants crédités au jour du jugement sur les comptes no [...] et [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que sur le compte IBAN [...] auprès d’UBS SA et est autorisée, respectivement son exécuteur testamentaire, Me [...] est autorisé à prélever l’intégralité desdits montants auprès des banques concernées.
VIII.Condamner D.________ à verser à l’Hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...] (absente), respectivement l’Hoirie de T.________ – à savoir les hoirs de [...] [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], le montant total du produit net des immeubles de l’hoirie de [...] correspondant à sa part d’une demie à ladite succession, composée à ce jour [...] (sic) l’intégralité du produit de location et d’exploitation des immeubles de l’Hoirie de [...], à ce jour des immeubles no [...] de la Commune de [...], no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune de [...], ou du produit de tout immeuble dont il deviendrait seul propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] ou de tout bien et actif de quelque nature qu’il soit et qu’il recevait au titre de ce partage, ce au moins jusqu’au 2 juin 2026.
Subsidiairement à la conclusion VII
IX. Condamner D.________ à verser, respectivement à faire verser à l’Hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], [...], [...] (absente) - respectivement l’Hoirie de T.________ – à savoir les hoirs de [...], [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], le montant total du produit net des immeubles de l’hoirie de [...] correspondant à sa part d’une demie à ladite succession, notamment conservé sur les comptes no [...] et [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que sur le compte IBAN [...] auprès d’UBS SA, selon montant à dire d’expert, mais au minimum de CHF. 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille francs) ", vu les autres écritures des parties, vu l’ordonnance sur preuves complémentaires rendue le 3 juillet 2019 par le juge instructeur qui a nommé [...], de la Fiduciaire [...], en qualité d’expert, vu le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2021 par l’expert [...], vu l’avis du juge instructeur du 28 janvier 2021, par lequel il a transmis un exemplaire du rapport d’expertise aux parties et leur a imparti un délai au
18.
février 2021 pour procéder selon l’art. 237 al. 2 CPC-VD,
vu le courrier adressé le 8 février 2021 au juge instructeur, par lequel l’exécuteur testamentaire de la succession de [...], Me [...], a complété et augmenté les conclusions VII à IX de sa duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018 comme suit – après correction d’une erreur de plume -:
"VII. Dire que l’hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], [...] [absente], respectivement l’Hoirie de T.________, [...], [...] et [...]), par son exécuteur testamentaire [...], est reconnue seule bénéficiaire, respectivement ayant droit de tous les montants et de tous les droits sur les montants crédités à ce jour sur le compte [...], rubrique [...], dont est actuellement titulaire le Ministère public du Canton de Vaud auprès de la Banque cantonale vaudoise, soit CHF 3'588'179.10 (trois millions cinq cent huitante-huit mille cent septante-neuf francs et dix centimes) à la date du 30 novembre 2018, et, à hauteur de CHF 2'167'105.-- (deux millions cent soixante-sept mille cent cinq francs) valeur arrêtée à la date du 31 décembre 2020, et ceux crédités sur le compte IBAN [...], dont est titulaire [...] auprès d’UBS, et est autorisée, respectivement son exécuteur testamentaire, Me [...], autorisé, à prélever l’intégralité desdits montants auprès des banques ou régie concernées.
VIII.Condamner D.________ à verser à l’hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], [...]
[absente], respectivement l’Hoirie de T.________, [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], le montant total du produit net des immeubles de l’Hoirie [...] correspondant à sa part d’une demie à la dite succession, composée à ce jour des immeubles no [...] de la Commune de [...], no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune de [...], et du produit de tout immeuble dont il deviendrait propriétaire à l’issue du partage de la succession indivise de [...] et de tout bien et actif de quelque nature qu’il soit qu’il recevrait au titre de ce partage.
IX. Condamner D.________ à verser à l’hoirie de Q.________ (communauté héréditaire composée de [...], [...], [...], [...] [absente] - respectivement l’Hoirie de T.________, [...], [...] et [...]), par son exécuteur [...], la somme de CHF 6'400'284.10 (six millions quatre cent mille deux cent huitante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire ", vu le courrier adressé le 9 février 2021 au juge instructeur par l’hoirie de T.________ qui a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler concernant le rapport d’expertise, vu la requête incidente déposée le 18 février 2021 par le défendeur au fond et requérant à l’incident D.________ (ci-après le requérant), dont les conclusions sont les suivantes:
« Principalement,
I. La présente requête incidente est admise.
II. La requête en complément et augmentation de conclusions déposée le 8 février 2020 (sic) par Me [...], exécuteur testamentaire de la succession de Q.________ est rejetée.
Subsidiairement,
III. La recevabilité des conclusions augmentées est conditionnée au versement par Me [...], exécuteur testamentaire de la succession de Q.________, d’une avance de frais complémentaires d’un montant fixé à dire de justice. »
vu l’avis du juge instructeur adressé au requérant le 29 avril 2021, par lequel il a fixé le montant de l’avance de frais relative à la procédure incidente à
900.
fr., indiquant qu’il était couvert par l’assistance judiciaire accordée,
vu l’avis du juge instructeur du 29 avril 2021 fixant un délai au
19.
mai 2021 aux parties intimées à l’incident pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 19 mai 2021 par lequel l’intimé [...] s’est opposé aux conclusions incidentes du requérant et a requis que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures unique à bref délai,
vu le courrier du 19 mai 2021 par lequel l’intimée hoirie de T.________ s’est opposée aux conclusions incidentes du requérant et a déclaré ne pas avoir d’objection à la tenue d’une audience ou à l’échange de mémoires,
vu l’avis du juge instructeur du 26 mai 2021 qui a fixé des délais au
10.
et au 25 juin 2021, respectivement au requérant et aux intimés, pour produire un mémoire incident, indiquant qu’il statuerait sans plus ample instruction à l’échéance de ce délai en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du requérant du 10 juin 2021 par lequel il a déclaré renoncer à déposer un mémoire incident et se référer entièrement aux moyens soulevés à l’appui de sa requête incidente du 18 février 2021,
vu le mémoire incident déposé le 24 juin 2021 par l’hoirie de T.________ qui a conclu au rejet des conclusions incidentes du requérant, avec suite de frais et dépens,
vu le courrier du 25 juin 2021 par lequel l’intimé [...] s’est déterminé sur la requête incidente du 18 février 2021,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 266 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal,
que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu’en l’espèce, la procédure au fond, ouverte le 10 octobre 2008, était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, qu’il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que la requête en retranchement de conclusions constitue une exception de procédure,
que le défendeur qui entend s’opposer à la modification ou à l'augmentation des conclusions doit procéder en la forme incidente dans les dix jours dès sa signification, sous peine de déchéance (art. 268 al. 2 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête incidente est intervenue en temps utile,
que la requête incidente, qui respecte par ailleurs les exigences des art. 19 et 146 ss CPC-VD, est ainsi recevable en la forme;
attendu que la procédure est notamment soumise au principe de célérité [art. 1er al. 3 CPC-VD et art. 29 al. 1 Cst féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)],
qu'elle est en outre régie par le droit d'être entendu, qui comporte notamment le droit de répondre aux arguments nouveaux du défendeur (art. 2 CPC-VD et 29 al. 2 Cst féd.; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3e éd., n. 1 ad art. 2 CPC-VD), ainsi que par le principe de simultanéité des moyens, selon lequel les parties sont tenues, autant que faire se peut, d'articuler en une fois tous leurs moyens d'attaque et de défense, le demandeur dans sa demande, le défendeur dans la réponse (art. 261 CPC-VD), que l'objet du litige est en principe déterminé après le premier échange d'écritures, par les conclusions prises dans la demande et les éventuelles conclusions reconventionnelles formulées dans la réponse (art. 262 al. 2 let. d et 272 al. 1 CPC-VD), que toutefois, le juge ne peut pas empêcher qu'un second échange d'écritures ait lieu (art. 274 al. 6 CPC-VD), qu'en outre, la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que les conclusions modifiées remplacent les conclusions initiales, modifiant ou aggravant l'objet du procès sans l'étendre (CREC, 18 février 2005, n° 234, D. et N. C. o. SA; Poudret, note in JdT 1988 III 83 ss, spéc. p. 84), que les conclusions peuvent également être augmentées notamment dix jours après la communication d’un rapport d’expertise, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD), que ces dispositions n'évoquent pas l'introduction de conclusions nouvelles, que, par opposition aux conclusions modifiées, celles-ci s'ajoutent aux conclusions initiales et élargissent l'objet du procès (CREC,
18.
février 2005, n° 234, précité; Poudret, note in JdT 1988 III 83 ss, précité),
que l’on est également en présence d’une conclusion nouvelle, en particulier lorsqu’en remplaçant un terme par un autre dans une conclusion, on remplace le titulaire actif de ses prétentions par un autre, puisque cela revient à retirer une conclusion pour en introduire une autre en lieu et place (CCIV, 10 janvier 2013, n° 1, A.H. c. G. P., confirmé par CREC 25 avril 2013, précité), que la jurisprudence, considérant que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), que lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction de conclusions nouvelles ne doit pas intervenir à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, précité; CREC, 18 février 2005, n° 234, précité; CCIV, 4 décembre 2003, n°243, C. c. S. et A.; CREC, M. c. V., 25 novembre 1998, n° 577), qu'une fois l'échange d'écritures terminé, une conclusion nouvelle ne peut donc être introduite que par le biais de la réforme (JdT 2007 III 127 consid. 3c; JI-CCIV, 4 décembre 2003, n°243, précité);
attendu qu'en l'espèce, le rapport d’expertise du 25 janvier 2021 a été notifié aux parties le 28 janvier 2021,
que l’intimé [...] a déposé des conclusions complémentaires et augmentées le 8 février 2021, soit en temps utile,
qu’il entendait formuler l’ampleur de ses conclusions initiales et introduire des précisions en fonction du contenu du rapport d’expertise,
qu’au lieu de mentionner « tous les montants crédités » dans sa conclusion VII, il a précisé qu’il s’agissait du montant de 3'588'179 fr.
10.
à la date du 30 novembre 2018 et du montant de 2'167'105 fr. valeur arrêtée à la date du
31.
décembre 2020,
qu’il a également précisé dans sa conclusion VII que le Ministère public du Canton de Vaud était titulaire du compte [...] ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise et que la régie [...] était titulaire du compte ouvert auprès de la banque UBS SA,
qu’il a supprimé la limite de temps qui figurait initialement dans sa conclusion VIII,
qu’il a introduit le montant de 6'400'284 fr. 10 au titre du montant du produit net des immeubles correspondant à la part du requérant dans la succession de [...] dans sa conclusion IX, alors qu’il l’avait initialement estimé à au moins 4'500'000 fr. mais qu’il l’avait laissé être fixé à dire d’expert, que l’intimé y voit de simples précisions en fonction de l’avancée de la procédure, en l’occurrence de la reddition du rapport d’expertise, sans qu’il y ait modification du fondement des conclusions, que le requérant s’y oppose, estimant que les conclusions litigieuses vont au-delà des conclusions de l’expert, qu’il n’est, selon lui, pas possible de déterminer si la condition de l’identité de fondement est remplie, qu’il soutient également que la conclusion IX modifiée n’est plus subsidiaire à la conclusion VII modifiée, qu’il prétend que la démarche de l’intimé [...] est dilatoire et qu’elle le prive de son droit d’être entendu puisque l’échange d’écritures est terminé, qu'il convient dès lors de déterminer si l'on est, comme le prétend l'intimé [...], en présence de conclusions complétées et augmentées, ou au contraire de conclusions nouvelles, qu’il apparaît que les conclusions litigieuses reposent sur le même fondement que les conclusions initialement prises, à savoir la suppression de l’usufruit dont bénéficiait la défunte [...] sur les produits des biens de la succession de [...] concernant la part de ceux-ci qui devait revenir au requérant, que les circonstances de fait qui sous-tendent les deux versions des conclusions sont donc identiques, que les créances concernées sont les mêmes, que l’objet et les comptes bancaires sont également identiques, que le rapport d’expertise a seulement permis de déterminer les montants qui n’étaient pas encore arrêtés jusque-là, soit 3'588'179 fr.
10.
s’agissant du compte [...] ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise, 2'167'105 fr. s’agissant du compte ouvert auprès de l’UBS SA et 570'740 fr. s’agissant des sommes prélevées par le requérant,
que ces montants ont été repris par l’intimé [...] dans ses conclusions (3'588'179 fr. 10, 2'167'105 fr. et 6'326'015 fr. 10 au total),
que le montant de 6'326'015 fr. 10 a été arrondi à 6'400'284 fr. 10 du fait que le compte bancaire concerné continue d’être alimenté avec les revenus immobiliers, comme l’a signalé l’expert judiciaire,
qu’il était donc justifié d’en tenir compte dans le cadre des conclusions litigieuses,
que cela ne signifie pas pour autant que l’objet des conclusions VII à IX précédentes serait étendu ou « totalement différent » de l’objet des conclusions litigieuses,
que la suppression de l’indication de temps à la conclusion VIII ne remet pas en cause l’identité de l’objet ni aucun élément fondant dite conclusion,
que la précision quant à la titularité de la gérance [...] s’agissant du compte ouvert auprès de l’UBS SA n’a aucune incidence,
qu’il ne fait aucun doute que la conclusion IX reste subsidiaire à la conclusion VII,
qu’on ne voit ainsi pas en quoi les modifications des conclusions VII à IX entraîneraient de nouvelles conclusions,
que, quoiqu’en dise le requérant, elles n’étendent dès lors pas l’objet du litige,
qu’en définitive, l’intimé [...] était en droit de modifier les conclusions VII à IX de sa duplique complémentaire après réforme du 30 novembre 2018, ainsi qu’il l’a fait,
qu’au surplus, il n’y a pas de raison de penser qu’il agirait dans un but purement dilatoire,
que cela justifie de rejeter la requête incidente du requérant;
attendu que chaque partie doit faire l’avance des émoluments et des frais pour toute opération de l’office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC-VD),
que le juge peut ordonner une avance globale en garantie des émoluments et des frais présumés (art. 90 al. 2 CPC-VD),
que les conclusions patrimoniales de la demande ou celles de la réponse si elles sont plus élevées, déterminent la valeur litigieuse du procès (art. 116 aLOJV; Loi d’organisation judiciaire vaudois du 12 décembre 1979),
qu’en l’espèce, les conclusions avant modifications de l’intimé [...] portaient sur l’intégralité du produit des immeubles de la succession de [...] revenant au requérant,
que l’articulation du chiffre des montants déposés sur les comptes concernés, obtenu par le biais de l’expertise judiciaire, n’a pas pour effet d’augmenter la valeur du litige,
que la modification des conclusions n’a ainsi pas eu pour effet d’augmenter la valeur litigieuse,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le versement d’une avance de frais complémentaires;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du
4.
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'obtenant gain de cause, l’intimé [...], qui était représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge du requérant,
qu’il en est de même de l’intimée hoirie de T.________, qui s’est opposée à juste titre aux conclusions de la requête incidente du 18 février 2021,
que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; BLV 270.11.6),
qu’il convient dès lors d’arrêter les dépens à 1’000 fr., pour les honoraires et débours de chacun des conseils des intimés.
*****
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce:
I. La requête incidente formée par D.________ le 18 février 2021 est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l’intimé [...] le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Le requérant versera à l’intimée hoirie de T.________ le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur: Le greffier:
E. Kaltenrieder M. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier:
M. Bron