Lexipedia

Décision

2/2011

CA 2/2011 2011-01-26

26 janvier 2011Français9 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), -- 3 of 7 -qu'en l'espèce, le requérant allègue que le magistrat intimé aurait "perdu la raison", qu'il dit craindre que le magistrat intimé ne soit plus impartial dans l'instruction de la cause et qu'il soit de mauvaise foi, qu'il en appelle à une récusation spontanée de sa part, qu'il faut d'abord relever qu'une récusation spontanée n'est possible qu'aux conditions de l'art. 9 al. 1 let. a à e LPA-VD, que le requérant ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire que le magistrat intimé se trouverait dans une des situations prévues aux lettres a, b, c, et d de cette disposition, qu'il semble vouloir invoquer le cas prévu à la lettre e de cette disposition, à savoir que le magistrat intimé pourrait apparaître comme prévenu, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que le requérant ne fait cependant valoir aucun fait susceptible démontrer une amitié ou une inimitié de sa part à son égard, qu'il se contente de montrer son désaccord avec l'arrêt rendu par la CDAP le 4 janvier 2011, qu'on relèvera que cet arrêt est une décision collégiale à laquelle deux autres magistrats ont participé, qu'au demeurant, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner l'arrêt rendu par la CDAP à la façon d'un organe de surveillance ou d’une autorité de recours, qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui permet de douter de l'impartialité du magistrat intimé ou d'établir qu'il serait prévenu, -- 4 of 7 -que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC, applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.

2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d'P.________ (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos -- 5 of 7 -p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Isabelle GUISAN, présentée par P.________ le 6 janvier 2011 dans la cause [...], est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'P.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.________, Ch. de [...] 6, 1004 Lausanne, et communiqué à: - Mme le juge cantonal Isabelle Guisan, CDAP, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de -- 6 of 7 -droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d'P.________ (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos -- 5 of 7 -p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Isabelle GUISAN, présentée par P.________ le 6 janvier 2011 dans la cause [...], est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'P.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.________, Ch. de [...] 6, 1004 Lausanne, et communiqué à: - Mme le juge cantonal Isabelle Guisan, CDAP, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de -- 6 of 7 -droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 7 of 7 --