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Décision

20/2010/PMR

CCIV 20/2010/PMR 2010-02-05

5 février 2010Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

al. 3 CPC et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29), que, traditionnellement, la jurisprudence admet que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66, consid. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront donc être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66), qu'en réalité, ces trois premières conditions ne sont que la variation d'une seule et même condition, -- 5 of 12 -qu'en effet, comme le reconnaît la jurisprudence de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui par conséquent est de nature à influer sur son résultat (CREC,

30.

janvier 2006, n° 129; CREC, 26 octobre 2005, n° 852), que la quatrième condition est en revanche indépendante des autres, qu'en effet, la suspension doit – quatrièmement - se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66), que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29), qu'ainsi, lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que le résultat de l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (JICC, R. c. W. et csts, 26 février 2002); attendu qu'en l'espèce, dans la procédure au fond, les demanderesses X.________, S.________, C.________, T.________ et V.________ réclament au défendeur A.J.________, solidairement avec les défendeurs P.________, W.________ et B.________ SA, un montant de 7'500'000 fr. pour occupation illicite et gestion d'affaires imparfaite du domaine de [...] entre 2000 et 2003 par la Société [...] SA dont les défendeurs étaient alors respectivement président du conseil d'administration, administrateurs et organe de révision, -- 6 of 12 -que s'agissant du défendeur A.J.________, les demanderesses fondent leurs prétentions à son encontre sur sa responsabilité civile en qualité d'administrateur de la Société [...] SA, qu'elles ont dénoncé A.J.________ auprès du Juge d'instruction du Canton de Vaud pour gestion déloyale notamment, qu'elles lui reprochent de s'être livré, par sa gestion, à des activités qui ne s'inscrivaient pas dans le but social de la société et qu'elles prétendent qu'il s'est approprié des liquidités au détriment de la société, que le défendeur A.J.________ a été condamné par défaut pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, par jugement rendu le

7.

novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, que le requérant a déposé le 27 novembre 2008 une requête tendant à obtenir le relief, que cette requête a été rejetée par prononcé du 8 décembre 2008 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, que le requérant a déposé le 24 décembre 2008 un recours à l'encontre du prononcé rendu le 8 décembre 2008, que le 9 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par le requérant, annulé le prononcé rendu le

8.

décembre 2008 et ordonné qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de relief,

-- 7 of 12 --

qu'à l'appui de sa requête en suspension de cause, le requérant fait valoir que la reprise de l'instruction pénale lui permettra de s'expliquer sur son activité en qualité d'administrateur et qu'elle est de nature à fournir des éléments importants pour le procès civil dès lors que la preuve de sa gestion fautive est l'objet central de l'action civile ouverte au fond, -- 8 of 12 -qu'il en déduit qu'il s'impose dans ces conditions de suspendre la cause devant la juridiction civile jusqu'à droit connu devant la juridiction pénale, que les intimées X.________, S.________, C.________, T.________ et V.________ contestent, dans leur mémoire incident, le bien-fondé de cette requête, notant que le juge civil n'est pas tenu par le juge pénal, que rien n'empêche le requérant de faire état de moyens susceptibles de l'innocenter dans le cadre du litige civil et qu'une suspension de celui-ci n'est ainsi pas nécessaire en l'état; attendu que les faits à la base de la procédure pénale paraissent a priori pertinents, puisque les éventuels manquements dans la gestion de la société par A.J.________, qui sont visés par la poursuite pénale, se recoupent, en partie au moins, avec les faits sur lesquels se fonde l'action civile intentée contre lui, que les trois premières conditions – qui n'en forment en réalité qu'une seule – relatives aux faits concernés sont ainsi réalisées, qu'en revanche, la condition de l'existence de raisons impérieuses de suspendre le procès n'est pas remplie, qu'il ressort des pièces du dossier que la cause pénale est en l'état d'être rejugée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, alors que l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, seul un des défendeurs au fond ayant procédé sur la demande, qu'en l'espèce, l'instruction civile, notamment le dépôt des différentes écritures, peut et doit avoir lieu, -- 9 of 12 -qu'en effet, rien n'empêche les parties d'alléguer les faits pertinents dans la présente procédure, même si ces faits font l'objet de la procédure pénale, qu'il apparaît ainsi que la suspension de l'instance civile jusqu'à droit connu sur le sort du procès pénal aurait pour seul effet de retarder l'instruction du procès civil et ce, sans nécessité, qu'en outre, le procès civil divise onze parties assistées de cinq avocats et n'en sera que d'autant plus long, ce qui renforce encore, si besoin était, la nécessité de ne pas en bloquer l'avancement sans raisons suffisantes, que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état la suspension sur la base de l'art. 124 CPC, que la requête en suspension de cause doit donc être rejetée; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1er CPC), que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à

900.

fr. à la charge du requérant (art. 170 a al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière civile); attendu enfin que le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1er CPC), -- 10 of 12 -qu'en l'espèce, s'étant opposées avec succès à la requête en suspension de cause, les intimées X.________, S.________, C.________, T.________ et V.________, solidairement entre elles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 7.6 ad art. 92 CPC), ont droit à des dépens de la procédure incidente qu'il convient d'arrêter à

900 fr. à la charge du requérant, que les autres intimés n'ont pas droit à des dépens ni ne doivent en verser. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête en suspension de cause déposée le 2 novembre 2009 par A.J.________ contre X.________, S.________, C.________, T.________, V.________, B.________ SA, P.________, W.________, B.J.________, et D.________, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. III. Le requérant versera à X.________, S.________, C.________, T.________ et V.________, solidairement entre elles, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. Le juge instructeur: La greffière: P. Muller M. Bron -- 11 of 12 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 16 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées, et à P.________ et W.________ personnellement. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: M. Bron -- 12 of 12 --

900 fr. à la charge du requérant, que les autres intimés n'ont pas droit à des dépens ni ne doivent en verser. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête en suspension de cause déposée le 2 novembre 2009 par A.J.________ contre X.________, S.________, C.________, T.________, V.________, B.________ SA, P.________, W.________, B.J.________, et D.________, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. III. Le requérant versera à X.________, S.________, C.________, T.________ et V.________, solidairement entre elles, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. Le juge instructeur: La greffière: P. Muller M. Bron -- 11 of 12 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 16 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées, et à P.________ et W.________ personnellement. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: M. Bron -- 12 of 12 --