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Décision

20

CAVO 20 2020-11-17

17 novembre 2020Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 17 novembre 2020 __________________ Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier: M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________

Décision du 17 novembre 2020 __________________

Composition: Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier: M. Steinmann

*****

La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat O.________, à Yverdon-les-Bains.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit:

853

En fait:

1. Me O.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2003. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud.

2. En juin 2018, Me O.________ a été consulté par les époux V.________ et N.________ dans le cadre d’une affaire pénale liée à un conflit de voisinage. En octobre 2018, les époux prénommés ont également mandaté Me O.________ aux fins de les représenter dans le cadre d’une procédure en limitation des droits de l’autorité parentale sur leurs enfants Y.________ et W.________, ouverte auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Ces mandats, dans le cadre desquels Me O.________ a été désigné en qualité de conseil d’office, ont duré jusqu’au 6 février 2020.

Précédemment, Me O.________ avait en outre défendu les intérêts de la maman de jour de Y.________ (ci-après: X) dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en lien avec des suspicions d’abus sexuel commis sur cette enfant et dans la procédure administrative consécutive à ces mêmes agissements. Les mandats de Me O.________ en faveur de X se sont terminés dans le courant de l’été 2014 s’agissant de l’affaire pénale – laquelle avait abouti à un classement –, respectivement durant l’automne 2014 s’agissant de la procédure administrative.

3. a) Dans le cadre de la procédure en limitation des droits de l’autorité parentale précitée, le Service de protection de la jeunesse (ciaprès: SPJ) a rendu un rapport le 15 octobre 2018, dans lequel il préconisait de retirer, par voie de mesures provisionnelles, le droit des époux V.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs filles Y.________ et W.________. Le SPJ y indiquait que les époux V.________ avaient une fille aînée, dénommée Z.________, laquelle avait été placée, en 2005, par le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après: SPMI).

b) Dans un courrier du 26 novembre 2018, Me O.________ a écrit à la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud (ci-après: la Juge de paix) ce qui suit:

« Dans l’optique de l’audience de mercredi 28 prochain, mes clients ont une précision importante à apporter en rapport avec l’enfant Z.________. En effet, le rappel des faits établi par le SPJ à l’appui de sa requête comporte une erreur essentielle à ce propos. Il indique en p. 2: « Le premier enfant du couple, Z.________, a été placée en 2005 par le SPMI de Genève pour cause de maltraitance ».

Or, Z.________ n’est pas le premier enfant du couple V.________! Il s’agit d’une enfant que M. V.________ a eu d’une ancienne compagne, laquelle s’est refusée à ce que M. V.________ conserve le moindre droit sur sa fille, contrariant à l’excès tout droit de visite (au surplus déjà compliqué au vu des distances). Il ne vivait déjà plus avec elle lors du placement de l’enfant.

Cette précision n’est de loin pas anodine. En effet, à lire la requête telle quelle, on ne peut que parvenir à la conclusion que les époux V.________ ont déjà eu par le passé des problèmes de maltraitance avec « leur » première fille, que celle-ci est placée depuis longtemps et qu’au surplus ils sont des parents doublement indignes puisqu’ils ne lui rendent pas visite… Bref, le SPJ aurait avantage à vérifier ses sources avant d’en tirer des conclusions forcément tronquées. »

c) Par courriel du même jour, Me O.________ a envoyé une copie de ce courrier à N.________, en lui écrivant ce qui suit:

« En vue de l’audience du 28.11, j’ai pensé utile de rectifier le point concernant W.________.

Je vous ai laissé un message téléphonique. Si jamais vous disposez d’un document officiel (ou non officiel: le nom de l’enfant peut suffire…) pour déterminer que ce n’est pas votre fille, cela serait bien de l’apporter mercredi. »

Quelques minutes plus tard, N.________ a répondu à Me O.________ qu’elle s’en occuperait le soir même.

Dans un email du 29 novembre 2018, soit le lendemain de l’audience tenue devant la Juge de paix, Me O.________ a demandé à N.________ de lui remettre une copie de l’acte de naissance de l’enfant Z.________.

d) Le 16 janvier 2019, la Juge de paix a envoyé à Me O.________ un courrier du SPJ du 10 janvier précédent, accompagné de ses annexes, parmi lesquelles figurait un acte de naissance indiquant que Z.________ était bien la fille de ses clients. Elle l’a en conséquence invitée à se déterminer à ce propos d’ici au 30 janvier 2019.

Par courriel du 17 janvier 2019, Me O.________ a écrit à N.________ notamment ce qui suit:

« (…) Ensuite, et ça n’a pas manqué de me surprendre ENORMEMENT…, vous trouverez un courrier de la JP et un rapport du SPJ ainsi que ses annexes. En résumé, et jusqu’à preuve du contraire, il semble bien que vous soyez la mère de Z.________.

En conclusions, soit me livrez une explication extrêmement claire et détaillée à ce propos qui viendrait ruiner les propos du SPJ, avec des documents si possible…, soit je vous informe déjà que si cela reste en l’état, je n’aurai pas d’autre choix que de dénoncer le mandat et demander à être relevé de mes fonctions car je ne pourrais plus vous faire confiance.

Le délai qui est laissé pour se justifier est au 30 janvier mais je veux vos explications au 29 janvier 2019 au plus tard. »

Dans le cadre d’un échange de courriels intervenu entre les 21 et 24 janvier 2019, les époux V.________ ont transmis à Me O.________ un document faisant état d’un enfant de N.________, mort-né le 23 août 2004 au Portugal.

Par courrier du 25 janvier 2019, Me O.________ a transmis ce document à la Juge de paix, en indiquant en substance, sur la base des explications reçues de ses clients, que compte tenu du fait que N.________ avait accouché d’un enfant mort-né le 23 août 2004, elle ne pouvait pas être la mère de Z.________, celle-ci étant née le 29 novembre 2004.

e) Au mois de juillet 2019, le Procureur en charge de l’enquête pénale dirigée contre X – qui avait été classée en 2014 – a informé Me O.________ de la reprise de cette procédure.

Par courrier du 16 juillet 2019, Me O.________ a indiqué au Procureur qu’il « n’entend[ait] toutefois pas assister à nouveau Mme X dans ce cadre » et qu’il convenait, selon les circonstances, de lui désigner un conseil d’office.

f) Par courrier du 10 septembre 2019, le SPMI s’est déterminé sur la correspondance de Me O.________ du 25 janvier 2019, en évoquant l’hypothèse que N.________ avait pu avoir une grossesse gémellaire de type dizygote, avec pour conséquence qu’elle pourrait avoir donné naissance à la fois à l’enfant mort-né en août 2004 et à Z.________ en novembre 2004. Le SPMI préconisait de réaliser un test ADN, afin de permettre « d’invalider de manière définitive tout lien familial entre Z.________ et [N.________] ».

Par courriels du 11 septembre 2019, Me O.________ a recommandé à N.________ d’accepter de faire ce test. Le même jour, V.________ lui a en substance répondu que son épouse était d’accord avec sa suggestion mais que rien ne pressait et qu’il convenait d’exiger, en contrepartie, qu’il puisse lui-même entretenir des liens avec sa fille Z.________, ce qu’il a encore confirmé dans un courriel du lendemain.

Par courrier du 11 septembre 2019, Me O.________ a écrit au SPMI que sa mandante était d’accord d’effectuer un test ADN, sollicitant que les frais y relatifs soient pris en charge par ledit service.

Le 9 octobre 2019, le SPMI a confirmé à Me O.________ qu’il acceptait la prise en charge desdits frais. Me O.________ en a informé N.________ par courriel du même jour, en l’invitant à prendre contact directement avec le SPMI pour définir les modalités du test ADN.

Par courriel du 12 décembre 2019, Me O.________ a notamment écrit aux époux V.________ ce qui suit:

« (…)

Il faut vraiment avancer dans cette histoire de fille/pas fille. Donc relancez le contact au [SPMI] rapidement, et sans attendre qu’il se manifeste… (…) »

Par courriel du 27 janvier 2020, Me O.________ a informé N.________ que le SPMI avait sollicité une rencontre avec elle le 19 février 2020 à son étude et lui a demandé « ce qu’il en était ».

g) Par courriel du 5 février 2020, Me O.________ a écrit aux époux V.________ notamment ce qui suit:

« Depuis plus de 10 jours, je tente de vous joindre en vain par téléphone. (…) En outre, vous ne m’avez pas donné réponse ni à la proposition du [SPMI], ni à mon courrier du 29 janvier dernier (…)

Bref, je vous laisse jusqu’à lundi 10 midi pour:

1) clarifier la situation concernant la suite de votre dossier devant la Justice de paix; 2) cas échéant, su vous souhaitez que je continue à m’en occuper, si vous acceptez la proposition du [SPMI] de nous voir à mon Etude le

19 février prochain. Sans réponse de votre part dans ce délai, j’écrirai à la Justice de paix pour requérir mon dessaisissement du dossier (…) »

Par courrier du même jour, N.________ et V.________ ont informé Me O.________ qu’ils avaient décidé de confier la défense de leurs intérêts à Me X.________ aux fins de poursuivre les procédures civile et pénale.

Par courriers du 6 février 2020, adressés respectivement à la Juge de paix et au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Me O.________ a requis d’être relevé de ses mandats de conseil d’office des époux V.________ au profit de Me X.________.

4. a) En date du 18 juin 2020, la Juge de paix a dénoncé le comportement de Me O.________ auprès de la Chambre de céans. En substance, elle a indiqué avoir appris de Me X.________, lors d’une audience tenue le 4 juin 2020, que Me O.________ aurait conseillé aux époux V.________ de mentir – tant à la justice qu’à l’expert mandaté dans la procédure – au sujet du lien de filiation de leur enfant Z.________. Plus précisément, elle a exposé que Me O.________ aurait incité ses anciens clients à prétendre que Z.________ n’était pas la fille de N.________ et qu’il leur aurait ensuite dit qu’ils ne pouvaient pas revenir sur leurs déclarations, sous peine d’être punis pour induction de la justice en erreur. Elle a en outre relevé avoir appris que Me O.________ avait été le conseil de la maman de jour des enfants Y.________ et W.________ lors d’une enquête pénale dans laquelle cette personne était soupçonnée d’avoir abusé de Y.________. Elle en a déduit Me O.________ n’aurait pas dû accepter de représenter les époux V.________ dans la procédure en limitation de l’autorité parentale ouverte à leur encontre, en raison du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait.

b) Par courrier du 6 juillet 2020, la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me O.________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des art. 12 let. a et c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61). Me Amédée Kasser a été désigné membre enquêteur.

c) Le 20 juillet 2020, Me O.________ s’est déterminé de manière circonstanciée sur la dénonciation, en précisant que son audition par le membre enquêteur ne lui paraissait pas nécessaire en l’état. Il a en outre produit diverses pièces.

d) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 5 octobre 2020. Celui-ci a été transmis à Me O.________ le 29 octobre 2020, un délai au 10 novembre 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations et indiquer s’il souhaitait être entendu à la prochaine séance de la Chambre de céans.

Par courrier du 30 octobre 2020, Me O.________ a répondu qu’il s’en remettait intégralement au rapport du membre enquêteur et qu’il ne requérait pas son audition par la Chambre de céans.

En droit:

1.

1.1

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2

En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre des avocats est dès lors compétente.

2.

2.1

La première question qui se pose est de savoir si Me O.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA, au motif qu’il aurait conseillé à ses anciens mandants de mentir à la Juge de paix et au SPJ au sujet de l’absence de lien de filiation entre N.________ et l’enfant Z.________.

2.2

A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II

270.

consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

Il en découle que l’avocat ne peut notamment tromper les juges (ou les parties adverses) par une exposition des faits qu’il sait fausse, ou par des manœuvres procédurales certes licites mais condamnables moralement, ni déposer des moyens de preuves qu’il sait inexacts ou illégaux (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1235).

2.3

En l’espèce, Me O.________ a indiqué à la Juge de paix, le 26 novembre 2018, que l’enfant Z.________ n’était en réalité pas la fille de N.________ mais uniquement de V.________. Le même jour, il a demandé à N.________ de lui fournir un document officiel permettant d’en attester, demande qu’il a réitérée le 29 novembre 2018. Après avoir reçu de la Juge de paix, le 16 janvier 2019, une copie de l’acte de naissance de Z.________ – dont il ressortait que celle-ci était bien la fille de N.________ – Me O.________ a écrit à cette dernière le lendemain pour exprimer son étonnement et la mettre en demeure de s’expliquer et de lui fournir des preuves quant à l’absence de lien de filiation entre elle-même et Z.________, en l’avertissant qu’à défaut, il demanderait à être relevé de son mandat de conseil d’office. Me O.________ a ensuite reçu de ses clients un document qui faisait état du fait que N.________ avait accouché d’un enfant mort-né le 23 août 2004, ce qui l’a amené à soutenir la thèse selon laquelle elle ne pouvait être la mère de Z.________, celle-ci étant née environ trois mois plus tard. Le SPMI ayant suggéré, le 10 septembre 2019, d’écarter tout doute à ce propos par le biais d’un test ADN, Me O.________ a alors conseillé à sa cliente d’accepter d’effectuer un tel test. Entre septembre et décembre 2019, il l’a en outre invitée à plusieurs reprises à prendre contact avec le SPMI à cette fin, ce qu’elle n’a pas fait. Finalement, Me O.________ a écrit aux époux V.________ le 5 février 2020 pour leur indiquer qu’il essayait de les joindre en vain par téléphone depuis plus de dix jours et pour leur rappeler qu’il restait dans l’attente d’une réponse de leur part quant à la proposition du SPMI d’organiser une rencontre à son étude en leur présence. Le mandat de Me O.________ a pris fin le lendemain.

Il ressort des éléments qui précèdent que Me O.________ n’a pas conseillé à ses clients de mentir au sujet du lien de filiation de l’enfant Z.________. Il apparaît en effet qu’il s’est uniquement fait le porte-parole de leurs affirmations à ce propos, non sans leur demander de lui fournir les preuves y relatives. Ces preuves lui ont été promises par ses clients, qui lui ont remis des pièces qui permettaient éventuellement de soutenir leurs affirmations. Me O.________ a ensuite insisté pour que soit faite une analyse ADN apte à clarifier la situation, ce qu’il n’aurait à l’évidence pas fait s’il avait su d’emblée qu’il en ressortirait inévitablement que N.________ était bien la mère de Z.________.

Rien ne permet en outre d’affirmer que Me O.________ aurait conseillé à ses mandants de continuer de mentir quant à l’absence de tout lien de filiation entre N.________ et Z.________. En effet, son mandat a pris fin à un moment où il continuait de recommander à sa cliente de procéder à un test ADN. Or, on peut en déduire qu’il n’avait alors toujours pas conscience de l’éventuel caractère mensonger des affirmations de ses mandants à ce propos.

En définitive, il n’apparaît pas que Me O.________ ait enfreint son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

3.

3.1

La seconde question qui se pose est de savoir si Me O.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA, en acceptant de représenter les époux V.________ dans la procédure en limitation des droits de l’autorité parentale dont ils faisaient l’objet, alors qu’il avait précédemment été le défenseur de X, laquelle était prévenue d’une infraction au préjudice d’une des filles des époux prénommés.

3.2

Selon l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle se déduit des devoirs de diligence et de fidélité prévus par l’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le risque de conflit d’intérêts doit cependant être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1).

Il n’existe pas d’interdiction de principe pour l’avocat d’agir contre un ancien client (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 588). Cependant, l’acceptation d’un mandat contre un ancien client pose la double problématique du devoir de fidélité découlant de l’art. 12 let. a LLCA et du secret professionnel qui risque d’être violé si l’avocat connaît des informations qui peuvent nuire à son ancien client. Avant d’accepter un mandat mettant en cause un ancien client, l’avocat doit ainsi prendre en compte différents critères, comme la nature, l’importance et la durée de l’ancien mandat, les connaissances acquises sur son ancien client, le temps qui s’est écoulé entre les deux causes et l’existence éventuelle d’un lien de connexité entre celles-ci (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 174-176 ad art. 12 LLCA).

3.3

En l’espèce, Me O.________ a défendu X dans une affaire pénale liée à des suspicions d’abus sexuels commis sur l’enfant Y.________ et dans une procédure administrative liée au même complexe de faits jusqu’en été 2014, respectivement jusqu’en automne 2014. Lorsque les époux V.________ sont venus le consulter en juin 2018, ces deux mandats pour le compte de X étaient ainsi achevés depuis près de quatre ans.

Dans ses déterminations écrites, Me O.________ a expliqué qu’au moment où il avait rencontré les époux V.________, N.________ lui avait rappelé qu’elle avait été entendue lorsqu’il avait défendu X et qu’elle l’avait de ce fait déjà rencontré à cette occasion, ce qu’il avait oublié. Me O.________ a jugé que cela ne l’empêchait toutefois pas d’accepter les mandats confiés par les époux V.________ – d’abord dans le cadre d’une procédure pénale liée à un conflit de voisinage, puis dans la cadre de la procédure en limitation des droits de l’autorité parentale pendante auprès de la Juge de paix –, dès lors que ces mandats n’étaient pas dirigés contre son ancienne cliente X.

En juillet 2019, le Procureur en charge de l’enquête pénale ouverte contre X a informé Me O.________ de la reprise de l’instruction contre cette dernière. Me O.________ a alors écrit au Procureur pour l’informer qu’il n’entendait pas assister à nouveau X.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que Me O.________ n’a pas agi dans une situation de conflit d’intérêts. En effet, rien ne l’empêchait d’accepter de représenter les époux V.________ devant la Juge de paix, dès lors que ce mandat n’était pas dirigé contre son ancienne cliente X. Me O.________ a par la suite refusé d’assumer à nouveau la défense de X dans le cadre de la procédure pénale, évitant ainsi de se placer ultérieurement en situation de conflit d’intérêts par rapport aux époux V.________. On observe au demeurant que la durée qui s’est écoulée entre les mandats assumés pour le compte de X et ceux confiés par les époux V.________, de même que l’absence d’éléments démontrant qu’il y aurait un lien de connexité entre ces différents mandats, ne permettraient de toute manière pas de retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA.

4.

Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me O.________ n’a pas violé les art. 12 let. a et c LLCA.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 470 fr. ainsi que les frais d’enquête par 530 fr., seront arrêtés à 1’000 fr. et laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos:

I. Constate que l’avocat O.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Constate que l’avocat O.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA.

III. Dit que les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente: Le greffier:

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me O.________.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à: - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud.

Le greffier: