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Décision

21/2012

CA 21/2012 2012-07-01

1 juillet 2012Français5 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait qu'E.N.________ est l'épouse du fils d'un des propriétaires, est ténu, qu'en outre, E.N.________ en qualité de gestionnaire de dossier n'a aucun pouvoir décisionnel, qu'elle travaille au greffe des successions alors que la cause relève du greffe pécuniaire, qu'au demeurant, les requérants au fond, soit A.C.________ et B.C.________, s'en sont remis à justice s'agissant de la demande de récusation en corps, tout en précisant que le statut d'E.N.________ ne paraît pas être celui d'un fonctionnaire judiciaire au sens de l'art. 47 CPC, qu'enfin, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 13 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon, sans qu'aucune partie, ni même la Justice de paix du district de Nyon ne demande la récusation, -- 3 of 5 -qu'au vu de ces éléments, il n'existe aucun motif de prévention justifiant la récusation en corps de la Justice de paix du district de Nyon, qu'au surplus, la procédure est actuellement suspendue pour permettre aux parties de trouver un accord, qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon en corps, requise spontanément le 29 mai 2012, est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. Denis Bridel, avocat (pour A.C.________ et B.C.________), à Lausanne, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour A.N.________, B.N.________ et C.N.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme Christiane Boniello Premier Juge du paix du district de Nyon. La greffière:

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