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Décision

22/2011

CA 22/2011 2011-09-30

30 septembre 2011Français7 min

Source vd.ch

Considérants

18.

avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), qu'elle permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à

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son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011), que cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF 4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2) que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.), qu'en l'espèce, la fonction d'huissier de S.________ implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec tous les présidents formant cette autorité, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à tenir l'audience de faillite et, cas échéant, à statuer, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations – qui sont au demeurant toujours d'actualité – un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et S.________, créant ainsi une apparence objective de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de la F.________, la demande de récusation présentée par le -- 3 of 5 -premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 23 septembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:

son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011), que cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF 4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2) que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.), qu'en l'espèce, la fonction d'huissier de S.________ implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec tous les présidents formant cette autorité, que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à tenir l'audience de faillite et, cas échéant, à statuer, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations – qui sont au demeurant toujours d'actualité – un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et S.________, créant ainsi une apparence objective de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de la F.________, la demande de récusation présentée par le -- 3 of 5 -premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 23 septembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. S.________, pour X.________ Sàrl, à [...], - M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - la F.________, à [...]. Le greffier:

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