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Décision

230

TACC 230 2009-04-17

17 avril 2009Français5 min

Source vd.ch

Considérants

11.

février 2005), que si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en œuvre une telle expertise (arrêt du TF du 11 février 2005, précité, consid. 4.1), qu'en l'espèce, B.R.________ était âgé de quinze ans au moment de l'ouverture d'enquête, -- 2 of 4 -qu'il ne saurait être ainsi considéré comme un petit enfant au sens de la jurisprudence précitée, que les faits qu'il a dénoncés se seraient produits entre le printemps et l'été 2007, soit peu avant l'ouverture de l'enquête, que les déclarations de la victime, en particulier son intérêt pour la sorcellerie et son envie d'être initié au sado-masochisme, ne sont pas des indices suffisants de troubles psychologiques (cf. PV aud. 10, réponses 5 et 7), que, par ailleurs, rien au dossier ne permet de penser que B.R.________ aurait été influencé par un tiers, que les mesures d'instruction requises par le recourant ne sont ainsi pas justifiées; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous la charge décrite dans l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra au demeurant présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos: I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'T.________.

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IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète: - M. T.________, - M. J.________, - M. Laurent Moreillon, avocat (pour G.________), - M. A.R.________ (pour B.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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