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Décision

25/2011

CA 25/2011 2011-10-06

6 octobre 2011Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT

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1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le juge cantonal Xavier Michellod fait valoir que la recourante X.________ exerce la charge de juge cantonale suppléante rattachée à la CDAP, qu'il considère dès lors qu'il doit se récuser spontanément, de même que tous les autres membres de la CDAP, au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, que la fonction de juge cantonale suppléante de X.________ implique qu'elle a des relations professionnelles régulières avec les autres juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP, que ces relations pourraient avoir créé une relation d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre eux, qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il n'est pas adéquat que des juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP soient appelés à instruire ou statuer sur le recours déposé notamment par X.________, que la demande de récusation spontanée doit dès lors être admise; attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02], applicable par analogie), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose R.________, Z.________, T.________, W.________, L.________, K.________ et X.________ à la Municipalité de D.________, -- 4 of 7 -qu'il appartiendra à ce juge de décider s'il est opportun, en fonction du dossier, de s'adjoindre des juges assesseurs ou d'autres juges cantonaux hors CDAP, en vue du jugement; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Admet la demande de récusation spontanée présentée le 15 septembre 2011 par le juge cantonal Xavier Michellod en son nom et pour le compte des juges de la Cour de droit administratif et public. II. Transmet la cause opposant R.________, Z.________, T.________, W.________, L.________, K.________ et X.________ à la Municipalité de D.________, dans l'état où elle se trouve, au juge cantonal André Jomini, membre de la Cour des assurances sociales, pour instruire et cas échéant statuer sur les recours déposés le

1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le juge cantonal Xavier Michellod fait valoir que la recourante X.________ exerce la charge de juge cantonale suppléante rattachée à la CDAP, qu'il considère dès lors qu'il doit se récuser spontanément, de même que tous les autres membres de la CDAP, au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, que la fonction de juge cantonale suppléante de X.________ implique qu'elle a des relations professionnelles régulières avec les autres juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP, que ces relations pourraient avoir créé une relation d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre eux, qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il n'est pas adéquat que des juges cantonaux siégeant au sein de la CDAP soient appelés à instruire ou statuer sur le recours déposé notamment par X.________, que la demande de récusation spontanée doit dès lors être admise; attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02], applicable par analogie), qu'il y a donc lieu de nommer André Jomini, juge cantonal au sein de la Cour des assurances sociales, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose R.________, Z.________, T.________, W.________, L.________, K.________ et X.________ à la Municipalité de D.________, -- 4 of 7 -qu'il appartiendra à ce juge de décider s'il est opportun, en fonction du dossier, de s'adjoindre des juges assesseurs ou d'autres juges cantonaux hors CDAP, en vue du jugement; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Admet la demande de récusation spontanée présentée le 15 septembre 2011 par le juge cantonal Xavier Michellod en son nom et pour le compte des juges de la Cour de droit administratif et public. II. Transmet la cause opposant R.________, Z.________, T.________, W.________, L.________, K.________ et X.________ à la Municipalité de D.________, dans l'état où elle se trouve, au juge cantonal André Jomini, membre de la Cour des assurances sociales, pour instruire et cas échéant statuer sur les recours déposés le

8 et 10 septembre 2011. III. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La présidente: Le greffier:

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Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Lucien Masmejan, avocat à Pully, - R.________, Z.________, T.________, W.________, L.________ et K.________ par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - M. le juge cantonal Xavier Michellod, Cour de droit administratif et public, à Lausanne, - M. le juge cantonal Pascal Langone, président de la 1ère Cour de droit administratif et public, CDAP, à Lausanne, - M. le juge cantonal André Jomini, Cour des assurances sociales, au Palais, - la Municipalité de D.________, - A.Y.________ et B.Y.________, à D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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