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Décision

25/2012

CA 25/2012 2012-07-09

9 juillet 2012Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, V.________ soutient que la magistrate intimée l'aurait considéré, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt dont la révision est demandée, comme "un avatar de X._______ SA" et qu'elle lui aurait fait remarquer qu'il n'a pas "su mesurer [s]es obligations", qu'il estime que la magistrate intimée n'est plus impartiale dans l'instruction de la demande de révision, qu'il demande sa récusation, que le requérant ne fait valoir aucun fait pouvant laisser croire que la magistrate intimée se trouverait dans une des situations prévues aux lettres a, b, c, et d de l'art. 9 LPA-VD, qu'il semble vouloir invoquer le cas prévu à la lettre e de cette disposition, à savoir que la magistrate intimée pourrait apparaître comme prévenue, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que le requérant ne fait cependant valoir aucun fait susceptible de démontrer une amitié ou une inimitié de sa part à son égard, -- 4 of 7 -qu'il se contente de montrer son désaccord avec l'arrêt rendu par la CASSO le 21 mars 2012, qu'au demeurant, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner l'arrêt rendu par la CASSO à la façon d'un organe de surveillance ou d’une autorité de recours, qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui permet de douter de l'impartialité de la magistrate intimée ou d'établir qu'elle serait prévenue, que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.

2.2

et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête;

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attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de V.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, présentée par V.________ le 28 juin 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Monsieur V.________, à Aigle, -- 6 of 7 -et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Madame la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, CASSO Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de V.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation de la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, présentée par V.________ le 28 juin 2012 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Monsieur V.________, à Aigle, -- 6 of 7 -et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Madame la Juge cantonale Tania Di Ferro Demierre, CASSO Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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