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Décision

27/2011

CA 27/2011 2011-10-25

25 octobre 2011Français12 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'apparence de partialité peut être crée par les circonstances et les éléments les plus variés, que l'apparence de prévention et le risque de partialité ne -- 5 of 9 -naissent pas du seul fait qu'un juge se serait formé une opinion sur une question de fond déterminée (ATF 133 I 89 c. 3.3, JT 2007 I 219), que selon la jurisprudence, l'expression d'une opinion concrète peut éveiller des doutes sur l'impartialité du juge lorsque les déclarations faites avant ou durant un procès permettent de déduire que ce dernier s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 134 I 238 c. 2.1, JT 2009 IV 95; ATF 125 I 119 c. 3a), qu'en l'espèce, la demanderesse sollicite la récusation du juge intimé pour s'être exprimé sur la compétence du tribunal, qu'aux termes de l'art. 7 al. 2 LPA-VD, en cas de doute sur sa compétence, l'autorité procède à un échange de vue avec l'autorité qu'elle estime compétente, qu'en l'occurrence, dans sa lettre du 9 septembre 2011 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le juge Robert Zimmermann a expliqué être d'avis que le Tribunal cantonal était compétent pour connaître de l'affaire, qu'il a, en outre, précisé que si le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne estimait "que l'affaire relev[ait] des juridictions civiles, [il] examiner[ait] la suite à donner à un éventuel conflit positif de compétence (cf. art. 8 LPA-VD)", qu'ainsi, le juge intimé n'a fait qu'appliquer la loi en émettant son point de vue quant à la compétence de la CDAP, qu'au demeurant, son opinion exprimée dans la lettre n'est que provisoire, celle-ci pouvant être révisée en tout temps notamment suite à une discussion avec le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'au surplus, s'il y avait un conflit de compétences, une -- 6 of 9 -procédure séparée serait de toute manière mise en place pour statuer sur cette question (art. 8 al. 2 LPA-VD), qu'en conséquence, le juge intimé n'a pas fait preuve de prévention à l'égard de la demanderesse en faisant part de son point de vue quant à l'autorité compétente pour connaître de l'affaire au fond, qu'en outre, la demanderesse relève que le juge intimé aurait fait preuve de prévention à son égard en faisant part de son opinion avant qu'elle n'ait pu se déterminer sur la question, que la compétence s'examinant d'office et ne pouvant pas être créée ou modifiée par un accord entre les parties et l'autorité, le juge intimé n'a pas fait preuve de prévention à son égard en procédant directement à l'échange de vue (art. 6 LPA-VD), que bien au contraire, le juge intimé a fait preuve de diligence à l'égard de la demanderesse en l'informant des discussions en cours et en lui impartissant un délai pour pouvoir exercer son droit d'être entendue, qu'au surplus, il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la demanderesse à l'encontre du juge cantonal Robert Zimmermann sont tous infondés, que la demande de récusation doit dès lors être rejetée; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de K.________SA (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Robert Zimmermann, présentée par K.________SA le 23 septembre 2011 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge de K.________SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Monsieur le juge cantonal Robert Zimmermann, - Département de la santé et de l'action sociale.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du juge cantonal Robert Zimmermann, présentée par K.________SA le 23 septembre 2011 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge de K.________SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________SA, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Monsieur le juge cantonal Robert Zimmermann, - Département de la santé et de l'action sociale.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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