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Décision

27/2012

CA 27/2012 2012-08-07

7 août 2012Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, le fait que le juge intimé n'ait pas fixé un délai à l'Office AI pour dupliquer ne constitue en aucun cas un signe de prévention de sa part à l'égard de l'une des parties, qu'en outre, le requérant a demandé à trois reprises une prolongation de délai pour le dépôt de sa réplique, prolongations qui lui -- 5 of 8 -ont été accordées, qu'il a eu la possibilité d'être entendu une fois de plus que l'Office AI, que le juge intimé lui a également demandé s'il souhaitait qu'une audience soit fixée, qu'au vu de ces éléments, le comportement du juge intimé ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard d'U.________ ou de ses avocats de l'organisation d'aide aux personnes handicapées, que s'agissant des propos tenus dans le courrier du 26 juin 2012, bien que la tournure des phrases soit maladroite, ceux-ci ne présagent pas d'une quelconque prévention du juge intimé à l'égard du requérant, que, cela étant, le Juge cantonal B.________ est rattaché depuis le 1er août 2012 à la Cour de droit administratif et public de Tribunal cantonal (Feuille des Avis Officiels n. 59 du 24 juillet 2012), qu'il n'est donc plus chargé de l'instruction de ce dossier, que la demande de récusation présentée le 4 juillet 2012 n'a dès lors plus d'objet, qu'il y a ainsi lieu de constater que la cause doit être rayée du rôle; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal B.________, présentée par U.________ le 4 juillet 2012, n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, - M. le Juge cantonal B.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 7 of 8 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal B.________, présentée par U.________ le 4 juillet 2012, n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, - M. le Juge cantonal B.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 7 of 8 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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