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CA 27 2020-08-31
31 août 2020Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 27. COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 31 août 2020 __________________ Présidence de M. K A L T E N R I E D E R, président Juges: M. Hack et Mme Revey, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 9 et 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
27.
COUR ADMINISTRATIVE ______________________________
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 31 août 2020 __________________
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R, président Juges: M. Hack et Mme Revey, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 9 et 11 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la [...] (ci-après: [...]) le 30 juillet 2020 par [...] contre la décision rendue le 27 juillet 2020 par [...],
vu l’avis adressé le 31 juillet 2020 par le juge instructeur de la cause [...] (ci-après: le magistrat intimé ou le juge intimé) aux termes duquel celui-ci a indiqué à [...] que son recours, en particulier un paragraphe, contenait des allégations attentatoires à l’honneur et lui a imparti un bref délai pour corriger son écriture, qui lui a été retournée à cet effet, 1202 vu le courrier d’[...] du 3 août 2020 par lequel il a en substance contesté le caractère attentatoire de son mémoire, a néanmoins renvoyé un nouvel exemplaire de son recours dont le paragraphe en question avait été caviardé et s’est adressé au juge intimé en ces termes: « votre bonne foi semblant plus que douteuse, je vous invite à soit très rapidement vous excuser de votre inconduite, soit à spontanément vous récuser au profit d’un autre magistrat et ce sans délai », précisant que, dans le cas contraire, il dénoncerait ledit magistrat et son greffier pour « injure, calomnie, subsidiairement diffamation », vu le courrier du 5 août 2020 du juge intimé qui a transmis à la Cour de céans la correspondance d’[...] du 3 août 2020 comme objet de sa compétence et a déclaré s’en remettre à justice quant au bien-fondé de la demande de récusation qu’elle contenait, vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par [...] le 30 juillet 2020 est pendant devant la [...],
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 3 août 2020 à l'encontre du juge cantonal [...],
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD,
qu’elle est dès lors recevable sous cet angle;
considérant que le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’en principe, le tribunal devait être tenu à des exigences procédurales claires et ne pouvait statuer que sur la base de conclusions précises, sans devoir apprécier la réalisation éventuelle de conditions (ATF 134 III 332 consid. 2.2 [irrecevabilité du recours soumis à la condition que la partie adverse dépose aussi un pourvoi]), que les conclusions conditionnelles sont dès lors en principe irrecevables (TF 1C_52/2010 du 21 avril 2010, consid. 2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, dans son courrier du 3 août 2020, [...] ne conclut pas expressément à la récusation de [...], qu’il « invite » le juge intimé soit à s’excuser, soit à se récuser spontanément, qu’il est dès lors douteux que sa demande en récusation soit recevable, que la question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent;
attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit notamment se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, traduit et résumé au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 consid. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 I 24 consid. 1.1), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
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novembre 2015 consid. 4.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2);
considérant qu’en l’espèce, [...] semble fonder sa demande de récusation sur le fait que le magistrat intimé lui a demandé de corriger son mémoire de recours du 30 juillet 2020 au motif qu’il contenait « des allégations attentatoires à l’honneur »,
qu’[...] ne démontre pas en quoi le juge intimé aurait manqué d’objectivité dans sa prise de position,
que le simple fait pour le magistrat intimé de ne pas partager l’appréciation d’[...] quant à la portée des propos de celui-ci ne suffit pas à démontrer sa partialité,
qu’[...] ne met en exergue aucune situation qui prouverait que le juge intimé aurait un « intérêt personnel » particulier dans la cause ou qu’il serait affecté par la cause dans sa sphère personnelle,
que, dans tous les cas, l’avis du juge intimé du 31 juillet 2020 n’est pas de nature à fonder objectivement un soupçon de partialité,
qu’[...] n’apporte dès lors aucun élément de nature à faire redouter une activité partiale du juge intimé,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa demande ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande;
considérant que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art. 4 al.
1.
TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge d’[...].
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
I. La demande de récusation du Juge cantonal [...], présentée par [...] le 30 juillet 2020 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’[...].
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. [...], - M. le Juge cantonal [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: