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Décision

28/2015

CCIV 28/2015 2015-05-01

1 mai 2015Français19 min

Source vd.ch

Considérants

19.

mars 2015 par le défendeur au fond et requérant à l’incident A.D.________ (ci-après: le requérant) tendant à ce qu’il soit autorisé à se réformer à la veille du délai de réponse pour a) se déterminer sur les allégués 1 à 357 de la demande, b) introduire en procédure les allégués 2001 à 2132 nouveaux et c) prendre en procédure les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: « I. La demande est rejetée. II. Les frais de réforme suivront le sort de la cause au fond. », vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 19 mars 2015 d’où il ressort ce qui suit: « (…) D’entrée de cause, le conseil du défendeur A.D.________ requiert la dispense de comparution personnelle de son client. Me [...] s’oppose à l’octroi de cette dispense. Me T.________ invoque à l’appui de sa requête de dispense de comparution personnelle, un lot de pièces. (…) Le juge instructeur dispense le défendeur A.D.________ de comparution personnelle. Le défendeur dépose une requête de réforme séance tenante, la complète en contestant les allégués 544 à 610, et en transmet une copie au conseil des demanderesses, qui concluent avec dépens au rejet de la requête de réforme. Avec l’accord des parties, l’audience incidente est formellement remplacée par un bref et unique échange d’écritures (art. 149 al. 4 CPC-VD), un délai au 15 avril 2015 étant d’ores et déjà fixé aux demanderesses pour se déterminer sur la requête de réforme. Avec l’accord de ces dernières, Me T.________ plaide brièvement l’incident. L’audience préliminaire est suspendue et sera reprise d’office à droit connu sur la procédure incidente. (…) (…) », vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2015, dans le délai prolongé, par les demanderesses au fond et intimées à l’incident, vu les autres pièces au dossier, -- 7 of 14 -vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que

404.

al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée, qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), -- 8 of 14 -qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée lors de l’audience préliminaire, soit en temps utile, qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et

147.

al. 1 CPC-VD, applicables par le renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’indiquant que le requérant entend se voir restituer le délai pour répondre, elle est suffisamment précise quant à son étendue s’agissant de l’examen de sa recevabilité, qu’elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD); attendu en l’espèce que la demande dirigée contre le requérant a été déposée le 30 juin 2006, qu’au mois de décembre 2006, le requérant a été avisé de l’existence de cette demande, qu’il a obtenu des délais pour déposer sa réponse, d’abord au

24.

août 2009, ensuite au 15 octobre suivant et enfin au 2 novembre 2009, qu’il a utilisé cette dernière prolongation pour déposer une requête de suspension de cause, ce qu’on ne saurait a priori pas lui reprocher,

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qu’on était en revanche en droit d’attendre de lui qu’il procède après la clôture de la procédure incidente, qu’il ne l’a pas fait, malgré la fixation d’un nouveau délai au 22 avril 2010, que cela est d’autant surprenant que, d’une part, il était conscient que le dernier délai lui avait été accordé moyennant l’accord des parties demanderesses et, à sa demande, en tant qu’ultime prolongation, que, d’autre part, il était assisté d’un mandataire professionnel, la révocation du mandat de Me T.________ au mois d’avril 2010 étant intervenu postérieurement à la fixation du délai de réponse au

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avril 2010, que le requérant a ensuite disparu de la procédure pour n’apparaître qu’à la veille de l’audience préliminaire du 19 mars 2015, que c’est ainsi qu’il n’a pas procédé sur la réplique, qu’il n’explique pas de manière convaincante son inaction, qu’il a en effet soutenu avoir rencontré des problèmes de santé depuis l’année 2003, qu’à cet égard, il a produit un certificat médical du 8 mai 2014 établi par le Dr [...], psychiatre, qui, se référant à « d’autres documents (en 2010, 2012, et 2013) », a indiqué en substance que l’état de santé du requérant ne s’était pas amélioré durant l’année écoulée, qu’ainsi qu’il l’écrivait dans le certificat de juillet 2013, il avait conseillé son patient de ne pas se rendre en Suisse pour prendre part à des procédures judiciaires et que cette recommandation était toujours d’actualité, -- 10 of 14 -que le requérant a également produit des décisions le dispensant de comparaître personnellement aux audiences pénales les 22 mai 2014 et 3 février 2015, la première décision autorisant Me T.________ à le représenter lors des débats du mois de juin 2014, qu’au vu des dates indiquées, le requérant a rencontré des empêchements durant les années 2010 à 2015, que cela rend vraisemblable qu’antérieurement (la période de 2006 à 2009), il ne souffrait d’aucune incapacité et était à même de procéder seul ou avec l’aide de son conseil, qu’on relève que pendant cette période, il s’est déterminé dans le cadre de la procédure d’appel en cause et a lui-même déposé une requête incidente à l’échéance de la dernière prolongation du délai de réponse au 2 novembre 2009, que s’agissant de la période postérieure (2010 à 2015), il n’est pas rendu vraisemblable que le requérant a été atteint dans sa santé au point qu’il n’aurait pas été en mesure de confier la défense de ses intérêts à un mandataire professionnel, que jusqu’au mois d’avril 2010, le requérant était assisté d’un mandataire professionnel, que la demande lui ayant été communiquée au mois de décembre 2006, le requérant avait eu suffisamment de temps pour procéder avec l’aide de son conseil, qu’il lui était également loisible de mandater un autre conseil, après la révocation du mandat de Me T.________, qu’en tous les cas, le certificat médical, selon lequel le médecin a conseillé au requérant « de ne pas assister aux procédures judiciaires en Suisse », n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable que -- 11 of 14 -le requérant n’était pas en mesure de donner des instructions à son conseil pour rédiger la réponse, qu’on peut tout au plus comprendre que ce médecin a recommandé à son patient de ne pas comparaître aux audiences en Suisse, mais qu’il ne lui a pas empêché de se faire assister, que c’est manifestement dans ce sens que le requérant avait compris le conseil de son médecin, parce qu’au mois de mai 2014, soit à l’époque du certificat médical, il a demandé la dispense de comparaître personnellement aux débats du Tribunal d’arrondissement de la Côte, son conseil étant autorisé à le représenter, que le requérant ne saurait non plus tirer argument du fait qu’il n’aurait pas reçu certaines communications de la cour de céans, puisque dans le cadre de l’action qu’il savait être en cours, il n’a pas avisé le tribunal de ses adresses postérieures (cf. JT 1991 III 34 c. 3), qu’en définitive, il apparaît vraisemblable que c’est volontairement que le requérant a attendu cinq ans après la dernière fixation du délai de réponse pour réagir et demander une restitution de délai, que cette attitude s’analyse comme une manœuvre dilatoire visant uniquement à prolonger indéfiniment la procédure ouverte il y a neuf ans, que le requérant n’a dès lors pas un intérêt digne de protection pour obtenir la restitution du délai de réponse, que sa requête de réforme doit dès lors être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière -- 12 of 14 -civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, les intimées Q.________, H.________, C.________, S.________ et R.________, qui se sont opposées à juste titre à la requête de réforme, ont procédé avec le concours d'un avocat, qu'elles ont ainsi droit, solidairement entre elles, à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge du requérant.

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Par ces motifs, statuant à huis clos et par voie incidente, le juge instructeur p r o n o n c e: I. La requête incidente de réforme déposée à l’audience préliminaire du 19 mars 2015 par le requérant A.D.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera aux intimées Q.________, H.________, C.________, S.________ et R.________, solidairement entre elles, le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de la procédure incidente. Le juge instructeur: Le greffier: X. Michellod E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier: E. Umulisa Musaby -- 14 of 14 --

Par ces motifs, statuant à huis clos et par voie incidente, le juge instructeur p r o n o n c e: I. La requête incidente de réforme déposée à l’audience préliminaire du 19 mars 2015 par le requérant A.D.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera aux intimées Q.________, H.________, C.________, S.________ et R.________, solidairement entre elles, le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de la procédure incidente. Le juge instructeur: Le greffier: X. Michellod E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier: E. Umulisa Musaby -- 14 of 14 --

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