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Décision

28/2023

CA 28/2023 2023-07-21

21 juillet 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL TD23.009862 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 21 juillet 2023 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr ***** Art. 50 al. 2, 241...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.009862

COUR ADMINISTRATIVE ______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 21 juillet 2023 __________________

Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr

*****

Art. 50 al. 2, 241 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ.

Vu la cause en modification de jugement de divorce opposant C.________ à F.________, pendante devant le Tribunal d’arrondissement de [...],

vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 7 mars 2023 par C.________,

Considérants

1201.

vu les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 8 et 24 mars 2023 par la Présidente D.________, ordonnant les mesures requises par C.________,

vu la citation à comparaître à une audience de mesures provisionnelles du 9 juin 2023, adressée aux parties le 20 mars 2023,

vu le courrier du 29 mars 2023 dans lequel F.________, par son conseil, a demandé la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mars 2023,

vu le courrier du 30 mars 2023 dans lequel la Présidente D.________ a renvoyé les parties aux ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues et les a informées qu’elle n’entendait pas révoquer celle du 8 mars 2023,

vu la demande de récusation de la Présidente D.________ formée les 3 et 12 avril 2023 par F.________, aux motifs qu’en refusant de révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 mars 2023, tout en maintenant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, la Présidente D.________ traiterait les parties de façon inégale et préjugerait du fond du litige, vu la décision rendue le 3 mai 2023 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...], rejetant sans frais la demande de récusation formée les 3 et 12 avril 2023 par F.________, vu le recours interjeté le 15 mai 2023 par F.________ (ci-après: la recourante) contre cette décision, concluant notamment à l’admission de sa demande de récusation, vu l’efax adressé le 9 juin 2023 au Tribunal d’arrondissement de [...] par le conseil de C.________, adressant, d’entente avec le nouveau conseil de la recourante, une convention de modification partielle de jugement de divorce, réglant le litige au fond, et requérant le renvoi de l’audience sans réappointement, vu l’avis du 14 juillet 2023 de la Cour administrative impartissant un délai au conseil de la recourante pour préciser si le recours du 15 mai 2023 avait toujours un objet, compte tenu de ladite convention, vu le courrier du 17 juillet 2023 aux termes duquel le conseil de F.________ a déclaré que la procédure de recours n’avait à son sens plus d’objet, au vu de l’accord passé, et que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle, vu les pièces au dossier;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance (art. 50 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]);

attendu que le conseil de F.________ a déclaré, par courrier du

17.

juillet 2023, qu’au vu de la convention signée, la procédure de recours n’avait plus d’objet,

qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte,

que, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties,

que la cause peut être rayée du rôle (art. 241 CPC);

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:

I. Le recours déposé le 15 mai 2023 contre la décision rendue le

3 mai 2023 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- Me Alain Dubuis (pour F.________), - Me Jean-Philippe Heim (pour C.________), - Mme D.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...],

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...].

La greffière: