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Décision

3/2012

CA 3/2012 2012-01-24

24 janvier 2012Français12 min

Source vd.ch

Considérants

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c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du

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ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'apparence de partialité peut être crée par les circonstances et les éléments les plus variés, qu'en l'espèce, la recourante demande la récusation du viceprésident Charles-Henri de Luze au motif que "de nombreux éléments" laissent paraître un parti pris, que la recourante n'explique ni dans sa demande de récusation ni dans son recours quels sont les "nombreux éléments" qui mettraient en doute l'impartialité du magistrat, qu'à la lecture du recours, G.________SA en formation semble reprocher à Charles-Henri de Luze le maintien de l'audience du 30 novembre 2011 alors qu'elle aurait demandé son report, que la décision de maintenir l'audience du 30 novembre 2011 a été prise par la présidente du Tribunal, comme il ressort des différents courriers, qu'ainsi, le demande de récusation serait adressée envers la mauvaise personne, que, néanmoins, le fait pour un magistrat de refuser de donner suite à la demande d'une des parties de reporter l'audience ne suffit pas à établir une prévention de ce magistrat, -- 6 of 10 -qu'en effet, le magistrat n'a pas à fixer les audiences en fonction du bon vouloir des parties, qu'il a un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (par analogie art. 148 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC, p. 601), qu'en l'espèce, la recourante pouvait se faire représenter à l'audience, ce que n'a pas manqué de lui rappeler la présidente du Tribunal dans leur échange de correspondances, qu'il convient également de souligner que la recourante avait déjà demandé précédemment qu'une autre audience, qui s'est tenue le 20 octobre 2011 en l'absence de la recourante, soit reportée, qu'il semblerait donc qu'il ne s'agirait pas d'une requête exceptionnelle de la part de la recourante, qu'on ne voit donc pas en quoi le fait pour Charles-Henri de Luze de refuser le report de l'audience constituerait un indice de prévention de sa part, ce d'autant plus que, comme mentionné ci-dessus, la décision de maintenir l'audience a été prise par la présidente, que la recourante n'invoque aucun autre motif de récusation figurant à l'art. 47 CPC à l'encontre de Charles-Henri de Luze, qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée; attendu que la recourante soutient encore qu'elle aurait demandé la récusation du vice-président Charles-Henri de Luze avant l'audience du 30 novembre 2011 et que, de ce fait, il aurait dû annuler l'audience afin qu'il soit statué sur la demande de récusation, qu'à ce titre, il convient de rappeler qu'à la suite d'une erreur d'acheminement de la Poste la demande de récusation du 29 novembre -- 7 of 10 -2011 n'est parvenue au greffe du Tribunal que le 1er décembre 2011, soit le lendemain de l'audience, qu'ainsi, le magistrat, lors de la tenue de l'audience du 30 novembre 2011, ne pouvait pas savoir qu'une demande de récusation avait été adressée à son encontre, que l'on peut toutefois se demander si le vice-président n'aurait par dû considérer comme une demande de récusation la lettre du

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novembre 2011, reçue le 30 novembre 2011 au greffe du Tribunal qui indiquait: "Nous constatons que vous avez déjà une opinion sur cette affaire", qu'en l'occurrence, cette question peut rester ouverte dans la mesure où il n'existe aucun motif de prévention à l'égard de Charles-Henri de Luze, qu'ainsi l'audience du 30 novembre 2011 n'a pas été menée en violation du principe d'impartialité du juge, qu'en conséquence, il n'existe aucun motif justifiant l'annulation de l'audience en raison d'une quelconque prévention de Charles-Henri de Luze; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté et la décision du 13 décembre 2011 du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à

500.

fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________SA en formation est rejeté. II. La décision rendue 13 décembre 2011 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) à la charge de G.________SA en formation. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - G.________SA en formation, - Mme Claire Charton, avocate (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 9 of 10 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Vice-Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________SA en formation est rejeté. II. La décision rendue 13 décembre 2011 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) à la charge de G.________SA en formation. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - G.________SA en formation, - Mme Claire Charton, avocate (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 9 of 10 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Vice-Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

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