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Décision

3/2013

CA 3/2013 2013-02-26

26 février 2013Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en l'espèce, l'intimé a siégé précédemment dans un cause similaire concernant H.________, que, toutefois, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2), que le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique en jugeant que la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'était pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1), qu'en conséquence, le seul fait que le Juge cantonal Pascal Langone ait déjà siégé dans une cause soulevant des questions semblables et dirigée contre H.________ ne constitue pas un motif de récusation, qu'au demeurant, le recourant n'invoque aucun autre grief spécifique à l'appui de sa demande de récusation, qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation -- 6 of 8 -d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2); attendu qu'au vu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter la demande de récusation formée par H.________, que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de H.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal Pascal Langone, présentée par H.________ le 28 janvier 2013 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de H.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - H.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne, - M. le Juge cantonal Pascal Langone, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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