Lexipedia

Décision

30/2013

CA 30/2013 2013-09-30

30 septembre 2013Français9 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), qu'en l'espèce, la requérante fait valoir que, dans son courrier du 19 août 2013, le juge instructeur se serait fondé sur des éléments qu'elle ne lui aurait pas communiqués ou des informations dont elle ne connaît pas l'origine, que ces éléments l'amène dès lors à penser qu'il s'est -- 4 of 7 -entretenu avec la partie adverse sans y avoir fait mention dans le dossier, qu'elle prétend que cette information lui a été colportée par un client de [...] Sàrl, lequel lui aurait dit ce qui suit: "il risque rien, il connaît le Président et son avocat le tutoie, ça va être vite réglé", qu'elle met ainsi en doute l'impartialité de ce magistrat, que, de son côté, le Juge cantonal L.________ conteste formellement les motifs allégués par S.________, que la cour de céans peine à saisir quels sont les éléments auxquels la requérante fait allusion, qu'elle n'apporte de surcroît aucune preuve, ni même un indice de ce qu'elle allègue, se contentant d'invoquer des ouï-dire et des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention, que cette dernière admet elle-même que l"information" lui a été rapportée par un client de [...] Sàrl, sans qu'elle puisse la vérifier et sans que cela soit une information formelle de sa part, que le comportement du juge intimé ne démontre aucune inimitié de sa part à l'égard de la requérante, qu'il n'existe en outre aucune raison permettant de mettre en doute les déclarations du Juge cantonal L.________, que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée, attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de S.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

-- 5 of 7 --

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal L.________, présentée par S.________ le 26 juillet 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - S.________, personnellement, - L.________, juge cantonal, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - la K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 6 of 7 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal L.________, présentée par S.________ le 26 juillet 2013, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - S.________, personnellement, - L.________, juge cantonal, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - la K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 -- 6 of 7 -juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 7 of 7 --