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Décision

32/2013

CA 32/2013 2013-11-18

18 novembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

115.

Ia 172 c. 3), qu'en l'espèce, les requérants n'allèguent pas en quoi les décisions de la présidente découleraient d'une activité partiale, qu'ils se contentent d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la cour de céans, celle-ci n'agissant en aucun cas comme autorité de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), que leurs impressions purement individuelles n'apportent aucun élément concret laissant apparaître un soupçon de prévention de la part de la présidente, que le comportement de la seule présidente - en l'occurrence pas établi - ne saurait conduire à la récusation de tout un tribunal, -- 4 of 7 -qu'au surplus, ils ne font aucun grief aux autres présidents du Tribunal d'arrondissement de l'[...], que la demande de récusation de A.S.________ dite [...] et B.S.________ doit, par conséquent, être rejetée; attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. à la charge des requérants, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, O.________ n'ayant pas participé à la procédure. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'[...] en corps présentée, le 21 octobre 2013, par A.S.________ dite [...] et B.S.________ est rejetée. II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - A.S.________ dite [...] et B.S.________, - Tribunal d'arrondissement de l'[...], à [...].

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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Me Raymond pour O.________. Le greffier:

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