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Décision

33/2011

CA 33/2011 2011-12-21

21 décembre 2011Français20 min

Source vd.ch

Considérants

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septembre 2010, sous la présidence d'Q.________, avec six autres membres, une suppléante et une secrétaire, soit dix personnes au total, qu'au surplus, tant l'experte que Me Z.________ font valoir que leur activité au sein du S.________ est bénévole, apolitique et non confessionnelle, qu'elle n'a de surcroît aucun lien, de prêt ou de loin, avec l'objet de l'expertise pour laquelle Q.________ a été désignée, que la recourante X.________ SA soutient en revanche que ce lien associatif suffit à créer une apparence de prévention de la part de l'experte en faveur de Me Z.________ et, corollairement, en faveur de ses clients, F.________ et T.________, qu'elle voit une tentative de dissimulation dans le fait que Me Z.________ n'a pas annoncé ces liens avec l'experte lors de l'audience du

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juin 2010, alors qu'elle avait été élue le 31 mai 2010 comme membre du comité du S.________, que la recourante fait également valoir que les déterminations du 6 décembre 2010 de l'experte dénotent une animosité à son égard et à l'égard de son conseil, qu'enfin, la recourante soutient qu'un lien étroit existe entre l'experte et Me Z.________ puisqu'elles se sont tutoyées lors de la séance de mise en œuvre d'une expertise dans un dossier connexe (CA 32/2011)

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le 1er novembre 2010; attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD – applicable vu la date du dépôt de la requête de récusation – les magistrats et les collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peut être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant pris en compte, que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), que la garantie d'indépendance et d'impartialité vise au premier chef les juges, soit les personnes appelées à statuer en qualité de membre d'un tribunal, mais s'applique aussi, par analogie, aux experts judiciaires, dont les constatations et opinions sont susceptibles d'influencer l'issue du procès (TF 4A_6/2011 du

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mars 2011 c. 2; ATF 126 III 249 c. 3c; ATF 125 II 541 c. 4a; ATF 120 V

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c. 3a) que la récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie du tribunal – s'examine ainsi au regard de l'art. 29 al. 1 Cst garantissant

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l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b), que les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 c. 4.2), que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie – une disposition interne de l'expert ne pouvant guère être prouvée – mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2), que seules des circonstances constatées objectivement doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159), qu'en l'espèce, l'experte a été désignée dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès, de sorte qu'elle agit comme expert judiciaire et les principes rappelés ci-dessus lui sont applicables, que la qualité de membres du S.________ de l'experte et du conseil de l'intimé ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention objective et sérieuse, que cela est d'autant plus vrai que le S.________ est une association faîtière qui fédère environ quarante associations, clubs et fondations cantonales pour un total d'environ 10'000 membres, que même si les intéressées partagent une même sensibilité -- 7 of 14 -quant à la protection des intérêts des femmes, cela ne constitue pas un motif de récusation pertinent, notamment en raison du fait que l'expertise ordonnée n'a aucun rapport avec le but du S.________, qu'en revanche, au vu de la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral (TF 1B_488/2001 du 2 décembre 2011 c. 3.2), l'appartenance – en tant que présidente – de l'experte à une association à laquelle est liée le conseil de l'intimé – en tant que membre du comité exécutif – peut effectivement créer une apparence de prévention, que l'experte explique, dans ses déterminations du 6 décembre 2010, que Me Z.________ "a pu siéger au comité (...) la première fois le 6 septembre 2010" et que "les diverses obligations de [Me Z.________] ne lui ont pas permis de siéger à la séance suivante et très partiellement par la suite", qu'il y a donc eu plusieurs séances du comité entre le 6 septembre et le 6 décembre 2010, soit en seulement deux mois, ce qui démontre que le comité dont font partie les intéressées exerce une activité relativement soutenue, qu'ainsi, il n'est pas exclu que leurs rencontres régulières puissent créer des liens d'amitié, ce d'autant plus que le dépôt de la requête de récusation est intervenu le 18 novembre 2010, il y a plus d'une année, que le fait qu'elles se sont tutoyées lors de la séance du 11 novembre 2010 est un indice supplémentaire – même s'il ne s'agit pas d'un élément décisif (JT 1996 III 46) – que leur relation n'est pas purement professionnelle et formelle, que pour ces motifs déjà, objectifs et sérieux, les relations entre l'experte et le conseil de l'intimé créent une apparence de prévention incompatible avec les garanties de procédure dont doit bénéficier tout justiciable, -- 8 of 14 -que de plus, entre le dépôt de la requête d'expertise hors procès, le 9 avril 2010, et l'audience du 10 juin 2010 devant la Juge de paix, un élément nouveau s'est produit, soit l'élection de Me Z.________ dans le comité du S.________ le 31 mai 2010, qu'on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un élément banal, la procédure d'expertise hors procès ayant justement pour but d'obtenir l'avis d'un expert impartial afin d'éviter aux parties d'entamer un procès au fond, que malgré cet élément nouveau important, Me Z.________, au nom de son client, a maintenu sa proposition de désigner Q.________ en tant qu'experte, que même si l'on devait considérer que les principales intéressées n'accordaient pas – à tort – d'importance à cet élément, il n'en demeure pas moins qu'elles auraient dû le signaler afin que la recourante puisse valablement prendre position sur la nomination d'Q.________, qu'on ne peut pas en déduire que Me Z.________ ou l'experte auraient agi de mauvaise foi, mais ces circonstances constituent autant d'éléments objectifs qui créent une apparence de prévention de la part de l'experte, que de surcroît, on retiendra avec la recourante que les déterminations de l'experte du 6 décembre 2010 répondent certes à la requête de récusation, mais laissent également transparaître une animosité peu adéquate de l'experte à l'égard du conseil de la recourante, que le jugement attaqué retient d'ailleurs à cet égard ce qui suit: "Il est vrai que Mme Q.________, dans sa détermination du

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décembre 2010, semble avoir été piquée personnellement par cette demande de récusation et se défend, parfois même maladroitement, en faisant des reproches déguisés à la partie

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requérante et en mettant en doute les procédés du conseil de la requérante". que les circonstances du cas d'espèce comportent ainsi plusieurs éléments objectifs et sérieux qui font naître une apparence de prévention et redouter une activité partiale de la part de l'experte, qu'on rappellera à cet égard que la preuve de la prévention n'est pas nécessaire pour prononcer une récusation, l'apparence fondée sur des éléments objectifs et sérieux suffit (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'une telle situation est incompatible avec les garanties découlant des art. 29 et 30 Cst et 6 §1 CEDH, que le fait que le jugement attaqué invite "l'experte à se limiter à l'avenir à procéder à l'expertise, sans faire d'observation sur la pratique de l'une ou l'autre partie" n'amenuise en rien l'apparence de prévention de l'experte et n'écarte pas davantage le risque d'activité partiale dont se plaint à juste titre la recourante, que c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucun motif de récusation à l'encontre de l'experte, que ce faisant, il a violé le droit constitutionnel, notamment les art. 29 et 30 Cst, que le recours doit ainsi être admis, que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que l'experte Q.________ est récusée et renvoyé à l'instance précédente pour que soit nommé un nouvel expert; attendu qu'en application de l'art. 51 al. 1 CPC, la recourante a conclu à ce que les opérations effectuées par l'experte récusée soient -- 10 of 14 -invalidées, que la recourante avait d'ores et déjà pris cette conclusion dans sa requête du 18 novembre 2010, soit moins de dix jours après la séance de mise en œuvre de l'expertise du 11 novembre 2010, lorsqu'elle a nourri des doutes sérieux quant à l'impartialité de l'experte, que cette demande intervient dès lors en temps utile (Tappy, CPC Commenté, nn. 3 et 5 ad art. 51 CPC), que même si elle est globale, on ne saurait exiger de la recourante qu'elle énumère un à un tous les actes dont elle requiert l'invalidation, sous peine d'être formaliste à l'excès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 51 CPC et les références citées), que la conclusion doit être admise, sous réserve de l'art. 51 al.

2 CPC; attendu que la recourante conclut à ce qu'un montant de 5'000 fr. lui soit alloué pour le temps inutilement consacré aux opérations invalidées, que l'on comprend de cette conclusion que la recourante requiert que lui soient alloués des dépens de première instance couvrant les opérations qu'elle a dû faire et qui s'avèrent, de par l'admission du présent recours, inutiles, qu'il ressort du dossier que la recourante a dû assister à l'audience du 10 juin 2010 et à la séance de mise en œuvre de l'expertise le 1er novembre 2010, qu'elle a par ailleurs déposé trois écritures par-devant la Juge de paix dans le cadre de la procédure de récusation de première instance, soit la requête du 18 novembre 2010 (10 pages), les observations du 9 -- 11 of 14 -mars 2010 (12 pages) et les remarques du 18 mai 2011 (10 pages), qu'au vu de ces opérations, des dépens à hauteur de 1'700 fr. peuvent lui être alloués (art. 14 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6), y compris le remboursement des frais judiciaires de première instance par 100 fr. (art. 2 al. 1 TDC), qu'ils seront inclus dans les dépens globaux alloués à la recourante à titre de dépens de seconde instance; attendu que les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. à la charge de la recourante (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 3 et 14 al. 2 TDC), y compris le remboursement des frais judiciaires par 500 fr. (art. 2 al. 1 TDC), et de les mettre à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours est admis et le jugement incident rendu le 5 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Nyon est annulé. II. La demande de récusation est admise et les opérations effectuées par l'experte Q.________ sont invalidées et retirées du dossier.

2 CPC; attendu que la recourante conclut à ce qu'un montant de 5'000 fr. lui soit alloué pour le temps inutilement consacré aux opérations invalidées, que l'on comprend de cette conclusion que la recourante requiert que lui soient alloués des dépens de première instance couvrant les opérations qu'elle a dû faire et qui s'avèrent, de par l'admission du présent recours, inutiles, qu'il ressort du dossier que la recourante a dû assister à l'audience du 10 juin 2010 et à la séance de mise en œuvre de l'expertise le 1er novembre 2010, qu'elle a par ailleurs déposé trois écritures par-devant la Juge de paix dans le cadre de la procédure de récusation de première instance, soit la requête du 18 novembre 2010 (10 pages), les observations du 9 -- 11 of 14 -mars 2010 (12 pages) et les remarques du 18 mai 2011 (10 pages), qu'au vu de ces opérations, des dépens à hauteur de 1'700 fr. peuvent lui être alloués (art. 14 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile [TDC]; RSV 270.11.6), y compris le remboursement des frais judiciaires de première instance par 100 fr. (art. 2 al. 1 TDC), qu'ils seront inclus dans les dépens globaux alloués à la recourante à titre de dépens de seconde instance; attendu que les frais judiciaires de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. à la charge de la recourante (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 3 et 14 al. 2 TDC), y compris le remboursement des frais judiciaires par 500 fr. (art. 2 al. 1 TDC), et de les mettre à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Le recours est admis et le jugement incident rendu le 5 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Nyon est annulé. II. La demande de récusation est admise et les opérations effectuées par l'experte Q.________ sont invalidées et retirées du dossier.

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III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu'elle désigne un nouvel expert. IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de X.________ SA. V. F.________ et T.________ verseront, solidairement entre eux, à X.________ SA la somme de 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de dépens et de remboursement des avances de frais. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VII. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Anton Henninger, Freiburgstrasse 10, case postale 141 à 3280 Morat, pour X.________ SA, - Me Z.________, [...], case postale [...], à [...], pour F.________ et T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la -- 13 of 14 -présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Q.________, Rue [...] à [...], - Mme le Juge de paix du district de Nyon, à Nyon. Le greffier:

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