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Décision

33/2012

CA 33/2012 2012-09-26

26 septembre 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, il faut relever que le litige qu'K.________ a soumis à la commission de conciliation porte en premier lieu sur les frais accessoires liés au bail de son cabinet médical,

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que sous cet aspect, on ne voit pas que la commission de conciliation puisse apparaître comme prévenue, qu'en revanche, comme le soutient à juste titre le Préfet Robert Jaggi, le fait qu'il se soit également plaint, au nom de la Préfecture d'Aigle, au sujet de l'état d'entretien des parties communes de l'immeuble que cet office occupe implique que ce même office a un intérêt dans la cause, qu'en effet, K.________ a pris des conclusions tendant à ce qu'ordre soit donné à la société bailleresse d'effectuer les travaux de réfection nécessaires des parties communes, ce qui correspond à l'objet de la lettre du 11 octobre 2011 cosignée par le Préfet Robert Jaggi à l'attention de la gérance, que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que le fait que le procédure n'en soit qu'au stade de la conciliation n'a aucune importance, l'impartialité des autorités judiciaires devant être garanties à toutes les étapes de la procédure (CA 21/2011; CA 18/2012), qu'au vu de ce qui précède, la demande présentée par Robert Jaggi tendant à la récusation spontanée de tout son office doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Paysd'Enhaut; attendu que le présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Nicole Wiebach, avocate, pour K.________, - D.________ SA personnellement, - M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Nicole Wiebach, avocate, pour K.________, - D.________ SA personnellement, - M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle.

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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier:

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