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Décision

33/2013

CA 33/2013 2013-12-16

16 décembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de collaborateur de F.________ au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud implique qu’elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre F.________ et les juges composant cet office (CA 3 mai 2013/10; CA 3 août 2012/26), -- 3 of 6 -que la situation est également délicate pour les collaborateurs qui la côtoient quotidiennement, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers ou du compagnon de F.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter du dossier de F.________, il y a lieu d'admettre la demande, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), que F.________ a également travaillé durant quelques mois au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully, qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 2 décembre 2013 par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du -- 4 of 6 -Gros-de-Vaud tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme F.________, personnellement, - M. G.________, personnellement, - M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme Anne-Florence Cornaz, Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière:

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