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Décision

34/2013

CA 34/2013 2013-12-19

19 décembre 2013Français6 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de T.N.________ au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully implique qu'elle aura des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu déjà naître ou puisse naître de ces relations professionnelles entre T.N.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'elle sera par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, -- 3 of 5 -que, même si T.N.________ n'est pas appelée à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de Z.________, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'en tout état de cause, il est vraisemblable que la requête de Z.________ ne sera pas jugée avant l'entrée en fonction de T.N.________, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 12 décembre 2013 par la Première juge de paix du district de La Broye-Vully tendant à la récusation en corps de cette autorité est admise. II. La cause est transmise, en l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. Z.________, personnellement, - M. L.N.________ et Mme T.N.________, personnellement, - Mme Céline Currat Spivalo, Première juge de paix du district de La Broye-Vully. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier. La greffière:

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