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Décision

35/2012

CA 35/2012 2012-11-05

5 novembre 2012Français21 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2); attendu que les demandeurs font valoir en premier lieu que

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H.________ était préposé aux impôts de l'ACI jusqu'à la fin de l'année 2007, qu'à ce titre, il aurait été amené à traiter leur dossier fiscal, qui est précisément l'objet de leur recours du 11 février 2011 pendant devant la CDAP, que les demandeurs produisent à l'appui de leur demande un courrier que leur a adressé le 4 octobre 2012 leur ancien conseil, Me Yves Auberson, indiquant notamment ce qui suit: "Vous trouverez en annexe une copie des documents que vous pourrez invoquer si vous décidez de maintenir la demande de récusation du Juge H.________." qu'ils produisent dans le cadre de la présente demande les documents annexés à ce courrier, qu'il s'agit notamment d'un courriel que H.________ a adressé à ses anciens collègues de l'ACI le 8 mai 2007 qui a pour objet " A.V.________ & B.V.________" et dont la teneur est la suivante: "Messieurs, Les dossiers qui m'ont été présentés hier par M. [...] sont dorénavant chez moi, à l'exception du dossier n° [...], localisé chez M. [...] à l'ACI. Nous avons également mis la main sur la SNC, qui détient les titres d'une société…en faillite. Enfin, le mandataire [...] a dorénavant son siège à Martigny. Selon l'extrait du RC, les parts de cette société sont détenues par…la fondation [...], au FL (comme quoi, tout s'éclaire…). Je conserve les dossiers chez moi dans l'attente de votre décision. A disposition au besoin. C." que les demandeurs font valoir que la participation de H.________ à l'instruction de leur dossier alors qu'il était préposé à l'ACI est incompatible avec sa fonction de juge assesseur dans le cadre de leur recours pendant à la CDAP, qui a trait justement à leur situation fiscale, -- 6 of 16 -que, dans ses déterminations du 19 octobre 2012, Rémy Balli explique que le courriel du 8 mai 2007 a pour objet une autre affaire que celle pendant devant la CDAP, que H.________ confirme, dans ses déterminations du

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octobre 2012, avoir travaillé à l'ACI entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2007 en tant que préposé de l'office des impôts des personnes morales à Yverdon-les-Bains, qu'il confirme être l'auteur du courriel du 8 mai 2007, qu'il indique cependant n'avoir aucun souvenir d'avoir traité le dossier fiscal des époux V.________ lorsqu'il était préposé aux impôts, qu'il explique en outre que le courriel du 8 mai 2007 a trait à l'imposition de la fondation la [...] ainsi que de la société en nom collectif [...], de la [...] et de [...] Sàrl, toutes apparemment créées par les demandeurs, qu'il s'agit là d'un dossier d'imposition des personnes morales, que le recours pendant devant la CDAP a trait à l'imposition de la fortune privée des demandeurs, de sorte qu'il n'a pas pu s'occuper de cet aspect-là de leur dossier fiscal, qu'il explique l'existence du courriel du 8 mai 2007 par le fait que, à l'époque, les inspecteurs de l'ACI de Lausanne entreposaient les dossiers dans son bureau lorsqu'ils venaient consulter des pièces dans les locaux de l'office des impôts d'Yverdon-les-Bains où il exerçait ses fonctions, qu'il fait valoir qu'il n'a pas traité le dossier ainsi entreposé dans son bureau et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel sur ce dossier, que dans leurs observations du 29 octobre 2012, les -- 7 of 16 -demandeurs confirment en substance le contenu de leur demande, tout en précisant que l'argumentation de H.________ tendant à dire qu'il ne s'est pas occupé de leur dossier fiscal en 2007 tomberait à faux au vu du contenu du courriel du 8 mai 2007, qu'ils soutiennent que le recours actuellement pendant concerne également la valeur des actions de la [...] et qu'il y a dès lors un lien avec l'imposition des personnes morales dont H.________ s'est occupé alors qu'il était l'employé de l'ACI, qu'en effet, contrairement à ce que soutient H.________ dans ses déterminations du 19 octobre 2012, le courriel du 8 mai 2007 ne peut pas être considéré comme un simple courriel de transmission entre collègues, qu'à la lecture de son contenu, on constate que H.________ a bien travaillé dans ce dossier, puisqu'il se prononce sur une "société en nom collectif qui détient les titres d'une société en faillite", que même s'il n'a que superficiellement traité le dossier des demandeurs lorsqu'il était préposé aux impôts, il n'en demeure pas moins qu'il l'a traité, qu'il semble même s'être forgé une opinion sur ce dossier en écrivant "comme quoi, tout s'éclaire", que l'objet du courriel du 8 mai 2007 – à savoir " A.V.________ & B.V.________" – démontre que H.________ savait parfaitement quelles personnes physiques contrôlaient les entités fiscales soumises à l'imposition des personnes morales, qu'ainsi, le fait que la cause actuellement pendante devant la CDAP ait trait à l'imposition des demandeurs en tant que personnes physiques, alors que le dossier mentionné dans le courriel du 8 mai 2007 concerne l'imposition des personnes morales, ne libérait pas le juge intimé -- 8 of 16 -de signaler son intervention dans un dossier fiscal concernant les demandeurs, que cela est d'autant plus vrai, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, que l'imposition de leur fortune privée ne saurait être traitée de manière totalement indépendante de l'existence des personnes morales dans lesquelles ils détiennent des participations, qu'on ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD puisque le dossier fiscal objet du recours pendant n'est pas le même que celui objet du courriel du 8 mai 2007, qu'en revanche, l'opinion qu'il a exprimée dans ce courriel du

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mai 2007 au sujet de la situation fiscale des demandeurs constitue un indice concret et objectif qui fait naître une apparence de prévention de sa part au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, que ce motif suffit pour admettre la demande tendant à la récusation du juge assesseur H.________; attendu que les demandeurs tendent également à la récusation des autres membres de la cour, soit Rémy Balli, juge cantonal, et Bernard Jahrmann, juge assesseur, qu'ils soutiennent que ceux-ci avaient connaissance de faits justifiant la récusation de H.________, de sorte qu'ils auraient été "complices de la tricherie" en ne les ayant pas signalés, qu'on voit mal comment les autres membres de la cour auraient pu connaître les activités passées de H.________, puisque celui-ci a lui-même contesté qu'un motif de récusation existât, qu'aucun élément concret ne vient étayer les affirmations des demandeurs, de sorte que ce grief tombe à faux;

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attendu que les demandeurs produisent à l'appui de leur demande une lettre du 30 mars 2012 du juge cantonal Vincent Pelet adressée à H.________ dont le contenu est notamment le suivant: "Puis-je vous confier le soin d'une première étude du dossier A.V.________ et B.V.________. Le dossier pose deux questions: - la structure juridique choisie par les recourants constitue-t-elle un cas d'évasion fiscale? (…) Quand vous aurez pris connaissance du dossier, je vous propose une première discussion pour me permettre d'orienter la suite du projet." que ce document leur a également été transmis par leur ancien conseil dans son courrier du 4 octobre 2012, que les demandeurs soutiennent que la mission confiée par le juge Vincent Pelet à H.________ par ce courrier aurait violé leur droit d'être entendus, puisqu'ils n'ont pas été mis au courant de cette mission et qu'ils n'ont pas eu accès au rapport que H.________ aurait rendu, qu'ils soutiennent que les juges Vincent Pelet et Rémy Balli se seraient entendus avec H.________ pour établir un projet de jugement avant même que leur cause ne soit en état d'être jugée, que Rémy Balli fait valoir qu'une pratique courante à la CDAP veut que le juge assesseur spécialisé soit interpellé par le président de la cour afin d'enrichir la suite de la discussion menant à la délibération finale, que H.________ explique n'avoir pas établi de rapport mais s'être simplement réuni avec les autres membres de la cour pour entamer une discussion sur la problématique fiscale qui se posait, qu'il faut noter d'emblée que la transmission d'un dossier à un juge assesseur spécialisé est une pratique courante de la CDAP, -- 10 of 16 -que cette pratique a l'avantage de s'appuyer sur les connaissances techniques des juges assesseurs qui sont justement nommés dans ce but, que le fait qu'un juge spécialisé dans le domaine fiscal donne un avis technique sur un dossier, comme c'est le cas en l'espèce, ne constitue en rien un motif de récusation des autres membres de la cour, que la CDAP est une autorité collégiale qui statue à la majorité de ses membres, de sorte que l'avis du seul juge assesseur spécialisé n'est pas nécessairement suivi par ses collègues, qu'en tant que tel, le rapport que le juge assesseur serait amené à rédiger ne sert que de base de travail pour les délibérations de la cour et ne reflète que son opinion personnelle, qu'ainsi, le fait que ce rapport ne soit pas transmis aux parties ne constitue en rien une violation de leur droit d'être entendues, puisqu'elles ont pu s'exprimer par écrit dans leurs diverses écritures, voire – comme c'est le cas en l'espèce – s'exprimer par oral lors d'une audience, que le moyen tiré du courrier du 30 mars 2012 ne justifie donc pas la récusation de toute la cour; attendu que les demandeurs font valoir que le procès-verbal de l'audience tenue le 22 août 2012 aurait été élaboré "par la suite", qu'il contiendrait "de multiples erreurs, omissions et formulations partisanes faites volontairement" et qu'il ne reproduirait pas leurs déclarations à l'audience, que Rémy Balli fait valoir que le procès-verbal en cause a été tenu par le greffier conformément à la loi et que les demandeurs, qui en ont reçu copie, n'en ont jamais contesté la validité avant leur demande de -- 11 of 16 -récusation du 4 octobre 2012, qu'un procès-verbal d'audience jouit de la foi publique qui lui confère une présomption de validité, que les demandeurs n'indiquent pas en quoi ce procès-verbal contiendrait des erreurs ou aurait été rédigé de manière partisane, qu'il n'existe dès lors aucun motif de récusation de la cour, qu'au surplus, ce procès-verbal a été communiqué aux demandeurs après l'audience, de sorte que ce moyen, largement tardif, doit être écarté; attendu que les demandeurs soutiennent encore que, à l'issue de cette audience, Rémy Balli se serait entretenu en privé avec les représentantes de l'ACI et que, après cette entrevue, celles-ci auraient dit à haute voix "c'est tout bon", que Rémy Balli aurait invité les représentantes de l'ACI "à prendre un café" à l'issue de l'audience, connivence qui empêcherait les demandeurs de faire confiance à la cour dans son ensemble, que ces allégations ont été fermement contestées par Rémy Balli dans le cadre d'un échange de correspondances intervenu après dite audience, qu'il explique en effet avoir proposé aux juges assesseurs et au greffier de l'audience d'aller prendre un café à l'issue de celle-ci, mais n'a en aucun cas invité les représentantes de l'ACI à se joindre à eux, qu'il n'existe aucune raison permettant de mettre en doute les déclarations de Rémy Balli, -- 12 of 16 -que les affirmations des demandeurs constituent à l'évidence des impressions purement personnelles qui n'ont aucune valeur dans le cadre d'une demande de récusation, faute d'être étayées par des éléments concrets, que ce motif doit par conséquent être écarté; attendu qu'en définitive, les griefs des demandeurs tendant à la récusation de la cour présidée par Rémy Balli sont privés de fondement, que la demande doit donc être rejetée en ce qu'elle vise la récusation de la cour dans son ensemble; attendu que Rémy Balli soutient que la demande de récusation serait tardive, les demandeurs ayant eu connaissance de la composition de la cour par l'avis de son prédécesseur du 22 mai 2012, que les demandeurs font valoir qu'ils n'ont eu connaissance du courriel du 8 mai 2007 et de la lettre du 30 mars 2012 que le 4 octobre 2012, lorsque leur ancien conseil, Me Yves Auberson, leur a transmis ces documents, qu'à teneur de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, qu'en l'occurrence, les demandeurs ayant été informés de la composition de la cour par avis du 22 mai 2012, leur demande du

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octobre 2012 paraît tardive, que toutefois, les demandeurs rendent suffisamment vraisemblable qu'ils ont eu connaissance du courriel du 8 mai 2007 et de la lettre du 30 mars 2012 seulement lorsque leur ancien conseil leur a

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transmis ces documents par courrier du 4 octobre 2012, jour du dépôt de la présente demande de récusation, que rien ne permet de penser qu'ils auraient eu connaissance de ces documents avant cette date, qu'en outre, on ne saurait leur imputer une connaissance antérieure de ces pièces par le truchement de leur conseil puisque l'on ignore à quel moment Me Yves Auberson en a lui-même eu connaissance, qu'à considérer la demande de récusation comme tardive pour ce motif, on ferait preuve de formalisme excessif, qu'ainsi, la demande présentée le 4 octobre 2012 n'est pas tardive et ne peut être rejetée pour ce motif; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]), que les demandeurs, agissant seuls et sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4 octobre 2012 tendant à la récusation de H.________ est admise. II. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4 octobre 2012 tendant à la récusation de Rémy Balli et de -- 14 of 16 -Bernard Jahrmann est rejetée. III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.V.________ et B.V.________ personnellement, - H.________ personnellement, à la CDAP, - Rémy Balli, juge cantonal, à la CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

transmis ces documents par courrier du 4 octobre 2012, jour du dépôt de la présente demande de récusation, que rien ne permet de penser qu'ils auraient eu connaissance de ces documents avant cette date, qu'en outre, on ne saurait leur imputer une connaissance antérieure de ces pièces par le truchement de leur conseil puisque l'on ignore à quel moment Me Yves Auberson en a lui-même eu connaissance, qu'à considérer la demande de récusation comme tardive pour ce motif, on ferait preuve de formalisme excessif, qu'ainsi, la demande présentée le 4 octobre 2012 n'est pas tardive et ne peut être rejetée pour ce motif; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]), que les demandeurs, agissant seuls et sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4 octobre 2012 tendant à la récusation de H.________ est admise. II. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4 octobre 2012 tendant à la récusation de Rémy Balli et de -- 14 of 16 -Bernard Jahrmann est rejetée. III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.V.________ et B.V.________ personnellement, - H.________ personnellement, à la CDAP, - Rémy Balli, juge cantonal, à la CDAP, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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