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Décision

37/2012

CA 37/2012 2012-10-30

30 octobre 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

115.

IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, le lien de parenté invoqué, soit le fait que W.________ est la compagne de longue date du père de A.B.________, est ténu, que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce lien était déjà connu de la demanderesse à l'époque de la saisine du tribunal, qu'au demeurant, W.________ n'est pas intervenue en qualité de greffière dans le cadre de la procédure civile, qu'elle n'est, par ailleurs, pas partie à cette procédure, qu'en outre, en qualité de greffière, elle n'a aucun pouvoir décisionnel, qu'enfin, depuis le dépôt de la plainte pénale le 1er mars 2012, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale se sont poursuivies devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -- 5 of 8 -que plusieurs décisions ont été rendues sans que C.________ ne demande la récusation du tribunal, qu'ainsi, la procédure pénale en cours entre C.________ et W.________ ne saurait influer sur l'impartialité des magistrats du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure civile opposant C.________ à A.B.________, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe aucun motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation pour ce motif également; attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens; attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. Rejette la demande de récusation.

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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge de C.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour C.________), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.B.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

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La greffière:

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