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Décision

4/2012

CA 4/2012 2012-01-23

23 janvier 2012Français9 min

Source vd.ch

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, T.________ a un intérêt dans la requête qu'elle a déposée tendant à la nomination d'un curateur pour sa fille M.________, âgée de neuf mois à ce jour, -- 3 of 5 -qu'elle travaille à ce jour au sein de la justice de paix du district de Lausanne, qu'il est ainsi possible que son activité au sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur sa requête du 13 janvier 2012, que pour des motifs d'apparence, il n'est pas souhaitable que sa requête soit traitée par la justice de paix du district de Lausanne, que la demande de récusation en corps de cet office doit dès lors être admise; attendu que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2012 par la Justice de Paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice -- 4 of 5 -de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme T.________, Chemin de la Colline 16, 1007 Lausanne, - Mme A.-F. Cornaz, Première juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme Virginie Aguet, Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier:

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, T.________ a un intérêt dans la requête qu'elle a déposée tendant à la nomination d'un curateur pour sa fille M.________, âgée de neuf mois à ce jour, -- 3 of 5 -qu'elle travaille à ce jour au sein de la justice de paix du district de Lausanne, qu'il est ainsi possible que son activité au sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur sa requête du 13 janvier 2012, que pour des motifs d'apparence, il n'est pas souhaitable que sa requête soit traitée par la justice de paix du district de Lausanne, que la demande de récusation en corps de cet office doit dès lors être admise; attendu que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2012 par la Justice de Paix du district de Lausanne est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice -- 4 of 5 -de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme T.________, Chemin de la Colline 16, 1007 Lausanne, - Mme A.-F. Cornaz, Première juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme Virginie Aguet, Première juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier:

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