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Décision

4/2014

CA 4/2014 2014-01-22

22 janvier 2014Français8 min

Source vd.ch

Considérants

24.

c. 1.1), qu'en l'espèce, on ne voit pas sur quelle base le requérant fonde sa requête, qu'il n'allègue pas d'autres éléments que ceux déjà soulevés dans sa demande de récusation rejetée par arrêt de la Cour de céans du

25.

juillet 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2013, qu'au surplus, aucune des mesures d'instruction auxquelles le Juge W.________ a procédé dans la cause [...] ne laisse entrevoir un motif de prévention à l'encontre d'T.________, qu'en définitive, il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité du magistrat intimé, -- 4 of 7 -que la requête, mal fondée, doit ainsi être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.

2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la requête; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal W.________, -- 5 of 7 -présentée par T.________ le 15 décembre 2013 est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - T.________, personnellement, - M. le Juge cantonal W.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Administration cantonale des impôts, -- 6 of 7 -Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la requête; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation du Juge cantonal W.________, -- 5 of 7 -présentée par T.________ le 15 décembre 2013 est rejetée. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - T.________, personnellement, - M. le Juge cantonal W.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à: - Administration cantonale des impôts, -- 6 of 7 -Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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