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Décision

4/2017

CA 4/2017 2017-01-12

12 janvier 2017Français13 min

Source vd.ch

Considérants

27.

novembre 2015 consid. 4.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2), qu’en l’espèce, le requérant a déposé quatre recours auprès de la CASSO, contestant les suspensions de son droit aux indemnités chômages prononcées par [...] et confirmées par le B.________, -- 7 of 10 -qu’il reproche à la magistrate en charge de ces quatre causes de ne pas avoir répondu à ses courriers des 15 et 17 novembre 2016, que ceux-ci contenaient une demande de reconsidération des décisions de suspension du droit aux indemnités chômage rendues par [...] et confirmées par le B.________, que cette question est l’objet des quatre procédures de recours instruites par la magistrate intimée, qu’ainsi, l’absence de réponse de cette dernière aux courriers dans lesquels le requérant a à nouveau exprimé son mécontentement au sujet des décisions rendues contre lui par les précédentes instances ne signifie manifestement pas que la juge intimée serait mue par un sentiment d’inimitié à l’égard de J.________, que le requérant n’allègue aucun autre motif de prévention, qu’il s’est au demeurant adressé à la magistrate intimée postérieurement à sa requête de récusation, réitérant sa demande de reconsidération et indiquant qu’il attendait une réponse rapide avec l’espoir que son droit au chômage soit respecté, qu’en conséquence, la demande de récusation de la Juge cantonale K.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de recueillir les déterminations des parties, attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de J.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).

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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation d’K.________, présentée par J.________ le 27 décembre 2016 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de J.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - J.________, personnellement; - K.________, Juge cantonale. et communiqué par l'envoi de photocopies à: - B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces -- 9 of 10 -recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation d’K.________, présentée par J.________ le 27 décembre 2016 est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de J.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - J.________, personnellement; - K.________, Juge cantonale. et communiqué par l'envoi de photocopies à: - B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces -- 9 of 10 -recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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