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Décision

4/2018

CAVO 4/2018 2018-01-16

16 janvier 2018Français4 min

Source vd.ch

Considérants

853.

TRIBUNAL CANTONAL C H A M B R E D E S A V O C A T S _______________________________ Décision du 16 janvier 2018 __________________ Composition: Mme C O U R B A T, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot et Jornod, membres, et Me Kasser, membre suppléant Greffière: Mme Vuagniaux * * * * * Vu la décision du 16 juin 2017 de la Chambre des avocats retirant provisoirement à Me X.________ l'autorisation de pratiquer jusqu'à décision définitive de la Chambre dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre, respectivement jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale en cours, vu le courrier du 27 novembre 2017 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant à la Chambre des avocats qu'il avait procédé à plusieurs inscriptions au registre des actes de défaut de biens au nom de Me X.________, vu la lettre du 22 décembre 2017 par laquelle la Présidente de la Chambre des avocats a informé Me X.________, par son conseil Me -- 1 of 4 -Jacques Michod, que l'existence d'actes de défaut de biens était une cause de radiation d'office du registre cantonal des avocats, ce que la Chambre entendait faire, et a imparti un délai au 10 janvier 2018 à Me X.________ pour se déterminer, vu les déterminations de Me X.________, par son conseil, le

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janvier 2018, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 8 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats, que parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens (al. 1 let. c), qu'aux termes des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv (loi vaudoise du

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juin 2015 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), lorsque l'avocat ne remplit plus l'une des conditions d'inscription, la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre, qu'en l'espèce, Me X.________ fait l'objet de 21 actes de défaut de biens délivrés à son encontre entre le 25 août 2017 et le 7 novembre 2017, qu'il ne remplit ainsi plus la condition personnelle prévue à l'art. 8 al. 1 let. c LLCA et doit être radié d'office du registre cantonal vaudois des avocats; attendu que les frais pour la radiation du registre, par 100 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation; RSV 177.11.4]), sont mis à la charge de Me X.________;

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attendu qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 LPAv, le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos: I. Décide de radier Me X.________ du registre cantonal vaudois des avocats. II. Dit que les frais de la décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me X.________. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif en application de l'art. 40 al. 2 LPAv. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Jacques Michod, avocat (pour Me X.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

attendu qu'aux termes de l'art. 40 al. 2 LPAv, le recours dirigé contre une décision de radiation du registre n'a pas d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos: I. Décide de radier Me X.________ du registre cantonal vaudois des avocats. II. Dit que les frais de la décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me X.________. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif en application de l'art. 40 al. 2 LPAv. La présidente: La greffière: Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Jacques Michod, avocat (pour Me X.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

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La greffière:

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