40/2023
CA 40/2023 2023-11-01
1 novembre 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JE23.026757 COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 1er novembre 2023 __________________ Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr ***** Art. 47 al. 1 le...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JE23.026757
COUR ADMINISTRATIVE ______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 1er novembre 2023 __________________
Présidence de Mme B E R N E L, présidente Juges: M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière: Mme Neurohr
*****
Art. 47 al. 1 let. f. CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de preuve à futur adressée le 8 juin 2023 par la Société Coopérative d'Habitation J.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, au Juge de paix du district de [...] dans la cause qui l’oppose à S.________ SA,
vu l’audience d’instruction qui s’est tenue le 12 octobre 2023 dans la cause susmentionnée,
Considérants
1201.
vu le courrier du 13 octobre 2023 par lequel la suppléante de la Première juge de paix a spontanément requis la récusation en corps de cette autorité, au motif que W.________ était administrateur président membre de la direction générale avec signature collective à deux de la société requérante et exerçait la fonction de juge assesseur auprès de la Justice de paix de [...], vu les pièces au dossier;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 13 octobre 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable;
attendu que la requête de preuve à futur déposée par la Société Coopérative d'Habitation J.________ tend à la mise en œuvre d’une expertise d’une partie d’un bien immobilier sis à [...], objet de travaux réalisés par la société S.________ SA,
que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter cette requête (art. 13 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; art. 10 al. 1 LDecTer [Loi vaudoise du 30 mai 2006 sur le découpage territorial; BLV 132.15]),
que W.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de cet office,
qu’il est également administrateur président membre de la direction générale avec signature collective à deux de la Société Coopérative d'Habitation J.________,
que la suppléante de la Première juge de paix soutient implicitement que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d’apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de W.________ au sein de ladite justice de paix implique qu'il entretienne des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et l’assesseur, que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de la requête de preuve à futur déposée par la Société Coopérative d'Habitation J.________, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à prendre des mesures, la demande de récusation présentée par la suppléante de la Première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce:
I. La requête de récusation formée le 13 octobre 2023 par la suppléante de la Première juge de paix du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:
- Me Nicolas Saviaux (pour Société Coopérative d'Habitation J.________), - S.________ SA, - W.________,
et est communiqué, par l’envoi de photocopie, à:
- Madame la Première juge de paix du district de [...], - Madame la Première juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière: